
Les gouvernements signataires du présent Protocole, membres du Conseil de l'Europe,
Vu les dispositions de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris, le 11 décembre 1953 (dénommée ci-après «la Convention d'assistance»);
Vu les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (dénommée ci-après «la Convention de Genève»);
Désireux d'étendre aux réfugiés, tels qu'ils sont définis dans la Convention de Genève, le bénéfice des dispositions de la Convention d'assistance,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Pour l'application du présent Protocole, le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention de Genève, sous réserve que chacune des Parties contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'article 1er de la Convention elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par elle en vertu du présent Protocole, à moins qu'elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier cette Convention.
Article 2
Les dispositions du titre I de la Convention d'assistance sont applicables aux réfugiés dans les conditions prévues pour les ressortissants des Parties à cet accord.
Article 3
Article 4
Les Parties contractantes considéreront les articles 1, 2 et 3 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention d'assistance et les autres dispositions de cette Convention s'appliqueront en conséquence.
Article 5
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.