Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et
libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») et dans les articles 1 à 3 du
premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le
20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 2 Liberté de circulation
- Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler
librement et d'y choisir librement sa résidence.
- Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre
public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
- Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones
déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées
par l'intérêt public dans une société démocratique.
Article 3 Interdiction de l'expulsion des nationaux
- Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire
de l'Etat dont il est le ressortissant.
- Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le
ressortissant.
Article 4 Interdiction des expulsions collectives
d'étrangers
Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
Article 5 Application territoriale
- Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du
présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce
que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont
désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
- (1)Toute Haute Partie contractante qui a
communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre,
communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un
territoire quelconque.
- Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant
été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.
- Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa
ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le
Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au
présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des
références au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.
- (2)Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes
physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole
ou de certains d'entre eux.
Article 6 Relations avec la Convention (1)
Tableau des Déclarations relatives à l'ancien paragraphe 2 de cet article
Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s'appliqueront en conséquence.
Article 7 Signature et ratification
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe,
signataires de la Convention; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après
la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments
de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole
entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
- Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront
ratifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires.