
CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
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Le Comité des Ministres,
Vu l'article 20.a du Statut, aux termes duquel les recommandations du Comité des Ministres aux gouvernements membres sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres;
Vu la Recommandation 3, adoptée par l'Assemblée Consultative en août 1950;
Soucieux de parvenir, aussi souvent que possible, à des accords par voie de décision unanime, mais reconnaissant toutefois que dans certaines circonstances certains membres peuvent désirer s'abstenir de participer à une ligne de conduite préconisée par d'autres;
Considérant qu'il est souhaitable, à cette fin, que la pratique de l'abstention, déjà admise aux termes de l'article 20.a du Statut, soit précisée de façon à permettre à certains représentants au Comité des Ministres, en s'abstenant de voter en faveur d'une proposition, de ne pas lier leur gouvernement à la décision de leurs collègues,
Adopte la résolution suivante:
I. Si le Comité décide, à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité, qu'il est permis de s'abstenir de participer à une proposition quelconque dont il est saisi, cette proposition est soumise au Comité; elle n'est considérée comme adoptée que par les représentants qui auront voté en sa faveur et son application est limitée en conséquence.
II. Toutes dépenses supplémentaires engagées par le Conseil de l'Europe à l'occasion d'une proposition adoptée conformément à la procédure susvisée sont exclusivement à la charge des membres dont les représentants ont voté en faveur de cette proposition.