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EN FR
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Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 079
Situation au 20/5/2013
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 14 mai 1973, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le même jour - Or. angl. Conformément à l'article 18 de la Convention, la Norvège entend faire usage des facultés suivantes prévues dans la Convention : Article 2, deuxième phrase - La faculté de limiter l'application de la Convention aux accidents liés à la circulation sur la voie publique et sur un terrain ouvert au public, mais seulement en ce qui concerne les dommages subis par un réparateur. Article 3, alinéa 1(b) - La faculté d'apporter les modifications jugées nécessaires pour l'application de la définition du "détenteur" donnée dans cet alinéa. Article 4, alinéa 2 - La faculté de prévoir que la responsabilité directe d'un assureur sera substituée, en tout ou en partie, à la responsabilité du détenteur aux termes de la Convention. Article 8, paragraphe 2 - La faculté de prévoir que, lorsque le détenteur est responsable à l'égard du conducteur du véhicule, les détenteurs des autres véhicules ayant contribué aux dommages ne seront pas responsables de la part de ceux-ci qui incombe au détenteur en cause. Article 11, paragraphe 2 - La faculté de ne pas appliquer la Convention aux dommages causés par des catégories déterminées de véhicules présentant peu de risques pour la circulation. Article 12, paragraphe 2 - La faculté d'assimiler totalement ou partiellement à un détenteur d'un véhicule impliqué dans un accident, toute personne impliquée dans l'accident qui, aux termes du droit national, est responsable sans faute des dommages résultant de l'accident. Article 12, paragraphe 3 - La faculté de déroger à la Convention afin d'éviter des conflits avec le droit national relatif aux accidents du travail ou concernant tout régime de Sécurité Sociale.
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int |
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