Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en
particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en uvre
les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire,
relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus
et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en
particulier dans les procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que
leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de
ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des
droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats
devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent
de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre II Mesures d'ordre procédural pour promouvoir
l'exercice des droits des enfants
A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 Droit d'être informé et d'exprimer son opinion
dans les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement
suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit
conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:
- recevoir toute information pertinente;
- être consulté et exprimer son opinion;
- être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et
des conséquences éventuelles de toute décision.
Article 4 Droit de demander la désignation d'un
représentant spécial
- Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant
spécial dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le
droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de
représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là.
- Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique
qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement
suffisant.
Article 5 Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits
procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une
autorité judiciaire, en particulier:
- le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin
de les aider à exprimer leur opinion;
- le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes,
la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
- le droit de désigner leur propre représentant;
- le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles
procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires
Article 6 Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre
toute décision, doit:
- examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans
l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations
supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités
parentales;
- lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement
suffisant:
- s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente,
- consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé,
elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme
appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux
intérêts supérieurs de l'enfant,
- permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
- tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.
Article 7 Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir
promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution
rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a,
le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement
exécutoires.
Article 8 Possibilité d'autosaisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le pouvoir, dans
les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l'enfant est sérieusement
menacé, de se saisir d'office.
Article 9 Désignation d'un représentant
- Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne les
détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de
représenter l'enfant à la suite d'un conflit d'intérêts avec lui, l'autorité
judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de
telles procédures.
- Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant
un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct,
dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l'enfant.
C. Rôle des représentants
Article 10
- Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le
représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts
supérieurs de l'enfant:
- fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le
droit interne comme ayant un discernement suffisant;
- fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne
comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise
en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du
représentant;
- déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité
judiciaire.
- Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux
détenteurs des responsabilités parentales.
D. Extension de certaines dispositions
Article 11
Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et
9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions
intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.
E. Organes nationaux
Article 12
- Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les
fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.
- Ces fonctions sont les suivantes:
- faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice
des droits des enfants;
- formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des
enfants;
- fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux
médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux
enfants;
- rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.
F. Autres mesures
Article 13 Médiation et autres méthodes de résolution des
conflits
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures
intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise
en uvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et
leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les
Parties.
Article 14 Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la
représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité
judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.
Article 15 Relations avec d'autres instruments
internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments
internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des
familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.
Article 21 Signature, ratification et entrée en vigueur
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
- La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins
deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être
liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 22 Etats non membres et Communauté européenne
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité
permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la
Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à
la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à
l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 23 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les
territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les
relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 24 Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
Article 25 Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 26 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat, ou à la Communauté
européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses
articles 21 ou 22;
- tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet
amendement entre en vigueur;
- toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23;
- toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non
membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté
européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.