Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Considérant que, dans l'intérêt de l'union culturelle et économique de l'Europe, il
importe que les échanges au moyen de films de télévision puissent s'effectuer aussi
librement que possible entre les pays membres du Conseil de l'Europe;
Considérant que les législations nationales permettent des conclusions différentes
quant à la détermination de la nature juridique des films de télévision et quant aux
droits qu'elles confèrent à leur sujet;
Considérant qu'il s'impose de résoudre les problèmes résultant de cette situation;
Vu l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires
et artistiques, aux termes duquel les gouvernements des pays de l'Union se réservent le
droit de prendre entre eux des arrangements particuliers ne renfermant pas de stipulations
contraires à cette Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Sauf stipulation contraire ou particulière, au sens de l'article 4 du présent
Arrangement, l'organisme de radiodiffusion relevant de la juridiction d'un pays partie au
présent Arrangement a le droit d'autoriser, dans les autres pays parties à
l'Arrangement, l'exploitation en télévision des films de télévision dont il est le
producteur.
Article 2
- Est considéré comme film de télévision, au sens du présent Arrangement, toute
fixation visuelle, ou sonore et visuelle, destinée à la télévision.
- Est considéré comme producteur l'organisme de radiodiffusion qui a pris l'initiative
et la responsabilité de la réalisation du film de télévision.
Article 3
- Si le film de télévision a été produit par un producteur autre que celui défini à
l'article 2, paragraphe 2, celui-ci a, sauf stipulation contraire ou particulière au sens
de l'article 4, la faculté de disposer au profit d'un organisme de radiodiffusion du
droit prévu par l'article 1er.
- La disposition prévue par le paragraphe précédent ne s'applique que si le producteur
et l'organisme de radiodiffusion relèvent de la juridiction de pays parties au présent
Arrangement.
Article 4
Par «stipulation contraire ou particulière» il faut entendre toute condition
restrictive convenue entre le producteur et les personnes qui apportent une contribution
à la réalisation du film de télévision.
Article 5
Ne sont pas affectés par le présent Arrangement et demeurent entièrement réservés:
- le droit moral reconnu en matière de film;
- les droits des auteurs des uvres littéraires, dramatiques ou artistiques d'où le
film de télévision a été tiré;
- les droits de l'auteur de l'uvre musicale, avec ou sans paroles, qui accompagne le
film de télévision;
- les droits d'auteur afférents aux films autres que les films de télévision;
- les droits d'auteur afférents à l'exploitation des films de télévision autrement
qu'à la télévision.
Article 6
- Le présent Arrangement est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe,
qui peuvent y devenir parties:
- par la signature sans réserve de ratification; ou
- par la signature sous réserve de ratification suivie du dépôt d'un instrument de
ratification.
- Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 7
- Le présent Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle trois
membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 6, auront signé
l'Arrangement sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
- Pour tout membre qui, ultérieurement, signera l'Arrangement sans réserve de
ratification ou le ratifiera, l'Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date
de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification.
Article 8
- Après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, tout pays non membre du Conseil de
l'Europe pourra y adhérer avec l'accord préalable du Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trente jours après la date du
dépôt.
Article 9
La signature sans réserve de ratification, la ratification ou l'adhésion emportera de
plein droit l'acceptation de toutes les dispositions du présent Arrangement.
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil, aux
gouvernements des pays qui auront adhéré au présent Arrangement ainsi qu'au Directeur
du Bureau de l'Union internationale pour la protection des uvres littéraires et
artistiques:
- la date de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et les noms des membres du
Conseil qui en sont devenus parties;
- le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de
l'article 8;
- toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions des
articles 11 et 12.
Article 11
- Le présent Arrangement s'applique aux territoires métropolitains des Parties
contractantes.
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le présent Arrangement s'appliquera
à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration et dont il assure
les relations internationales.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 12 du présent Arrangement.
Article 12
- Le présent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du
présent Arrangement en donnant un préavis d'un an notifié à cet effet au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Arrangement.
Fait à Paris, le 15 décembre 1958, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Bureau
international pour la protection des uvres littéraires et artistiques.