Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);
Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de
contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après
dénommé «Protocole n° 11 à la Convention»), qui établit une Cour permanente
européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour») remplaçant la
Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme;
Vu aussi l'article 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant
l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du
Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;
Rappelant l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe,
signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé «l'Accord général»), et ses
Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles;
Considérant qu'un nouveau Protocole à l'Accord général est opportun pour accorder des
privilèges et immunités aux juges de la Cour,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général, les
juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants
mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés,
conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Article 2
Aux fins d'application du présent Protocole, le terme «juges» désigne
indifféremment les juges élus conformément à l'article 22 de la Convention et tout
juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l'article 27, paragraphe
2, de la Convention.
Article 3
En vue d'assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction, en ce
qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement
de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura
pris fin.
Article 4
Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice
personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La
Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des
immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité d'un juge
dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et
où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Article 5
- Les dispositions des articles 1, 3 et 4 du présent Protocole s'appliquent au greffier
de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu'il fait fonction de greffier et que cela aura
été notifié formellement aux Etats parties à la Convention.
- Les dispositions de l'article 3 du présent Protocole et de l'article 18 de l'Accord
général s'appliquent à un greffier adjoint de la Cour.
- Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en
vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée
plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et
d'un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette
immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit
faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est
accordée.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a qualité pour prononcer, avec l'accord
du Président de la Cour, la levée de l'immunité des autres membres du greffe en
conformité avec les dispositions de l'article 19 de l'Accord général et en tenant
dûment compte des considérations figurant au paragraphe 3.
Article 6
- Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu'ils
concernent l'activité de la Cour, sont inviolables.
- La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des
juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.
Article 7
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe signataires de l'Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à
être liés par:
- signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
- Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties à l'Accord général
auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux
dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est
entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention
dans le cas contraire.
- Pour tout Etat partie à l'Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement
sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera
ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la
signature ou de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
- Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la
ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'appliquera à
tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales et où la Convention et ses Protocoles s'appliquent.
- Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la
notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée ou modifiée, en
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 8 et 9;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.