Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la
protection de la société;
Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un
problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau
international;
Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime;
Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération
internationale doit également être mis en place,
Sont convenus de ce qui suit:
Section 1 Principes de coopération internationale
Article 7 Principes généraux et mesures de coopération
internationale
- Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres
aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et
des produits.
- Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront
nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre,
aux demandes:
- de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi
que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent
correspondant à la valeur du produit;
- d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des
formes de confiscation mentionnées au point a cidessus.
Section 2 Entraide aux fins d'investigations
Article 8 Obligation d'entraide
Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier
et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de
confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à
la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens
susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique
ou leur valeur.
Article 9 Exécution de l'entraide
L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la
Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans
la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.
Article 10 Transmission spontanée d'informations
Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans
demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments
et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider
la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures,
ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie
en vertu du présent chapitre.
Section 3 Mesures provisoires
Article 11 Obligation d'ordonner des mesures provisoires
- Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale
ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel
ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation
relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de
confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.
- Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend,
si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article,
relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de
faire droit à une telle demande.
Article 12 Exécution des mesures provisoires
- Les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit
interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures
précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce
droit interne.
- Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la
Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses
raisons en faveur du maintien de la mesure.
Section 4 Confiscation
Article 13 Obligation de confiscation
- Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des
instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit:
- exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante
en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou
- présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de
confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.
- Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si
besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit
interne.
- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la
confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la
valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur
le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation
conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer
sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
- Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir
que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de
payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
Article 14 Exécution de la confiscation
- Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de
l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise.
- La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci
sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante,
ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.
- Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2
du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et
des concepts fondamentaux de son système juridique.
- Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité
compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de
change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.
- Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1.a, la Partie requérante a seule le
droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de
confiscation.
Article 15 Biens confisqués
La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par
elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées.
Article 16 Droit d'exécution et montant maximal de la
confiscation
- Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au
droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.
- Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la
valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision
de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties
concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle conséquence.
Article 17 Contrainte par corps
La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre
mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article
13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.
Section 5 Refus et ajournement de la coopération
Article 18 Motifs de refus
- La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
- la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique
de la Partie requise; ou
- l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise;
ou
- la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne
justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
- l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
- la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe
«ne bis in idem»; ou
- l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard
du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa
juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la
section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures
crcitives.
- La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée
implique des mesures crcitives, et celle prévue par la section 3 du présent
chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne
pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins
d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
- Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la
section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures crcitives,
et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans
le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne
seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui
concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est
autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère
public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
- La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée
si:
- la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type
d'infraction sur lequel porte la demande; ou
- sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à
l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les
possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
- un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou
- des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
- en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut
plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
- la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de
caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision,
déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à
l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
- soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est
encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
- la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la
personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée
par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits
minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
- Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir
été rendue en l'absence de l'accusé:
- si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
- si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par
l'intéressé.
- En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits
minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que
l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette
personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision
rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même
lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne
pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
- Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute
coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie
peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire
soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le
ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
- Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article:
- le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision
de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale
ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en
vertu du présent chapitre;
- le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de
confiscation de produits soit décédée par la suite ainsi que le fait qu'une personne
morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été
dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide
prévue par l'article 13, paragraphe 1.a.
Article 19 Ajournement
La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si
elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par
ses autorités.
Article 20 Acceptation partielle ou sous condition d'une
demande
Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la
Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante,
s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge
nécessaires.
Section 6 Notification et protection des droits des tiers
Article 21 Notification de documents
- Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la
notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires
et de confiscation.
- Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle:
- à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des
personnes se trouvant à l'étranger;
- à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes
compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou
notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette
Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes
compétentes de la Partie de destination,
sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
- Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées
par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie
d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa
législation.
Article 22 Reconnaissance de décisions étrangères
- Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise
reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne
les droits revendiqués par des tiers.
- La reconnaissance peut être refusée:
- si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits; ou
- si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise
sur la même question; ou
- si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou
- si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence
exclusive prévues par le droit de la Partie requise.
Section 7 Procédure et autres règles générales
Article 23 Autorité centrale
- Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités
chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre,
de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les
exécuter.
- Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en
application du paragraphe 1 du présent article.
Article 24 Correspondance directe
- Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
- En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre
peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le
ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une
copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par
l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.
- Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du
présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol).
- Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si
l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à
l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.
- Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent
chapitre, qui n'impliquent pas de mesures crcitives, peuvent être transmises
directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité
compétente de la Partie requise.
Article 25 Forme des demandes et langues
- Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est
permis de recourir à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des
demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
- Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté
d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa
propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle
de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle
est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les
autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
Article 26 Légalisation
Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute
formalité de légalisation.
Article 27 Contenu de la demande
- Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
- l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en uvre les
investigations ou les procédures;
- l'objet et le motif de la demande;
- l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les
circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les
procédures, sauf en cas de demande de notification;
- dans la mesure où la coopération implique des mesures crcitives:
- le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la
loi pertinente applicable; et
- une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des
effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu
de sa propre législation;
- si nécessaire, et dans la mesure du possible:
- des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la
date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et,
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et
- les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs
liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute
information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
- toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
- Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la
saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en
l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme
maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
- En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en
application de la section 4 doit contenir:
- dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.a:
- une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de
la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont
pas indiqués dans la décision elle-même;
- une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la
décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours
ordinaires;
- des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être
exécutée; et
- des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
- dans le cas de l'article 13, paragraphe 1.b, un exposé des faits invoqués par la
Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une
décision en vertu de son droit interne;
- lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents
révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
Article 28 Vices des demandes
- Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les
informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de
prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante
de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.
- La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou
informations.
- En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relativement à une
demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise
peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article 29 Concours de demandes
- Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3
et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le
concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui
impliquent que soient prises des mesures provisoires.
- Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent
chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes.
Article 30 Obligation de motivation
La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des
conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.
Article 31 Information
- La Partie requise informe sans délai la Partie requérante:
- de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre;
- du résultat définitif de la suite donnée à la demande;
- d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou
partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre;
- de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou
risquant de la retarder considérablement; et
- en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en
application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit
interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.
- La Partie requérante informe sans délai la Partie requise:
- de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la
décision de confiscation son caractère exécutoire;
- de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action
entreprise en vertu du présent chapitre.
- Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le
fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties
concernées par l'exécution de la décision.
Article 32 Utilisation restreinte
- La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les
informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement
préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins
d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.
- Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments
de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son
consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie
requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées
dans la demande.
Article 33 Confidentialité
- La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confidentielles la
demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si la Partie
requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en
informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.
- La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne
soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels
tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la
mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande.
- Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une
transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute
condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'information. Si
l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la
Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais.
Article 34 Frais
Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie
requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour
donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans
lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
Article 35 Dommages et intérêts
- Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une
omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une
personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la
répartition éventuelle des indemnités dues.
- Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en
informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.
Article 36 Signature et entrée en vigueur
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats
peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
- signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux
Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par
la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1.
- Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son
consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe
1.
Article 37 Adhésion à la Convention
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la
Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention
par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de
l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats Contractants ayant le droit de
siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 38 Application territoriale
- Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 39 Relations avec d'autres conventions et accords
- La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de
conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
- Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de
compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des
principes qu'elle consacre.
- Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet
couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière
leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord,
traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si elle facilite la
coopération internationale.
Article 40 Réserves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou
plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe
3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est
admise.
- Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer
en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie;
elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de
cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 41 Amendements
- Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et
toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été
invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article
37.
- Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les
problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement
proposé.
- Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité
européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.
- Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au
paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en
vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire
Général qu'elles l'ont accepté.
Article 42 Règlement des différends
- Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu
informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
- En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la
présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend
par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, y compris la soumission
du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral
qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour
internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.
Article 43 Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
- Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de
l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses dispositions avant que la
dénonciation ne prenne effet.
Article 44 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles
36 et 37;
- toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non
membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à
adhérer à celle-ci.