
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés:
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie contractante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la chambre saisie de cette requête.
Article 2
L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé:
«3 Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.»
Article 3
L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée:
«Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»
Article 4
Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit:
«Article 28
Article 5
Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unanimité» sont remplacés par les mots «à la majorité des deux tiers de ses membres».
Article 6
La disposition suivante est insérée dans la Convention:
«Article 30
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de
l'homme garantis par la Convention l'exige.
Article 7
A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:
«1 Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.»
Article 8
L'article 34 de la Convention se lit comme suit:
«Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant.»
Article 9
L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé:
«7 Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»
Article 10
L'article 41 de la Convention se lit comme suit:
«La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.»
Article 11
A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot «sept» est remplacé par le mot «neuf».
Article 12
Article 13
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.