Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Considérant qu'il est souhaitable d'éliminer les obstacles économiques entravant
l'accès à la justice civile et de permettre à des personnes économiquement
défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres;
Convaincus que l'instauration d'un système de transmission des demandes d'assistance
judiciaire adéquat contribuerait à atteindre ce but,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Toute personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties
contractantes, qui désire demander l'assistance judiciaire en matière civile,
commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie contractante peut
présenter sa demande dans l'Etat de sa résidence habituelle. Cet Etat est tenu de
transmettre la demande à l'autre Etat.
Article 2
- Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées
de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire à l'autorité étrangère
désignée ci-après.
- Chaque Partie contractante désigne également une autorité centrale réceptrice
chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie
contractante et d'y donner suite.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en
vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.
Article 3
- L'autorité expéditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, à la
connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l'appréciation de la demande soient
joints à celle-ci. Elle assiste également le demandeur pour la traduction
éventuellement nécessaire des documents.
Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui apparaît
manifestement téméraire.
- L'autorité centrale réceptrice transmet le dossier à l'autorité compétente pour
statuer sur la demande. Elle informe l'autorité expéditrice de toutes difficultés
relatives à l'examen de la demande ainsi que de la décision prise par l'autorité
compétente.
Article 4
Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de la
légalisation et de toute formalité analogue.
Article 5
Aucune rémunération ne peut être perçue par les Parties contractantes pour les
services rendus conformément au présent Accord.
Article 6
- Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités intéressées
des Parties contractantes et des dispositions des articles 13 et 14:
- la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres
communications sont rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de
l'autorité réceptrice ou accompagnés d'une traduction dans cette langue;
- chaque Partie contractante doit néanmoins accepter la demande d'assistance judiciaire
et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont rédigés en
langue anglaise ou française, ou lorsqu'ils sont accompagnés d'une traduction dans l'une
de ces langues.
- Les communications émanant de l'Etat de l'autorité réceptrice peuvent être
rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, ou en anglais
ou français.
Article 7
En vue de faciliter l'application du présent Accord, les autorités centrales des
Parties contractantes se tiennent mutuellement informées de l'état de leur droit en
matière d'assistance judiciaire.
Article 8
Les autorités visées à l'article 2 sont désignées au moyen d'une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné
devient partie à l'Accord conformément aux dispositions des articles 9 et 11. Tout
changement quant à la compétence de ces autorités fera également l'objet d'une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9
- Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
qui peuvent y devenir parties par:
- la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 10
- Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats
membres du Conseil de l'Europe seront devenus parties à l'Accord conformément aux
dispositions de l'article 9.
- Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord
entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11
- Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son
dépôt.
Article 12
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Accord.
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les
relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. L'extension prend
effet un mois après la date de la réception de la déclaration.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 13
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer exclure l'application
en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. Aucune autre
réserve n'est admise au présent Accord.
- Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie la réserve qu'elle a faite,
au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
L'effet de la réserve cessera à la date de la réception de la déclaration.
- Lorsqu'une Partie contractante fait une réserve, toute autre Partie peut appliquer la
même réserve à l'égard de cette Partie.
Article 14
- Toute Partie contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de
l'application de l'article 6, paragraphe 1.a, faire connaître, au moyen d'une
déclaration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent être
rédigés ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire
qu'elle a déterminées.
- La déclaration prévue au paragraphe précédent sera adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat
intéressé ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut être retirée ou modifiée à tout
moment par la suite selon la même procédure.
Article 15
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
- toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 8;
- toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 10;
- toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 12;
- toute réserve faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13;
- le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2
de l'article 13;
- toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 14;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.