Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Considérant l'évolution de la jurisprudence dans la majorité des Etats membres, qui
s'oriente vers une responsabilité accrue des producteurs, dictée par un souci de
protection des consommateurs face aux développements des techniques de production et des
méthodes de commercialisation et de vente;
Désireux d'assurer une meilleure protection du public, tout en tenant compte des
intérêts légitimes des producteurs;
Considérant qu'une priorité doit être accordée à la réparation des lésions
corporelles et des décès;
Conscients de l'utilité d'édicter des règles spécifiques en matière de
responsabilité des producteurs au niveau européen,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- Chacun des Etats contractants conformera son droit interne aux dispositions de la
présente Convention, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur à son égard.
- Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard,
tout texte adopté ou un exposé sur le contenu de son droit en vigueur qui sont utiles
pour l'application de la Convention.
Article 2
Au sens de la présente Convention:
- le terme «produit» désigne tout meuble, naturel ou industriel, qu'il soit brut ou
manufacturé, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble;
- le terme «producteur» désigne les fabricants de produits finis ou de parties
composantes et les producteurs de produits naturels;
- le produit présente un «défaut» lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on
peut légitimement s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la
présentation du produit;
- un produit a été «mis en circulation» lorsque le producteur l'a remis à une autre
personne.
Article 3
- Le producteur est tenu de réparer les dommages résultant d'un décès ou de lésions
corporelles causés par un défaut de son produit.
- Celui qui a importé un produit afin de le mettre en circulation dans le cadre d'une
activité professionnelle et toute personne qui a présenté un produit comme son produit
en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou un autre signe distinctif
seront censés être des producteurs au sens de la présente Convention et seront
responsables comme tels.
- Lorsque le produit ne précise l'identité d'aucune des personnes responsables en vertu
des paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque fournisseur sera censé être un
producteur au sens de la présente Convention et responsable comme tel, à moins qu'il
n'indique dans un délai raisonnable, à la requête du demandeur, l'identité du
producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit. Il en est de même, dans le cas
d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au
paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.
- En cas de dommages causés par un défaut du produit incorporé dans un autre produit,
le producteur du produit incorporé et celui qui a réalisé cette incorporation seront
responsables.
- Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage en vertu de la
présente Convention, chacune est tenue à la réparation totale du préjudice.
Article 4
- Si la victime ou la personne pouvant prétendre à réparation a, par sa faute,
contribué au dommage, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, compte tenu de
toutes les circonstances.
- II en est de même lorsqu'une personne, dont la victime ou la personne pouvant
prétendre à réparation est responsable en vertu du droit national, a par sa faute
contribué au dommage.
Article 5
- Le producteur n'est pas responsable, au sens de la présente Convention, s'il prouve:
- que le produit n'avait pas été mis en circulation par lui; ou
- que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le
dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que
ce défaut est né postérieurement; ou
- que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente, la location ou toute autre forme de
distribution dans un but économique du producteur ni fabriqué ou distribué dans le
cadre de son activité professionnelle.
- La responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le dommage est causé
conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers.
Article 6
L'action en réparation du dommage se prescrit par un délai de trois ans à compter du
jour où le demandeur a eu ou aurait dû normalement avoir connaissance du dommage, du
défaut et de l'identité du producteur.
Article 7
Les actions en réparation en vertu de la présente Convention contre un producteur
doivent être intentées, sous peine de déchéance, dans un délai de dix ans à compter
de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le
dommage.
Article 8
La responsabilité du producteur au sens de la présente Convention ne peut être
écartée ou limitée par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.
Article 9
La présente Convention ne s'applique pas:
- aux recours des producteurs, soit entre eux, soit à l'encontre de tiers;
- aux dommages nucléaires.
Article 10
Les Etats contractants ne peuvent pas adopter des règles dérogeant à la présente
Convention, même si elles sont plus favorables aux victimes.
Article 11
Les Etats pourront remplacer, à titre principal ou subsidiaire, en tout ou en partie,
d'une façon générale ou pour certains risques seulement, la responsabilité du
producteur par la responsabilité d'un fonds de garantie ou par une autre forme de
garantie collective, à la condition que la victime reçoive une protection au moins
équivalente à celle qu'elle aurait reçue en vertu du régime de responsabilité prévu
par la présente Convention.
Article 12
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits dont la victime peut se
prévaloir sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle et
extracontractuelle, y compris les règles relatives aux obligations du vendeur qui vend
des biens dans l'exercice de sa profession.
Article 13
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera,
l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 14
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt.
Article 15
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les
relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 16
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la
suite, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
déclarer que, en raison d'un accord international auquel il est Partie, il ne
considérera pas les importations provenant d'un ou plusieurs Etats nommément désignés,
qui sont également Parties à cet accord, comme des importations aux fins des paragra-
phes 2 et 3 de l'article 3; dans ce cas, la personne qui a importé dans un de ces Etats
un produit provenant d'un autre Etat est considérée comme importateur pour l'ensemble
des Etats parties à cet accord.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 17
- Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention sauf celles
énoncées à l'annexe à la présente Convention.
- L'Etat contractant qui fera usage d'une des réserves mentionnées à l'annexe à la
présente Convention pourra la retirer au moyen d'une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de sa réception par le
Secrétaire Général.
Article 18
- Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 19
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article
13;
- toute réserve formulée en application de la disposition du paragraphe 1 de l'article
17;
- le retrait de toute réserve effectué en application de la disposition du paragraphe 2
de l'article 17;
- toute communication ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe
2 de l'article 1, des paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de
l'article 16;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 18 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.