Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progrès social;
Considérant que la coordination multilatérale des législations de sécurité sociale
est un des moyens pour réaliser cet objectif;
Considérant que le Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature le 16
avril 1964, dispose, en son article 73, que les Parties contractantes au code
s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la
sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne
l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en
cours d'acquisition;
Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des Parties
contractantes, des réfugiés et des apatrides, au regard de la législation de sécurité
sociale de toute Partie contractante, ainsi que le principe du maintien des avantages
attachés au bénéfice des législations de sécurité sociale, nonobstant les
déplacements des personnes protégées sur les territoires des Parties contractantes,
principes dont s'inspirent d'ailleurs non seulement certaines dispositions de la Charte
sociale européenne, mais aussi plusieurs conventions de l'Organisation internationale du
travail,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre III Dispositions particulières aux différentes
catégories de prestations
Chapitre 1 Maladie et maternité
Article 19
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance,
l'institution compétente de cette Partie tient compte à cet effet, dans la mesure
nécessaire aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la
législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des
périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à
caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de
périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'admission à l'assurance
obligatoire à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance
accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas
échéant, les périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la
législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, sont prises
en compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, comme s'il
s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première
Partie.
Article 20
- Les personnes qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat
compétent et satisfont aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat
pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 19, bénéficient sur le territoire de la Partie contractante où elles
résident:
- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par
l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette
dernière institution applique, comme si les personnes y étaient affiliées;
- des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes résidaient sur
le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution
compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent
également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le
compte de l'institution compétente.
- Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de
famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat
compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.
- Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers par
l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions
de la législation de cet Etat comme s'ils résidaient sur son territoire. Toutefois, les
membres de leur famille ne sont admis à bénéficier des prestations en nature dans les
mêmes conditions que sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes des
Parties contractantes intéressées ou, à défaut, de l'autorisation préalable de
l'institution compétente, sauf cas d'urgence.
- Si des personnes visées au présent article, autres que des travailleurs frontaliers ou
des membres de leur famille, séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, elles
bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme
si elles résidaient sur son territoire, même si elles ont déjà bénéficié de
prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le début de leur séjour.
- Si des personnes visées au présent article transfèrent leur résidence sur le
territoire de l'Etat compétent, elles bénéficient des prestations selon les
dispositions de la législation de cet Etat, même si elles ont déjà bénéficié de
prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur
résidence.
Article 21
- Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l'Etat
compétent pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 19, et
- dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour
sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, ou
- qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution
compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une
Partie contractante autre que l'Etat compétent où elles résident, ou à transférer
leur résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent,
ou
- qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une
Partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à
leur état,
bénéficient:
- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par
l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la
législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient
affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de
l'Etat compétent;
- des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur
le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution
compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en
espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière
institution pour le compte de l'institution compétente.
-
- L'autorisation visée à l'alinéa b du paragraphe précédent ne peut être refusée
que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé
ou l'application d'un traitement médical;
- l'autorisation visée à l'alinéa c du paragraphe précédent ne peut être refusée
lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le
territoire de la Partie contractante où il réside.
- Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par
analogie aux membres de famille, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en
nature.
Article 22
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations en
nature aux membres de famille à la condition qu'ils soient personnellement assurés, les
dispositions des articles 20 et 21 ne sont applicables aux membres de la famille d'une
personne soumise à cette législation que s'ils sont affiliés personnellement soit à la
même institution de ladite Partie que cette personne, soit à une autre institution de
ladite Partie qui accorde des prestations correspondantes.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce
gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies
sous ladite législation.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un gain forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie tient
compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains
forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette
Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une
autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première
Partie.
Article 23
Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation de la Partie
contractante à laquelle incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit
aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article
19, bénéficient des prestations en nature, ainsi que les membres de leur famille,
lorsqu'ils résident sur le territoire d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, les
prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les
dispositions de la législation que cette institution applique, comme si l'intéressé
avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe
à l'institution compétente de la première Partie.
Article 24
- Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou
plusieurs Parties contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la
législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte
tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, ces prestations sont servies à
ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la
charge de cette institution, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due
au titre de la seule législation de cette dernière Partie.
- Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une
Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux
ou plusieurs Parties contractantes, n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la
législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, il
bénéficie néanmoins de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour
autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première
Partie ou de l'une des premières Parties, compte tenu, le cas échéant, des dispositions
de l'article 19, ou qu'il y aurait droit, s'il résidait sur le territoire de l'une de ces
Parties. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence,
selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait
droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à
l'institution déterminée selon les règles énoncées au paragraphe suivant.
- Dans les cas visés au paragraphe précédent, la charge des prestations en nature
incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:
- si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'une seule
Partie contractante, la charge en incombe à l'institution compétente de cette Partie;
- si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou
plusieurs Parties contractantes, la charge en incombe à l'institution compétente de la
Partie contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus
longue période d'assurance ou de résidence; au cas où l'application de cette règle
aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la
charge en incombe à celle de la Partie contractante à la législation de laquelle le
titulaire a été soumis en dernier lieu.
- Lorsque les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre
de la législation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre
des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, résident sur le territoire
d'une Partie contractante autre que celle où réside ce titulaire, ils bénéficient des
prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour
autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation d'une Partie
contractante. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des
membres de famille, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme
s'ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en
incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire.
- Si les membres de famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence
sur le territoire de la Partie contractante où réside le titulaire, ils bénéficient
des prestations, selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils
ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant
le transfert de leur résidence.
- Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie
contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou
plusieurs Parties contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la
législation de l'une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les
membres de sa famille:
- au cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où
ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations; ou
- lorsqu'ils ont été autorisés par l'institution du lieu de résidence à se rendre sur
le territoire d'une Partie contractante autre que celui où ils résident, pour y recevoir
des soins appropriés à leur état.
- Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies
par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette
législation, mais la charge en incombe à l'institution du lieu de résidence du
titulaire.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit des retenues de cotisation à la
charge du titulaire de pension ou de rente pour la garantie des prestations en nature,
l'institution de cette Partie, qui est débitrice d'une pension ou d'une rente, est
autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à
une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
Article 25
- Si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence ou de séjour
comporte plusieurs régimes d'assurance-maladie ou maternité, les dispositions
applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes 1 et
2 de l'article 20, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 21, à l'article 23 et aux
paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 24, sont celles du régime général ou, à défaut, du
régime dont relèvent les travailleurs de l'industrie.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations à une
condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est pas opposable aux
personnes auxquelles la présente convention est applicable, quel que soit le territoire
de la Partie contractante où elles résident.
- Si la législation d'une Partie contractante fixe une durée maximale à l'octroi des
prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas
échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par
l'institution d'une autre Partie contractante pour le même cas de maladie ou de
maternité.
Article 26
- L'application des dispositions des articles 20, 21, 23 et 24 entre deux ou plusieurs
Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux entre ces Parties, qui pourront en outre prévoir des modalités
particulières appropriées.
- Les accords visés au paragraphe précédent détermineront notamment:
- les catégories de personnes auxquelles les dispositions des articles 20, 21, 23 et 24
seront applicables;
- la durée pendant laquelle le service des prestations en nature pourra être effectué
par l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre
Partie contractante;
- les conditions particulières relatives à l'octroi des prothèses, du grand
appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance;
- les règles destinées à éviter le cumul de prestations de même nature;
- les modalités de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie
contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
- Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout
remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Section 1 Dispositions communes
Article 27
Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations
de deux ou plusieurs Parties contractantes, cette personne ou ses survivants bénéficient
de prestations conformément aux dispositions du présent chapitre, même dans le cas où
les intéressés pourraient faire valoir des droits à prestations au titre de la
législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes sans application desdites
dispositions.
Article 28
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance,
l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de
totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre
Partie contractante ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies
après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute
autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous
la législation de la première Partie.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de résidence,
l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de
totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre
Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies
après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute
autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes de résidence accomplies
sous la législation de la première Partie.
- Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, une personne a été soumise
simultanément à un régime à caractère contributif et à un régime à caractère non
contributif pour la même éventualité, l'institution de toute autre Partie contractante
en cause tient compte, pour l'application des paragraphes 1 ou 2 du présent article, de
la plus longue période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation de la
première Partie.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines
prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une
profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un
emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres Parties
contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont
été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession
ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi
accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier
desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du
régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés,
selon le cas.
- Si la législation d'une Partie contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance ou
d'emploi pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne
l'octroi à la condition que l'intéressé ou, s'il s'agit de prestations de survivants,
le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de
l'éventualité, cette condition est réputée remplie si l'intéressé ou le défunt,
selon le cas, était soumis à ce moment à la législation d'une autre Partie
contractante.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que la période pendant laquelle
une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition,
le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'institution compétente de
cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou
une rente a été servie au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
Article 29
- L'institution de chaque Partie contractante à la législation de laquelle la personne
considérée a été soumise détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux
prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 28.
- Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le
montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les
périodes d'assurance et de résidence, accomplies sous les législations des Parties
contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28,
pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation
qu'elle applique.
- Toutefois,
- s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes
accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe
précédent;
- s'il s'agit de prestations mentionnées à l'annexe IV, le montant théorique visé au
paragraphe précédent peut être calculé sur la base et à concurrence du montant de la
prestation complète:
- en cas d'invalidité ou de décès, au prorata de la durée totale des périodes
d'assurance et de résidence accomplies par l'intéressé ou le défunt avant la
réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les Parties contractantes
en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28, par rapport
aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou
le défunt a atteint l'âge de seize ans et la date à laquelle est survenue l'incapacité
de travail suivie d'invalidité ou de décès, selon le cas, sans qu'il soit tenu compte
d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
- en cas de vieillesse, au prorata de la durée totale des périodes d'assurance et de
résidence accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les Parties
contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28,
par rapport à trente années, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à
l'âge d'admission à pension de vieillesse.
- Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à
l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions
du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, selon le cas, au prorata de la
durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation de
l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des
périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation de l'éventualité
sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause.
- Dans les cas où la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des
prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des
périodes d'assurance ou de résidence accomplies, l'institution compétente de cette
Partie peut procéder au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations, en
fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant
les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article.
Article 30
- Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 29:
- si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations
repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la
relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de
l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des
apprentis, ces chiffres moyens ou proportionnels sont déterminés par l'institution
compétente de cette Partie sur la base des seules périodes accomplies sous la
législation de ladite Partie ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules
périodes;
- si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations
repose sur le montant des gains, des cotisations ou de majorations éventuelles, les
gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte par l'institution
compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les législations
d'autres Parties contractantes, sont déterminés sur la base de la moyenne des gains, des
cotisations ou des majorations constatés pour les périodes accomplies sous la
législation de la première Partie;
- si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations
repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant à prendre en compte
par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les
législations d'autres Parties contractantes, est égal au gain ou au montant forfaitaire
ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou des montants forfaitaires correspondant
aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie;
- si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations
repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes,
sur un gain ou un montant forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie prend en
compte, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties
contractantes, les gains ou montants déterminés conformément aux dispositions de
l'alinéa b ou de l'alinéa c du présent paragraphe, selon le cas; si, pour toutes les
périodes accomplies sous la législation de la première Partie, le calcul des
prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain à prendre en compte par
l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les
législations d'autres Parties contractantes, est égal au gain fictif correspondant à ce
gain ou montant forfaitaire.
- Si la législation d'une Partie contractante comporte des règles de revalorisation des
éléments pris en compte pour le calcul des prestations, ces règles sont applicables, le
cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cette
Partie, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, au titre des périodes
accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations
varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie
tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre
Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
Article 31
- Nonobstant les dispositions de l'article 29, si la durée totale des périodes
d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'une Partie contractante
n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à
prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie
n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
- Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution
de chacune des autres Parties contractantes en cause pour l'application des dispositions
de l'article 29, à l'exception de celles de son paragraphe 4.
- Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article
aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation
d'accorder des prestations, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la
législation de la dernière Partie contractante aux conditions de laquelle l'intéressé
satisfait, compte tenu des dispositions de l'article 28, comme si toutes les périodes
visées au paragraphe 1 du présent article avaient été accomplies sous la législation
de cette Partie.
Article 32
- Nonobstant les dispositions de l'article 29, si la durée totale des périodes
d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'une Partie contractante est
au moins égale à une année mais inférieure à cinq années, l'institution de cette
Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations de vieillesse au titre desdites
périodes.
- Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte pour l'application
de l'article 29, par l'institution de la Partie contractante sous la législation de
laquelle la personne considérée a accompli la plus longue période d'assurance ou de
résidence, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la législation de cette
Partie. Au cas où, d'après cette règle, lesdites périodes devraient être prises en
compte par plusieurs institutions, elles sont prises en compte par celle de la Partie
contractante à la législation de laquelle la personne considérée a été soumise en
dernier lieu.
- L'institution visée au paragraphe 1 du présent article transfère à l'institution
visée au paragraphe 2, pour solde de tout compte, une somme forfaitaire égale à dix
fois le montant annuel de la fraction de prestation que cette dernière institution est
tenue de servir, conformément aux dispositions de l'article 29, au titre des périodes
accomplies sous la législation appliquée par la première institution. Les autorités
compétentes des Parties contractantes intéressées pourront convenir de modalités
différentes de compensation des charges afférentes à ces périodes.
- Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article
aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation
d'accorder des prestations, les prestations sont accordées conformément aux dispositions
de l'article 29.
- Au cas où l'application conjointe des dispositions du paragraphe 1 de l'article 31 et
du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les
institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont
accordées conformément aux dispositions de l'article 29, sans préjudice des
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 31.
- L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article entre
deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties et limitée aux cas où les intéressés
ont été soumis exclusivement aux législations desdites Parties.
Article 33
- Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les
législations de toutes les Parties contractantes en cause, compte tenu des dispositions
de l'article 28, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre
elles, les dispositions suivantes sont applicables:
- le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions des
paragraphes 2 à 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, par chacune des
institutions compétentes qui appliquent une législation dont les conditions sont
remplies;
- toutefois,
- si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins, sans qu'il
soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les
législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises
en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 29;
- si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation, sans qu'il soit
besoin de faire appel aux dispositions de l'article 28, le montant de la prestation due
est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions
sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
- Les prestations accordées dans le cas visé au paragraphe précédent au titre de l'une
ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées d'office conformément aux
dispositions des paragraphes 2 à 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, au
fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres
législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 28.
- Les prestations accordées au titre des législations de deux ou plusieurs Parties
contractantes sont recalculées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article, à la demande des intéressés, lorsque les conditions requises par l'une ou
plusieurs de ces législations cessent d'être remplies.
Article 34
- Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de
la législation d'une Partie contractante, sans application des dispositions des articles
28 à 33, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces
dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un
complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément
est assumée intégralement par ladite institution.
- Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet
d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou
plusieurs Parties contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus
élevé. La charge de ce complément est répartie entre les institutions compétentes
desdites Parties contractantes, selon la proportion correspondant au rapport qui existe
entre le montant du complément dont chacune d'elles serait redevable si elle était seule
en cause et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient
servir.
- Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est considéré
comme un élément des prestations servies par l'institution débitrice. Son montant est
déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les
dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 33.
Section 2 Dispositions particulières à l'invalidité
Article 35
- En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de
prestations au titre de la législation d'une seule Partie contractante, les dispositions
suivantes sont applicables:
- si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la
législation d'une autre Partie contractante, l'institution compétente de la première
Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique;
- si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la
législation de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les prestations
lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des
articles 28 à 34;
- dans le cas visé à l'alinéa précédent, la date à laquelle l'aggravation a été
constatée est considérée comme la date de la réalisation de l'éventualité;
- si, dans le cas visé à l'alinéa b du présent paragraphe, l'intéressé n'a pas droit
à prestations de la part de l'institution d'une autre Partie contractante, l'institution
compétente de la première Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de
l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
- En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de
prestations au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, les
prestations lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux
dispositions des articles 28 à 34. Les dispositions de l'alinéa c du paragraphe
précédent sont applicables par analogie.
Article 36
- Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré
par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au
moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l'article 37.
- Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier
l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux
dispositions des articles 28 à 34.
Article 37
- Les prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de
vieillesse, dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre
desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions des articles 28 à
34.
- Lorsque, dans le cas visé à l'article 33, le bénéficiaire de prestations
d'invalidité acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties
contractantes est admis à faire valoir des droits à prestations de vieillesse, toute
institution débitrice de prestations d'invalidité continue de servir à ce
bénéficiaire les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle
applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent
applicables à l'égard de cette institution.
Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 38
- Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que
l'Etat compétent, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
bénéficient sur le territoire de la Partie contractante où ils résident:
- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par
l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette
dernière institution applique, comme si ces travailleurs y étaient affiliés;
- des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces travailleurs résidaient
sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution
compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent
également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le
compte de l'institution compétente.
- Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers par
l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions
de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire.
- Si des travailleurs visés au présent article, autres que des travailleurs frontaliers,
séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations
selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son
territoire, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant le début de leur
séjour.
- Si des travailleurs visés au présent article transfèrent leur résidence sur le
territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions
de la législation de cet Etat, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant
le transfert de leur résidence.
Article 39
L'accident de trajet survenu sur le territoire d'une Partie contractante autre que
l'Etat compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'Etat
compétent.
Article 40
- Les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle:
- qui séjournent sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent,
ou
- qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution
compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une
Partie contractante autre que l'Etat compétent où elles résident, ou à transférer
leur résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent,
ou
- qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une
Partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à
leur état,
bénéficient:
- des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par
l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la
législation que cette dernière institution applique, comme si ces victimes y étaient
affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de
l'Etat compétent;
- des prestations en espèces servies par l'institution compétente, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces victimes se trouvaient sur
le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution
compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en
espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière
institution pour le compte de l'institution compétente.
-
- L'autorisation visée à l'alinéa b du paragraphe précédent ne peut être refusée
que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé
ou l'application d'un traitement médical;
- l'autorisation visée à l'alinéa c du paragraphe précédent ne peut être refusée
lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le
territoire de la Partie contractante où il réside.
Article 41
Dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article
40, les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent
convenir de subordonner l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres
prestations en nature d'une grande importance à l'autorisation de l'institution
compétente.
Article 42
- Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de
transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement
hospitalier, les frais encourus pour le transport de la victime jusqu'au lieu
correspondant sur le territoire d'une autre Partie contractante, où réside la victime,
sont pris en charge par l'institution compétente, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable
audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient.
- Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de
transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation, les frais encourus pour le
transport du corps jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie
contractante, où résidait la victime, sont pris en charge par l'institution compétente,
selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
- L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article entre
deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties. Ces accords détermineront notamment les
catégories de personnes auxquelles lesdites dispositions seront applicables et les
modalités de répartition des frais de transport entre les Parties contractantes en
cause.
Article 43
- S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies
professionnelles sur le territoire de la Partie contractante où la victime se trouve, ou
si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le
service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu
de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas
de maladie.
- Si la législation de l'Etat compétent subordonne la gratuité complète des
prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les
prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 38 et au
paragraphe 1 de l'article 40 sont considérées comme ayant été servies par un tel
service médical.
- Si la législation de l'Etat compétent comporte un régime relatif aux obligations de
l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 de
l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40 sont considérées comme ayant été
servies à la demande de l'institution compétente.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit explicitement ou implicitement que
les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont
pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'institution compétente
de cette Partie prend également en considération à cet effet les accidents du travail
et les maladies professionnelles antérieurement reconnus selon la législation de toute
autre Partie contractante, comme s'ils étaient survenus sous la législation qu'elle
applique.
Article 44
- Si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour ou de résidence
comporte plusieurs régimes de réparation, les dispositions applicables au service des
prestations en nature, dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 38 et au
paragraphe 1 de l'article 40, sont celles du régime général ou, à défaut, du régime
dont relèvent les travailleurs de l'industrie.
- Si la législation d'une Partie contractante fixe une durée maximale à l'octroi des
prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas
échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par
l'institution d'une autre Partie contractante pour le même cas d'accident du travail ou
de maladie professionnelle.
Article 45
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce
gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies
sous ladite législation.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un gain forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie tient
compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains
forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette
Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une
autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première
Partie.
Article 46
- Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de
provoquer cette maladie sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes,
les prestations auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre sont
accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière desdites Parties aux
conditions de laquelle ils satisfont, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de
maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée
médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée
remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire
d'une autre Partie contractante.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement
le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie
considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la
dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente
de cette Partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière
activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature
exercées sous la législation de toute autre Partie contractante, comme si elles avaient
été exercées sous la législation de la première Partie.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement
le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité
susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine
durée, l'institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure
nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle
activité a été exercée sous la législation de toute autre Partie contractante.
- L'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article entre deux ou
plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux entre ces Parties. Ces accords détermineront notamment les maladies
professionnelles auxquelles lesdites dispositions seront applicables et les modalités de
répartition de la charge des prestations entre les Parties contractantes en cause.
Article 47
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie d'une
réparation à charge de l'institution d'une Partie contractante et fait valoir, en cas
d'aggravation, des droits à prestations auprès de l'institution d'une autre Partie
contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
- si la victime n'a pas exercé sous la législation de la seconde Partie une activité
susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente
de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de
l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
- si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la seconde Partie,
l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des
prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation
qu'elle applique; l'institution compétente de la seconde Partie accorde à l'intéressé
un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des
prestations dues après l'aggravation et le montant des prestations qui auraient été
dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si
la maladie considérée était survenue sous la législation de cette Partie.
Article 48
- L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature
servies pour son compte en vertu du paragraphe 1 de l'article 38 et du paragraphe 1 de
l'article 40.
- Les remboursements visés au paragraphe précédent seront déterminés et effectués
selon des modalités à convenir entre les autorités compétentes des Parties
contractantes.
- Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout
remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Chapitre 4 Décès (allocations)
Article 49
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux allocations au décès à l'accomplissement de périodes
d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans
la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous
la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des
périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à
caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de
périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux allocations au décès à l'accomplissement de périodes de
résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans
la mesure nécessaire aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous
la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des
périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à
caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de
périodes de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.
Article 50
- Lorsqu'une personne est décédée sur le territoire d'une Partie contractante autre que
l'Etat compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de l'Etat
compétent.
- L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations au décès dues au titre
de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire
d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent.
- Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont également
applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle.
Chapitre 5 Chômage
Article 51
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance,
l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure
nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité
professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante comme
s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première
Partie, à condition toutefois que, s'il s'agit de périodes d'emploi ou d'activité
professionnelle, ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si
elles avaient été accomplies sous cette dernière législation.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations à
l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence,
l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure
nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité
professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme
s'il s'agissait de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence
accomplies sous la législation de la première Partie.
- Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines
prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une
profession soumise à un régime spécial, les périodes accomplies sous les législations
d'autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations
que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la
même profession. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne
satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces
périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.
- L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article est
subordonnée à la condition que l'intéressé ait été soumis en dernier lieu à la
législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont
demandées, sauf dans les cas visés aux alinéas a.ii et b.ii du paragraphe 1 de
l'article 53.
Article 52
Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation d'une Partie
contractante pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement de périodes
d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 51, et qui transfèrent leur résidence sur le
territoire d'une autre Partie contractante, sont censés satisfaire également aux
conditions requises à cet égard par la législation de la seconde Partie pour avoir
droit aux prestations, à condition qu'ils présentent une demande à l'institution du
lieu de leur nouvelle résidence dans le délai de trente jours suivant le transfert de
résidence. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon
les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de
l'institution compétente de la première Partie.
Article 53
- Sans préjudice des dispositions de l'article 52, un chômeur qui, au cours de son
dernier emploi, résidait sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat
compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
-
- un travailleur frontalier, en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui
l'occupe, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat
compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par
l'institution compétente;
- un travailleur frontalier, en chômage complet, bénéficie des prestations selon les
dispositions de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il
réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier
emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations
sont servies par l'institution du lieu de résidence;
-
- un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage partiel, accidentel ou
complet, qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le
territoire de l'Etat compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions de la
législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat,
compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont
servies par l'institution compétente;
- un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage complet, qui se met à la
disposition des services de l'emploi sur le territoire de la Partie contractante où il
réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les
dispositions de la législation de cette Partie, comme s'il avait été soumis à cette
législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de
résidence;
- toutefois, si le travailleur visé à l'alinéa b.ii du présent paragraphe a été
admis au bénéfice des prestations par l'institution compétente de la Partie
contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu, il
bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 52, comme s'il
avait transféré sa résidence sur le territoire de la Partie contractante visée à
l'alinéa b.ii du présent paragraphe.
- Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu de l'alinéa a.i ou
de l'alinéa b.i du paragraphe précédent, il ne peut prétendre à des prestations au
titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il
réside.
Article 54
Dans les cas visés à l'article 52 et à l'alinéa b.iii du paragraphe 1 de l'article
53, si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence fixe une durée
maximale à l'octroi des prestations, cette institution peut tenir compte, le cas
échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par
l'institution d'une autre Partie contractante après la dernière constatation du droit
aux prestations.
Article 55
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations
repose sur le montant du gain antérieur, l'institution qui applique cette législation
tient compte exclusivement du gain perçu par l'intéressé pour la dernière activité
qu'il a exercée sur le territoire de ladite Partie ou, si l'intéressé n'a pas exercé
sa dernière activité quatre semaines au moins sur ce territoire, du gain usuel
correspondant, au lieu où le chômeur réside, à une activité équivalente ou analogue
à celle qu'il a exercée en dernier lieu sur le territoire d'une autre Partie
contractante.
- Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations
varie avec le nombre des membres de famille, l'institution qui applique cette législation
tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre
Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
- Si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence prévoit que la
durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes accomplies, la durée
d'octroi des prestations est déterminée compte tenu, le cas échéant, des dispositions
du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 51.
Article 56
- L'application des dispositions des articles 52 à 54 entre deux ou plusieurs Parties
contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
entre ces Parties, qui pourront en outre prévoir des modalités particulières
appropriées.
- Les accords visés au paragraphe précédent détermineront notamment:
- les catégories de personnes auxquelles les dispositions des articles 52 à 54 seront
applicables;
- la durée pendant laquelle le service des prestations pourra être effectué par
l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie
contractante;
- les modalités de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie
contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
- Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout
remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Chapitre 6 Prestations familiales
Article 57
Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition du droit aux
prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de
résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans
la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'emploi, d'activité
professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de toute autre Partie
contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou
de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.
Article 58
- L'application des dispositions de la section 1 ou de la section 2 du présent chapitre
entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties, qui pourront en outre prévoir des
modalités particulières appropriées.
- Les accords visés au paragraphe précédent détermineront notamment:
- les catégories de personnes auxquelles les dispositions des articles 59 à 62 seront
applicables;
- les règles destinées à éviter le cumul de prestations de même nature;
- le maintien des droits acquis, le cas échéant, en vertu de conventions de sécurité
sociale.
Section 1 Allocations familiales
Article 59
- Pour l'application du présent article et de l'article 60, le terme «enfants»
désigne, dans les limites fixées par la législation de la Partie contractante en cause:
- les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants
orphelins de l'allocataire;
- les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants
orphelins du conjoint de l'allocataire, à condition qu'ils vivent au foyer de ce dernier
et résident sur le territoire d'une Partie contractante.
- Les personnes soumises à la législation d'une Partie contractante, ayant des enfants
qui résident ou sont élevés sur le territoire d'une autre Partie contractante, ont
droit pour ces enfants aux allocations familiales prévues par la législation de la
première Partie, comme si ces enfants résidaient ou étaient élevés sur le territoire
de cette Partie.
- Toutefois, dans le cas visé au paragraphe précédent, le montant des allocations
familiales peut être limité à concurrence du montant des allocations familiales
prévues par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les
enfants résident ou sont élevés.
- En cas d'application des dispositions du paragraphe précédent, la comparaison des
montants d'allocations familiales selon les deux législations en cause est effectuée
compte tenu du nombre total des enfants relevant du même allocataire. Si la législation
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants résident ou sont
élevés prévoit des montants différents d'allocations familiales pour diverses
catégories d'allocataires, il est tenu compte des montants qui seraient dus si
l'allocataire était soumis à cette législation.
- Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables à
un travailleur salarié visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 15, en ce qui
concerne les enfants qui l'accompagnent sur le territoire de la Partie contractante où il
est détaché.
- Les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la
Partie contractante à laquelle l'allocataire est soumis, même si la personne physique ou
morale à laquelle ces allocations doivent être servies réside ou se trouve sur le
territoire d'une autre Partie contractante.
Article 60
- Les chômeurs au bénéfice de prestations de chômage à la charge de l'institution
d'une Partie contractante, ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le
territoire d'une autre Partie contractante, ont droit pour ces enfants aux allocations
familiales prévues dans cette éventualité par la législation de la première Partie,
comme si ces enfants résidaient ou étaient élevés sur le territoire de cette Partie.
- Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et
6 de l'article 59 sont applicables par analogie.
Section 2 Prestations familiales
Article 61
- Les personnes soumises à la législation d'une Partie contractante ont droit, pour les
membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante,
aux prestations prévues par la législation de cette dernière Partie, comme si lesdites
personnes étaient soumises à sa législation. Ces prestations sont servies aux membres
de famille par l'institution du lieu de leur résidence, selon les dispositions de la
législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un travailleur salarié visé à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 15 a droit, pour les membres de sa famille qui
l'accompagnent sur le territoire de la Partie contractante où il est détaché, aux
prestations prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle il demeure
soumis. Ces prestations sont servies par l'institution compétente de cette dernière
Partie. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu
de résidence, les prestations peuvent également être servies par l'intermédiaire de
cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
Article 62
Les chômeurs au bénéfice de prestations de chômage à la charge de l'institution
d'une Partie contractante ont droit, pour les membres de leur famille qui résident sur le
territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations familiales prévues par la
législation de cette dernière Partie, à condition que la législation de la première
Partie accorde des prestations familiales en cas de chômage. Les prestations familiales
sont servies aux membres de la famille par l'institution du lieu de leur résidence, selon
les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de
l'institution compétente de la première Partie.
Article 63
- En cas d'application des dispositions de la présente section entre deux ou plusieurs
Parties contractantes, les accords bilatéraux ou multilatéraux visés au paragraphe 1 de
l'article 58 détermineront les modalités de remboursement des prestations servies par
l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie
contractante.
- Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout
remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Article 74
- La présente convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée
en vigueur à l'égard de la Partie contractante ou des Parties contractantes en cause.
- Toute période d'assurance, ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi,
d'activité professionnelle ou de résidence accomplie sous la législation d'une Partie
contractante avant l'entrée en vigueur de la présente convention est prise en
considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de
cette convention.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert,
en vertu de la présente convention, même s'il se rapporte à une éventualité
réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.
- Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la
nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'une Partie
contractante autre que celle où se trouve l'institution débitrice sera, à la demande de
l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente
convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement
en capital.
- Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente, seront révisés à
leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent
également être révisés d'office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour
effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
- Si la demande visée au paragraphe 4 ou la demande visée au paragraphe 5 du présent
article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en
vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de
cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la
législation de toute Partie contractante, relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
- Si la demande visée au paragraphe 4 ou la demande visée au paragraphe 5 du présent
article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en
vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou
qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous
réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie contractante en
cause.
Article 75
- La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant
celui au cours duquel sera intervenu le dépôt du troisième instrument de ratification
ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 76
A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions de
l'Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des
régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et de l'Accord
intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la
vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, ainsi que de leurs protocoles
additionnels, cessent d'être applicables dans les relations entre Parties contractantes.
Article 77
- Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à cette
convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des
Etats membres du Conseil ayant ratifié ou accepté ladite convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 78
- La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente convention à son égard, dénoncer cette convention en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 79
- En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en vertu de ses
dispositions est maintenu.
- Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à
la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la
dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d'accord ou, à défaut
d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.
Article 80
- L'application de la présente convention est réglée par les dispositions d'un accord
complémentaire, qui est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
- Les Parties contractantes ou, si les dispositions constitutionnelles de ces Parties le
permettent, leurs autorités compétentes, prendront tous autres arrangements nécessaires
à l'application de la présente convention.
- Tout Etat signataire de la présente convention qui la ratifie ou l'accepte doit soit
ratifier ou accepter en même temps l'accord complémentaire, soit signer ledit accord
complémentaire sans réserve de ratification ou d'acceptation, au plus tard au moment du
dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation de la convention.
- Tout Etat qui adhère à la présente convention doit en même temps adhérer à
l'accord complémentaire.
- Toute Partie contractante qui dénonce la présente convention doit en même temps
dénoncer l'accord complémentaire.
Article 81
- Les notifications ou déclarations visées aux alinéas b et w de l'article 1, au
paragraphe 2 de l'article 3, au paragraphe 5 de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article
7, au paragraphe 5 de l'article 8, aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9, au paragraphe 4
de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 72 sont adressées au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera, dans un délai d'un mois aux
Parties contractantes, aux Etats signataires ainsi qu'au Directeur général du Bureau
international du travail:
- toute signature, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation
ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément aux
dispositions de l'article 75 et de l'article 77;
- toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions du paragraphe
2 de l'article 78 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
- toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe
1 du présent article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente convention.
Fait à Paris, le 14 décembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.