Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
Convaincus que l'unification des règles relatives à la computation des délais, tant
dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation
de cet objectif,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- La présente Convention s'applique à la computation des délais en matière civile,
commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque
ces délais sont fixés:
- par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative;
- par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n'a pas précisé la méthode
à retenir pour la computation du délai; ou
- par les parties, lorsque la méthode de computation n'a pas été convenue entre elles
de façon explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l'usage ou de pratiques
reconnues par les parties.
Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux délais qui sont calculés
rétroactivement.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute Partie contractante peut, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre
moment par la suite, déclarer exclure l'application de toutes ou certaines des
dispositions de la Convention pour tous ou certains délais en matière administrative.
Toute Partie contractante peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie la
déclaration faite par elle au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe; cette notification prendra effet à la date de sa réception.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, les mots dies a quo désignent le jour à
partir duquel le délai commence à courir et les mots dies ad quem le jour où le
délai expire.
Article 3
- Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies
a quo, minuit, jusqu'au dies ad quem, minuit.
- Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à ce qu'un
acte, qui doit être accompli avant l'expiration d'un délai, ne puisse l'être le dies
ad quem que pendant les heures normales d'ouverture des bureaux.
Article 4
- Lorsqu'un délai est exprimé en semaines, le dies ad quem est le jour de la
dernière semaine dont le nom correspond à celui du dies a quo.
- Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour
du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a
quo ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du dernier mois.
- Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte
d'abord les mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois: pour calculer les
fractions de mois, on considère qu'un mois est composé de trente jours.
Article 5
Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un
délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un
acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré
comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui
suit.
Article 6
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.
Article 7
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités,
conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu'aux
réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines
déterminés, la matière faisant l'objet de la présente Convention.
Clauses finales
Article 8
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de notification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 9
Toute Partie contractante peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées en ce
qui concerne l'application de la présente Convention aux délais en cours au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 10
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 11
Toute Partie contractante doit au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, spécifier aux fins de l'article 5 de la présente Convention, quels
sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés
comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification
seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de notification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de notification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente Convention par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 13 de la présente Convention.
Article 13
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article
8;
- toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article
1;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11;
- toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 12;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.