Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, en vue notamment de favoriser leur progrès social;
Constatant qu'en Europe un nombre toujours croissant de jeunes, surtout de jeunes filles,
se rendent à l'étranger pour être placés au pair;
Considérant que, sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette pratique largement
répandue, il convient de définir et d'harmoniser dans tous les Etats membres les
conditions du placement au pair;
Considérant que le placement au pair pose, dans les Etats membres, un important problème
de caractère social, comportant des implications juridiques, morales, culturelles et
économiques, qui dépasse largement le cadre national et présente dès lors un
caractère européen;
Considérant que les personnes placées au pair constituent une catégorie spécifique
tenant à la fois de l'étudiant et du travailleur, sans entrer pour autant dans l'une ou
l'autre de ces catégories, et qu'il est par conséquent utile de prévoir pour elles des
dispositions appropriées;
Reconnaissant, en particulier, la nécessité d'assurer aux personnes placées au pair une
protection sociale adéquate et s'inspirant des principes contenus dans la Charte sociale
européenne;
Considérant que beaucoup de ces personnes sont des mineurs privés pour une longue
période du soutien de leur famille et qu'à ce titre elles doivent faire l'objet d'une
protection particulière portant sur les conditions matérielles et morales trouvées dans
le pays d'accueil;
Considérant que seules les autorités publiques peuvent pleinement assurer la mise en
uvre et le contrôle de l'application des principes ainsi définis;
Convaincus de la nécessité de cette coordination dans le cadre du Conseil de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Toute Partie contractante s'engage à promouvoir sur son territoire, dans toute la
mesure du possible, la mise en uvre des dispositions du présent Accord.
Article 2
- Le placement au pair consiste en l'accueil temporaire, au sein de familles, en
contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de
perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et
d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.
- Ces jeunes étrangers sont ci-après dénommés «personnes placées au pair».
Article 3
Le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut
cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum.
Article 4
- La personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans.
- Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, des dérogations peuvent
être accordées par l'autorité compétente du pays d'accueil en ce qui concerne la
limite d'âge supérieure.
Article 5
La personne placée au pair sera munie d'un certificat médical, établi moins de trois
mois avant son placement, indiquant son état de santé général.
Article 6
- Les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d'accueil, tels
qu'ils sont définis dans le présent Accord, font l'objet d'un accord écrit, à conclure
entre les parties en cause sous forme d'un document unique ou d'un échange de lettres, de
préférence avant que la personne au pair n'ait quitté le pays où elle résidait ou au
plus tard au cours de la première semaine de son accueil.
- Un exemplaire de l'accord visé au paragraphe précédent sera déposé dans le pays
d'accueil auprès de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle.
Article 7
L'accord visé à l'article 6 précise notamment les conditions dans lesquelles la
personne placée au pair sera amenée à partager la vie de la famille d'accueil, tout en
disposant d'un certain degré d'indépendance.
Article 8
- La personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d'accueil; elle
dispose, dans la mesure du possible, d'une chambre individuelle.
- La personne placée au pair bénéficie d'un temps suffisant pour suivre des cours de
langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce
qui concerne l'aménagement des horaires lui sont données à cette fin.
- La personne placée au pair dispose au minimum d'une journée complète de repos par
semaine, dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux
exercices de son culte.
- La personne placée au pair reçoit, à titre d'argent de poche, une certaine somme dont
le montant et la périodicité de versement seront déterminés par l'accord visé à
l'article 6.
Article 9
La personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une
participation à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces
prestations n'excédera pas en principe une durée de cinq heures par jour.
Article 10
- Toute Partie contractante énumère, en les mentionnant à l'annexe I au présent
Accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son
territoire en cas de maladie, de maternité et d'accident.
- Si, et dans la mesure où, les prestations énoncées à l'annexe I ne peuvent être
assurées dans le pays d'accueil par un régime de sécurité sociale ou tout autre
organisme officiel, compte tenu des dispositions des accords internationaux ou des
Règlements des Communautés européennes, le membre compétent de la famille d'accueil
contractera une assurance privée dont la charge lui incombera en totalité.
- Toute modification dans la liste des prestations figurant à l'annexe I sera notifiée
par toute Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe
2.
Article 11
- Dans le cas où l'accord visé à l'article 6 a été conclu pour une durée non
déterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de deux
semaines.
- Que l'accord ait été conclu pour une durée déterminée ou non, il pourra être
dénoncé immédiatement par l'une des parties en cas de faute lourde de l'autre partie,
ou si d'autres circonstances graves l'exigent.
Article 12
L'autorité compétente de toute Partie contractante désignera les organismes publics
et pourra agréer les organismes privés habilités à s'occuper du placement au pair.
Article 13
- Toute Partie contractante présentera tous les cinq ans au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un
rapport relatif à l'application des dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord.
- Les rapports des Parties contractantes seront soumis pour examen au Comité social du
Conseil de l'Europe.
- Le Comité social présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses
conclusions; il pourra également faire toutes propositions tendant à:
- améliorer les conditions d'application du présent Accord;
- réviser ou compléter les dispositions du présent Accord.
Article 14
- Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
qui peuvent y devenir Parties par:
- la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
- la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou
d'acceptation.
- Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 15
- Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats
membres du Conseil seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de
l'article 14.
- Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou
d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après
la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 16
- Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son
dépôt.
Article 17
- Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt
de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
le présent Accord.
- Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au
moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut
étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration
et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 20 du présent Accord.
Article 18
- Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt
de son instrument d'adhésion, peut déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves
figurant à l'annexe II au présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise.
- Tout Etat signataire ou toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une
réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date
de sa réception.
Article 19
- Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt
de son instrument d'adhésion, fait connaître les prestations à énumérer à l'annexe
I, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 10.
- Toute notification visée au paragraphe 3 de l'article 10 sera adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en indiquant la date à partir de laquelle elle prendra
effet.
Article 20
- Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
- toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
- toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- les prestations énumérées à l'annexe I;
- toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 15;
- toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 17;
- toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1er de
l'article 18;
- le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2
de l'article 18;
- toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article
19;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 22
Le Protocole annexé au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1969, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.