Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment
son article 5;
Affirmant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance
du passé des civilisations;
Reconnaissant que la responsabilité morale de la protection du patrimoine archéologique
européen, source de l'histoire européenne la plus ancienne, gravement menacé de
destruction tout en concernant au premier chef l'Etat intéressé, incombe à l'ensemble
des Etats européens;
Considérant que le point de départ de cette protection devrait être l'application des
méthodes scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou découvertes
archéologiques en vue de préserver leur pleine signification historique et que toute
fouille clandestine en tant que cause de destruction irrémédiable d'informations
scientifiques doit être en conséquence rendue impossible;
Considérant que la garantie scientifique ainsi donnée aux biens archéologiques:
- répondrait aux intérêts des collections notamment publiques, et
- contribuerait à un nécessaire assainissement du marché des objets provenant des
fouilles;
Considérant qu'il y a lieu d'interdire les fouilles clandestines et d'instituer un
contrôle de caractère scientifique des biens archéologiques ainsi que d'uvrer par
voie éducative à donner aux fouilles archéologiques toute leur signification
scientifique,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, sont considérés biens archéologiques les
vestiges, et les objets ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un
témoignage d'époques et de civilisations dont la principale ou une des principales
sources d'information scientifique est assurée par des fouilles ou par des découvertes.
Article 2
Afin d'assurer la protection des gisements et ensembles recelant des biens
archéologiques, chaque Partie contractante s'engage à prendre, dans la mesure du
possible, les dispositions nécessaires en vue de:
- délimiter et protéger les sites et ensembles d'intérêt archéologique;
- constituer des zones de réserve pour la conservation de témoignages matériels à
fouiller par des générations futures d'archéologues.
Article 3
Pour garder aux fouilles archéologiques dans les sites, ensembles et zones désignés
conformément à l'article 2 de la présente Convention toute leur signification
scientifique, chaque Partie contractante s'engage, dans la mesure du possible, à:
- interdire et réprimer les fouilles clandestines;
- prendre toutes mesures utiles afin que l'exécution de fouilles archéologiques ne soit
confiée qu'à des personnes qualifiées et après autorisation spéciale;
- assurer le contrôle et la conservation des résultats obtenus.
Article 4
- Chaque Partie contractante s'engage, pour faciliter l'étude et la diffusion de la
connaissance des découvertes de biens archéologiques, à adopter toutes dispositions
pratiques possibles en vue de la publication scientifique des résultats des fouilles et
des découvertes, laquelle doit être rapide et intégrale.
- En outre, chaque Partie contractante étudiera les moyens de:
- recenser les biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés;
- réaliser un catalogue scientifique des biens archéologiques nationaux publics et, si
possible, privés.
Article 5
Eu égard aux objectifs scientifiques, culturels et éducatifs de la présente
Convention, chaque Partie contractante s'engage à:
- faciliter la circulation des biens archéologiques pour des buts scientifiques,
culturels et éducatifs;
- favoriser les échanges d'information sur:
- les biens archéologiques,
- les fouilles licites et illicites
entre institutions scientifiques, musées et services nationaux compétents;
- mettre tout en uvre pour porter à la connaissance des instances compétentes de
l'Etat d'origine, Partie contractante à cette Convention, toute offre suspecte de
provenance de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles et toutes
précisions nécessaires à son sujet;
- entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de
l'opinion publique une conscience de la valeur des biens archéologiques pour la
connaissance du passé des civilisations et du péril que représentent pour ce patrimoine
les fouilles incontrôlées.
Article 6
- Chaque Partie contractante s'engage à prendre, suivant les besoins, les mesures de
collaboration les plus opportunes, afin que la circulation internationale des biens
archéologiques ne porte atteinte en aucune manière à l'action de protection des
éléments culturels et scientifiques liés à ces biens.
- Chaque Partie contractante s'engage, plus spécialement:
- en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique
d'achats est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que
ceux-ci n'acquièrent pas des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de
provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles;
- pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une
Partie contractante, mais dont la politique d'achats n'est pas soumise au contrôle de
l'Etat:
- à leur transmettre le texte de la présente Convention, et
- n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdits musées et institutions aux
principes exprimés au paragraphe précédent;
- à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de
vigilance et de coopération, le mouvement des biens archéologiques suspects, pour un
motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles
officielles.
Article 7
En vue d'assurer l'application du principe de coopération pour la protection du
patrimoine archéologique qui est à la base de la présente Convention, chaque Partie
contractante, dans le cadre des engagements pris aux termes de la présente Convention,
s'engage à prendre en considération tout problème portant sur des données
d'identification et d'authentification soulevé par une autre Partie contractante et à
coopérer activement dans les limites de sa législation nationale.
Article 8
Les mesures prévues par la présente Convention ne peuvent pas constituer une
limitation au commerce et à la propriété licites des objets archéologiques, ni
affecter le régime juridique relatif à la transmission de ces objets.
Article 9
Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe les mesures qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de
la présente Convention.
Article 10
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 11
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention:
- tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante à la Convention
culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer à la
présente Convention;
- le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non
membre à adhérer à la présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 12
- Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt
de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
- Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au
moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut
étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la
déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est
habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 13 de la présente Convention.
Article 13
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article
10;
- toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 12;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.