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Protocole au Code européen de sécurité sociale

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Addendum 1 (non modifié par le protocole)

Addendum 2

L'addendum 2 sera libellé comme suit: Avantages supplémentaires

Partie II – Soins médicaux

  1. Le contrôle médical ou le traitement médical selon le besoin, l'entretien, les soins d'infirmières et autres soins annexes dans les maisons de convalescence, de cure et les préventoria et établissements similaires pour la prévention de la tuberculose; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence d'un tiers.
  2. Les soins dentaires d'entretien pour toutes les personnes protégées; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais de soins reçus jusqu'à concurrence de 25 pour cent, sauf dans le cas des enfants et des femmes enceintes.
  3. Les prothèses dentaires; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des prothèses fournies jusqu'à concurrence de la moitié.
  4. Les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l'hospitalisation, les soins de praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon le besoin, les soins d'infirmières et tous les soins annexes nécessaires, sans limite de durée.
  5. Les soins d'infirmières à domicile et l'aide ménagère; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus dans la mesure où cette participation n'entraîne pas une trop lourde charge.
  6. La fourniture de lunettes; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des lunettes fournies jusqu'à concurrence de la moitié.
  7. La fourniture d'appareils acoustiques; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des appareils fournis jusqu'à concurrence de la moitié.
  8. La fourniture de membres artificiels et autres appareils médicaux ou chirurgicaux essentiels; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des fournitures reçues jusqu'à concurrence de la moitié.
  9. Lorsque la participation du bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées aux numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.
  10. Les soins médicaux, dans la mesure définie à l'article 10 du Code, modifié par le présent Protocole, sans condition de stage.

Partie III – Indemnités de maladie

  1. L'indemnité de maladie, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l'article 16 du Code, sans limite de durée.

Partie IV – Prestations de chômage

  1. La prestation de chômage, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l'article 22 du Code, sans limite de durée, lorsqu'il est recouru à l'article 21.a du Code, modifié par le présent Protocole, aux fins de ratification.
  2. Des prestations pour les travailleurs qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir le droit selon les dispositions normales de la loi ou qui ont dépassé la période de paiement des prestations normales.

Partie V – Prestations de vieillesse

  1. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 28 du Code, modifié par le présent Protocole:
    1. dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 29 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 28 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29 du Code, après dix années de résidence; et
    2. dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 29 du Code, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

Partie VI – Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

  1. La rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
  2. En cas de décès du soutien de famille protégé résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux ascendants du soutien de famille d'un montant au moins équivalent à 20 pour cent du gain antérieur de ce dernier ou du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l'article 65 ou de l'article 66 du Code, selon le cas, sous réserve que les paiements périodiques ne dépassent pas la somme versée par le soutien de famille aux fins d'entretien des ascendants.
  3. En cas de décès du soutien de famille protégé dû à une cause autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux survivants du soutien de famille lorsque celui-ci bénéficiait d'une pension au titre d'une perte totale ou d'une perte grave de la capacité de gain; ces paiements aux survivants doivent être calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié par le présent Protocole.

Partie VIII – Prestations de maternité

  1. Une prime ou des primes de naissance, ou un paiement périodique pendant la période d'allaitement de l'enfant par sa mère.
  2. Des paiements périodiques, calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié par le présent Protocole, aux épouses à charge des hommes appartenant aux catégories protégées, d'un montant au moins équivalent à 50 pour cent de la prestation mentionnée à l'article 50 du Code, modifié par le présent Protocole.
  3. Des prestations de maternité sans condition de stage.

Partie IX – Prestations d'invalidité

  1. La prestation d'invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 56 du Code, modifié par le présent Protocole:
    1. dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 57 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 56 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57 du Code, après cinq années de résidence; et
    2. dans le cas où la personne protégée n'a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 du Code pour la seule raison qu'elle était trop âgée au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
  2. La réadaptation professionnelle des invalides.

Partie X – Prestations de survivants

  1. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 62 du Code, modifié par le présent Protocole:
    1. dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 63 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 62 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et que le membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63 du Code, après cinq années de résidence;
    2. dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 du Code pour la seule raison qu'il était trop âgé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.
  2. Des paiements périodiques au veuf infirme et indigent d'une femme soutien de famille protégée, d'un montant au moins équivalant à 20 pour cent du gain antérieur du soutien de famille ou au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l'article 65 ou de l'article 66 du Code, selon le cas.

Parties II, III, VI ou X

  1. Une prestation pour frais funéraires aux personnes actives protégées, s'élevant à:
    1. soit trente fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants, de l'indemnité de maladie, ou de la prestation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, selon le cas; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à trente fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 du Code;
    2. soit trente fois le salaire journalier du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66 du Code.

Parties II ou III

  1. Une prestation pour frais funéraires aux veuves et enfants à charge protégés ou aux veuves et enfants à charge de la personne protégée, s'élevant à:
    1. soit quinze fois le gain journalier antérieur du soutien de famille qui sert de base au calcul de la prestation de maladie; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à quinze fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65 du Code;
    2. soit quinze fois le salaire journalier du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66 du Code.