Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
Estimant qu'il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles
relatives à la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les
voyageurs,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Chacune des Parties contractantes s'engage à conformer son droit interne, au plus tard
dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention
à son égard, aux règles posées dans l'annexe concernant la responsabilité des
hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs.
- Chacune des Parties contractantes conserve toutefois la faculté d'augmenter la
responsabilité des hôteliers.
- Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la
Convention. Le Secrétaire Général transmettra copie de ces textes aux autres Parties.
Article 2
Chacune des Parties contractantes a la faculté:
- de fixer, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er
de l'annexe, la limite de responsabilité de l'hôtelier à l'équivalent de 100 fois au
moins le prix de location du logement par journée;
- de limiter pour chaque objet, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de
l'article 1er de l'annexe, la responsabilité de l'hôtel à une somme qui ne
sera pas inférieure à l'équivalent de 1 500 francs or ou, en cas d'application du
paragraphe précédent, à 50 fois au moins le prix de location du logement par journée;
- de n'appliquer la règle visée au paragraphe 2 de l'article 1er de l'annexe
qu'en ce qui concerne les objets se trouvant à l'hôtel;
- de permettre, par dérogation aux dispositions de l'article 6 de l'annexe, aux
hôteliers de réduire, dans les cas visés au paragraphe 1.a de l'article 2 et à
l'article 4 de l'annexe, sauf en cas de dol ou de faute équivalant au dol, leur
responsabilité par un arrangement spécial conclu avec le voyageur, signé par lui, et
qui ne contiendra aucune autre clause; la responsabilité de l'hôtelier ne pourra
toutefois pas être réduite à un montant inférieur à celui prévu par les dispositions
prises en application de la Convention;
- d'appliquer, par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'annexe, les règles de
celle-ci en ce qui concerne les véhicules, les objets faisant partie de leur chargement
et laissés sur place et les animaux vivants, ou de régler de toute autre manière la
responsabilité de l'hôtelier en cette matière.
Article 3
- La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties
contractantes.
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout
autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à celui ou à ceux des
territoires désignés dans ladite déclaration, dont elle assure les relations
internationales ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 6 de la présente Convention.
Article 4
- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront
déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout gouvernement signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 5
- Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil
d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 6
- Une Partie contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son
égard. Cette dénonciation se fera par voie de notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Cette dénonciation prendra effet, pour la Partie contractante intéressée, six mois
après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au
gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur;
- les notifications reçues en application des dispositions des articles 3 et 6.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.
Annexe
Article 1er
- Les hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction
des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d'un logement.
- Sont considérés comme apportés à l'hôtel:
- les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
- les objets dont l'hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la
surveillance, hors de l'hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement;
- les objets dont l'hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la
surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée
raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
- La responsabilité visée au présent article est limitée à l'équivalent de 3 000
francs or.
- Le franc or indiqué au paragraphe précédent se rapporte à une unité constituée par
soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin.
Article 2
- La responsabilité de l'hôtelier est illimitée:
- lorsque les objets ont été déposés entre ses mains;
- lorsqu'il a refusé le dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter.
- L'hôtelier est obligé d'accepter les papiers-valeurs, espèces monnayées et les
objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à
l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur excessive
ou d'une nature encombrante.
- L'hôtelier peut exiger que l'objet soit contenu dans un réceptacle fermé ou scellé.
Article 3
L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou
la soustraction est due:
- au voyageur ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent
visite;
- à une force majeure;
- à la nature de l'objet.
Article 4
L'hôtelier est responsable, sans qu'il puisse invoquer la limite prévue au paragraphe
3 de l'article 1er de la présente annexe, lorsque la détérioration, la
destruction ou la soustraction résulte de sa faute ou de la faute de personnes dont il
est responsable.
Article 5
Sauf dans le cas prévu à l'article 4 de la présente annexe, le voyageur perd le
bénéfice des présentes dispositions si, après avoir découvert la détérioration, la
destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l'hôtelier sans retard
indu.
Article 6
Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la
responsabilité de l'hôtelier est nulle et sans effet.
Article 7
Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux véhicules, ni aux
objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.