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Annexe II à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale
   Réserves formulées par les Parties contractantes

Mise à jour au 19 décembre 2011 (Allemagne) – cette page est mise à jour à chaque communication.

Convention
Annexes I | III | IV
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1   Le Gouvernement de la Belgique a formulé la réserve suivante :

Le Gouvernement belge se réserve le droit de ne pas accorder aux ressortissants des Parties contractantes le bénéfice de la législation relative au minimum de moyens d'existence.

2    Le Gouvernement de l'Allemagne a formulé les réserves suivantes :

Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ne s'engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l'aide destinée à permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d'assurer son existence et de l'aide pour surmonter des difficultés sociales particulières, prévues dans la Loi fédérale d'aide sociale dans sa forme respectivement en vigueur, sans toutefois exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne s'engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, des bénéfices prévus dans le Livre Deux du Code social – Revenu de base de soutien pour demandeurs d'emploi – dans la dernière version applicable.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne s'engage pas à faire bénéficier les ressortissants des autres Parties contractantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l'aide pour remédier aux difficultés sociales particulières, prévue dans le Livre Douze du Code social – Assistance sociale – dans la dernière version applicable; cette aide pourra cependant être accordée dans des cas appropriés.

3    Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes :

a    Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n'appliquer l'accord que sous condition d'un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l'article 7.

b    Une réserve générale de iure quant à l'extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers.

Cependant, dans son article 2, alinéa 3, ladite loi règle les cas où elle s'applique également aux apatrides et étrangers; c'est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement luxembourgeois entend l'appliquer de facto.

4    Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante :

La Norvège et la République Fédérale d'Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre 1965) de ne pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur l'assistance sociale et médicale.

5    Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante :

Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l'article 1er en ce qui concerne les personnes susceptibles d'être rapatriées en application des dispositions de l'article 7, mais qui ne profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu'à la frontière de leur pays d'origine).