
La Convention vise à instituer un système à la fois simple et flexible de contrôle des mouvements d'armes à feu par-delà les frontières. Elle s'applique dans tous les cas où une arme à feu située sur le territoire d'une Partie est vendue, transférée ou bien cédée à une personne résidant dans une autre Partie ou si cette arme est transférée de façon permanente dans une autre Partie sans qu'il y ait changement de détenteur.
La Convention laisse le choix entre deux méthodes de contrôle :
- le système de la notification qui fait l'obligation à la Partie où l'arme à feu se trouvait initialement de notifier la transaction de la vente (du transfert ou de la cession) concernant l'arme à feu à la Partie de résidence de la personne à laquelle l'arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée ;
- le système de la double autorisation en vertu duquel la transaction ne peut avoir lieu sans l'accord préalable des deux Parties concernés.
Les Parties s'engagent également à s'accorder une assistance mutuelle pour la répression des trafics illicites et pour la recherche et la découverte des armes à feu transférées d'un Etat à un autre.