
La Convention vise à ce que les périodes d'études effectuées par un étudiant en langues vivantes dans une université d'une Partie soit reconnue par l'université d'origine de l'étudiant. En outre, des accords unilatéraux ou bilatéraux fixeront les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès par un étudiant pendant sa période d'études à l'étranger, pourra être considéré comme équivalant à un examen similaire passé dans son université d'origine.
Les Parties à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (STE n° 165) s'engagent à s'abstenir de devenir parties à la présente Convention, à laquelle elles ne sont pas encore Parties (voir Article XI.4 du STE n° 165).