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Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(STE n° 005)

Ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, à Rome, le 4 novembre 1950.

Entrée en vigueur : 3 septembre 1953.

Résumé du traité

La "Convention européenne des Droits de l'Homme" énonce une liste de droits et libertés fondamentaux (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, droit au mariage, droit à un recours effectif, interdiction de discrimination). D'autres droits ont été ajoutés par des protocoles additionnels à la Convention (Protocoles 1 (STE no. 009), 4 (STE no. 046), 6 (STE no. 114), 7 (STE no. 117), 12 (STE no. 177) et 13 (STE no. 187)).

Les Parties s'engagent à reconnaître ces droits et libertés à toute personne relevant de leur juridiction. La Convention prévoit un mécanisme international de contrôle. Afin d'assurer le respect des engagements des Parties, la Cour européenne des Droits de l'Homme a été institué à Strasbourg. La Cour statue sur des requêtes individuelles et des requêtes interétatiques. A la demande du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, la Cour peut également donner des avis consultatifs concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.

Suite à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, le 1er novembre 1998 (1), le mécanisme de contrôle établi par la Convention a été restructuré. Toutes les allégations de violation des droits de l'homme sont directement soumises à la Cour. Dans la majorité des cas, la Cour siège en chambres de sept juges. Elle se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes et, s'il y a lieu, procédera à une enquête. La Cour se mettra également à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles. Les audiences de la Cour sont publiques à moins que la Cour n'en décide autrement en raison des circonstances exceptionnelles.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels (questions graves relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou des questions graves de caractère général), demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Dans les cas où la demande sera acceptée, le jugement de la Grande Chambre qui s'ensuit sera définitif. Les arrêts des Chambres deviendront définitifs lorsque les parties auront déclaré qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi n'a pas été demandé, ou, si une telle demande est déposée, lorsque le collège de la Grande Chambre la rejette.

Les arrêts de la Cour sont obligatoires pour les parties à l'affaire qui auront à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'y conformer. L'exécution des arrêts est surveillée par le Comité des Ministres. Le Secrétaire Général peut demander aux Parties de fournir des explications sur la manière dont leur droit interne assure l'application de la Convention.


(1) Le texte de la Convention avait été amendé conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE n°45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n°55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole n°8 (STE n°118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STE n°44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11 (STE n°155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n°9 (STE n°140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.