
I. La Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) a été élaborée, dans le cadre du Conseil de l’Europe, par un Groupe de travail du Comité d’experts sur le droit de la famille (ci-après le « CJ FA »), sous l’autorité du Comité européen de coopération juridique (ci-après le « CDCJ »). Après avoir été examinée et adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à l'occasion de sa 118e Session (7 mai 2008), la Convention sera ouverte à la signature le …2008.
II. Le texte du rapport explicatif ne constitue pas un instrument d’interprétation authentique du texte de la Convention, bien qu’il puisse être de nature à faciliter l’application des dispositions qui y sont contenues.
La Convention de 1967
1. La Convention européenne en matière d’adoption des enfants de 1967 a été élaborée dans le cadre du Conseil de l’Europe en réponse à la demande du Comité social, en tenant compte de la Recommandation 292 (1961) de l’Assemblée Consultative.
2. La Convention a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe le 24 avril 1967. Elle est entrée en vigueur le 26 avril 1968. Aujourd’hui, 18 Etats ont ratifié la Convention et 3 l’ont signée.
3. Cependant, compte tenu des changements sociaux et juridiques intervenus en Europe depuis la fin des années 1960, beaucoup d’Etats membres du Conseil de l’Europe ont révisé leur législation en matière d’adoption, de sorte que certaines dispositions de la Convention se sont trouvées progressivement dépassées.
4. Dès 1977, lors de la Première Conférence européenne sur le droit de la famille tenue à Vienne, il avait été proposé d’actualiser la Convention européenne en matière d’adoption des enfants. Alors qu’en 1988 le CJ-FA avait inscrit à son programme de travail certaines questions concernant l’adoption des enfants, il avait cependant été décidé d’attendre les résultats des travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé en la matière, qui ont conduit à l’élaboration de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 (ci après la « Convention de La Haye de 1993 »).
5. Bien que la Convention de 1967 soit le principal instrument du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’adoption, il existe un instrument plus récent, quoique non juridiquement contraignant, à savoir la Recommandation 1443 (2000) de l’Assemblée parlementaire intitulée « Pour un respect des droits de l’enfant dans l’adoption internationale ». Sont également pertinentes, dans une certaine mesure, les propositions non contraignantes faites dans le Livre blanc sur les principes relatifs à l’établissement et aux conséquences juridiques du lien de filiation (ci après le « Livre blanc »). La Recommandation attire l’attention des Etats membres sur la nécessité de respecter les droits de l’enfant dans le contexte d’une adoption internationale. Le Livre blanc attire l’attention sur le fait que les Etats membres ont révisé leurs législations depuis les années 1960.
6. Bien que moins récente que les textes susmentionnés, la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975, STE no 085), qui a pour objet d’assimiler le statut juridique des enfants nés hors mariage à celui des enfants nés dans le mariage, a contribué à actualiser la Convention de 1967. En effet, cette Convention a été invoquée pour soutenir la thèse selon laquelle, dans les affaires d’adoption, il importe de recueillir le consentement du père ainsi que celui de la mère de l’enfant, que ce dernier soit né dans le mariage ou hors mariage.
7. En outre, il était important de reconsidérer les normes de la Convention de 1967 afin de compléter utilement la Convention de La Haye de 1993. Cette dernière établit des garanties pour que les adoptions internationales interviennent dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Elle instaure également un système de coopération entre les Etats parties pour faire respecter ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants et, enfin, pour assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées en vertu de la Convention. Cependant, l’adoption ne relèvera de cette Convention que si l’enfant, résidant habituellement dans l’un des Etats contractants (l’« Etat d’origine »), a été, est ou doit être déplacé vers un autre des Etats contractants (l’« Etat d’accueil ») après l’adoption dans l’Etat d’origine ou en vue d’une adoption dans l’Etat d’accueil. Par conséquent, la Convention de La Haye de 1993 traite seulement des adoptions internationales, laissant de côté le droit matériel des Etats parties relatif à l’adoption.
La Convention révisée
8. Les considérations qui précèdent ont conduit le CDCJ, lors de sa 77e réunion en mai 2002, à charger le CJ FA d’examiner la Convention européenne en matière d’adoption des enfants en tenant compte des dispositions de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage et du Livre blanc, en vue de se prononcer sur la faisabilité d’une révision et d’une actualisation ainsi que de faire rapport au CDCJ en 2004.
9. A cette fin, le Groupe de travail sur l’adoption (CJ FA GT1, ci-après le « Groupe de travail ») a été créé début 2003 avec pour mission d’établir un rapport formulant des propositions détaillées en vue d’une éventuelle révision de la Convention européenne en matière d’adoption des enfants.
10. Le Groupe de travail a achevé, en mars 2004, son rapport final à l’attention du CDCJ, contenant des propositions relatives à la révision de la Convention de 1967. Pour formuler ses propositions et ses conclusions, il s’est principalement fondé sur les réponses à un questionnaire. 24 réponses ont été reçues: 23 émanant des Etats et une du Service Social International (SSI). Sur les 23 Etats qui ont répondu, 11 avaient ratifié la Convention européenne en matière d’adoption des enfants et 3 l’avaient signée. Les 9 autres Etats qui ont répondu n’avaient ni signé ni ratifié la Convention de 1967.
11. Le CDCJ, lors de sa 79e réunion tenue en mai 2004, a approuvé le projet d’élaborer une Convention révisée. Le Comité des Ministres a approuvé, lors de sa 890e réunion du 30 juin 2004, le nouveau mandat du CJ-FA le chargeant de préparer, à l’attention du CDCJ, une nouvelle Convention sur l’adoption des enfants en prenant en considération le rapport final contenant des propositions détaillées pour la révision de la Convention européenne en matière d’adoption des enfants [STE n° 58] et les avis des Etats membres.
12. Les projets de Convention révisée et de rapport explicatif ont été élaborés par le Groupe de travail sur l’adoption au cours de deux réunions tenues en avril et juillet 2006. Ils ont été modifiés et approuvés par le CJ FA lors de sa 36e réunion le 17 novembre 2006 et par le CDCJ lors de sa 82e réunion le 1er mars 2007.
13. Le projet de Convention révisée a été soumis par le CDCJ au Comité des Ministres qui en a adopté le texte et a décidé de l’ouvrir à la signature le 27 novembre 2008.
Considérations générales
14. D’un certain point de vue, la bonne pratique de l’adoption ne comporte qu’un seul principe essentiel, à savoir que l’adoption doit avoir pour but l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le stipule le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention. Ce principe s’impose mais, à lui seul, il peut ne pas toujours être totalement efficace. C’est pourquoi la Convention développe ce principe afin de le préciser et d’en définir sa portée. Ce principe est aussi plus particulièrement invoqué dans le contexte de la révocation ou de l’annulation d’une adoption (paragraphe 1 de l’article 14).
15. Lors de l’élaboration de la Convention de 1967, il avait été décidé de choisir les points les plus importants susceptibles à la fois d’être introduits dans un instrument juridique et de rencontrer un accord suffisant des gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe. Ces points ont été regroupés dans Titre II (« Dispositions essentielles ») de la Convention de 1967.
16. Cependant, certains autres aspects d’une bonne pratique de l’adoption n’étaient pas susceptibles d’être introduits dans un instrument juridique à caractère obligatoire. Ils font l’objet du Titre III (« Dispositions supplémentaires ») et les Etats parties avaient toute latitude pour leur donner ou non effet (voir article 2 de la Convention de 1967: « à prendre en considération… »).
17. Les réponses au questionnaire du Groupe de travail ont montré que la majorité des Etats était favorable à ce que le contenu des paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de la Convention de 1967 soit déplacé du Titre III au Titre II, estimant que les dispositions relatives à l’accès aux informations sur l’identité de l’enfant adopté devraient revêtir un caractère obligatoire. Pour cette raison, lors de la rédaction de la Convention révisée, la structure précédente a été abandonnée.
18. En outre, toute différence de traitement entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage a été éliminée dans l’ensemble de la Convention révisée (voir les articles 5, 10 et 12 de la Convention de 1967). Toute solution juridique qui établit une telle distinction discriminatoire par rapport aux droits des enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage est désormais incompatible avec de nombreux instruments internationaux et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
19. Bien que l’adoption internationale ne soit formellement visée que dans les articles 12 et 15, il est évident que la Convention dans son ensemble exercera une influence certaine sur les adoptions internationales. Elle complétera utilement la Convention de La Haye de 1993, notamment en régissant les adoptions qui ne sont pas couvertes par la Convention de La Haye de 1993 de telle sorte qu’elles respectent les objectifs fondamentaux de toute adoption, à savoir être centrée sur l’enfant, sur l’intérêt supérieur de l’enfant et lui procurer un foyer harmonieux.
Article 1 Champ d’application de la Convention
20. Le paragraphe 1 limite le champ d’application de la Convention à l’adoption des personnes âgées de moins de 18 ans, en excluant les personnes mariées, qui ont contracté un partenariat enregistré ou ayant atteint l’âge de la majorité. L’âge de 18 ans a été retenu dans la Convention car il est l’âge habituel de la majorité dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Ce choix est conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
21. Le paragraphe 2 rappelle que l’établissement du lien de filiation est un élément essentiel du système juridique de l’adoption, comme mentionné à l’article 2 de la Convention de La Haye de 1993.
Article 2 Mise en œuvre des principes
22. Les mesures dont il est question dans le présent article prendront généralement la forme de textes à caractère législatif ou réglementaire. Toutefois, un Etat partie sera considéré comme ayant mis sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention lorsque celles ci seront mises en œuvre par une pratique continue et non équivoque. Cela ressort clairement de l’expression « mesures législatives ou autres », qui doit être entendue comme renvoyant aux règles juridiques de portée générale, incluant une pratique continue et non équivoque.
Article 3 Validité de l’adoption
23. Le présent article vise à empêcher qu’un enfant ne soit adopté par contrat privé sans que les pouvoirs publics puissent intervenir, afin d’assurer la conformité de l’adoption à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’autorité compétente a pour mission de vérifier que toutes les conditions nécessaires de l’adoption sont remplies. Le terme « prononcée » a été utilisé pour souligner que l’autorité compétente a la faculté d’octroyer ou de refuser l’adoption.
24. Les autorités administratives sont incluses parce que les compétences qui appartiennent aux tribunaux sont aussi exercées, dans certains Etats, par des autorités administratives.
25. L’article 3 n’empêche aucunement qu’il y ait deux autorités compétentes dont l’une examinerait les conditions de fond et l’autre, les conditions de forme de l’adoption.
Article 4 Prononcé de l’adoption
26. Dans le texte anglais, le mot « interests » (intérêt) a été préféré au terme « welfare » (bien) afin d’éviter les méprises. La même signification doit être attribuée aux mots « best interests » dans le texte anglais et aux mots « intérêt supérieur » dans le texte français de la Convention révisée.
Article 5 Consentements à l’adoption
27. Le paragraphe 1 du présent article précise les personnes qui doivent donner leur consentement. Les termes « au moins » utilisés dans cette disposition indiquent qu’un Etat partie peut également exiger le consentement d’autres personnes.
28. Le paragraphe 1 stipule aussi que les consentements doivent être valables au moment où l’adoption est prononcée par l’autorité compétente et qu’ils doivent porter sur une forme spécifique d’adoption, mais l’identité de l’adoptant peut être cachée aux parents d’origine (voir paragraphe 1 de l’article 22). La Convention laisse aux Etats parties toute latitude pour ce qui concerne la question du retrait des consentements.
29. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, alinéa (a), de la Convention de 1967, le consentement du père n’est requis que si l’enfant est né dans le mariage (« lorsque l’enfant est légitime »), tandis que le consentement du père n’est nullement nécessaire si l’enfant est né hors mariage. Cela est incompatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, laquelle exige clairement le consentement du père non marié lorsque le lien de filiation est établi (voir notamment Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994; Kroon c. Pays Bas, arrêt du 27 octobre 1994). Par conséquent, la Convention révisée exige le consentement du père de l’enfant dans tous les cas, une possibilité de dérogation étant prévue aux paragraphes 3 et 4.
30. La Convention de 1967 ne prenait pas fermement position sur le consentement de l’enfant à l’adoption (voir articles 5 et 9, paragraphe 2, alinéa (f) de la Convention de 1967). Compte tenu du renforcement du statut juridique de l’enfant découlant de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (article 12), de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (1996, STE n° 160) et de la Convention de La Haye de 1993, le consentement de l’enfant est désormais requis conformément au paragraphe 1, alinéa (b), si l’enfant a un discernement suffisant. Il revient au droit interne de fixer l’âge à partir duquel l’enfant doit consentir à son adoption, étant entendu que le consentement des enfants ayant atteint l’âge de 14 ans est toujours nécessaire. Des exceptions à l’exigence de consentement sont prévues au paragraphe 3 de l’article 5. Par ailleurs, le Règlement du Conseil (CE) 2201/2003 (Article 11 (2)) complète à présent la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et met l’accent sur l’importance de donner à l’enfant l’opportunité d’être entendu au cours de la procédure qui le concerne à moins que cette audition ne soit pas adaptée eu égard à l’âge ou au degré de maturité de l’enfant (voir également les paragraphes 40 et 42 ci après).
31. Le libellé de l’alinéa (c) du paragraphe 1 prend également en compte la situation où l’enfant est adopté par l’un des deux partenaires enregistrés. Cette disposition s’explique par le fait que, depuis 1967, de nombreux Etats ont introduit dans leur législation l’institution du partenariat enregistré, qui produit souvent des effets similaires à ceux du mariage. Le fait que le consentement du partenaire enregistré soit indispensable dans ce type de situation n’oblige pas les Etats qui ne reconnaissent pas l’institution légale du partenariat enregistré à prévoir cette union dans leur législation interne.
32. Le paragraphe 2 souligne qu’il est essentiel que la personne qui donne son consentement soit dûment informée à l’avance des conséquences de ce consentement. Le consentement doit être donné librement et par écrit.
33. Le paragraphe 3 stipule que, dans tous les cas, la législation nationale devrait prévoir les motifs pour lesquels l’autorité compétente pourrait, dans des cas exceptionnels, se dispenser du consentement ou passer outre le refus de consentement. Il est évident que cette disposition laisse le champ libre à l’exclusion de toute exception.
34. Les motifs exceptionnels prévus au paragraphe 3 sont par exemple :
a. le cas où les personnes dont le consentement est exigé ne peuvent être contactées ou sont incapables de donner leur consentement ;
b. le cas où les personnes intéressées ne donnent pas leur consentement pour des motifs qui peuvent être considérés comme un abus de droit.
Le fait de se dispenser du consentement de la personne ne signifie cependant pas que cette personne ne devrait pas être informée de la procédure d’adoption.
35. En outre, la dispense du consentement de l’enfant peut être prévue lorsque l’enfant, en raison d’un handicap, n’est pas en mesure d’exprimer un consentement valable. Même en pareille situation, l’enfant doit, dans la mesure du possible, être consulté (article 6). Il n’est pas possible de se dispenser du consentement d’un enfant qui a un discernement suffisant (article 5, paragraphe 1, alinéa (b)) et qui n’est pas atteint d’un handicap sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation. Cette disposition améliore considérablement la situation juridique de l’enfant: aucune adoption ne peut avoir lieu contre son gré.
36. Le paragraphe 4 donne aux Etats parties la possibilité de spécifier que les consentements des père et mère qui ne sont pas titulaires de la responsabilité parentale n’ont pas à être requis. La rédaction de ce paragraphe tient compte du cas où la législation permet de priver les parents d’origine de certaines responsabilités parentales tout en leur laissant le droit de consentir à l’adoption. En outre, le terme « droits parentaux » est remplacé par le terme « responsabilité parentale » qui reflète l’évolution du droit de la famille quant au rôle des parents (voir en particulier la Recommandation n° R (84) 4 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur les responsabilités parentales). Cela ne signifie pas que ce parent ne doit pas être informé, dans la mesure du possible, de la procédure d’adoption.
37. Le paragraphe 5 a pour but d’éviter les adoptions prématurées pour lesquelles le consentement de la mère est donné à la suite d’une pression exercée avant la naissance de l’enfant ou avant que son état physique et psychologique ne soit stabilisé après la naissance de l’enfant.
38. Le paragraphe 6 donne une définition des termes « père » et « mère ». Compte tenu de cette définition, le consentement prévu à cet article ne concerne pas les parents d’origine lorsque la filiation légale n’a pas été établie.
Article 6 Consultation de l’enfant
39. Si le consentement de l’enfant n’est pas exigé conformément à l’article 5, paragraphe 1, alinéa (b) ou s’il est possible de s’en dispenser (voir paragraphe 3 de l’article 5), l’enfant doit cependant être consulté dans la mesure du possible et son avis et ses souhaits doivent être pris en considération. Cette consultation n’est pas requise si elle apparaît manifestement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
40. L’article 5, paragraphe 1, alinéa (b) et l’article 6 améliorent la situation juridique de l’enfant. Comme cela a déjà été mentionné, la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (STE n° 160, ci après la « Convention de 1996 ») prévoit expressément des droits procéduraux pour les enfants de moins de 18 ans, de sorte qu’ils puissent se prévaloir des droits reconnus par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. L’article 1 de la Convention de 1996 reconnaît à l’enfant le droit d’être informé et de participer aux procédures le concernant devant une autorité judiciaire. L’article 2, alinéa (d) de la Convention de 1996 dispose que par l’expression « informations pertinentes » on entend des informations appropriées, eu égard à l’âge et au discernement de l’enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d’exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien. Il est également intéressant de noter que le texte du nouveau Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, souligne l’importance d’entendre l’enfant sur toute question relative à la responsabilité parentale le concernant, en fonction de son âge et de sa maturité.
41. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme relative à la participation des enfants aux procédures judiciaires les concernant constitue une ligne directrice conséquente pour améliorer cette participation (voir Sahin c. Allemagne, arrêt du 8 juillet 2003; Sommerfeld c. Allemagne, arrêt du 8 juillet 2003; Elsholz c. Allemagne, arrêt du 13 juillet 2000; Kutzner c. Allemagne, arrêt du 26 février 2002 et Hoffmann c. Allemagne, arrêt du 11 octobre 2001).
Article 7 Conditions de l’adoption
42. Le présent article prévoit l’adoption soit par un couple, soit par une seule personne.
43. Alors que le champ d’application de la Convention de 1967 est limité aux couples hétérosexuels mariés, le champ d’application de la Convention révisée s’étend aux couples hétérosexuels non mariés qui ont conclu un partenariat enregistré dans les Etats reconnaissant cette institution. Cette disposition prend en compte l’évolution observée dans de nombreux Etats.
44. L’adoption par un couple marié ou ayant conclu un partenariat enregistré (dans les Etats où l’institution du partenariat enregistré pour des partenaires hétérosexuels existe) peut intervenir de manière simultanée ou successive. Dans ce cas, les Etats ont toute latitude pour décider d’autoriser des adoptions soit simultanées soit successives. Dans les Etats où l’adoption peut intervenir successivement, le paragraphe 1 exclut la possibilité d’une seconde adoption par une personne qui n’est pas le conjoint ou le partenaire enregistré du premier adoptant.
45. Concernant le paragraphe 2, il a été relevé que deux Etats Parties (la Suède en 2002 et le Royaume Uni en 2005) ont dénoncé la Convention au motif que les partenaires enregistrés de même sexe, conformément à leur législation nationale, pouvaient faire une demande conjointe pour devenir parents adoptifs, ce qui contrevenait à la Convention. Des situations analogues dans d’autres pays pourraient également déboucher sur la dénonciation de la Convention de 1967. Néanmoins, il a aussi été relevé que le droit pour des partenaires enregistrés de même sexe d’adopter conjointement un enfant n’était pas une solution qu’un grand nombre d’Etats Parties étaient prêts à accepter à l’heure actuelle.
46. Dans ces conditions, le paragraphe 2 permet aux Etats qui le souhaitent d’étendre la portée de la Convention révisée à l’adoption par des couples de même sexe, qu’ils soient mariés ou partenaires enregistrés. A cet égard, il n’est pas rare que des instruments du Conseil de l’Europe introduisent des dispositions novatrices tout en laissant la liberté aux Etats parties de décider d’appliquer lesdites dispositions (voir paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention de 2003 sur les relations personnelles concernant les enfants, STE n° 192).
47. Les Etats ont également toute latitude pour étendre la portée de la Convention aux couples de sexe différent ou de même sexe vivant ensemble dans une relation stable. Il appartient aux Etats parties d’établir les critères d’évaluation de la stabilité d’une telle relation.
48. Si un Etat partie a étendu la portée de la Convention, ses dispositions doivent être appliquées mutatis mutandis.
Article 8 Possibilité d’une nouvelle adoption
49. Cet article a pour but de préciser dans quelles conditions l’adoption d’un enfant déjà adopté peut intervenir. Le principe est qu’un enfant adopté ne peut appartenir qu’à une seule famille adoptive. Cinq cas sont prévus. L’alinéa (e) n’autorise une adoption subséquente que pour des motifs graves et lorsque la législation ne permet pas de faire cesser la première adoption (par exemple, dans le cas d’un nouvel abandon de l’enfant ou de maltraitances). Dans tous les cas, la responsabilité parentale ne peut être exercée que par une seule famille adoptive.
Article 9 Age minimum de l’adoptant
50. Le présent article n’interdit pas à la législation nationale d’imposer à l’adoptant un âge minimum supérieur à 18 ans. La tranche supérieure de l’âge minimum doit toutefois respecter le principe de l’adoption tel que le conçoit la Convention, et, dès lors, cet âge ne peut dépasser 30 ans. Le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention de 1967 fixait la limite supérieure de l’âge minimum à 35 ans. Il est apparu que cette limite était trop élevée; elle est désormais fixée à 30 ans, ce qui est plus conforme à la majorité des législations nationales. La Convention ne prescrit pas un âge maximum pour l’adoptant.
51. Etant donné que les législations nationales fixent de plus en plus souvent une différence d’âge entre l’adoptant et l’enfant, une disposition a été ajoutée au paragraphe 1. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et compte tenu de la situation qui prévaut généralement dans les familles d’origine, cette différence d’âge devrait de préférence être d’au moins 16 ans.
52. Il ne sera dérogé aux conditions d’âge minimum et de différence d’âge qu’en cas de circonstances exceptionnelles lorsqu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant. Parmi les circonstances exceptionnelles figurent, par exemple, les cas où de jeunes frères et sœurs ont déjà été adoptés par la famille et où la condition de différence d’âge pour l’adoption d’un frère ou d’une sœur plus âgé n’est pas remplie.
Article 10 Enquêtes préalables
53. Le présent article s’applique aux différentes enquêtes qui doivent être menées par les autorités compétentes dans le contexte d’une adoption, à savoir les enquêtes menées avant le prononcé de l’adoption et, si ceci est approprié, les enquêtes menées avant que l’enfant ne soit confié à la garde du futur adoptant.
54. Au titre du paragraphe 1, l’enquête menée avant le prononcé de l’adoption doit être « appropriée ». Ce terme signifie que l’enquête doit être adaptée à chaque situation particulière. Par exemple, en cas d’adoption au sein d’une même famille (un oncle adopte ses neveux orphelins), l’enquête, en principe, ne sera pas nécessairement aussi approfondie que pour une adoption par des personnes qui n’ont jamais eu de lien avec les enfants.
55. La référence faite par le paragraphe 1 au nécessaire respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel s’explique par la présence parmi les données recueillies, de données relatives à la santé des personnes, leurs origines ethniques et leurs convictions religieuses. Il convient de rappeler le caractère sensible de ces données et les garanties particulières qui doivent entourer leur traitement et leur communication, au regard notamment de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n°108).
56. Le paragraphe 2 contient une énumération d’éléments que l’autorité compétente doit prendre en considération avant d’estimer que l’adoption envisagée assurera l’intérêt supérieur de l’enfant conformément au paragraphe 1 de l’article 4. Le terme « entre autres » a été inséré pour indiquer que la liste figurant au paragraphe 2 n’est pas exhaustive. La personnalité, la santé et l’environnement social de l’adoptant, sa vie de famille, l’installation de son foyer et son aptitude à élever l’enfant sont énumérés en premier lieu, puisque l’élément le plus important à prendre en considération est la vie familiale qui sera offerte à l’enfant adopté. Néanmoins, tous les éléments énumérés dans les alinéas (a) à (f) peuvent également présenter un intérêt car le texte couvre l’ensemble des hypothèses concrètes et une erreur ou une omission grave sur un seul de ces éléments est susceptible de compromettre la réussite d’une adoption. Les termes « autant que possible » ont été insérés pour indiquer que la liste figurant au paragraphe 2 de cet article n’est pas impérative. En effet, il semblerait inapproprié d’analyser tous ces critères dans le cadre de certaines adoptions, par exemple lorsque l’enfant vit déjà avec le futur adoptant.
57. L’alinéa (d) est à rapprocher de l’article 19, qui concerne la période probatoire. Cette dernière disposition laisse aux Etats parties la faculté de ne pas exiger de période d’essai, bien que les experts sociaux y attachent une grande importance.
58. L’alinéa (e) prévoit une restriction aux enquêtes sur l’origine et l’état civil de l’enfant. La législation de quelques Etats membres du Conseil de l’Europe interdit la révélation de certaines informations à cet égard.
59. Le libellé de l’alinéa (f) reprend celui de la Convention de La Haye de 1993; les termes « origine ethnique et culturelle » ont été ajoutés car ces informations ont aussi leur importance.
60. Le paragraphe 3 souligne le fait que les enquêtes doivent être menées par des personnes ou des organisations compétentes en matière d’adoption.
61. Le paragraphe 4 permet à l’autorité compétente d’enquêter davantage, au moins sur certains points, si elle le juge utile, soit par elle même, soit par d’autres voies que l’enquête sociale standard.
62. Le paragraphe 5 indique clairement que les enquêtes liées à l’aptitude à adopter et à la capacité légale de l’adoptant doivent, sauf si l’enfant vit déjà avec l’adoptant, être effectuées avant que l’enfant ne soit confié aux soins du futur adoptant, et non pas simplement avant que l’adoption ne soit prononcée. Si l’enquête n’est pas effectuée, l’adoption ne peut être prononcée. Cette question donne effectivement lieu à un débat sur les avantages et les inconvénients des adoptions indépendantes (c’est à dire des adoptions directes) et des adoptions par le biais d’intermédiaires (par exemple les services de l’Etat). De nombreux Etats sont favorables à l’idée de promouvoir l’adoption par le biais d’intermédiaires, sans qu’il faille toutefois interdire les adoptions indépendantes dans certaines situations, par exemple lorsque l’adoption a lieu au sein d’une même famille (liens du sang). Quoi qu’il en soit, il ne serait pas réaliste de limiter les adoptions aux seules adoptions par le biais d’intermédiaires et d’interdire les adoptions indépendantes (bien que la pratique montre que la plupart des abus sont associés à des cas d’adoptions indépendantes). La solution de compromis consiste à souligner qu’il est important de mener une enquête avant que l’enfant ne soit confié aux soins des futurs adoptants.
Article 11 Effets de l’adoption
63. La Convention révisée s’applique surtout à l’adoption « plénière » (qui est une forme d’adoption qui rompt tous les liens avec la famille d’origine), sans pour autant empêcher les Etats qui pratiquent l’adoption « simple » (qui ne rompt pas les liens avec la famille d’origine de sorte que l’enfant adopté n’est pas entièrement intégré à sa famille adoptive) de continuer de le faire.
64. Cet article a pour but essentiel de s’assurer qu’un enfant adopté est, en tout point, traité comme un enfant de l’adoptant et de sa famille et que, en principe, tous les liens avec la famille d’origine de l’enfant sont rompus.
65. Conformément au paragraphe 1, l’enfant est pleinement intégré dans la famille de l’adoptant/des adoptants (adoption « plénière »). Cela signifie que l’enfant adopté a les mêmes droits et obligations qu’un enfant de l’adoptant/des adoptants. Ces droits et obligations ne se limitent pas à une seule catégorie, tels que par exemple les droits et obligations personnels par opposition aux droits et obligations de nature économique. Bien que la notion de « droits et obligations » comprend la responsabilité parentale de l’adoptant/des adoptants envers l’enfant, ce terme est mentionné expressément dans le paragraphe 1 en raison de son importance considérable.
66. Le paragraphe 2 prévoit que le parent dont l’enfant est adopté par son conjoint, son partenaire enregistré ou son concubin conserve ses droits et obligations à l’égard de l’enfant, à moins que la législation ne déroge à ce principe.
67. Le paragraphe 3 permet aux Etats parties de prévoir certaines exceptions au principe selon lequel il est mis fin au lien juridique entre l’enfant adopté et sa famille d’origine. Deux cas particuliers sont mentionnés dans le texte à titre d’exemple :
a. l’acquisition automatique du nom de famille de l’adoptant n’est pas une règle absolue. Les Etats peuvent prévoir d’autres solutions, par exemple que l’enfant conserve le nom de sa famille d’origine. Dans certains Etats, l’autorité compétente peut, pour des motifs particuliers, autoriser l’enfant à prendre un nom différent de celui de l’adoptant. Dans d’autres, l’adoptant est autorisé à choisir le nom de famille de l’enfant. Dans certains pays, un enfant adopté par une femme ne prend pas nécessairement son nom ;
b. les liens du sang entre l’enfant adopté et certaines catégories de membres de la famille d’origine peuvent continuer à être un obstacle au mariage ou à la conclusion d’un partenariat enregistré
68. Le paragraphe 4 permet aux Etats parties de prévoir d’autres formes d’adoption (adoptions « simples »). Les conséquences juridiques de ces autres formes d’adoption peuvent être très variables d’un Etat à l’autre. Par conséquent, le paragraphe 4 ne donne pas d’exemple mais indique seulement que les effets de l’adoption sont plus limités que ceux de l’adoption « plénière » visés aux paragraphes 1 à 3
Article 12 Nationalité de l’enfant adopté
69. La disposition du paragraphe 1 n’est pas incompatible avec les législations nationales qui prévoient l’acquisition automatique de la nationalité, mais elle n’oblige aucun Etat partie à reconnaître ce principe. La portée de ce paragraphe n’est pas limitée aux adoptions ayant lieu dans l’Etat dont l’adoptant est ressortissant. La disposition est conforme au paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention européenne sur la nationalité (1997, STE n° 166).
70. Le paragraphe 2 tient compte de la règle générale suivant laquelle l’apatridie doit être évitée autant que possible et également du fait qu’il est évidemment dans l’intérêt supérieur de l’enfant que celui ci ne devienne pas apatride.
Article 13 Prohibition de restrictions
71. Le présent article vise à éliminer les deux obstacles à l’adoption qui sont le plus fréquemment rencontrés, à savoir :
a. la restriction du nombre d’enfants qui peuvent être adoptés par un même adoptant ;
b. l’interdiction faite à une personne d’adopter un enfant au motif qu’elle a ou pourrait avoir ses propres enfants.
Article 14 Révocation et annulation d’une adoption
72. Le paragraphe 1 pose le principe que la révocation et l’annulation de l’adoption ne peuvent être prononcées que sur décision d’une autorité compétente, l’intérêt supérieur de l’enfant devant être la considération primordiale.
73. Le paragraphe 2 traite de la révocation pendant la minorité de l’enfant. Il va sans dire que le texte ne contraint nullement un Etat partie à prévoir la révocation en droit interne. Une telle révocation est un événement grave et en conséquence elle doit être entourée, dans la législation et dans son application, de garanties très précises.
74. Le paragraphe 3 traite de l’annulation de l’adoption sur laquelle la Convention de 1967 était plutôt vague (voir le paragraphe 2, alinéa (a), de son article 13). Il a été estimé nécessaire de traiter de la question de l’annulation plus en détail dans la Convention révisée. Afin d’éviter qu’une annulation n’intervienne dans des conditions très larges, la Convention énonce une condition stricte s’agissant de la demande d’annulation, qui doit être déposée dans les délais stipulés par la législation. Les Etats parties doivent donc fixer ces délais et gardent toute latitude pour ajouter des conditions supplémentaires.
Article 15 Demande d’informations d’un autre Etat Partie
75. Cette disposition, rédigée en termes généraux, marque la nécessité d’une véritable coopération entre les autorités compétentes des différents Etats parties chaque fois qu’il est nécessaire d’obtenir des informations en relation avec l’adoption. En vertu de l’article 28, les Etats parties doivent notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe l’autorité compétente à cette fin.
Article 16 Procédures d’établissement de la filiation
76. Cette disposition s’applique aux situations où un père ou une mère biologique présumé engage une procédure judiciaire pour voir établir leur lien de filiation avec l’enfant. Dans cette hypothèse, lorsque cela est justifié, la procédure d’adoption doit, si cela est approprié eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, être suspendue en attendant l’issue de la procédure d’établissement de la filiation. Ce mécanisme peut permettre aux parents biologiques de consentir à l’adoption de leur enfant, si leur filiation est établie (voir paragraphe 1, alinéa (a), de l’article 5). Cela n’impose néanmoins pas aux Etats parties qui ne connaissent pas la procédure d’établissement de la maternité de l’introduire dans leur système juridique, mais lorsque cette procédure existe, les père et mère doivent être mis sur un pied d’égalité.
Article 17 Prohibition d’un gain matériel indu
77. Le présent article souligne que la législation doit interdire tout gain injustifié provenant d’une adoption. Il n’interdit que les gains indus, qu’ils soient matériels ou de toute autre nature. Par conséquent, tout gain justifié n’est pas interdit; le remboursement des frais et des dépenses directement ou indirectement liés à une adoption et le versement d’une rémunération raisonnable par rapport aux services rendus sont permis.
Article 18 Dispositions plus favorables
78. Le présent article donne une interprétation de la Convention: elle prescrit les normes minimales en matière d’adoption mais n’empêche nullement un Etat partie d’édicter des dispositions allant au delà des exigences énoncées dans ses articles.
Article 19 Période probatoire
79. Il n’est pas interdit aux Etats parties de prévoir qu’une adoption ne peut être prononcée que si l’enfant a été confié aux soins des adoptants pendant une période dont la durée n’est pas spécifiée, si ce n’est qu’elle doit être suffisamment longue pour permettre à l’autorité compétente d’apprécier raisonnablement les relations qui s’établiraient si l’adoption était prononcée. Cette solution tient compte du fait que certains Etats membres du Conseil de l’Europe, avant qu’une adoption ne soit prononcée, prévoient une période d’essai obligatoire.
Article 20 Services de conseils et de suivi en matière d’adoption
80. Le présent article tient compte du fait que, dans la plupart des Etats, les adoptions ne peuvent en général se réaliser que par le biais d’agences, d’institutions privées ou publiques diverses, de services sociaux, etc. Or, il importe que ces personnes ou organismes soient à la fois bien informés, soutenus et contrôlés. Conformément à la Convention de La Haye de 1993, il faut prévoir non seulement des services de conseils sur l’adoption mais aussi des services de suivi appropriés en matière d’adoption (par exemple une assistance appropriée fournie par des services sociaux ou par des psychologues afin de soutenir la famille, si nécessaire).
Article 21 Formation
81. Le présent article doit être lu en liaison avec le paragraphe 3 de l’article 10 relatif aux enquêtes préalables.
82. Les Etats ont toute latitude pour déléguer l’obligation de formation à une entité ou une organisation appropriée chargée d’agréer ou de contrôler les travailleurs sociaux.
Article 22 Accès aux informations et modalités de leur communication
83. Les paragraphes 1, 2, 4 et 6 ont pour but d’éviter les difficultés qui peuvent survenir :
a. dans les cas où les parents d’origine connaissent l’identité de l’adoptant (notamment pour les adoptions « plénières ») ;
b. de la publicité des procédures d’adoption ou des registres publics relatifs à l’adoption.
84. Le paragraphe 3 souligne le droit de l’enfant adopté de connaître ses origines, notamment à la lumière de l’article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et compte tenu du principe 28 du Livre blanc. Cependant, il ne s’agit pas d’un droit absolu: il convient de concilier le droit de l’enfant de connaître ses origines et le droit du parent d’origine de rester anonyme. Il revient à l’autorité compétente de trancher cette délicate question (voir Odièvre c. France, arrêt du 13 février 2003 de la Cour européenne des Droits de l’Homme).
85. La première phrase du paragraphe 4 permet à l’adoptant et à l’enfant adopté d’obtenir des extraits de registres publics qui ne révèlent pas le fait de l’adoption, ni l’identité des parents d’origine de l’enfant. Toutefois, cela n’affecte pas le droit des personnes concernées d’obtenir des copies intégrales des actes de naissance, lesquelles peuvent révéler l’adoption et le cas échéant l’identité des parents d’origine.
86. Afin de garantir l’efficacité de ce droit, le paragraphe 5 prévoit que les informations doivent être conservées pendant au moins 50 ans, dans la mesure où les personnes commencent souvent à rechercher ce type d’informations lorsqu’elles ont une quarantaine d’années, après avoir eu (eux mêmes) des enfants ou après le décès des adoptants.
Article 23 Effets de la Convention
87. Cette disposition clarifie le(s) rapport(s) entre la Convention de 1967 et la Convention révisée. Si un Etat partie à la Convention de 1967 ratifie la Convention révisée, cet Etat partie doit adopter les mesures nécessaires (voir l’article 2) afin d’appliquer les dispositions supplémentaires de la Convention révisée qui vont au delà de la portée de la Convention de 1967. Avec ce système, les Etats parties sont obligés de développer leur législation nationale. La Convention de 1967 reste en vigueur pour les Etats qui y sont Parties en attendant leur ratification de la Convention révisée. Il s’ensuit que, pour les Etats parties qui ratifient la présente Convention, ce nouvel instrument s’appliquera dans leurs relations mutuelles. Dans les relations entre un Etat partie à la présente Convention (qui est également Partie à la Convention de 1967) et un Etat partie à la Convention de 1967, qui n’a pas ratifié la Convention révisée, l’article 14 de la Convention de 1967 continue de s’appliquer.
88. Les Etats qui sont Parties à la Convention de 1967 sont encouragés à ratifier la Convention révisée. La Convention révisée contient différentes règles qui sont plus conformes aux pratiques actuelles.
Articles 24, 25 and 26 Signature, ratification et entrée en vigueur ; adhésion; application territoriale
89. Compte tenu de l’importance de permettre à un grand nombre d’Etats d’adhérer à la présente Convention, celle-ci prévoit que des Etats non membres du Conseil de l’Europe pourront y adhérer après son entrée en vigueur, conformément à la procédure décrite à l’article 25.
90. La Convention est également ouverte à la signature d’Etats non membres du Conseil de l’Europe qui ont participé à son élaboration. Ces Etats sont le Canada et le Saint-Siège.
Article 27 Réserves
91. Sauf dans des cas limités, les dispositions de la Convention ne peuvent pas faire l’objet de réserves. Celles ci ne sont possibles qu’à l’égard des articles 5, paragraphe 1, alinéa (b), article 7, paragraphe 1, alinéas (a) (ii) et (b) et article 22, paragraphe 3.
92. En ce qui concerne leurs réserves éventuelles, les Etats parties sont également invités à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les dispositions correspondantes de leur droit interne ou toute autre information pertinente.
Articles 28, 29 and 30 Notification des autorités compétentes; dénonciation; notifications
93. L’article 28 s’applique aux enquêtes menées en vertu des articles 4 et 10 impliquant la participation d’un autre Etat Partie. Afin de faciliter l’application de l’article 15, les Etats parties fournissent les nom et adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle un autre Etat partie peut adresser une demande d’informations
94. L’article 29 permet à un Etat qui est Partie à la Convention de la dénoncer.
95. Conformément à l’article 30, les informations relatives aux mesures prises par un Etat eu égard à la Convention seront communiquées aux autres Etats par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dépositaire de la Convention.