
Le texte de ce Rapport explicatif ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. Le Protocole a été ouvert à la signature à Strasbourg, le 15 mai 2003, à l'occasion de la 112e Session du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
1. Lors de sa 103e session (novembre 1998), le Comité des Ministres a adopté la Convention pénale sur la corruption, quil a décidé douvrir à la signature le 27 janvier 1999, avant dautoriser la publication de son Rapport explicatif. Cette Convention vise à harmoniser les législations nationales en matière dincrimination des actes de corruption, à promouvoir ladoption de mesures complémentaires de droit pénal et à améliorer la coopération internationale dans le domaine de linstruction et de la poursuite de ces infractions. Selon le texte de la Convention, les Parties contractantes sengagent à ériger en infraction pénale la corruption active et passive dagents publics nationaux, étrangers et internationaux, de membres des parlements et assemblées nationaux, internationaux et supranationaux, de juges nationaux, étrangers et internationaux. La Convention prévoit également lincrimination de la corruption active et passive dans le secteur privé, du trafic dinfluence et du blanchiment du produit de la corruption. Elle traite en outre des infractions comptables et dautres questions de fond ou de procédure telles que la compétence, les sanctions et mesures, la responsabilité des personnes morales, la création dautorités spécialisées, la coopération entre autorités nationales et la protection des témoins. La Convention a par ailleurs introduit une série de règles destinées à concilier le respect des traités ou arrangements en vigueur sur la coopération internationale en matière pénale et la nécessité détablir un cadre juridique spécifique pour la coopération dans la lutte contre la corruption, notamment lorsque les autres traités ou arrangements ne sont pas applicables. La Convention constitue un document complexe et ambitieux, qui prévoit lincrimination dun large éventail dactes de corruption.
2. Le Groupe dEtats contre la Corruption (GRECO) est chargé du suivi de la mise en uvre de la Convention.
3. A la suite de ladoption par le Comité des Ministres de la Convention pénale sur la corruption, une partie importante des objectifs définis par le Programme daction contre la corruption (PAC) du Conseil de lEurope dans le domaine du droit pénal ont été atteints. Cependant, la Convention naborde pas toutes les questions de droit pénal couvertes par le PAC. Il convient en outre de souligner quau cours de lélaboration de cette Convention, le GMC est convenu dajourner lexamen de lincrimination au niveau international dautres comportements liés à la corruption.
4. En conséquence, le Groupe de travail sur le droit pénal en matière de corruption (GMCP) a débattu, lors de plusieurs réunions, de la nécessité dériger en infractions pénales, à léchelle internationale, dautres formes de comportements de corruption ou de comportements pouvant être assimilés à la corruption, à savoir :
prise illégale dintérêts
délit dinitié
concussion
enrichissement illicite
corruption de membres dorganisations non gouvernementales
corruption darbitres sportifs
achat et vente de voix.
5. Le GMCP a également discuté de certains aspects de la procédure pénale et de la coopération internationale susceptibles de faire lobjet de nouvelles normes internationales, tels que :
la confiscation des produits du crime, qui entraînerait éventuellement le déplacement de la charge de la preuve ;
lextension du champ dapplication matériel de larticle 13 de la Convention pénale sur la corruption qui érige en infraction pénale le blanchiment du produit des délits de la corruption ;
lexécution de décisions judiciaires étrangères de confiscation des produits du crime ;
des mesures garantissant lintégrité de lenquête ;
la durée des délais de prescription pour les infractions couvertes par la Convention
6. Si les participants ont reconnu limportance de la plupart de ces questions aux fins de la lutte contre la corruption, la discussion a montré que certaines dentre elles revêtaient un caractère général et que dautres pouvaient être traitées par des dispositions de la Convention déjà en vigueur ou par les législations nationales. Le GMCP a jugé préférable dajourner lexamen de normes supplémentaires dans ce domaine, examen qui pourrait être entrepris ultérieurement à la lumière des évaluations du GRECO. Le GMCP a donc décidé de suspendre pour le moment les travaux relatifs aux points énumérés plus haut.
7. En revanche, le GMCP est convenu, à lissue des discussions, de rédiger un Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption prévoyant lincrimination de la corruption dans le domaine de larbitrage. Pour des raisons exposées plus loin, le GMCP a en outre décidé détendre le champ dapplication du Projet de Protocole aux actes de corruption commis par des jurés ou à leur encontre.
CHAPITRE I TERMINOLOGIE
Article 1 Terminologie
8. Seules trois expressions sont définies à larticle 1 : toutes les autres notions sont abordées en temps utile dans le Rapport explicatif ou ont déjà été utilisées dans la Convention pénale sur la corruption.
9. Le terme « arbitre » est employé dans les articles 2 à 4. Le premier paragraphe de larticle 1 définit la notion d« arbitre » sous deux angles : il renvoie dune part au droit national des différents Etats à linstar de la Convention pénale sur la corruption concernant lexpression « agent public » (voir larticle 1.a de la Convention : « ( ) est interprétée par référence à la définition ( ) dans le droit national de lEtat ( ) ») et établit dautre part une définition autonome (contrairement à la Convention) dans la mesure où il énonce une norme minimum communément contraignante. Sagissant du « droit national », il convient de noter à limage de ce qui a été fait à légard de la Convention pénale sur la corruption quil était aussi dans lintention des rédacteurs du Protocole de veiller à ce que les Parties contractantes nassument les obligations prévues par ce texte que dans la mesure où celles-ci seraient compatibles avec leur Constitution et les principes fondamentaux de leur système juridique. Cela signifie notamment quaucune disposition de ce Protocole ne doit être interprétée par les Parties au Protocole comme une obligation détablir un système darbitrage (ou de justice non professionnelle) conforme à la définition donnée (ou un système équivalent, et ce bien quil ait été souligné, pendant les négociations, que les possibilités damélioration de la protection contre la corruption offertes par ce Protocole militaient en faveur de la promotion de programmes introduisant ce type de système) ni même de modifier un système existant en ladaptant au champ dapplication du Protocole.
10. Les Etats Parties à ce Protocole seront toutefois tenus dadopter des dispositions relatives à la responsabilité pénale dans le domaine de larbitrage pour les infractions prévues aux articles 2 à 4 et commises au moins par des personnes appelées, en vertu dun accord darbitrage, à rendre une décision légalement contraignante dans un litige qui leur a été soumis par les parties à laccord.
11. La signification de lexpression « accord darbitrage » est énoncée au paragraphe 2 de larticle 1 (à seule fin dapprofondir lexplication de la notion darbitre donnée au paragraphe 1, puisque lexpression « accord darbitrage » nest utilisée dans aucun autre passage du Protocole). A linstar de la définition de larbitre, celle de laccord darbitrage sappuie sur une notion très large : aux fins de ce Protocole, lexpression « accord darbitrage » désigne tout accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.
12. Cette vaste notion pourrait en fait transformer ce qui pourrait sembler nêtre quune « norme minimum » - au sens de « plus petit commun dénominateur » en une sorte de clause générale. En termes dincrimination, cela signifierait que lobligation résultant de ce Protocole serait elle aussi étendue. Le domaine des relations juridiques auxquelles la définition peut être appliquée nest par exemple nullement restreint. En particulier, il faut souligner que le champ dapplication de ce Protocole nest pas limité à larbitrage commercial. En conséquence, la notion d « accord darbitrage » doit être entendue de manière large afin de refléter la réalité et la variété des relations civiles, commerciales ou autres et ne doit pas se limiter à lexpression formelle dun engagement synallagmatique.
13. Bien que les rédacteurs de ce Protocole aient souhaité préserver autant que possible la souplesse du texte, ils ont jugé utile de donner dans le Rapport explicatif certaines indications sur des aspects caractéristiques de larbitrage, et plus particulièrement de larbitrage commercial : de lavis des rédacteurs larbitrage commercial est une forme extrajudiciaire de solution de litige pouvant intervenir au cours de lexécution dun accord commercial ; les arbitres sont nommés dun commun accord par les parties à une transaction et seront liés par la décision arbitrale ; un accord darbitrage (soit préliminaire, soit postérieur au litige) doit exister entre les parties ; les arbitres peuvent être choisis par les parties ou faire partie dun tribunal darbitrage ; selon laccord ou les règles applicables, la décision peut être définitive ou faire lobjet de recours devant les tribunaux ; les arbitres appliquent le droit matériel applicable au litige et sont soumis aux règles procédurales définies préalablement ; les arbitres doivent être indépendants dans lexercice de leurs fonctions.
14. Certains de ces éléments ont été intégrés au texte du Protocole, tandis que pour dautres, il a été considéré que leur évocation dans le Rapport explicatif les mettait suffisamment en valeur. Pour résumer sur ce point, lon peut souligner que laccord darbitrage peut être conclu avant ou après le litige, que les arbitres peuvent agir à titre individuel ou dans le cadre dun tribunal darbitrage et que le fait que les arbitres soient appelés à rendre une décision légalement contraignante ne signifierait pas quil ne doive exister aucun recours judiciaire contre cette décision.
15. Cette notion potentiellement étendue est cependant, une fois encore, soumise au critère de compatibilité avec le droit national (sur larbitrage), puisque les accords darbitrage doivent être « reconnus par le droit national ». Par conséquent, une Partie à ce Protocole dont le droit national traiterait uniquement, par exemple, de larbitrage commercial (et ne reconnaîtrait donc que les accords darbitrage dans le cadre de relations commerciales) ne serait pas tenue dériger en infraction pénale la corruption dans dautres domaines (éventuels) darbitrage.
16. Concernant la définition du terme « juré », le paragraphe 3 de larticle 1 renvoie également au droit national des Parties à ce Protocole. Par conséquent, les principes applicables sont les mêmes que ceux cités plus haut à légard des arbitres. Cependant, le simple fait que cette disposition énonce quelle catégorie de personnes le terme « juré » doit inclure « en tout état de cause », indépendamment du droit national, établit une norme minimum fixe, véritablement autonome (contrairement à la Convention). En dautres termes, il est obligatoire dériger en infraction pénale la corruption de « personnes non-professionnelles agissant en tant que membres dun organe collégial chargé de se prononcer, dans le cadre dun procès pénal, sur la culpabilité dun accusé », quelles que soient les dispositions prévues par la législation nationale sur les jurés dun point de vue général. Par conséquent, les Parties à ce Protocole dont le droit national prévoit une définition plus large que celle-ci du terme « juré » (en incluant par exemple des affaires de droit civil) seraient contraintes dincriminer la corruption des jurés en appliquant cette définition plus générale. A linverse, les Parties dont le droit national ninclurait pas les personnes non-professionnelles au sens du paragraphe 3 de larticle 1 ou ignorerait totalement la notion de jurés devraient adapter leur droit pénal en conséquence afin de satisfaire aux obligations découlant de ce Protocole. (Il ne serait bien entendu pas nécessaire de procéder à des ajustements supplémentaires du système juridique sagissant notamment du recours aux jurés proprement dit.)
17. Concernant les arbitres ou jurés étrangers, le paragraphe 4 de larticle 1 utilise la même technique que la Convention pénale sur la corruption à légard des agents publics étrangers (voir larticle 1.c de la Convention). En dautres termes, la définition de larbitre ou du juré dans le droit de lautre Etat (étranger) nest pas nécessairement déterminante dans les cas où lintéressé naurait pas eu le statut darbitre ou de juré en vertu de la législation de lEtat qui poursuit. Ce principe découle du paragraphe 4 de larticle 1 selon lequel un Etat peut décider que les infractions de corruption impliquant un arbitre ou un juré étranger ne concernent que les agents dont le statut est compatible avec celui darbitre ou de juré dans le droit national de lEtat qui poursuit.
CHAPITRE II MESURES A PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL
Article 2 Corruption active darbitres nationaux
18. Lors des phases finales de négociations de la Convention sest posée la question de savoir comment faire face à la corruption éventuelle des arbitres. Il a été convenu quil fallait régler la question des arbitres dune part, en raison de limportance de leurs tâches, impliquant bien souvent des décisions ayant des conséquences pécuniaires ou économiques considérables, dautre part, ce qui nest pas de moindre importance, en raison de la similarité de leurs tâches avec celles des juges, et enfin, de manière plus générale, pour des raisons dexhaustivité. Toutefois, les avis quant à savoir si les arbitres étaient déjà couverts ou non par la Convention (et, si tel est le cas, par quel article) étaient partagés : alors que certaines délégations estimaient quil était conforme à leur législation nationale de les considérer comme des juges (ce qui les ferait tomber sous le coup des articles 2, 3, 5 et 11 de la Convention) et que dautres renvoyaient aux articles 7 et 8 de la Convention (corruption dans le secteur privé), dautres encore estimaient quils nétaient couverts par aucune des dispositions de la Convention. Il a donc été décidé de reporter les discussions sur cette question après la finalisation de la Convention ; les résultats de ces discussions sont contenus dans le présent Protocole.
19. Larticle 2 définit les éléments de la corruption active des arbitres nationaux conformément au texte de larticle 2 de la Convention pénale sur la corruption (« Corruption active dagents publics nationaux »). Ainsi, les remarques explicatives correspondantes sont également applicables ici. Dans la théorie et la pratique du droit pénal actuel ainsi que dans lesprit des auteurs du présent Protocole, linfraction de corruption active est le pendant de la corruption passive - deux actes qui sont cependant considérés comme des infractions distinctes, pouvant donner lieu à des poursuites séparées. Il apparaît que les deux types de corruption sont, en général, les deux faces dun même phénomène, avec d'un côté la personne qui offre, promet ou donne l'avantage, et de l'autre côté la personne qui accepte l'offre, la promesse ou le don. Toutefois, dans la plupart des cas, le «corrompu» n'est pas accusé d'être complice du «corrupteur», ni le corrupteur du corrompu.
20. La définition fournie à larticle 2 renvoie, par une double référence, aux articles 4, 5 et 6 du présent Protocole. Ces dispositions ne réitèrent pas les éléments de fond mais étendent la criminalisation de la corruption active à dautres catégories de personnes.
21. Au sens de larticle 2, linfraction de corruption active correspond nécessairement à un acte intentionnel, et il faut que l'élément intentionnel s'étende à tous les autres éléments de fond constitutifs de l'infraction. L'intention doit être liée à un résultat ultérieur, à savoir un acte que larbitre (ou le juré) doit accomplir ou s'abstenir d'accomplir, en fonction de l'intention du corrupteur. Peu importe, cependant, que larbitre (le juré) ait effectivement agi ou se soit abstenu d'agir conformément à l'intention du corrupteur.
22. Le corrupteur peut être nimporte qui et agir à nimporte quel titre (homme daffaires, agent public, personne privée, etc.). Toutefois, si le corrupteur agit pour le compte, ou au nom, d'une entreprise, celle-ci peut également être tenue pour responsable en tant que personne morale (cf. article 8 du présent Protocole et article 18 de la Convention). Cependant, la responsabilité de l'entreprise n'exclut nullement les poursuites pénales contre la personne physique (paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention). La personne corrompue doit être un arbitre (ou un juré) tel que défini à larticle 1 ; peu importe, à cet égard, que l'avantage indu bénéficie à larbitre (au juré) lui-même ou à quelqu'un d'autre.
23. Les éléments matériels de linfraction sont le fait de proposer, doffrir ou de donner, directement ou indirectement, un avantage indu à larbitre (au juré), pour lui-même ou pour un tiers. Les trois actions du corrupteur sont légèrement différentes. « Proposer » peut, par exemple, correspondre à des situations où le corrupteur sengage à donner un avantage indu ultérieurement en général, une fois seulement que l'acte qu'il a demandé à larbitre (au juré) a été accompli ou lorsque le corrupteur et le corrompu se sont entendus pour que le corrupteur fournisse l'avantage indu ultérieurement. Le fait d'«offrir» peut correspondre à des situations où le corrupteur manifeste qu'il est décidé à donner l'avantage indu à tout moment. Enfin, le fait de «donner» peut correspondre à des situations où il remet l'avantage indu. Lavantage indu ne doit pas nécessairement être donné à larbitre (au juré) lui-même : il peut aussi être donné à un tiers, comme un parent, une organisation à laquelle appartient larbitre (le juré) ou un parti politique dont il est membre. Lorsque loffre, la proposition ou le don est adressé à un tiers, larbitre (le juré) doit au moins en avoir eu connaissance à un moment donné. Indépendamment du fait que le destinataire ou le bénéficiaire de lavantage indu soit larbitre (le juré) lui-même ou un tiers, la transaction peut impliquer des intermédiaires.
24. Les avantages indus accordés sont généralement de nature économique, mais peuvent aussi être de caractère non matériel. Ce qui importe, cest que lauteur de linfraction (ou tout autre personne, par exemple un parent) se retrouve dans une meilleure situation quil ne létait avant linfraction et quil na pas le droit de bénéficier de lavantage acquis. Ces avantages indus peuvent revêtir diverses formes : une somme dargent, des vacances, un prêt, le paiement de frais de nourriture, une affaire traitée dans un délai plus bref, de meilleures perspectives de carrière, etc.
25. La question de savoir ce qui constitue un avantage « indu » sera dune importance capitale dans lincorporation du Protocole dans le droit interne. Le terme « indu » aux fins du Protocole et de la Convention doit être interprété comme désignant quelque chose que le bénéficiaire nest pas légalement habilité à accepter ni à recevoir. De même, pour les auteurs du Protocole, ladjectif « indu » vise à exclure les avantages admis par la loi ou par les règlements administratifs, ainsi que les cadeaux de faible valeur ou les cadeaux socialement acceptables.
26. Les dispositions de certains Etats membres du Conseil de l'Europe en matière de corruption établissent une distinction selon que larbitre (le juré), lorsqu'il accomplit l'acte pour lequel on l'a sollicité, outrepasse ou non ses fonctions. Toutefois, un tel élément supplémentaire de « violation du devoir » n'a pas été jugé nécessaire aux fins du présent Protocole. Les auteurs du Protocole ont estimé que l'élément décisif de l'infraction nétait pas de savoir si larbitre (le juré) avait ou non le pouvoir d'agir conformément au souhait du corrupteur, mais de savoir si on lui avait effectivement proposé, offert ou donné un pot-de-vin pour obtenir quelque chose de lui dans lexercice de ses fonctions. Peut-être, d'ailleurs, le corrupteur ignorait-il, lors de son acte, si larbitre (le juré) avait ou non le pouvoir de faire ce qu'il lui demandait ; cet élément est sans importance aux fins du présent Protocole. La notion de « violation du devoir » ajoute un élément dambiguïté qui rend plus difficile la répression de ce type dinfraction ; il faut en effet prouver que l'on attendait de larbitre (du juré) quil agisse à lencontre de son devoir ou quil exerce son pouvoir au profit du corrupteur. Par conséquent, les Etats qui requièrent un tel élément supplémentaire pour quil y ait corruption devront faire en sorte quils puissent appliquer la définition de la corruption au sens de larticle 2 du présent Protocole (ainsi que de la Convention) sans porter atteinte à son objectif.
Article 3 Corruption passive darbitres nationaux
27. Larticle 3 définit la corruption passive des arbitres conformément au texte de la Convention pénale sur la corruption (cf. Article 3 de ladite convention, « Corruption passive dagents publics nationaux »). Les remarques correspondantes du rapport explicatif à la Convention sappliquent donc ici aussi. Linfraction de corruption passive étant étroitement liée à celle de corruption active, certains commentaires formulés au sujet de cette dernière, par exemple en ce qui concerne lélément moral et lavantage indu, sappliquent également ici. Les éléments matériels de lacte de lauteur de linfraction incluent le fait de solliciter ou de recevoir un avantage indu ou den accepter loffre ou la promesse.
28. « Solliciter » peut par exemple désigner un acte unilatéral par lequel larbitre fait savoir à une tierce personne, explicitement ou implicitement, quelle devra « payer » pour quil accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte lié à sa fonction. Peu importe que la demande ait été suivie deffet ou non, celle-ci constituant en soi le corps du délit. De même, il importe peu que larbitre ait sollicité un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.
29. « Recevoir » peut, par exemple, désigner le fait que larbitre lui-même ou un tiers (conjoint, collègue, organisation, parti politique, etc.) profite effectivement dun avantage. Sil sagit dun tiers, il faut quil y ait au moins une forme dacceptation quelconque de larbitre. Là encore, il peut y avoir des intermédiaires : si tel est le cas, le champ de la corruption passive se trouve élargi puisqu'il faut y inclure un acte indirect de larbitre ; il sensuit nécessairement quon doit mettre en évidence le caractère délictueux du comportement de larbitre, indépendamment de la bonne foi ou de la mauvaise foi de lintermédiaire impliqué.
30. Sil y a une demande unilatérale ou un pacte de corruption, il est essentiel que lacte ou labsence dacte de larbitre ait lieu après la demande ou la conclusion du pacte, mais il importe peu, dans une telle situation, de savoir à quel moment précis lavantage indu est effectivement reçu. Ainsi, ne constitue pas une infraction pénale, en vertu du présent Protocole, le fait, pour larbitre, de recevoir un avantage a posteriori en labsence doffre, de demande ou dacceptation préalable. En outre, le terme « recevoir » implique quon garde lavantage ou le cadeau en question au moins pendant un certain temps ; ainsi, larbitre qui renvoie immédiatement à lexpéditeur un cadeau ou un avantage qu'il n'a pas sollicité ou remet celui-ci aux autorités compétentes, ne commet pas dinfraction au sens de larticle 3. Cette disposition nest pas applicable non plus à un avantage qui ne serait pas lié à un acte spécifique ultérieur de larbitre dans lexercice de ses fonctions.
Article 4 Corruption darbitres étrangers
31. Cet article oblige les parties au Protocole à criminaliser la corruption active et passive darbitres étrangers. Exception faite des personnes corrompues, à savoir les arbitres étrangers, cette infraction est identique quant au fond à celle que définissent les articles 2 et 3. On ne peut que répéter, là encore, les explications fournies dans le commentaire de la Convention sur les motivations qui ont incité à élargir la portée des infractions essentielles en la matière, telles que les mentionne la Convention, aux actes impliquant des agents publics étrangers:
32. «Non seulement la corruption compromet la bonne gestion des affaires publiques et sape la confiance du public en léquité et limpartialité des administrations, mais elle peut aussi engendrer de graves distorsions de concurrence et mettre en péril le développement économique. Avec la mondialisation des structures économiques et financières et lintégration des marchés nationaux dans le marché mondial, les décisions sur les mouvements de capitaux ou les investissements qui sont prises dans tel pays peuvent avoir des effets dans tel autre. Les sociétés multinationales et les investisseurs internationaux sont aujourdhui les acteurs déterminants de léconomie, et ils ne connaissent pas de frontières. Il est de leur intérêt, comme de lintérêt de léconomie mondiale en général, que les règles de la concurrence demeurent loyales et transparentes.» (1)
33. Lélément décisif pour définir une infraction comme relevant de la corruption dun arbitre étranger nest pas la nationalité de ce dernier ou des parties en cause, mais le fait que larbitre exerce ses fonctions selon le droit national relatif à larbitrage dun Etat autre que lEtat ayant engagé des poursuites. Il ny a pas de définition spécifique de lexpression «arbitres étrangers» dans le présent Protocole. Par conséquent, la définition générale donnée aux paragraphes 1 et 2 de larticle 1 sapplique également aux arbitres étrangers. En outre, le paragraphe 4 de larticle 1 est applicable dans les cas où la définition de larbitre dans le droit de lEtat auteur des poursuites diffère de la définition énoncée dans le droit en vertu duquel larbitre exerce ses fonctions.
34. Après avoir examiné la question de larbitrage international, les rédacteurs de ce Protocole ont décidé de ne pas y faire figurer darticle distinct sur la corruption des arbitres internationaux (lequel daprès certains avant-projets de protocole aurait couvert les affaires impliquant toute personne qui aurait joué le rôle darbitre «dans le cadre des compétences dune organisation internationale dont la partie est membre»). Ainsi, une affaire de corruption en matière darbitrage international dans laquelle il ne pourrait être dit que larbitre exerçant ses fonctions relève dun quelconque droit national (que ce soit du point de vue de lEtat auteur des poursuites le droit interne ou un droit étranger) ne serait pas couverte par le protocole. Il sagirait principalement, en loccurrence, darbitrage international public. Dans la mesure où elles pourraient avoir une quelconque incidence pratique, les échappatoires potentielles dans ce domaine ont toutefois été considérées comme justifiables, notamment parce que la convention pénale sur la corruption elle-même pourrait être jugée applicable dans certains cas (par exemple, si un arbitre exerçait ses fonctions en qualité dagent dune organisation internationale, larticle 9 de la convention pourrait sappliquer).
Article 5 Corruption de jurés nationaux
35. Cet article élargit aux jurés la portée des infractions de corruption active et passive définies aux articles 2 et 3 (suivant ainsi les articles 2 et 3 de la convention pénale sur la corruption). La définition du terme «juré» est donnée au paragraphe 3 de larticle 1, qui utilise la technique de la référence au droit national tout en établissant une norme minimale autonome. En dehors de linterprétation courante du terme «juré», cette norme minimale (autrement dit linclusion de personnes agissant en tant que membres dun organe collégial chargé de se prononcer, dans le cadre dun procès pénal, sur la culpabilité de laccusé) indique clairement que les jurés ont un rôle dans lappareil judiciaire. Les délégations nont pas toutes répondu par laffirmative à la question, abordée au cours des négociations relatives au Protocole, de savoir si les jurés ne seraient pas couverts du fait de ce rôle par la notion de juge/personne exerçant des fonctions judiciaires au sens de larticle 1 alinéas a et b, de la convention pénale sur la corruption ce qui signifierait qu'ils seraient considérés alors comme des agents publics et que leur corruption relèverait déjà des articles 2 et 3 de la Convention. Bien quil soit estimé dans le rapport explicatif de la Convention que la notion de juge au sens de personne exerçant des fonctions judiciaires doit être interprétée aussi largement que possible (lélément décisif étant le rôle joué par l'intéressé, qui doit avoir un caractère judiciaire, plutôt que son titre officiel), il a paru finalement utile de mentionner explicitement les jurés dans le Protocole. Etant donné, dune part, limportance de leur tâche, et, dautre part, le fait quelle est honoraire (non rémunérée), les jurés risquent d'être des cibles de corruption et doivent en être protégés au même titre que des juges professionnels.
36. Exception faite des personnes corrompues, cest-à-dire les jurés nationaux, linfraction de corruption est identique quant au fond à celles que définissent les articles 2 et 3.
Article 6 Corruption de jurés étrangers
37. Cet article criminalise la corruption active et passive de jurés étrangers. Les raisons invoquées et les intérêts juridiques protégés sont les mêmes que ceux exposés au sujet de larticle 5, mais dans un contexte étranger, «au sein dun tribunal de tout autre Etat». Cette disposition sinscrit dans leffort commun des Etats parties pour assurer le respect des institutions judiciaires et démocratiques, indépendamment de leur caractère national ou étranger. Exception faite des personnes corrompues, à savoir les jurés étrangers, cette infraction de corruption est identique quant au fond à celles que définissent les articles 2 et 3. Il ny a pas de définition spécifique de lexpression «jurés étrangers» dans le protocole. Par conséquent, les définitions générales données au paragraphe 3 de larticle 1 sappliquent également aux jurés étrangers. En outre, le paragraphe 4 de larticle 1 peut sappliquer aux cas dans lesquels la définition du terme «juré» dans le droit de lEtat auteur des poursuites diffère de la définition énoncée dans le droit de lEtat où le juré exerce ses fonctions.
CHAPITRE III SUIVI DE LA MISE EN UVRE ET DISPOSITIONS FINALES
Article 7 Suivi de la mise en uvre
38. Comme la mise en uvre de la Convention pénale sur la corruption elle-même (cf. article 24 du texte), celle du Protocole sera suivie par le Groupe dEtats contre la corruption (GRECO).
39. Le GRECO a été établi sur la base des résolutions (98) 7 et (99) 5 du Conseil de lEurope. Il a pour but daméliorer lefficacité de ses membres dans la lutte contre la corruption en assurant, dans le cadre dun processus dynamique dévaluation mutuelle et de pression des pairs (y compris des visites sur les lieux), le suivi du respect par les Etats des vingt Principes directeurs de la lutte contre la corruption, de la Convention pénale sur la corruption, de la Convention civile sur la corruption ainsi que des autres instruments internationaux adoptés par le Conseil de lEurope en application du programme daction contre la corruption (tels que le présent protocole).
Article 8 Relations avec la convention
40. Larticle 8 définit comme suit les relations entre le Protocole et la Convention pénale sur la corruption: les Etats parties, tant à la Convention quau Protocole, considèrent le dispositif de ce dernier (articles 2 à 6) comme un élément additionnel à la Convention (paragraphe 1). En outre, le paragraphe 2 déclare explicitement que les dispositions de la Convention sappliquent au Protocole (dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ce dernier). Le paragraphe 2 doit être entendu comme rendant les articles 12 à 23 de la Convention applicables au Protocole, de même que le chapitre IV et ceux des éléments du chapitre V qui ne sont pas contenus dans ce Protocole. Cest pourquoi il na pas été nécessaire dy inclure des dispositions traitant de questions comme la juridiction (cf. article 17 de la convention), la responsabilité des personnes morales (cf. article 18 de la Convention), les sanctions et mesures (cf. article 19 de la Convention), ou la coopération internationale (cf. chapitre IV de la Convention).
Article 9 Déclarations et réserves
41. Pendant les négociations relatives au Protocole, on sest demandé compte tenu notamment de sa portée très spécifique et donc relativement étroite sil pouvait donner lieu à des déclarations ou réserves. Les rédacteurs sont parvenus à la conclusion quil était souhaitable de ne pas stipuler de possibilités supplémentaires (nouvelles) de déclarations ou de réserves, mais de permettre ces dernières uniquement en tant que conséquences de déclarations ou réserves déjà formulées au sujet de la Convention. Par conséquent, le paragraphe 1 prévoit la possibilité dune déclaration relative aux articles 4 à 6 du Protocole (corruption darbitres et jurés étrangers) seulement si la partie contractante intéressée a déjà fait une réserve similaire sur la base de l'article 36 de la Convention (autrement dit une déclaration stipulant que la corruption étrangère ou internationale au sens des articles 5, 9 ou 11 de la Convention sera criminalisée seulement dans la mesure où le fonctionnaire ou le juge agit ou sabstient dagir en infraction à ses obligations). De même, la première phrase du paragraphe 2 permet une réserve similaire à celle faite sur la base de larticle 37 paragraphe 1 de la Convention, limitant lapplication des infractions de corruption passive pour les arbitres ou jurés étrangers (cf. articles 4 et 6 du Protocole), seulement si la partie concernée a déjà formulé une telle réserve au sujet de la corruption passive dagents publics étrangers en application de larticle 5 de la Convention. Dans un tel cas, et comme il sagit de réserves similaires, la réserve faite au Protocole ne serait pas comptabilisée au titre de larticle 37 paragraphe 4 de la Convention (qui limite à cinq le nombre maximum de réserves à la Convention). Selon la deuxième phrase du paragraphe 2, dautres réserves faites sur la base de larticle 37 de la convention (concernant les articles 12 [trafic dinfluence], 17 [juridiction cf. art. 37 par. 2] et 26 [refus dune demande dentraide judiciaire au motif quelle porte sur une infraction considérée comme politique - cf. art. 37 par. 3]) sappliquent également au Protocole. Le paragraphe 3 stipule quaucune autre réserve nest admise.
Articles 10 à 14 (Signature et entrée en vigueur Adhésion
au Protocole
Application territoriale Dénonciation Notification)
42. Les clauses finales ont été rédigées conformément aux grandes lignes de dispositions existantes, notamment celles de la Convention mais aussi dautres protocoles additionnels du Conseil de lEurope comme les protocoles additionnels aux conventions européennes dextraditions (STE nos 86 et 98), dentraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99) et sur le transfèrement des personnes condamnées (STE 167).
43. Etant donné que le Protocole ne peut entrer en vigueur avant la Convention, et quun Etat signataire ne peut ratifier le Protocole sans avoir, simultanément ou préalablement, ratifié la Convention, il a été possible détablir quant au nombre de ratifications nécessaires à lentrée en vigueur du Protocole un nombre (cinq) nettement plus bas que celui requis pour la Convention proprement dite (quatorze) (article 10 du Protocole).