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Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière

(STE n° 171)
Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté européenne doit être lue comme l'Union européenne.

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Rapport explicatif

Introduction et considérations générales

1. Le Comité des Ministres a adopté la Convention européenne sur la Télévision Transfrontière (ci-après dénommée "la Convention") le 5 mai 1989. La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1993.

2. En application de l'article 20 de la Convention, un Comité permanent sur la Télévision Transfrontière a été mis en place en juin 1993.

3. Depuis sa création, ce Comité permanent a suivi la mise en oeuvre de la Convention par les Parties, a débattu des difficultés liées à l'application de la Convention et a formulé des avis sur l'interprétation des dispositions de la Convention. Il a également surveillé les développements économiques, techniques et politiques qui sont intervenus depuis 1989.

4. L'un des développements politiques les plus importants présentant un intérêt pour la Convention a été la révision de la Directive "Télévision sans Frontières" dans le cadre de la Communauté européenne, étant donné que la Convention, au moment de son élaboration, avait été négociée en parallèle à la rédaction de cette Directive.

5. Afin de maintenir une cohérence entre la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle qu'amendée par la Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 juin 1997 (ci-après dénommée "la Directive révisée"), dans l'intérêt de la sécurité juridique des Etats et des radiodiffuseurs transfrontières, le Comité des Ministres a adopté le présent Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la Télévision Transfrontière le [....] et l'a ouvert à l'acceptation par les Parties à la Convention.

Commentaires sur les dispositions du Protocole

Articles 1-33

6. L'ensemble des changements apportés à la Convention originelle en application des articles 1 à 33 du Protocole sont expliqués en détails dans le Rapport explicatif de la Convention amendée qui est annexé au présent Rapport explicatif (voir Annexe 1). La version consolidée de la Convention, telle qu'amendée par le Protocole, est également annexée au présent Rapport explicatif (voir Annexe 2).

Article 34

7. Une des raisons pour lesquelles le Protocole ne permet pas aux Etats membres qui y deviennent Parties de formuler des réserves a été l'urgence de la nécessité d'amender la Convention dans le même sens que la Directive révisée, afin d'éviter que les Etats auxquels cette dernière s'applique et les Etats qui sont seulement Parties à la Convention ne soient soumis à deux régimes juridiques différents.

8. L'autre raison tenait à la nature et au but spécifiques de la Convention, à savoir la mise en place de règles de base par lesquelles les services de programmes de télévision bénéficient d'une circulation transfrontière. Il n'a pas été estimé souhaitable de permettre aux Parties de déroger à ces normes minimales en formulant des réserves à l'égard de l'application de la Convention.

Article 35

9. La date limite ultime pour la transposition de la Directive révisée dans le droit interne des Etats membres de la Communauté européenne est le 30 décembre 1998. Etant donné que les Etats membres de la Communauté européenne sont déjà en train d'adapter leur législation interne aux dispositions de la Directive révisée, il a été jugé important de réduire autant que possible la période courant entre l'adoption du Protocole d'amendement et son entrée en vigueur. En principe, le Protocole d'amendement n'entrera en vigueur qu'après que la dernière Partie à la Convention a déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe (article 35, paragraphe 1).

10. En vue de réduire le délai entre l'adoption du Protocole d'amendement et son entrée en vigueur, l'article 35, paragraphe 2 prévoit que le Protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une période de 2 ans après la date à laquelle il a été ouvert à l'acceptation, à moins qu'une Partie à la Convention ait notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à son entrée en vigueur.

11. Le choix de cette procédure a été inspiré par l'utilisation couronnée de succès de ce type de clause d'acceptation tacite pour l'entrée en vigueur d'amendements à :

– l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (STE n° 26, 1958) ;

– l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire pour établissements sanitaires (STE n° 33, 1960) ;

– l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (STE n° 39, 1962).

12. Ces Accords originaux furent tous amendés par des Protocoles (STE n? 109, 110 et 111). Outre qu'ils prévoyaient une entrée en vigueur suite au dépôt d'instruments d'acceptation par tous les Etats Parties à ces Accords, ils contenaient une clause d'acceptation tacite similaire à celle figurant dans le présent Protocole d'amendement. Aucun Etat Partie n'ayant formulé d'objection, les trois Protocoles additionnels entrèrent en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle ils avaient été ouverts à acceptation. Cette clause d'acceptation tacite n'empêcha pas certains Etats de déposer un instrument d'acceptation.

13. Ainsi, les Parties à la Convention qui, en application de leur droit national, et notamment de leur droit constitutionnel, ne sont pas en mesure d'accepter l'entrée en vigueur automatique du Protocole d'amendement, ont la possibilité soit de suivre les procédures qu'elles utilisent habituellement pour l'acceptation du Protocole soit, si cela ne peut être mené à bien dans la période de deux ans prévue par le Protocole, de formuler une objection à l'encontre de l'entrée en vigueur automatique pour leur pays.

14. Dans l'hypothèse où une Partie viendrait à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur automatique du Protocole d'amendement, celui-ci n'entrera pas en vigueur tant que la Partie à la Convention qui a notifié l'objection n'a pas déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général. Le risque existe qu'un Etat qui deviendrait Partie à la Convention originelle après l'ouverture à acceptation du Protocole d'amendement n'accepte pas dans le même temps le Protocole d'amendement et, en outre, notifie une objection à l'encontre de son entrée en vigueur automatique. Cela aboutirait à ce que cet Etat bloque l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement pendant une période indéfinie. Pour éviter une telle situation, il est prévu que le droit de formuler une objection est réservé aux Etats ou à la Communauté européenne qui ont déjà exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Toutefois, étant donné qu'à la date d'adoption du Protocole d'amendement, un certain nombre d'Etats avaient déjà entamé au niveau national le processus devant les conduire à devenir Parties à la Convention originelle, une exception a été faite en leur faveur en prévoyant qu'ils auront également le droit de formuler une objection s'ils ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention avant l'expiration d'une période de trois mois suivant l'ouverture à l'acceptation du Protocole d'amendement à la Convention.

15. D'un autre côté, une Partie à la Convention peut déclarer qu'elle appliquera le Protocole à titre provisoire. Dans ce cas, cette Partie déclare qu'elle est disposée à se conformer immédiatement aux nouvelles normes, les autres Parties restant liées par la Convention originelle. Ainsi, une Partie qui déclare qu'elle appliquera le Protocole à titre provisoire manifeste clairement son intention d'assumer immédiatement les obligations qui en résultent. Aussi longtemps que la Convention originelle reste en vigueur, l'application provisoire ne peut être exigée que sur la base d'une réciprocité. Une Partie ne peut imposer les nouvelles obligations aux autres Parties qui n'acceptent pas l'application provisoire.

16. Cette option peut présenter unintérêt pour les Parties où les traités internationaux sont directement applicables sans qu'il soit nécessaire de transposer les dispositions de la Convention ou de son Protocole d'amendement en droit interne. Dans ce cas, ces Parties pourront utiliser les règles plus libérales de la Convention amendée pour autoriser la réception et la distribution de certains services de programmes de radiodiffuseurs étrangers qui se sont développés au cours des dernières années mais qui pourraient violer les règles de la Convention originelle (comme par exemple les chaînes exclusivement consacrées au télé-achat), alors que dans le même temps, les mêmes règles internes libérales s'appliqueraient aux radiodiffuseurs nationaux de l'Etat concerné.

Article 36

17. Cette disposition prend pour base les clauses finales types adoptées par le Comité des Ministres pour les Conventions et Accords préparés dans le cadre du Conseil de l'Europe.