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Site Internet de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
1. La situation des minorités nationales a été examinée dans le cadre du Conseil de lEurope à diverses occasions sur une période de plus de quarante ans. Dès les toutes premières années de son existence (1949), lAssemblée parlementaire avait reconnu, dans un rapport de la commission des questions juridiques et administratives, limportance du «problème dune protection plus étendue des droits des minorités nationales». En 1961, lAssemblée préconisait dinclure un article dans un protocole additionnel en vue de garantir aux minorités nationales certains droits non couverts par la Convention européenne des Droits de lHomme (CEDH). Cette dernière se limite en effet à mentionner «lappartenance à une minorité nationale» dans la clause de non-discrimination prévue à larticle 14. Le libellé du projet darticle concernant la protection des minorités nationales proposé dans la Recommandation 285 (1961) était le suivant:
«Les personnes appartenant à une minorité nationale ne peuvent être privées du droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, et dans les limites assignées par lordre public, davoir leur propre vie culturelle, demployer leur propre langue, douvrir des écoles qui leur soient propres et de recevoir lenseignement dans la langue de leur choix ou de professer et de pratiquer leur propre religion.»
2. Le comité dexperts, qui avait été chargé détudier la possibilité et lopportunité délaborer un tel protocole, a ajourné ses travaux jusquà ce quune décision définitive ait été prise dans les affaires linguistiques belges concernant lemploi de la langue dans lenseignement (Arrêt de la Cour européenne des Droits de lHomme du 23 juillet 1968, Série A, no 6). En 1973, il est parvenu à la conclusion que, dun point de vue strictement juridique, il nétait pas absolument nécessaire que la protection des minorités fasse lobjet dune disposition spéciale consignée dans un protocole additionnel à la CEDH. Les experts considéraient toutefois quil ny avait pas dobstacle juridique majeur à ladoption dun tel protocole si ce dernier était jugé souhaitable pour dautres raisons.
3. Plus récemment, lAssemblée parlementaire a recommandé au Comité des Ministres des solutions à la fois politiques et juridiques, notamment celle délaborer un protocole ou une convention sur les droits des minorités nationales. La Recommandation 1134 (1990) contient une liste de principes considérés par lAssemblée comme nécessaires à la protection des minorités nationales. En octobre 1991, le Comité directeur des droits de lhomme (CDDH) sest vu confier la tâche dexaminer, sous leurs aspects juridiques et politiques, les conditions dans lesquelles le Conseil de lEurope pourrait mener une action pour la protection des minorités nationales en tenant compte des travaux effectués par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et par les Nations Unies, ainsi que des réflexions menées au sein du Conseil de lEurope.
4. En mai 1992, le CDDH a été chargé par le Comité des Ministres détudier la possibilité de formuler des normes spécifiques relatives à la protection des minorités nationales. Pour ce faire, le CDDH a mis en place un comité dexperts (DH-MIN) qui, selon un nouveau mandat attribué en mars 1993, devait proposer des normes juridiques spécifiques dans le domaine considéré, en gardant à lesprit le principe de complémentarité des travaux du Conseil de lEurope et de la CSCE. Au cours de leurs travaux, le CDDH et le DH-MIN ont tenu compte de différents textes, notamment de la proposition de Convention européenne pour la protection des minorités nationales élaborée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite «Commission de Venise»), de la proposition autrichienne pour un protocole additionnel à la CEDH, du projet de protocole additionnel à la CEDH inclus dans la Recommandation 1201 (1993) de lAssemblée, ainsi que dautres propositions. Cet examen a débouché sur un rapport du CDDH au Comité des Ministres du 8 septembre 1993, rapport qui présente diverses normes juridiques qui pourraient être adoptées dans ce domaine, ainsi que les instruments juridiques dans lesquels elles pourraient être concrétisées. Dans ce contexte, le CDDH a relevé quil ny a pas de consensus sur linterprétation du terme «minorités nationales».
5. Le pas décisif a été franchi lorsque les chefs dEtat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de lEurope se sont réunis au Sommet, à Vienne, du 8 au 9 octobre 1993. A cette occasion, ils sont convenus que les minorités nationales que les bouleversements de lhistoire ont établies en Europe doivent être protégées et respectées afin de contribuer ainsi à la stabilité et la paix. Ils ont notamment décidé de souscrire des engagements juridiques relatifs à la protection des minorités nationales. A lannexe II de la Déclaration de Vienne, le Comité des Ministres a été chargé inter alia:
de rédiger à bref délai une convention-cadre précisant les principes que les Etats contractants sengagent à respecter pour assurer la protection des minorités nationales. Cet instrument serait ouvert également à la signature des Etats non membres;
dengager les travaux de rédaction dun protocole complétant la Convention européenne des Droits de lHomme dans le domaine culturel par des dispositions garantissant des droits individuels, notamment pour les personnes appartenant à des minorités nationales.
6. Le 4 novembre 1993, le Comité des Ministres a mis en place un Comité ad hoc pour la protection des minorités nationales (CAHMIN). Son mandat reflétait les décisions prises à Vienne. Fin janvier 1994, ce comité, composé dexperts issus des Etats membres du Conseil de lEurope, a commencé ses travaux, auxquels ont participé des représentants du CDDH, du Conseil de la coopération culturelle (CDCC), du Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM) et de la Commission européenne pour la démocratie par le droit. Le Haut-Commissaire pour les minorités nationales de la CSCE et la Commission des Communautés européennes ont également participé aux travaux en tant quobservateurs.
7. Le 15 avril 1994, le CAHMIN a soumis au Comité des Ministres un rapport intérimaire, qui a été ensuite communiqué à lAssemblée parlementaire (Doc. 7109). En mai 1994, lors de la 94e session du Comité des Ministres, celui-ci a exprimé sa satisfaction quant aux progrès accomplis dans lexécution du mandat découlant de la Déclaration de Vienne.
8. Un certain nombre de dispositions de la Convention-cadre appelant un arbitrage politique, ainsi que les dispositions relatives à la surveillance de la mise en uvre de la Convention-cadre, ont été élaborées par le Comité des Ministres (517bis réunion des Délégués des Ministres, 7 octobre 1994).
9. Le CAHMIN a décidé au cours de sa réunion du 10 au 14 octobre 1994 de soumettre le projet de Convention-cadre au Comité des Ministres, qui a adopté le texte à la 95e session ministérielle tenue le 10 novembre 1994. La Convention-cadre a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de lEurope le 1er février 1995.
Objectifs de la Convention-cadre
10. La Convention-cadre est le premier instrument multilatéral juridiquement contraignant consacré à la protection des minorités nationales en général. Son but est de préciser les principes juridiques que les Etats sengagent à respecter pour assurer la protection des minorités nationales. Ainsi, le Conseil de lEurope a donné suite aux souhaits exprimés dans la Déclaration de Vienne (annexe II) de traduire aussi largement que possible les engagements politiques adoptés par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) dans des instruments juridiques.
Approches et concepts fondamentaux
11. Etant donné la diversité des situations et la variété des problèmes à résoudre, il a été décidé dopter pour une Convention-cadre qui contienne pour lessentiel des dispositions-programmes définissant certains objectifs que les Parties sengageront à poursuivre. Ces dispositions, qui ne seront pas directement applicables, laisseront aux Etats concernés une marge dappréciation dans la mise en uvre des objectifs quils se sont engagés à atteindre et permettront ainsi à chacun dentre eux de tenir compte de situations particulières.
12. Il convient également dobserver que la Convention-cadre ne contient aucune définition de la notion de «minorité nationale». Ce faisant, il a été décidé dadopter une approche pragmatique, fondée sur le constat quil nest pas possible, au stade actuel, de parvenir à une définition susceptible de recueillir le soutien global de tous les Etats membres du Conseil de lEurope.
13. La mise en uvre des principes énoncés dans la présente Convention-cadre se fera au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées. Elle nimplique la reconnaissance daucun droit collectif. Elle vise à assurer la protection de personnes appartenant à des minorités nationales qui peuvent exercer leurs droits individuellement ou conjointement avec dautres (voir article 3, paragraphe 2). A cet égard, elle suit lapproche de textes adoptés par dautres organisations internationales.
Structure de la Convention-cadre
14. Outre son préambule, la Convention-cadre comprend cinq titres.
15. Les dispositions du titre I contiennent les énoncés généraux de certains principes fondamentaux pouvant servir à préciser les autres dispositions de fond de la Convention-cadre.
16. Le titre II contient une série de principes spécifiques.
17. Le titre III contient diverses dispositions concernant linterprétation et lapplication de la Convention-cadre.
18. Le titre IV contient des dispositions sur la surveillance de la mise en uvre de la Convention-cadre.
19. Enfin, le titre V contient les clauses finales qui sinspirent du modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de lEurope.
Préambule
20. Le préambule explique les raisons pour lesquelles la Convention-cadre a été élaborée et expose certaines préoccupations fondamentales de ses auteurs. Ses premiers mots indiquent clairement que la Convention-cadre peut être signée et ratifiée par des Etats non membres du Conseil de lEurope (voir articles 27 et 29).
21. Le préambule fait référence au but statutaire du Conseil de lEurope ainsi quà lun des moyens datteindre ce but: la sauvegarde et le développement des droits de lhomme et des libertés fondamentales.
22. Il fait également référence à la Déclaration adoptée à Vienne par les chefs dEtat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de lEurope, document qui a jeté les bases de la Convention-cadre (voir également paragraphe 5). Le texte du préambule sinspire en fait, dans une large mesure, de la Déclaration et en particulier de son annexe II. Il en va de même pour le choix des engagements prévus aux titres I et II de la Convention-cadre.
23. Le préambule reconnaît dune façon non exhaustive trois autres sources dinspiration du contenu de la Convention-cadre: la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (CEDH), ainsi que les instruments des Nations Unies et de la CSCE qui contiennent des engagements relatifs à la protection des minorités nationales.
24. Le préambule reflète les préoccupations du Conseil de lEurope et de ses Etats membres face à la mise en danger de lexistence des minorités nationales et sinspire de larticle 1, paragraphe 1, de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques des Nations Unies (Résolution 47/135 adoptée par lAssemblée générale le 18 décembre 1992).
25. Etant donné que la Convention-cadre est également ouverte aux Etats non membres du Conseil de lEurope et afin dassurer une approche plus complète, il a été décidé dinclure certains principes dont découlent des droits et libertés déjà garantis dans la CEDH ou dans ses protocoles additionnels (voir également, à cet égard, larticle 23 de la Convention-cadre).
26. La référence aux conventions et déclarations des Nations Unies rappelle les travaux réalisés au niveau mondial, par exemple dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 27) et dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Cependant, cette référence ne sétend à aucune définition dune minorité nationale qui pourrait être contenue dans ces textes.
27. La référence aux engagements pris dans ce domaine au sein de la CSCE reflète le désir exprimé dans lannexe II de la Déclaration de Vienne de voir le Conseil de lEurope semployer à traduire aussi largement que possible ces engagements politiques dans des instruments juridiques. Le document de Copenhague, en particulier, a fourni des orientations utiles pour la rédaction de la Convention-cadre.
28. Lavant-dernier paragraphe du préambule précise lobjectif principal de la Convention-cadre: assurer la protection effective des minorités nationales et des droits des personnes appartenant à ces dernières. Il souligne également que cette protection devrait être assurée conformément au principe de la prééminence du droit et dans le respect de lintégrité territoriale et de la souveraineté nationale.
29. Lobjet du dernier paragraphe est dindiquer que les dispositions contenues dans la présente Convention-cadre ne sont pas directement applicables. Il ne vise pas le droit et la pratique des Parties en matière de réception des traités internationaux dans lordre juridique interne.
TITRE I
Article 1
30. Larticle 1 a pour objet principal de spécifier que la protection des minorités nationales, qui fait partie intégrante de la protection des droits de lhomme, ne relève pas du domaine réservé des Etats. Le fait de préciser que cette protection «fait partie intégrante de la protection internationale des droits de lhomme» ne confère en rien une quelconque compétence dinterprétation de la présente Convention-cadre aux organes institués par la CEDH.
31. Larticle fait référence à la protection des minorités nationales en tant que telles et à la protection des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités. Cette distinction et la différence dans la rédaction indiquent clairement quil nest pas envisagé de reconnaître des droits collectifs aux minorités nationales (voir également le commentaire sur larticle 3). Les Parties reconnaissent toutefois que la protection dune minorité nationale peut être assurée par la protection des droits des personnes appartenant à cette minorité.
Article 2
32. Cet article énonce un ensemble de principes régissant lapplication de la Convention-cadre. Il sinspire, entre autres, de la Déclaration des Nations Unies relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies (Résolution 2625 (XXV) de lAssemblée générale du 24 octobre 1970). Les principes contenus dans cette disposition ont un caractère général, mais ils présentent un intérêt particulier pour le domaine couvert par la Convention-cadre.
Article 3
33. Cet article contient deux principes qui, tout en étant distincts, ne sont pas sans rapport lun avec lautre et qui sont exposés dans deux paragraphes différents.
Paragraphe 1
34. Le paragraphe 1 garantit tout dabord à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de choisir librement dêtre traitée ou de ne pas être traitée comme telle. Il laisse à chacune de ces personnes le droit de décider si elle souhaite ou non bénéficier de la protection découlant des principes de la Convention-cadre.
35. Ce paragraphe nimplique pas le droit pour un individu de choisir arbitrairement dappartenir à une quelconque minorité nationale. Le choix subjectif de lindividu est indissociablement lié à des critères objectifs pertinents pour lidentité de la personne.
36. Le paragraphe 1 prévoit en outre quaucun désavantage ne doit résulter ni du libre choix garanti par cette disposition ni de lexercice des droits qui y sont liés. Cette disposition a pour objet de sassurer que la jouissance de ce libre choix ne fasse pas non plus lobjet datteintes indirectes.
Paragraphe 2
37. Le paragraphe 2 dispose que les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la Convention-cadre peuvent être exercés individuellement et en commun avec dautres. Lexercice en commun des droits et libertés est distinct de la notion de droits collectifs. Le mot «autres» est entendu dans un sens aussi large que possible, en couvrant les personnes appartenant à la même minorité nationale, à une autre minorité nationale ou à la majorité.
TITRE II
Article 4
38. Cet article vise à sassurer que les principes dégalité et de non-discrimination sappliquent aux personnes appartenant aux minorités nationales. Les dispositions de cet article doivent sinterpréter dans le contexte de la Convention-cadre.
Paragraphes 1 et 2
39. Le paragraphe 1 exprime de façon classique ces deux principes. Le paragraphe 2 souligne que la promotion de légalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité peut exiger ladoption, par les Parties, de mesures spéciales qui tiennent compte des conditions spécifiques des intéressés. Ces mesures doivent être adéquates, cest-à-dire conformes au principe de proportionnalité, pour éviter tant la violation des droits dautrui que la discrimination à légard des autres personnes. Ce principe exige notamment que ces mesures naient pas une durée plus longue ou une portée plus large quil nest nécessaire pour atteindre lobjectif de légalité pleine et effective.
40. La Convention-cadre ne contient pas de disposition séparée traitant spécifiquement du principe de légalité des chances. Linclusion dune telle disposition a été jugée inutile, le principe étant déjà implicite dans le paragraphe 2 de cet article. Etant donné le principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 1, il en a été jugé de même pour la liberté de circulation.
Paragraphe 3
41. Le paragraphe 3 a pour objet de préciser que les mesures évoquées au paragraphe 2 ne doivent pas être considérées comme contrevenant aux principes dégalité et de non-discrimination. Cette disposition vise à assurer aux personnes appartenant à des minorités nationales une égalité effective, tout comme pour les personnes appartenant à la majorité.
Article 5
42. Cet article vise essentiellement à sassurer que les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent conserver et développer leur culture, ainsi que préserver leur identité.
Paragraphe 1
43. Le paragraphe 1 consacre lobligation de promouvoir les conditions nécessaires pour réaliser cet objectif. Il énumère quatre éléments essentiels de lidentité dune minorité nationale. Il nimplique pas que la simple existence de différences ethniques, culturelles, linguistiques ou religieuses crée nécessairement des minorités nationales (voir à cet égard le rapport de la réunion dexperts de la CSCE tenue à Genève en 1991, section II, paragraphe 4).
44. La référence à des «traditions» nimplique pas lapprobation ou lacceptation de pratiques contraires au droit national ou aux normes internationales. Les pratiques traditionnelles trouvent leurs limites dans le respect de lordre public.
Paragraphe 2
45. Le paragraphe 2 a pour objet de protéger les personnes appartenant à des minorités nationales de toute assimilation contre leur volonté. Il ninterdit pas lassimilation volontaire.
46. Il nempêche pas non plus les Parties de prendre des mesures dans le cadre dune politique générale dintégration. Il reconnaît ainsi limportance de la cohésion sociale et reflète le désir exprimé dans le préambule de voir la diversité culturelle être une source ainsi quun facteur, non de division, mais denrichissement pour chaque société.
Article 6
47. Cet article reflète les préoccupations exprimées dans lannexe III de la Déclaration de Vienne (Déclaration et Plan daction sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, lantisémitisme et lintolérance).
Paragraphe 1
48. Le paragraphe 1 insiste sur lesprit de tolérance et le dialogue interculturel, et souligne limportance de la promotion par les Parties du respect et de la compréhension mutuels et de la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire. Léducation, la culture et les médias sont mentionnés spécifiquement ici parce quils sont considérés comme présentant un intérêt particulier pour la réalisation de ces objectifs.
49. Afin de renforcer la cohésion sociale, ce paragraphe vise, entre autres, à favoriser la tolérance et le dialogue interculturel par la suppression des barrières entre les personnes appartenant à des groupes ethniques, culturels, linguistiques et religieux, en encourageant les organisations et mouvements interculturels qui cherchent à promouvoir le respect et la compréhension mutuels et à intégrer ces personnes dans la société tout en préservant leur identité.
Paragraphe 2
50. Cette disposition sinspire en grande partie du paragraphe 40.2 du document de Copenhague de la CSCE. Lobligation de protéger concerne tous ceux qui pourraient être victimes de menaces ou dactes de discrimination, dhostilité ou de violence, quelle que soit la source de ces menaces ou actes.
Article 7
51. Cet article a pour objet de sauvegarder le respect du droit de toute personne appartenant à une minorité nationale aux libertés fondamentales consacrées dans cet article. Ces libertés ont bien entendu un caractère universel, autrement dit elles sappliquent à toutes les personnes, que celles-ci appartiennent ou non à une minorité nationale (voir par exemple les dispositions correspondantes des articles 9, 10 et 11 de la CEDH), mais elles sont particulièrement pertinentes pour la protection des minorités nationales. Pour les raisons indiquées ci-dessus dans le commentaire sur le préambule, il a été décidé dinclure certains engagements qui figurent déjà dans la CEDH.
52. Cette disposition peut impliquer pour les Parties certaines obligations positives destinées à protéger les libertés mentionnées contre des violations qui ne seraient pas le fait des Etats. La possibilité que de telles obligations positives découlent de la CEDH a été reconnue par la Cour européenne des Droits de lHomme.
53. Certaines des libertés consacrées par larticle 7 sont développées dans les articles 8 et 9.
Article 8
54. Cet article contient des règles plus détaillées que larticle 7 pour la protection de la liberté de religion. Il reprend dans une disposition unique plusieurs éléments des paragraphes 32.2, 32.3 et 32.6 du document de Copenhague de la CSCE. Cette liberté est certes reconnue à tous et, conformément à larticle 4, les personnes appartenant à une minorité nationale doivent en bénéficier également. Etant donné limportance de cette liberté dans le présent contexte, il a toutefois paru particulièrement opportun de mettre celle-ci en exergue.
Article 9
55. Cet article contient des règles plus détaillées que larticle 7 pour la protection de la liberté dexpression.
Paragraphe 1
56. La première phrase est calquée sur la deuxième phrase de larticle 10, paragraphe 1, de la CEDH. Bien que cette phrase fasse spécifiquement référence à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans la langue minoritaire, elle implique également la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans la langue majoritaire ou dans dautres langues.
57. La deuxième phrase du paragraphe contient lengagement de veiller à ce quil ny ait pas de discrimination dans laccès aux médias. Lexpression «dans le cadre de leur système législatif» a été insérée pour respecter les dispositions constitutionnelles qui peuvent limiter la mesure dans laquelle une Partie peut réglementer laccès aux médias.
Paragraphe 2
58. Ce paragraphe est calqué sur la troisième phrase de larticle 10, paragraphe 1, de la CEDH.
59. Le régime dautorisation des entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma doit être non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs. Linsertion de ces conditions, qui ne sont pas expressément mentionnées dans la troisième phrase de larticle 10, paragraphe 1, de la CEDH, a été jugée importante pour un instrument, destiné à protéger les personnes appartenant à une minorité nationale.
60. Les mots «radio sonore», qui apparaissent également au paragraphe 3 de cet article, ne figurent pas dans la phrase correspondante de larticle 10, paragraphe 1, de la CEDH. Ils reflètent simplement la terminologie moderne et nimpliquent aucune différence substantielle par rapport à larticle 10 de la CEDH.
Paragraphe 3
61. La première phrase de ce paragraphe, qui traite de la création et de lutilisation de médias écrits, contient un engagement essentiellement négatif, tandis que la deuxième phrase, libellée dune manière plus souple, met laccent sur une obligation positive dans le domaine de la radio sonore et de la télévision (par exemple lattribution de fréquences). Cette distinction tient à la pénurie relative des fréquences disponibles et à la nécessité dune réglementation dans le domaine de la radiodiffusion. Il na pas été fait expressément référence au droit des personnes appartenant à une minorité nationale de rechercher des fonds pour établir des médias, ce droit étant jugé évident.
Paragraphe 4
62. Ce paragraphe souligne la nécessité de mesures spéciales visant à la fois à faciliter laccès aux médias des personnes appartenant à des minorités nationales et à promouvoir la tolérance et le pluralisme culturel. Lexpression «mesures adéquates» a été utilisée pour les raisons indiquées dans le commentaire sur larticle 4, paragraphe 2 (voir paragraphe 39), où elle est également employée. Ce paragraphe complète lengagement figurant à la dernière phrase de larticle 9, paragraphe 1. Les mesures visées dans ce paragraphe pourraient consister, par exemple, à allouer des fonds pour la diffusion démissions ou la production de programmes traitant des questions intéressant les minorités et/ou permettant un dialogue entre les groupes, ou à encourager, sous réserve du respect du principe dindépendance éditoriale, les éditeurs et les radiodiffuseurs à permettre aux minorités nationales daccéder à leurs médias.
Article 10
Paragraphe 1
63. La reconnaissance du droit de toute personne appartenant à une minorité nationale dutiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire est particulièrement importante. En effet, lutilisation de la langue minoritaire constitue pour ces personnes lun des principaux moyens daffirmer et de préserver leur identité. Elle est aussi un moyen pour ces personnes dexercer leur liberté dexpression. «En public» signifie, par exemple, sur la place publique, à lextérieur, en présence dautres personnes, mais ne vise en aucun cas les relations avec les autorités publiques, objet du paragraphe 2 de cette disposition.
Paragraphe 2
64. Cette disposition ne régit pas toutes les relations entre lindividu appartenant à une minorité nationale et les autorités publiques. Ne sont, en effet, visées que les seules autorités administratives. Ces dernières doivent toutefois être entendues au sens large, englobant par exemple le médiateur. Tenant compte des éventuelles difficultés dordre financier, administratif, notamment dans le domaine militaire, et technique relatives à lutilisation de la langue minoritaire dans les rapports entre les personnes appartenant à des minorités nationales et les autorités administratives, cette disposition a été libellée de façon très souple, laissant une marge dappréciation importante aux Parties.
65. Une fois les deux conditions du paragraphe 2 réunies, les Parties devront sefforcer dassurer, dans toute la mesure du possible, lutilisation dune langue minoritaire dans les rapports avec les autorités administratives. Il appartient à lEtat de sassurer de la réalité dun «besoin réel» sur la base de critères objectifs. Bien que les Etats doivent tout mettre en uvre pour réaliser ce principe, la formule «dans la mesure du possible» indique que différents facteurs, notamment les moyens financiers de la Partie concernée, pourront être pris en considération.
66. Lengagement des Parties relatif à lusage de la langue minoritaire naffectera en rien le statut de la ou des langues officielles du pays concerné. Par ailleurs, cest délibérément que la Convention-cadre ne définit pas «les aires géographiques dimplantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales». Il a, en effet, semblé préférable de choisir une formulation souple permettant de tenir compte des situations particulières des Parties concernées. Les mots «implantation... traditionnelle» font référence non pas à des minorités historiques, mais à celles qui vivent toujours sur la même aire géographique (voir également article 11, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 2).
Paragraphe 3
67. Cette disposition se fonde sur certains éléments contenus aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de lHomme. Elle ne va pas au-delà des garanties accordées par ces articles.
Article 11
Paragraphe 1
68. Compte tenu des implications pratiques de cet engagement, cette disposition est libellée de façon à laisser aux Parties la possibilité de lappliquer en tenant compte des particularités de leur situation. Ainsi les Parties peuvent utiliser lalphabet de la langue officielle pour lécriture du(des) nom(s) dune personne appartenant à une minorité nationale dans sa(leur) version phonétique. Les personnes qui, dans le passé, ont été contraintes dabandonner leur(s) nom(s), ou dont le(s) nom(s) a(ont) été modifié(s) de force, devraient avoir la possibilité de reprendre leur(s) nom(s) dorigine, sous réserve évidemment dun abus de droit et dun changement de nom(s) dans un but frauduleux. Il est entendu que les systèmes juridiques des Parties respecteront, à cet égard, les principes internationaux relatifs à la protection des minorités nationales.
Paragraphe 2
69. Lengagement visé dans ce paragraphe implique la possibilité de présenter «dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à la vue du public». Naturellement, cela ne saurait exclure que les personnes appartenant à des minorités nationales devraient également utiliser la langue officielle et/ou dautres langues minoritaires. Lexpression «de caractère privé» se réfère à tout ce qui ne revêt pas un caractère officiel.
Paragraphe 3
70. Cet article vise à encourager la possibilité dutiliser aussi la langue minoritaire pour des dénominations locales, noms de rue et autres indications topographiques destinés au public. Les Etats pourront mettre en uvre cette disposition en tenant dûment compte de leurs conditions spécifiques et de leur système législatif, y compris, le cas échéant, daccords avec dautres Etats. Dans le domaine couvert par cette disposition, il est entendu que les Parties ne sont soumises à aucune obligation de conclure des accords avec dautres Etats. Inversement, la possibilité de conclure de tels accords nest pas exclue. Il est également entendu que la nature juridiquement contraignante daccords existants demeure inchangée. Cette disposition nimplique aucune reconnaissance officielle des dénominations locales dans les langues minoritaires.
Article 12
71. Cet engagement vise à promouvoir, dans une perspective interculturelle (voir article 6, paragraphe 1), la connaissance de la culture, de lhistoire, de la langue et de la religion à la fois des minorités nationales et de la majorité. Lobjectif est de créer un climat de tolérance et de dialogue, tel que mentionné dans le préambule de la Convention-cadre et dans lannexe II à la Déclaration de Vienne des chefs dEtat et de gouvernement. La liste contenue au deuxième paragraphe nest pas exhaustive et les mots «daccès aux manuels scolaires» incluent la publication de manuels scolaires et leur acquisition dans dautres pays. Lengagement de promouvoir légalité des chances dans laccès à léducation, à tous les niveaux, pour les personnes appartenant à des minorités nationales reflète un souci exprimé dans la Déclaration de Vienne.
Article 13
Paragraphe 1
72. Lengagement des Parties à reconnaître aux personnes appartenant à des minorités nationales le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés denseignement et de formation est formulé sous réserve de leur système éducatif, et notamment de la réglementation en matière denseignement obligatoire. Les établissements visés dans ce paragraphe pourront être soumis aux mêmes contrôles que les autres établissements, notamment en ce qui concerne la qualité de lenseignment. Les conditions denseignement remplies, il est important que les diplômes décernés soient officiellement reconnus. La législation nationale sur ces points doit se fonder sur des critères objectifs et respecter le principe de la non-discrimination.
Paragraphe 2
73. Lexercice du droit visé au paragraphe 1 nimplique aucune obligation financière à la charge de la Partie concernée mais nexclut pas non plus la possibilité dune telle contribution.
Article 14
Paragraphe 1
74. Lengagement des Parties à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit dapprendre sa langue minoritaire porte sur lun des principaux moyens pour ces personnes daffirmer et de préserver leur identité. Il ne souffre aucune exception. Sans préjudice des principes figurant au paragraphe 2, ce paragraphe nimplique pas dactions positives, notamment dordre financier, de la part de lEtat.
Paragraphe 2
75. Cette disposition concerne lenseignement de et dans la langue minoritaire. Tenant compte des éventuelles difficultés dordre financier, administratif et technique de lenseignement de ou dans la langue minoritaire, cette disposition a été libellée de façon très souple laissant une marge dappréciation importante aux Parties. Lobligation de sefforcer dassurer lenseignement de ou dans la langue minoritaire dépend de plusieurs éléments, notamment «une demande suffisante» des personnes appartenant à des minorités nationales. La formule «dans la mesure du possible» signifie que cet enseignement dépend des moyens disponibles de la Partie concernée.
76. Le texte ne donne délibérément aucune définition de lexpression «demande suffisante», permettant ainsi aux Parties, par cette formulation souple, de tenir compte des situations particulières dans leur pays. Il laisse aux Parties le choix des moyens et structures pour assurer lenseignement visé, en fonction de leur système éducatif.
77. Les alternatives formulées dans ce paragraphe «... la possibilité dapprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue» ne sexcluent pas; même si larticle 14, paragraphe 2, nimpose aucune obligation de dispenser lenseignement de et dans la langue minoritaire, il nempêche pas les Etats Parties de le faire. Lenseignement bilingue pourrait être lun des moyens de réaliser lobjectif de cette disposition. Lengagement énoncé dans ce paragraphe pourrait être étendu à léducation préscolaire.
Paragraphe 3
78. La possibilité dapprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue se fera sans préjudice de lapprentissage de la langue officielle ou de lenseignement dans cette langue. La connaissance de la langue officielle est en effet un facteur de cohésion sociale et dintégration.
79. Il appartient aux Etats qui connaissent plus dune langue officielle de régler les questions particulières quentraîne la mise en uvre de cette disposition.
Article 15
80. Cet article énonce lengagement des Parties à créer les conditions nécessaires à la participation effective de personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi quaux affaires publiques, en particulier celles les concernant. Il vise notamment la promotion dune égalité effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Afin de créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales, les Parties pourraient dans le cadre de leur ordre constitutionnel promouvoir notamment les actions suivantes:
la consultation de ces personnes par des procédures appropriées et, en particulier, à travers leurs institutions représentatives, lorsque les Parties envisagent des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement;
lassociation de ces personnes à lélaboration, à la mise en uvre et à lévaluation des plans et programmes de développement national et régional, susceptibles de les toucher directement;
la réalisation détudes, en coopération avec ces personnes, afin dévaluer lincidence que les activités de développement prévues pourraient avoir pour elles;
la participation effective de personnes appartenant à des minorités nationales dans les processus de prise de décision et dans les instances élues à la fois aux plans national et local;
des formes décentralisées ou locales dadministration.
Article 16
81. Cet article a pour objet doffrir une protection contre les mesures qui modifient les proportions relatives de la population dans les aires géographiques où résident des personnes appartenant à des minorités nationales et qui visent à limiter les droits et libertés découlant de la présente Convention-cadre. A titre dexemples de telles mesures, on pourrait citer lexpropriation, lexpulsion ou la modification des limites des circonscriptions administratives en vue de limiter la jouissance de ces droits et libertés (gerrymandering).
82. Larticle ninterdit que les mesures qui ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant de la Convention-cadre. Il a été jugé impossible détendre linterdiction aux mesures ayant pour effet de limiter ces droits et libertés, étant donné que ces mesures peuvent être parfois entièrement justifiées et légitimes (par exemple, le déplacement des habitants dun village en vue de la construction dun barrage).
Article 17
83. Cet article contient deux engagements qui sont importants pour le maintien et le développement de la culture des personnes appartenant à une minorité nationale et pour la sauvegarde de leur identité (voir également article 5, paragraphe 1). Le premier paragraphe traite du droit détablir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des frontières nationales, tandis que le deuxième paragraphe protège le droit de participer aux activités des organisations non gouvernementales (voir également, à cet égard, les dispositions de larticle 7 relatives à la liberté de réunion et dassociation).
84. Les dispositions de cet article sont fondées pour une large part sur les paragraphes 32.4 et 32.6 du document de Copenhague de la CSCE. Il a été jugé inutile dinclure dans le texte une disposition expresse sur le droit détablir et de maintenir des relations à lintérieur du territoire dun Etat, étant donné quon a considéré que ce point était suffisamment couvert par dautres dispositions de la Convention-cadre, notamment larticle 7 sur la liberté de réunion et dassociation.
Article 18
85. Cet article encourage les Parties à conclure, outre les instruments internationaux existants et là où les situations spécifiques le justifient, des accords bilatéraux et multilatéraux pour la protection des minorités nationales. Il stimule également la coopération transfrontalière. Comme le souligne la Déclaration de Vienne et son annexe II, ces accords et cette coopération sont importants pour favoriser la tolérance, la prospérité, la stabilité et la paix.
Paragraphe 1
86. Des accords bilatéraux et multilatéraux tels quils sont envisagés dans ce paragraphe pourraient, par exemple, être conclus dans les domaines de la culture, de léducation et de linformation.
Paragraphe 2
87. Ce paragraphe souligne limportance de la coopération transfrontalière. Léchange dinformations et dexpériences entre les Etats est un outil important pour la promotion de la compréhension et de la confiance mutuelles. La coopération transfrontalière en particulier permet de faire du «sur-mesure» en fonction des besoins des personnes concernées.
Article 19
88. Cet article prévoit la possibilité de limitations, de restrictions ou de dérogations. Lorsque les engagements inclus dans la présente Convention-cadre ont leur pendant dans dautres instruments internationaux, notamment dans la CEDH, seules les limitations, restrictions ou dérogations prévues dans ces instruments sont permises. Lorsque les engagements inclus dans la présente Convention-cadre nont aucun pendant dans dautres instruments internationaux, les seules limitations, restrictions ou dérogations permises sont celles qui, figurant dans dautres instruments internationaux (tels que la CEDH) pour des engagements différents, sont pertinentes.
TITRE III
Article 20
89. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont lobligation de respecter la Constitution et les autres lois nationales. Il est cependant clair que ce renvoi à la législation nationale ne donne pas aux Parties la faculté de ne pas respecter les dispositions de la Convention-cadre. Les personnes appartenant à des minorités nationales doivent, en outre, respecter les droits dautrui. Référence est faite à cet égard à la situation où les personnes appartenant à une minorité nationale sont minoritaires au plan national, mais sont majoritaires dans une partie du territoire de lEtat.
Article 21
90. Cette disposition insiste sur limportance des principes fondamentaux du droit international et précise que la protection des personnes appartenant à des minorités nationales doit se faire dans le respect desdits principes.
Article 22
91. Cette disposition qui sinspire de larticle 60 de la CEDH exprime le principe dit «de faveur». Elle a pour but de réserver lapplication de textes de droit national ou de droit international relatifs aux droits de lhomme qui seraient plus favorables aux personnes appartenant à des minorités nationales.
Article 23
92. Cette disposition traite des relations entre la Convention-cadre et la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales, à laquelle le préambule se réfère. La Convention-cadre ne saurait en aucun cas modifier la garantie des droits et libertés contenus dans la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales. Au contraire, les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la Convention-cadre qui ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales doivent être interprétés conformément aux dispositions de cette dernière.
TITRE IV
Articles 24-26
93. Pour permettre un suivi de lapplication de la Convention-cadre, celle-ci confie au Comité des Ministres la tâche de veiller à la mise en uvre de la Convention-cadre par les Parties contractantes. Le Comité des Ministres déterminera les modalités pour la participation au mécanisme de mise en uvre des Parties qui ne sont pas membres du Conseil de lEurope.
94. Chaque Partie transmet au Secrétaire Général, périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres en fait la demande, des informations relevant de la mise en uvre de la Convention-cadre. Le Secrétaire Général transmet ces informations au Comité des Ministres. Cependant, le premier rapport, dont lobjectif est de donner des informations complètes sur les mesures législatives et autres que la Partie aura prises pour donner effet aux engagements énoncés dans la Convention-cadre, doit être présenté dans un délai dun an à partir de lentrée en vigueur de la Convention-cadre à légard de la Partie concernée. Les rapports transmis ultérieurement sont destinés à compléter les informations incluses dans le premier rapport.
95. Afin dassurer lefficacité du suivi de la mise en uvre de la Convention-cadre, celle-ci prévoit la création dun comité consultatif. La tâche de ce comité consultatif est dassister le Comité des Ministres lorsque celui-ci évalue ladéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la Convention-cadre.
96. Il revient au Comité des Ministres de fixer, dans un délai dun an à partir de lentrée en vigueur de la Convention-cadre, la composition ainsi que les procédures du comité consultatif dont les membres doivent posséder une compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales.
97. Le suivi de la mise en uvre de cette Convention-cadre seffectuera, autant que possible, dans le respect du principe de la transparence. A cet égard, il serait opportun denvisager la publication des rapports et autres textes issus de ce suivi.
TITRE V
98. Les dispositions finales contenues dans les articles 27 à 32 sont fondées sur le modèle de clauses finales applicables aux conventions et accords conclus au sein du Conseil de lEurope. Il ny a pas darticle concernant les réserves; celles-ci sont autorisées pour autant quelles le sont par le droit international. Hormis les articles 27 et 29, les dispositions finales nappellent donc pas dobservation particulière.
Articles 27 et 29
99. La Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de lEurope ainsi que, sur invitation du Comité des Ministres, à celle dautres Etats. Il est entendu que ces «autres Etats» sont les Etats qui participent à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Ces dispositions tiennent compte de la Déclaration de Vienne, selon laquelle la Convention-cadre devait également être ouverte à la signature des Etats non membres (voir annexe II à la Déclaration de Vienne du Sommet du Conseil de lEurope).