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Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages

(STE n° 145)
Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté européenne doit être lue comme l'Union européenne.

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Rapport explicatif

Introduction

1. La Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages a été ouverte à la signature le 10 mars 1976. Elle est entrée en vigueur le 10 septembre 1978.

2. Un Comité Permanent composé de représentants des Parties à la Convention est chargé d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties Contractantes contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de la Convention ; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces.

3. Au cours de ses travaux, le Comité permanent a identifié quelques problèmes liés au bien-être des animaux, auxquels aucune référence explicite n'avait été faite dans la Convention.

4. Afin de s'assurer que toutes les Parties pouvaient accepter la compétence du Comité permanent de traiter, dans ses recommandations, des problèmes qu'il avait ainsi identifiés, le Comité permanent est convenu, conformément aux dispositions de l'Article 13 de la Convention, d'adresser au Comité des Ministres des propositions visant à amender la Convention.

5. Le projet de Protocole d'Amendement a été approuvé par le Comité permanent le 24 mai 1991 et soumis au Comité des Ministres.

6. Le Comité des Ministres a adopté le Protocole d'amendement le 15 novembre 1991, et décidé de l'ouvrir à la signature le 6 février 1992.

Considérations générales

7. Au terme de discussions approfondies, le Comité a conclu que la biotechnologie se développait rapidement, présentant des aspects tant positifs que négatifs pour le bien-être des animaux et qu'en l'absence de tout accord international spécifique, il était très souhaitable d'examiner ces développements en vue de la définition de certains principes qui devraient être respectés pour le bien-être des animaux qui font l'objet de procédures biotechnologiques, ou qui résultent de telles procédures.

8. Afin d'être habilité à traiter dans ses recommandations tous les aspects de la biotechnologie qui ont trait au bien-être des animaux dans les élevages, le Comité permanent est convenu, conformément à l'Article 13 de la Convention, de formuler une proposition visant à amender la Convention.

9. Au cours de l'élaboration du projet de recommandation concernant les animaux à fourrure, le Comité permanent a discuté du sacrifice de ces animaux, qui est normalement effectué à la ferme. Le Comité a pris note que dans ses commentaires sur l'Article 1 de la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (Strasbourg 1979, STE 102), le Rapport explicatif de cette Convention précise que les animaux à fourrure autres que les lapins sont exclus du champ d'application de cet instrument.

10. Dans ces conditions, le Comité permanent est convenu que la Convention devrait être amendée, afin de faire référence explicitement au sacrifice des animaux à fourrure.

11. Ce faisant, le Comité permanent a été conscient du fait que les dispositions du Protocole devraient être conçues comme des principes généraux du bien-être des animaux, qui viendraient s'ajouter aux principes généraux déjà énoncés dans les Articles 3 à 7 de la Convention, et que le Comité permanent préciserait ultérieurement dans les recommandations qu'il élaborerait en vertu de l'Article 9 de la Convention.

En conséquence, le Comité a veillé à rédiger ces nouveaux principes de telle manière qu'ils ne fassent pas obstacle aux recherches futures, ni ne limitent les aspects que le Comité pourrait examiner à l'avenir, mais qu'ils laissent toute souplesse pour résoudre tout problème de santé ou de bien-être pouvant surgir en ce qui concerne les diverses catégories d'animaux dans les élevages.

Commentaires sur les dispositions du Protocole d'amendement

Article 1

Afin d'établir clairement que la Convention couvre à la fois l'élevage naturel et artificiel des animaux, le Comité est convenu que l'Article 1 de la Convention devait être reformulé pour inclure le terme "élevage" et pour se référer, outre les animaux produits par des processus d'élevage normaux, explicitement aux animaux produits par des modifications ou de nouvelles combinaisons de matériau génétique.

Le Comité est convenu qu'il était nécessaire de réviser l'ancienne définition des "systèmes modernes d'élevage intensif" afin de tenir compte des méthodes d'élevage qui sont intensives mais qui ne dépendent pas nécessairement des équipements techniques ou ne comprennent pas nécessairement le logement des animaux. En particulier, le Comité a souhaité couvrir tous les animaux qui sont détenus dans des systèmes dans lesquels la densité de peuplement est élevée ou dont le niveau de production est élevé et qui par conséquent nécessitent une attention fréquente.

Article 2

Afin de s'assurer que la nouvelle disposition sur l'élevage relève du champ d'application de l'actuel Article 2 de la Convention, le Comité a décidé de l'insérer sous forme d'un nouvel Article 3 dans la Convention.

A la lumière de l'amendement de l'Article 1 de la Convention, le Comité interprète la disposition du nouvel Article 3 de la Convention comme ne s'immisçant pas dans les élevages expérimentaux en laboratoire.

Le Comité a considéré cette disposition comme une condition visant à ce que les programmes d'élevage soient établis de manière à éviter toute souffrance ou blessure prévisible aux animaux, telles que des mises bas difficiles et des malformations durables. Le Comité a reconnu que cette disposition n'empêche pas les procédures d'élevage susceptibles de causer des souffrances ou des dommages minimes ou momentanés (par exemple, mise bas naturelle, transplantation d'embryon) ou pouvant nécessiter des interventions telles que césariennes, qui ne sont pas susceptibles de provoquer un mal durable.

Le Comité a estimé que ce que l'on pouvait raisonnablement attendre, dans la deuxième partie de la phrase, devait dépendre du phénotype ou du génotype de l'animal concerné, ce qui excluait du champ d'application de cette disposition les pratiques courantes de détention des animaux dans des systèmes d'élevage défavorables, jusqu'à ce que des solutions alternatives satisfaisantes soient développées.

En ce qui concerne l'expression "à moins que l'on puisse raisonnablement s'attendre", le Comité a noté que celle-ci ou des expressions similaires peuvent être trouvées dans la plupart des législations nationales, et que dans le contexte de la Convention, cette expression implique qu'aucun éleveur ne devrait faire d'élevage avec des animaux modifiés génétiquement à moins que, à la lumière de connaissances scientifiques disponibles et/ou de l'expérience acquise concernant la santé et le bien-être des animaux, l'on puisse généralement et raisonnablement s'attendre à ce que ces animaux, ou les animaux produits par ces animaux, ne souffriraient pas des conséquences de cet élevage.

Par ailleurs, le Comité a souligné que cette expression ne saurait l'empêcher d'être plus précis lors de la transposition de ce principe général dans des recommandations concrètes.

La disposition a été libellée de façon à s'appliquer également aux animaux résultant par exemple de transplantations d'embryons ou de procédures de modifications génétiques.

Article 4

Le Comité est convenu que l'administration de substances à des fins thérapeutiques ou prophylactiques selon les besoins liés au bien-être ou à la santé des animaux était suffisamment couverte par d'autres réglementations de médecine vétérinaire, et qu'il n'était pas nécessaire d'inclure des sauvegardes supplémentaires dans la présente Convention.

En formulant cette disposition, le Comité était conscient de la possibilité d'administrer aux animaux non seulement des substances thérapeutiques, mais également des substances non-thérapeutiques à des fins de diagnostic pour améliorer la santé ou la productivité des animaux, pour faciliter leur identification, etc. Le Comité a toutefois estimé que de tels développements devraient faire l'objet de recommandations à élaborer sur la base du principe général énoncé à l'Article 4 du Protocole.

En conséquence, l'ajout à l'Article 6 de la Convention a été rédigé d'une façon aussi souple que le texte existant de cet Article.

Le Comité a précisé que l'administration de substances nouvelles à un animal doit être précédée d'études scientifiques du bien-être des animaux ou conformément à l'expérience acquise ayant démontré qu'elle n'entraînerait aucun effet préjudiciable pour la santé ou le bien-être de l'animal. Il est reconnu que cette disposition doit permettre l'administration de médicaments vétérinaires, ainsi que de substances destinées à mettre à mort l'animal de façon humanitaire.

Le Comité est convenu que non seulement la condition et l'état de santé des animaux devaient faire l'objet d'une inspection, mais également leur bien-être, et a amendé le premier paragraphe en conséquence.

Article 5

La disposition contenue dans le second paragraphe a été conçue pour s'appliquer à la fois aux animaux qui sont sacrifiés à la ferme (par exemple animaux à fourrure) et aux animaux qui doivent être sacrifiés à la ferme (par exemple en cas d'urgence) mais non aux animaux abattus par l'éleveur pour sa consommation personnelle conformément aux dispositions de la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (Strasbourg 1979, STE 102).

L'expression "à la ferme" désigne aussi bien les bâtiments que les terres d'une ferme.

Le paragraphe 3 a été amendé pour indiquer que des mesures temporaires devaient être prises pour préserver non seulement le bien-être des animaux, mais également leur santé.

Articles 6, 7, 8 et 10

Ces clauses sont conformes au modèle adopté par le Comité des Ministres pour les conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Article 9

Cette disposition a été insérée pour éviter la possibilité qu'une Partie, lors de la signature ou de la ratification du Protocole d'Amendement, n'émette une réserve sur une disposition quelconque du Protocole, et par-là une réserve indirecte à l'égard de la Convention amendée.

Le Protocole d'Amendement à la Convention sur la Protection des animaux dans les élevages permet l'élargissement du champ d'application de la Convention à deux domaines essentiels :

– les animaux faisant l'objet de procédures biotechnologiques ou résultant de telles procédures ; et

– le sacrifice à la ferme des animaux, en particulier dans le cas des animaux à fourrure.