
I. Le Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde à des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, élaboré au sein du Conseil de l'Europe par un comité d'experts gouvernementaux sous l'autorité du Comité directeur pour les droits de l'homme, a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 19 mars 1985.
II. Le texte du rapport explicatif préparé par le comité d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
1. Dans la Déclaration sur les droits de l'homme, adoptée le 27 avril 1978 à la 62e Session du Comité des Ministres, les Etats membres du Conseil de l'Europe se sont déclarés persuadés «qu'il est primordial que les organes institués par la Convention européenne des Droits de l'Homme demeurent un moyen effectif d'assurer le respect des engagements qui en résultent».
Ultérieurement, à leur 69e Session tenue le 19 novembre 1981, les ministres, tout en se félicitant de la décision prise par l'Espagne et la France de reconnaître le droit de recours individuel prévu par la Convention européenne, «ont réaffirmé l'importance qu'ils attachent au renforcement de la protection des droits de l'homme en Europe et de l'efficacité du mécanisme de contrôle institué par (la) Convention» et «ont souligné, dans ce contexte, la nécessité de réaliser des progrès dans le sens de la Déclaration des Etats membres du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme du 27 avril 1978 et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à la Commission et à la Cour des Droits de l'Homme d'exercer pleinement leurs fonctions dans l'intérêt de la sauvegarde et de l'exercice effectif des droits fondamentaux en Europe» (1).
2. Ces déclarations ministérielles expriment une préoccupation générale, à savoir que les organes de contrôle institués par la Convention doivent rester en mesure de faire face de manière satisfaisante à un volume de travail toujours croissant. Le nombre de personnes qui invoquent la Convention a sensiblement augmenté au cours des dernières années. Cette évolution s'explique non seulement par le fait que dans leur grande majorité les Parties à la Convention ont maintenant fait la déclaration prévue à l'article 25 de celle-ci (2) mais aussi, tout simplement, par le fait que la Convention est de plus en plus connue. Par ailleurs, l'importance, la complexité et la diversité des affaires portées devant les organes de la Convention se sont nettement accrues ces derniers temps.
Des mesures nouvelles s'imposent de toute évidence pour faire face à cette situation, l'objectif principal étant d'éviter tout retard excessif dans la procédure engagée dans le cadre de la Convention, tout en maintenant la qualité du travail des organes de la Convention et le degré de confiance dont ils jouissent présentement.
3. En conséquence, le Comité d'experts pour l'amélioration de la procédure de la Convention européenne des Droits de l'Homme, organe subordonné du Comité directeur pour les droits de l'homme, a étudié à titre prioritaire les moyens d'accélérer la procédure devant les organes de la Convention. Un ensemble de mesures éventuelles ont été identifiées, mais le comité d'experts a décidé, pour commencer, de se concentrer sur les problèmes posés par la procédure devant la Commission, pour laquelle il était particulièrement urgent de prendre certaines mesures. Parmi les possibilités concernant la Commission envisagées par le comité, certaines impliquaient des amendements à la Convention et le comité a en conséquence élaboré un projet de Protocole portant modifi- cation à la Convention. Quelques modifications relatives aux procédures de la Cour ont également été introduites dans le texte.
4. Parallèlement, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a examiné de son côté l'organisation et le fonctionnement des mécanismes de contrôle instaurés par la Convention, et a adopté le 28 septembre 1983, sur la base d'un rapport (3) présenté par la commission des questions juridiques, la Recommandation 970 relative aux affaires soumises dans le cadre de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dans ce texte, l'Assemblée a recommandé notamment que diverses améliorations soient apportées à la procédure de la Commission, et le comité d'experts susmentionné a tenu dûment compte des propositions de l'Assemblée en établissant le projet de Protocole d'amendement.
5. Le projet de Protocole préparé par le comité d'experts a été ultérieurement mis au point par le Comité directeur pour les droits de l'homme et soumis au Comité des Ministres, qui a adopté le texte à la 379e réunion des Délégués des Ministres tenue du 17 au 25 janvier 1985. Le texte a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention européenne le 19 mars 1985, à l'occasion de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme à Vienne.
6. L'innovation la plus importante introduite par le Protocole est la compétence accordée à la Commission européenne de créer des Chambres, dont chacune jouira, pour les requêtes individuelles qui lui sont soumises, de l'ensemble des compétences conférées à la Commission, jusqu'à et y compris l'adoption d'un rapport final. Ce sera là l'un des principaux moyens de permettre à la Commission de faire face à sa charge de travail croissante.
7. En ce qui concerne la mise en oeuvre de cette mesure, les auteurs du Protocole ont prévu que, lorsque la Commission créerait des Chambres, elle tiendrait compte, notamment, des impératifs suivants:
a. représentation dans chaque Chambre des principaux types de systèmes juridiques des Etats membres du Conseil de l'Europe;
b. représentation géographique équitable de la composition de la Commission au sein de chaque Chambre.
La composition des Chambres sera fixe, mais il devrait être possible de modifier la répartition des membres, selon une périodicité à déterminer par la Commission.
8. Il a été jugé indispensable que le membre de la Commission élu au titre d'un Etat contre lequel une requête a été introduite ait le droit de siéger à la Chambre saisie de ladite requête. En conséquence, une disposition prévoyant expressément cette règle a été introduite dans le Protocole. Il est important de veiller à ce que ce membre puisse participer à l'examen de la requête parce que, dans la plupart des cas, il est, au sein de la Commission, celui qui connaît le mieux le système juridique de l'Etat intéressé. En effet, la pratique suivie jusqu'à présent a montré l'utilité de permettre à un membre de la Commission de siéger lorsqu'une affaire concernant son pays est examinée.
9. Un autre changement important figurant dans le Protocole est la possibilité donnée à la Commission de créer des Comités restreints habilités à rejeter des requêtes individuelles lorsque celles-ci sont manifestement irrecevables. Ces Comités présentent un double avantage: la Commission et les Chambres n'auront pas à s'occuper de ces requêtes, ce qui leur laissera plus de temps pour examiner les affaires importantes, et le temps nécessaire à l'examen des requêtes manifestement irrecevables sera considérablement réduit, en particulier du fait que les Comités auront la possibilité de se réunir fréquemment.
10. Diverses autres questions concernant la procédure de la Commission ont été traitées dans le Protocole.
Ce Protocole énumère les qualifications requises des candidats à la Commission. Par ailleurs, l'article 23 de la Convention a été développé de façon à préciser les conditions que doivent remplir les membres de la Commission durant l'exercice de leur mandat.
La règle de la majorité requise pour le rejet, pour des motifs de non- recevabilité, d'une requête précédemment retenue (article 29), a été assouplie. En outre, une nouvelle disposition (article 30) relative à la radiation des requêtes a été introduite dans la Convention, afin d'y refléter une pratique établie de longue date.
11. Certaines dispositions relatives à la Cour européenne ont par ailleurs été incluses dans le Protocole. Par souci d'homogénéité du texte de la Convention, une disposition correspondant à celle de l'article 23, mais visant les membres de la Cour, a été insérée. Par la même occasion, on a aussi apporté deux modifications relativement mineures à la procédure de la Cour, qui avaient été demandées par cette dernière (article 41: possibilité de désigner un deuxième Vice-Président; article 43: composition des Chambres portée à neuf juges).
Article 1er (portant modification de l'article 20 de la Convention):
le système des Chambres et des comités restreints de la Commission
12. Les dispositions régissant la création et les compétences des Chambres et des Comités restreints sont énoncées dans quatre paragraphes (2 à 5) qui sont ajoutés au texte de l'article 20 de la Convention. Lorsque le terme «Commission» est employé dans les articles qui suivent cette disposition, il doit être compris comme couvrant une Chambre ou un Comité restreint, si cela est approprié compte tenu des termes desdits paragraphes.
Paragraphes 2 et 5 de l'article 20 Chambres
13. Le paragraphe 2 habilite la Commission à créer des Chambres et, en liaison avec le paragraphe 5, il en définit les compétences.
14. Il convient de noter dès le départ que le système caméral de la Commission est très différent de celui qui est déjà appliqué à la Cour (article 43 de la Convention). En particulier, il ressort clairement de la première phrase du paragraphe 2 («La Commission siège en séance plénière.») qu'avec le système de la Commission, l'examen des requêtes en séance plénière reste en principe la règle, quoique la Commission ait, en pratique, la possibilité de faire un large usage de son pouvoir de soumettre des requêtes aux Chambres. A la Cour, la situation est opposée, l'examen des affaires par une Chambre étant la règle. De surcroît, dans le cadre de la Commission, les requêtes seront soumises à une Chambre préexistante, alors qu'à la Cour une nouvelle Chambre est créée pour les besoins de chaque affaire dont la Cour est saisie.
15. Le paragraphe 2 a été rédigé de manière à laisser à la Commission beaucoup de latitude au sujet du nombre et de la taille des Chambres à créer, la seule stipulation étant qu'une Chambre doit être composée d'au moins sept membres. Cette dernière condition doit être comprise comme établissant une règle du quorum, c'est-à-dire qu'une Chambre ne peut examiner une requête que si sept membres de la Commission sont présents.
16. Toutes les requêtes ne peuvent pas être soumises à une Chambre. Les Chambres ne peuvent examiner que les requêtes introduites en application de l'article 25 «qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention». En effet, il est de toute évidence préférable que les requêtes les plus difficiles soient examinées en séance plénière, en raison de leur nature même et de la nécessité d'assurer l'uniformité de la jurisprudence. Il convient aussi de noter que la décision par laquelle une requête est ou n'est pas soumise à une Chambre constitue une étape procédurale qui ne peut en aucun cas être contestée par la suite.
En ce qui concerne la notion de «jurisprudence établie», l'application des dispositions de la Convention à propos de certaines questions a déjà été abondamment examinée; parmi les exemples figurent la durée de procès pénaux ou civils et certains aspects de la condition pénitentiaire. L'examen, à la lumière des principes précédemment déterminés, des requêtes soulevant de telles questions peut être laissé aux Chambres. Il ne faudrait pas considérer que cela équivaut à introduire un système rigide de respect des décisions rendues; d'un autre côté, si une Chambre considérait qu'il serait nécessaire de s'écarter d'une jurisprudence établie, elle devrait sérieusement envisager de se dessaisir en faveur de la Commission plénière.
Quant à la notion de requêtes «qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention», il est possible qu'une requête, bien que présentant certains aspects nouveaux, ne soulève pas de questions ayant une importance particulière; une telle requête peut aussi être soumise à une Chambre.
En ce qui concerne l'expression «application» de la Convention, elle se réfère à l'hypothèse où la décision relative à une requête pourrait avoir des incidences importantes sur le système juridique de l'Etat en cause mais où la requête ne soulèverait pas en elle-même de question grave d'interprétation de la Convention; de telles requêtes seront examinées par la Commission plénière.
17. La compétence des Chambres est encore soumise à trois autres limitations.
Premièrement (alinéa a du paragraphe 5), l'examen des requêtes introduites par des Etats contre d'autres Etats en vertu de l'article 24 de la Convention a été réservé à la Commission plénière, disposition que justifie manifestement l'importance intrinsèque de telles affaires.
Deuxièmement (alinéa b du paragraphe 5), la décision de saisir la Cour d'une affaire conformément à l'alinéa a de l'article 48 de la Convention doit être prise par la Commission plénière. Cette disposition a pour objet d'assurer une pratique uniforme en ce qui concerne le renvoi des affaires devant la Cour.
Troisièmement (alinéa c du paragraphe 5), pour des raisons d'uniformité, le règlement intérieur de la Commission doit être adopté par la Commission plénière.
18. Les motifs de la règle énoncée dans la dernière phrase du paragraphe 2 à savoir que le membre de la Commission élu au titre d'un Etat contre lequel une requête a été introduite doit avoir le droit de siéger à une Chambre à laquelle la requête a été renvoyée ont déjà été exposés (voir plus haut, paragraphe 8).
La règle se borne à exiger que le membre concerné ait le droit de faire partie de la Chambre; par conséquent, son absence, pour quelque raison que ce soit, n'empêche pas la Chambre d'examiner la requête. A cet égard, la pratique de la Commission n'est pas modifiée puisqu'elle a toujours eu la possibilité d'examiner une affaire en l'absence du membre de la Commission élu au titre de l'Etat contre lequel la requête a été introduite.
19. S'agissant des majorités requises pour l'adoption des décisions, les dispositions des articles 29 et 34 de la Convention s'appliquent tant à la Commission plénière qu'aux Chambres (voir aussi plus haut paragraphe 12); en d'autres termes, une Chambre adopte ses décisions à la majorité de ses membres présents et votants, ou, dans le cas d'espèce visé à l'article 29, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.
20. Enfin, bien que le texte de l'article 20 ne contienne aucune disposition expresse à cet effet, les auteurs du Protocole ont envisagé qu'avant qu'une Chambre ne soit saisie d'une requête, l'Etat contre lequel celle-ci a été introduite, aussi bien que le requérant, devrait avoir la possibilité d'exprimer une opinion sur la question de la saisine. Il appartiendra à la Commission de régler cette question dans son règlement intérieur.
Les points de vue exprimés contribueront à clarifier si les questions soulevées par la requête sont telles qu'elle puisse être soumise à une Chambre et pourront en particulier mettre en lumière toute question grave soulevée par la requête et relative à l'application de la Convention (voir également plus haut, paragraphe 16, quatrième alinéa).
Paragraphe 3 de l'article 20 Comités restreints
21. Cette disposition permet à la Commission de constituer en son sein des Comités composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer irrecevables ou rayées du rôle des requêtes individuelles, lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen. Les principaux avantages de ce système des Comités restreints ont déjà été mentionnés (voir plus haut paragraphe 9). Il convient aussi de noter qu'en prévoyant ce système, les auteurs du Protocole se sont inspirés de la pratique des Cours suprêmes de plusieurs Etats membres.
22. L'unanimité est exigée pour qu'un Comité puisse exercer son pouvoir de décision; cette règle vise à assurer que seules les requêtes manifestement irrecevables soient rejetées selon cette procédure sommaire. Si l'unanimité n'est pas atteinte, la requête devra être renvoyée à la Commission plénière (voir également ci-après le paragraphe 25).
Paragraphe 4 de l'article 20 Dessaisissement
23. Le paragraphe 4 permet à une Chambre ou à un Comité restreint, à toute étape de la procédure, de se dessaisir en faveur de la Commission plénière et donne aussi à cette dernière compétence pour évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité. Bien entendu, le fait que le dessaisissement ou l'évocation aient ou n'aient pas été exercés dans une affaire donnée ne peut pas être contesté.
24. Il peut être nécessaire qu'une Chambre se dessaisisse si, au cours de l'examen d'une requête, elle se heurte à un problème juridique particulier qui n'avait pas été prévu au moment de la saisine; de plus, comme cela a déjà été indiqué, une Chambre devrait sérieusement envisager de se dessaisir si elle estime que, pour trancher une affaire, il sera nécessaire de s'écarter de la jurisprudence établie.
25. Un Comité restreint n'aura que la possibilité de saisir la Commission plénière d'une requête lorsqu'il ne parvient pas à la déclarer, à l'unanimité, irrecevable ou rayée du rôle.
Article 2 (portant modification de l'article 21 de la Convention):
qualifications requises des candidats à la Commission
26. Les qualifications requises des candidats à la Commission sont exposées dans un. (troisième) paragraphe ajouté à l'article 21 de la Convention. Il découle clairement de cette disposition en particulier que les candidats doivent être juristes.
27. Quant à l'expression «hautes fonctions judiciaires», il ne faut pas l'interpréter dans un sens trop étroit; en particulier, sa portée n'est pas limitée à la plus haute instance judiciaire d'un pays ni nécessairement aux juges de siège. Il n'est pas non plus indispensable qu'un candidat ait été effectivement nommé à de «hautes fonctions judiciaires»; il est simplement tenu de réunir les conditions requises pour l'exercice de telles fonctions.
28. Bien que le texte du paragraphe 3 de l'article 21 s'inspire de celui du paragraphe 3 de l'article 39 de la Convention, qui traite des qualifications requises des candidats à la Cour européenne, on relève certaines différences entre les deux dispositions. Au paragraphe 3 de l'article 21, on a évité le terme «jurisconsultes», ce dernier étant considéré comme quelque peu imprécis. Par ailleurs, le texte fait référence à des personnes reconnues pour leurs compétences «en droit national ou international», car il est souhaitable que la Commission dans son ensemble possède les connaissances requises dans les deux domaines.
Article 3 (portant modification de l'article 23 de la Convention):
fonctions incompatibles avec le mandat de membre de la Commission
29. La seconde phrase qui a été ajoutée au texte de l'article 23 met en lumière les qualités d'indépendance et d'impartialité requises des membres de la Commission. L'article 6 de la Convention énonce le droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial et il est bon que la Convention contienne par ailleurs des garanties expresses analogues, s'agissant de la procédure devant la Commission.
La disposition stipule en outre que les membres de la Commission ne doivent pas assumer de fonctions incompatibles avec les exigences «de disponibilité» inhérentes à ce mandat. En d'autres termes, il faut que les membres soient à même d'exercer pleinement toutes les attributions découlant de leur qualité de membre de la Commission et notamment, par exemple, les fonctions de rapporteur. C'est là une condition indispensable au fonctionnement efficace de la Commission; cela suppose aussi, évidemment, que les conditions matérielles de travail des membres de la Commission soient telles qu'ils puissent s'acquitter de manière satisfaisante de leurs tâches.
30. Les conditions énoncées à l'article 23 s'appliquent aux membres de la Commission et non aux candidats. Un candidat pourrait fort bien assumer des fonctions qui seraient, par exemple, incompatibles avec l'exigence d'indépendance des membres de la Commission; toutefois, s'il est élu, il serait tenu de respecter les dispositions de l'article 23.
Article 4 (portant modification de l'article 28 de la Convention):
règlements amiables
31. L'ensemble des dispositions de la Convention concernant les règlements amiables ont été réunies dans le cadre de l'article 28. Précédemment, elles étaient réparties entre les articles 28 et 30 et séparées par un article (article 29) consacré à une question tout à fait distincte. Par ailleurs, l'expression «en même temps» a été insérée au début de l'alinéa b du paragraphe 1, afin de bien faire comprendre que les attributions décrites aux alinéas a et b sont exercées simultanément.
Article 5 (portant modification de l'article 29 de la Convention):
majorité requise pour rejeter une requête précédemment retenue
32. La majorité requise pour le rejet, pour des motifs de non-recevabilité, d'une requête précédemment retenue, a été ramenée de l'unanimité aux deux tiers des membres de la Commission.
Les auteurs du Protocole n'entendent pas, par cet amendement, encourager le rejet de requêtes précédemment retenues. Il est probable que les dispositions de l'article 29 soient comme par le passé peu utilisées. Toutefois, des circonstances se sont cependant présentées où le rejet d'une requête - qui, contrairement à ce qui avait été estimé à la date à laquelle elle avait été retenue, n'a pas satisfait aux conditions de recevabilité - a été entravé de façon injustifiable par la règle de l'unanimité.
33. L'expression «à la majorité des deux tiers de ses membres» s'entend des deux tiers de l'ensemble des membres de la Chambre ou de la Commission plénière, selon le cas, et non des deux tiers des membres présents et votant.
Article 6 (tendant à insérer un nouvel article 30 dans la Convention):
dispositions relatives à la radiation
34. La Commission, depuis sa création, s'est estimée compétente pour rayer des requêtes du rôle, et des dispositions régissant la radiation figurent depuis un grand nombre d'années dans le règlement intérieur de la Commission. Il a néanmoins été jugé opportun de réglementer, dans la Convention elle-même, la compétence de radiation bien que des règles détaillées concernant son exercice continueront de relever du règlement intérieur de la Commission.
Par contre, en ce qui concerne la Cour, il n'a pas été jugé nécessaire d'introduire dans la Convention une disposition relative à la radiation, même si la Cour a également introduit, dans son règlement, une disposi- tion lui donnant cette compétence. En effet, la Convention définit les pouvoirs de décision de la Cour en des termes beaucoup plus généraux qu'elle ne le fait pour ceux de la Commission.
Paragraphe 1 de l'article 30
35. L'alinéa a du paragraphe 1 vise à la fois le cas d'un requérant qui retire expressément sa requête et celui d'un requérant qui par son comportement par exemple, son omission de fournir les renseignements requis ou de respecter les délais impartis a indiqué qu'il ne souhaitait pas maintenir sa requête.
L'alinéa b du paragraphe 1 vise, par exemple, le cas d'un requérant qui, après avoir introduit sa requête, a obtenu pleinement réparation sur le plan national et n'a par conséquent plus d'intérêt juridique valable à maintenir sa requête.
L'alinéa c du paragraphe 1 est une clause de caractère général destinée à prendre en considération toute autre éventualité où la poursuite de l'examen d'une requête ne se justifie plus. Les auteurs du Protocole ont estimé que la portée de cet alinéa devait être limitée à des cas comparables à ceux qui sont mentionnés aux alinéas a et b, par exemple celui d'un requérant décédé dont les héritiers n'ont pas un intérêt légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour pour compte, de l'examen de la requête.
36. La compétence de la Commission de rayer une requête du rôle est, dans toutes les hypothèses susmentionnées, limitée par la règle énoncée dans la dernière phrase du paragraphe 1, à savoir que la Commission est tenue de poursuivre l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention l'exige. A cet égard, le point de vue de l'Etat mis en cause relatif à l'intérêt général de poursuivre l'examen d'une requête devrait être pris en considération.
37. Il convient de noter par ailleurs que la compétence pour rayer une requête du rôle s'étend aux affaires entre Etats tombant sous le coup de l'article 24 ainsi qu'aux requêtes individuelles, introduites en vertu de l'article 25.
Paragraphe 2 de l'article 30
38. Cette disposition ne s'applique qu'aux cas où une requête est rayée du rôle après avoir été retenue. La Commission informe sans aucun doute les parties lorsqu'elle raye une affaire du rôle avant d'avoir statué sur sa recevabilité, mais en pareil cas elle n'est pas tenue d'établir le rapport prévu au paragraphe 2. La publication de rapports préparés conformément au paragraphe 2 est laissée à la discrétion de la Commission.
Paragraphe 3 de l'article 30
39. Cette disposition permet à la Commission de réinscrire une requête s'il apparaît ultérieurement que la décision de rayer une requête du rôle n'était pas fondée. Toutefois, ayant à l'esprit l'exigence générale de la sécurité juridique, on doit s'attendre à ce que la compétence pour réinscrire une requête sur le rôle soit exercée très rarement.
Article 7 (portant modification du paragraphe 1 de l'article 31 de la
Convention):
rapports sur le point de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention
40. Dans son ancienne rédaction, le membre de phrase liminaire du paragraphe 1 («Si une solution n'a pu intervenir.») ne permettait pas vraiment de prendre en considération, outre un règlement amiable, les cas de rejet ou de radiation d'une requête. Le nouveau libellé fait parfaitement comprendre que l'article 31 n'est pas susceptible d'application, si un règlement amiable est intervenu, si la Commission a rejeté une requête en vertu de l'article 29 ou si elle a rayé une requête du rôle en vertu de l'article 30.
41. La deuxième phrase du paragraphe 1 a elle aussi été légèrement modifiée. L'ancien libellé («Les opinions de tous les membres de la Commission») risquait de prêter à confusion dans le cas où une Chambre serait appelée à rédiger le rapport prévu à l'article 31; dans un tel cas, seuls les membres de la Chambre en question peuvent évidemment formuler une opinion.
Article 8 (portant modification de l'article 34 de la Convention):
majorités requises pour l'adoption des décisions
42. L'article 34 a été modifié de manière à tenir compte de la règle de l'unanimité applicable aux décisions des Comités restreints.
Article 9 (portant modification de l'article 40 de la Convention):
fonctions incompatibles avec le mandat de membre de la Cour
43. Les raisons pour lesquelles une disposition correspondant à celle de l'article 23 a été introduite pour les membres de la Cour ont déjà été exposées (voir plus haut, paragraphe 11). En ce qui concerne la première phrase de cette disposition, le fait que les juges siègent à titre individuel découle de la notion même de tribunal. Les auteurs du Protocole ont néanmoins estimé qu'il serait opportun de mentionner expressément cette exigence dans la Convention, en raison, notamment, du fait que cette dernière contient déjà une telle disposition au sujet des membres de la Commission. L'homogénéité des textes plaide également en faveur de l'insertion de la seconde phrase à la suite de l'inclusion dans la Convention d'une telle disposition pour les membres de la Commission. La Cour a précédemment stipulé, dans son règlement, qu'un juge ne peut exercer ses fonctions aussi longtemps qu'il occupe un poste ou exerce une profession incompatibles avec l'indépendance et l'impartialité du juge; le nouveau paragraphe 7 de l'article 40 renforce cette règle en faisant obligation à un juge qui occupe un tel poste de démissionner de la Cour.
Article 10 (portant modification de l'article 41 de la Convention):
deuxième vice-présidence de la Cour
44. L'article 41 de la Convention a été assoupli de façon à prévoir une deuxième vice-présidence que justifient tant l'augmentation, au cours des dernières années, du nombre des membres de la Cour que l'accrois- sement de son travail.
Article 11 (portant modification de l'article 43 de la Convention):
augmentation du nombre des membres d'une Chambre de la Cour
45. En raison de l'augmentation progressive du nombre des membres de la Cour, la Chambre de sept juges est devenue de moins en moins représentative de l'ensemble de la Cour. De ce fait, les dessaisissements en faveur de la Cour plénière ont eu tendance à devenir plus fréquents. Afin de contrer cet effet, le nombre des membres d'une Chambre a été porté à neuf.
Articles 12 et 14: Clauses finales
46. Ces articles contiennent les clauses finales du Protocole qui sont conformes au modèle de clauses finales adopté par le Comité des Ministres. On notera toutefois que le Protocole, vu sa nature, n'entrera en vigueur que lorsque toutes les Parties à la Convention européenne des Droits de l'Homme auront exprimé leur consentement à être liées par lui.
47. Il n'a pas été inséré une disposition concernant l'application du Protocole aux requêtes déjà pendantes devant les organes de la Convention au moment de son entrée en vigueur. Lors de l'examen de telles requêtes, il reviendra à la Commission et à la Cour de régler cette question en ayant à l'esprit les principes généraux pertinents ainsi que le but du Protocole qui est en particulier d'accélérer la procédure dans le cadre de la Convention sans pour autant porter préjudice à la situation du requérant.
48. Les auteurs du Protocole ont aussi estimé qu'il n'était pas nécessaire d'introduire une disposition transitoire pour les membres de la Commission et de la Cour en fonction lors de l'entrée en vigueur du Protocole, étant entendu qu'ils termineront leur mandat sur la base de la situation juridique telle qu'elle se présentait au moment de leur élection.