
I. La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc d'experts pour la protection de la vie sauvage et adoptée par le Comité des Ministres, a été ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne, le 19 septembre 1979.
II. Le texte du rapport explicatif préparé sur la base des discussions dudit comité et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la Convention, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
1. Le 28 septembre 1973 (15e séance), l'Assemblée Consultative a recommandé au Comité des Ministres «de définir une politique cohérente de la protection de la vie sauvage, ayant notamment comme objectif une réglementation européenne si possible par l'établissement d'une convention visant la restriction sévère de la chasse, de la capture d'animaux devant être protégés, de la pêche, de la récolte d'oeufs, ainsi que l'interdiction de la tenderie» (1).
2. Dans sa Résolution no 2, fondée sur un rapport sur «la protection de la vie sauvage» présenté par le Gouvernement suisse, la 2e Conférence ministérielle européenne sur l'environnement a recommandé au Comité des Ministres:
"1. .
2. d'instituer au sein du Conseil de l'Europe un Comité d'experts ad hoc ayant pour mandat d'élaborer un projet d'instrument juridique relatif à la conservation de la vie sauvage, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices et les habitats naturels en Europe, qui permette de pallier les difficultés auxquelles se heurte la mise en oeuvre des conventions en vigueur; le texte devrait être soumis dèsque possible au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui examinerait les procédures les plus adéquates en vue de l'adoption définitive dudit instrument, de préférence par la convocation d'une conférence de plénipotentiaires des gouvernements."
Cette recommandation était suivie d'un certain nombre de directives relatives à l'élaboration d'un tel instrument (2).
3. Lors de sa 28e Session ordinaire (juin 1976), l'Assemblée Consultative, se félicitant de la Résolution no 2 de la 2e Conférence ministérielle européenne sur l'environnement, recommandait au Comité des Ministres de créer rapidement un comité d'experts et de le charger de présenter un projet de convention sur la conservation de la vie sauvage, au plus tard pour la 3e Conférence ministérielle européenne sur l'environnement. Elle appelait l'attention des membres du comité d'experts sur les principes énumérés dans la recommandation. Elle précisait enfin que le projet de convention devrait contenir une clause permettant aux États non membres du Conseil de l'Europe d'y adhérer (3).
4. Lors de la 259e réunion des Délégués (juin 1976), le Comité des Ministres décidait de créer un comité ad hoc (Comité ad hoc d'experts pour la protection de la vie sauvage) ayant pour mandat d'élaborer un projet d'instrument juridique relatif à la conservation de la vie sauvage en s'inspirant des principes généraux et des dispositions particulières proposées par la 2e Conférence ministérielle européenne sur l'environnement dans sa Résolution no 2 relative à la protection de la vie sauvage.
5. Le comité ad hoc, présidé par M. l'Ambassadeur Gunnar Seidenfaden (Danemark), s'est réuni pour la première fois en novembre 1976 et il a tenu par la suite quatre autres réunions. En outre, huit réunions de groupe de travail ont eu lieu.
6. Le comité ad hoc a soumis le texte du projet de convention au Comité des Ministres le 19 décembre 1978.
7. Le Comité des Ministres a adopté le texte du projet de convention le 18 juin 1979.
8. La Convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe a été ouverte à la signature le 19 septembre 1979 lors de la 3e Conférence ministérielle européenne sur l'environnement à Berne.
9. On s'est efforcé d'établir un texte qui, tout en prenant en considération les difficultés auxquelles se heurte la mise en oeuvre des conventions déjà en vigueur dans ce domaine, améliore le niveau minimal de la conservation de la nature en Europe et permettrait au plus grand nombre possible d'États d'y devenir Parties Contractantes.
10. Il est apparu que, pour ce faire, il fallait reconnaitre le caractère spécifique des plantes et des animaux sauvages et de leurs besoins en matière de conservation. On a aussi considéré que, s'il était nécessaire que la Convention précise les objectifs et les rouages qui sont communs à toutes les Parties Contractantes éventuelles, elle devrait également tenir compte du fait.que l'aire de répartition des espèces concernées couvre rarement tous les États membres du Conseil de l'Europe et que la situation de ces espèces qui est souvent différente dans les divers États (nombreuses dans les uns et rares dans les autres, mais nécessitant malgré tout une action concertée pour leur conservation) changera continuellement, pour des causes naturelles et par suite de l'action menée par les États dans le cadre de la Convention. Il était donc nécessaire d'élaborer un instrument qui permettrait une souplesse d'action dans le cadre d'un objectif commun. Cette souplesse devait inclure la possibilité de faire varier les dispositions de la Convention (articles et annexes) pour répondre à des changements de situation.
11. Les espèces de la vie sauvage que l'on rencontre en Europe ont souvent une aire de répartition qui s'étend bien au-delà des États membres du Conseil de l'Europe. Nombre des problèmes de conservation qui se posent et qui exigent une coopération internationale ne sauraient être résolus dans le seul cadre du Conseil de l'Europe; aussi s'est-on efforcé d'élaborer un texte qui encourage d'autres États à devenir Parties Contractantes. C'est ainsi que ces États ont en particulier la possibilité d'intervenir dans la procédure d'adoption des modifications qui seront nécessaires pour répondre à l'évolution des problèmes, spécialement pour mettre à jour la liste des espèces nécessitant une protection coordonnée, mais aussi pour améliorer la capacité de la Convention à s'adapter à des changements de situation qui, étant donné la nature de la vie sauvage et des problèmes qui se posent, ne peuvent pas être prévus au moment de la conclusion de la Convention.
12. Le Conseil de l'Europe a acquis dans le domaine de la conservation de la nature une expérience considérable qui, renforcée par la vaste expérience des membres du comité ad hoc, a montré souventcombien il importe de faire largement connaitre les objectifs et les programmes de la conservation de la nature et de permettre d'une façon générale au public de participer activement à ce genre d'activités. C'est pourquoi il a été jugé indispensable d'éviter, autant que possible, les termes techniques et de rédiger le texte dans une langue aussi simple et aussi directe que le permettait la précision que doit nécessairement avoir un instrument juridique international.
13. Il a été décidé d'utiliser dans la Convention les diverses catégories définies par l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (4).
Structure de la Convention
14. La Convention comprend quatre parties:
A. Préambule
B. (Chapitres 1 à V, articles 1 à 12): dispositions de fond
C. (Chapitres VI à IX, articles 13 à 24): dispositions d'application
D. Annexe :
I. Espèces de flore strictement protégées
II. Espèces de faune strictement protégées
III. Espèces de faune protégées
IV. Moyens et méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation interdits.
A. Préambule
15. En raison du caractère particulier de la Convention, qui doit permettre au plus grand nombre d'États possible de devenir Parfies Contractantes (cf. paragraphe 9), le comité ad hoc est convenu de proposer que l'introduction traditionnelle des conventions élaborées parle Conseil de l'Europe soit étendue de manière à couvrir également les cas où des États non membres la signeraient. A cette fin, après qu'il ait été décidé d'ouvrir la Convention à la signature d'États non membres et de la Communauté économique européenne, les mots «et les autres» (signataires) ont été ajoutés à la première ligne. Le deuxième considérant répond à la même préoccupation.
B. Dispositions de fond
Article 1
16. La Convention a un triple objectif:
a. assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels;
b. encourager la coopération entre États;
c. accorder une attention particulière aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.
Paragraphe 1
17. La Convention préconise la conservation de toutes les espèces végétales et animales et de leurs habitats, indépendamment de leur rareté. Bien qu'il soit clair que la Convention vise en principe à protéger la vie sauvage indigène de l'Europe, il a été décidé de ne pas faire figurer, au paragraphe 1, les mots «en Europe» ou «européennes» pour deux raisons:
i. pour ne pas limiter l'aire géographique couverte par la Convention au continent européen, étant donné que de nombreuses espèces de flore et de faune d'Europe se rencontrent hors d'Europe;
ii. pour inclure les animaux migrateurs que l'on ne rencontre pas uniquement en Europe.
18. L'emploi du mot «sauvages», après «de la flore et de la faune» a pour but d'exclure les animaux ou les plantes élevés ou cultivées.
Paragraphe 2
19. Conformément à la recommandation formulée dans la Résolution no 2 de la 2e conférence ministérielle une attention particulière est accordée dans la Convention aux espèces menacées d'extinction et aux espèces migratrices.
20. L'expression "menacées d'extinction et vulnérables" a remplacé le terme plus général de "menacées" afin d'aligner davantage la terminologie sur celle de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction (3 mars 1973).
Article 2
21. Cet article contient une obligation principale qui découle des objectifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1.
Article 3
22. L'article 3 impose à toutes les Parties Contractantes l'obligation générale de prendre chacune de leur cÔté, des mesures en matière de conservation de la flore et de la faune sauvages et de tous les habitats naturels en général
a. en mettant en ceuvre des politiques nationales de conservation;
b. en prenant en considération la conservation dans leurs politiques d'aménagement du territoire et de lutte contre la pollution;
c. en encourageant l'éducation et l'information.
Article 4
23. Le chapitre II traite, dans son unique article, de la conservation des habitats alors que le chapitre III concerne la conservation des espèces. Ensemble, ces deux chapitres englobent les deux principaux aspects de la conservation de la nature. Les experts ont estimé que cet article ne devrait pas être trop explicite afin de permettre le développement de la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en ce qui concerne la création d'un réseau de réserves biogénétiques, la protection des zones humides, etc.
Article 5
24. L'article 5 est le premier du chapitre qui traite de la conservation des espèces. Il énonce les obligations des Parties Contractantes relatives à la protection des espèces de flore énumérées à l'annexe I.
25. L'article 5 ne réglemente que le commerce interne des espèces menacées d'extinction, laissant la réglementation du commerce international à la Convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d'extinction.
26. Il a été convenu que le terme de «commercialisation» englobait "l'échange" et le "troc".
Article 6
27. L'article 6 précise les obligations souscrites par les Parties Contractantes pour assurer la conservation particulière des espèces de faune énumérées à l'annexe II.
28. En rédigeant le texte de l'article, on a veillé tout particulièrement à éviter les contradictions avec les dispositions parallèles d'autres instruments juridiques internationaux.
29. La disposition de l'alinéa b vise à protéger les sites importants pour la faune contre les influences néfastes.
30. La disposition de l'alinéa c interdit toute perturbation des espèces de faune visées.
31. Il n'a pas été jugé utile d'indiquer explicitement que les dispositions des alinéas a, b, et c ne s'appliquent pas en cas de légitime défense.
32. La disposition de l'alinéa d vise particulièrement à mettre un terme au ramassage des ceufs pour constituer des collections. Les Parties Contractantes peuvent prévoir des dérogations pour les collections existantes reconnues.
33. Par la disposition de l'alinéa e, la Convention interdit aussi bien la détention des espèces visées que le commerce de ces espèces sur le territoire de chaque Partie Contractante, afin de rendre aussi complète que possible la protection de ces espèces.
34. Cette disposition ne s'applique pas à la détention ni au commerce interne d'animaux ou de parties d'animaux provenant d'un territoire exclu par une Partie Contractante de l'application de la présente Convention conformément à l'article 21. Pour la signification du terme ,"commerce", voir ci-dessus le paragraphe 26.
Article 7
35. Cet article oblige les Parties Contractantes à assurer la protection des espèces de faune énumérées à l'annexe III. Toutefois, étant donné que ces espèces peuvent toutes faire l'objet, à des degrés divers, d'une exploitation légale dans l'un ou l'autre des États, la Convention n'exclut pas la possibilité pour chaque Partie Contractante de permettre une telle exploitation, à condition qu'il s'agisse d'une espèce dont la population sur son territoire n'est pas menacée et que l'exploitation ne mette pas en danger cette population. A cette fin, la Partie Contractante surveille l'exploitation et prend, si nécessaire, des mesures plus rigoureuses. L'article a été rédigé de cette manière pour laisser aux États une marge de manoeuvre vis-à-vis des espèces qui peuvent, de temps à autre, ne pas être directement menacées.
36. En appliquant cette disposition, les Parties Contractantes doivent, conformément à l'article 2, tenir compte des sous-espèces et des variétés qui sont en danger sur le plan local, sans être menacées à l'échelon européen.
37. Le comité ad hoc est convenu que le terme "vente" et l'expression "offre aux fins de vente" englobent l'"échange" et le "troc".
Article 8
38. L'article 8 interdit l'utilisation de moyens et de méthodes non sélectifs pour la capture et la mise à mort d'espèces de faune qui peuvent être autrement capturées, mises à mort ou exploitées ou pour lesquelles une dérogation a été prévue par les Parties Contractantes.
Article 9
39. Chaque Partie Contractante peut, sous deux conditions générales et sous certaines conditions spéciales, déroger aux obligations qu'elle a acceptées en vertu des articles 4 à 8. On a considéré que la capture ou la mise à mort d'espèces protégées de faune pour des raisons humaines ou humanitaires constitue une pratique acceptée qui n'exige pas de disposition spécifique dans la Convention et qu'il pouvait y avoir des cas d'urgence dans lesquels des dérogations devraient être faites sans que toutes les conditions prévues soient réunies (pour la lutte contre la rage, par exemple).
40. Il a été convenu que la condition générale selon laquelle la dérogation ne doit pas nuire à la survie de la population concernée n'affecte pas l'obligation, prévue à l'article 2, de maintenir cette population à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles.
41. Sous réserve des conditions énumérées à l'article 9, des dérogations peuvent également être faites pour des travaux de construction, à condition que la disposition de l'article 3, paragraphe 2, soit respectée.
42. Il a été décidé que les dérogations en raison des obligations découlant d'autres conventions en vigueur ne pourraient être faites que dans les cas prévus à l'article 12.
43. Tous les deux ans, les Parties Contractantes font rapport au comité permanent sur les dérogations faites; ces rapports doivent contenir une évaluation scientifique de l'impact de ces dérogations, fondée sur les éléments d'information exigés au paragraphe 2.
Article 10
44. Comme le demandait la 2e Conférence ministérielle européenne sur l'environnement, la Convention met particulièrement l'accent sur la protection des espèces migratrices, au moyen d'une coopération entre les Parties Contractantes.
45. Le paragraphe 2 exige une coopération visant à vérifier que les diverses mesures prises en vertu des autres dispositions de la Convention correspondent aux besoins des espèces migratrices chassables énumérées à l'annexe III.
Article 11
46. L'article 11 indique un certain nombre d'obligations complémentaires pour les Parties Contractantes, en ce qui concerne la coopération interétatique, la recherche, la réintroduction et l'introduction d'espèces et l'information du comité permanent.
47. L'étude qui doit être menée avant la réintroduction d'espèces indigènes présuppose que les Parties Contractantes s'informent mutuellement sur les expériences de réintroduction du même genre.
Article 12
48. Bien qu'en établissant le projet de convention, ses auteurs aient prêté une attention particulière à la compatibilité entre les dispositions de la Convention et celles d'autres instruments juridiques internationaux qui sont ou qui pourront entrer en vigueur, le comité ad hoc a jugé utile de préciser les relations entre la Convention et la législation interne des Parties Contractantes et d'autres accords internationaux.
C. Dispositions d'application
Article 13
49. Il est apparu que les objectifs de la Convention seraient plus aisément atteints si les représentants des Parties Contractantes avaient la possibilité de se rencontrer régulièrement pour mettre au point des programmes communs et coordonnés. On a estimé qu'une large part de la responsabilité du fonctionnement de la Convention devrait être confiée à ces représentants, réunis au sein d'un comité permanent, afin que la Convention ait la souplesse à laquelle on attache une telle importance.
50. Pour pouvoir donner effet aux dispositions du paragraphe 4, le comité permanent doit être créé dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
51. Dans les conventions du Conseil de l'Europe, lorsqu'un comité est créé, les États membres qui ne sont pas parties à la Convention ont le droit de se faire représenter par un observateur. En raison du caractère particulier de la Convention, qui doit permettre au plus grand nombre possible d'États de devenir Parties Contractantes, il a été décidé que le comité permanent lui-même devait être habilité à inviter tout État non membre qui n'est pas partie à la Convention à envoyer un observateur à une de ses réunions.
52. La décision d'admettre un organisme ou une institution en qualité d'observateur à une réunion du comité permanent incombe aux Parties Contractantes. Cette disposition s'inspire de l'article XI de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'extinction.
Article 14
53. L'une des tâches principales du comité permanent est de veiller à ce que les dispositions de la Convention et le contenu des annexes suivent l'évolution des besoins de la vie sauvage. Une fois créé, le comité permanent donnera donc priorité à l'examen des annexes II et III et à la poursuite de l'identification dans la Convention des espèces pouvant être légitimement exploitées.
54. La disposition sur les propositions concernant la conclusion, avec des États qui ne sont pas Parties Contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces a été incluse pour que l'on puisse profiter des occasions offertes par d'autres instruments juridiques internationaux qui entreraient en vigueur.
Article 15
55. Il est de règle que les comités institués dans le cadre des conventions du Conseil de l'Europe fassent rapport au Comité des Ministres.
Article 16
56. Des amendements aux articles de la Convention peuvent être proposés par les Parties Contractantes ou par le Comité des Ministres. Ils sont transmis à tous les États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire de la Convention, à toute Partie Contractante, à tout État invité à signer la Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout État invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
57. La Convention établit une distinction entre les amendements aux dispositions de fond, qui ont un caractère technique et qui doivent être adoptés par le seul comité permanent, et les amendements aux dispositions d'application qui, en raison de leurs incidences politiques et budgétaires, nécessitent l'approbation du Comité des Ministres. Dans les deux cas, l'acceptation finale incombe aux Parties Contractantes, qui doivent se prononcer à l'unanimité.
58. Des annexes supplémentaires peuvent être proposées par les Parties Contractantes ou par le Comité des Ministres. Leur adoption et leur entrée en vigueur sont soumises à la procédure prévue pour les amendements aux dispositions de fond.
Article 17
59. Des amendements aux annexes peuvent être proposés par les Parties Contractantes ou par le Comité des Ministres, leurs destinataires sont les mêmes que ceux mentionnés à l'article 16.
60. La procédure relative à l'adoption et à l'entrée en vigueur de ces amendements diffère de celle qui est prévue pour les amendements aux articles de la Convention. L'adoption exige, au sein du comité permanent, une majorité des deux tiers des Parties Contractantes (alors que la majorité des trois quarts des voix exprimées est requise pour les amendements aux articles) et l'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties Contractantes qui n'ont pas formulé d'objections, sauf si un tiers des Parties Contractantes ont formulé des objections (alors que, pour les amendements aux articles, l'acceptation unanime des Parties Contractantes est requise). Cette procédure plus souple et plus rapide a été établie parce qu'on a estimé que la modification des annexes avait un caractère moins radical et plus urgent que celle des articles.
Article 18
61. Les dispositions relatives au règlement des différends s'inspirent des précédents qui existent en ce domaine dans le cadre du Conseil de l'Europe en particulier: le projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution; la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international du 13 décembre 1968, la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.
62. Dans la dernière phrase du paragraphe 2, l'expression «la même procédure» signifie que, dans l'hypothèse envisagée, le troisième arbitre sera désigné par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Les dispositions du paragraphe 3 ont été reprises des textes correspondants du projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux contre la pollution et du Protocole additionnel du 10 mai 1979 à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international.
Articles 19 à 24
63. Ces articles sont semblables dans l'ensemble aux clauses finales habituelles des accords et conventions du Conseil de l'Europe. Il convient toutefois d'insister sur certains points particuliers.
Article 19
64. En raison du caractère particulier de la Convention, qui doit permettre au plus grand nombre possible d'États de devenir Parties Contractantes, il a été convenu qu'elle serait ouverte à la signature:
1 .des États membres du Conseil de l'Europe,
2. des États non membres qui ont participé aux réunions du comité ad hoc en qualité d'observateur,
3. des États non membres invités par le Comité des Ministres à signer la Convention,
4. de la Communauté économique européenne.
Article 20
65. Le Comité des Ministres peut inviter, après avoir consulté les Parties Contractantes, tout État non membre à adhérer à la Convention. Les États non membres qui, invités à signer la Convention avant l'entrée en vigueur de celle-di, ne l'auraient pas fait, peuvent être invités à y adhérer.
Article 21
66. Cette disposition visant essentiellement les territoires d'outre-mer, il a été entendu qu'il serait manifestement contraire à la philosophie de la Convention qu'une Partie Contractante exclue de l'application de cet instrument des parties de son territoire principal et qu'il n'était pas nécessaire de préciser ce point explicitement dans la Convention.
Article 22
67. Des réserves peuvent être formulées à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et à l'égard de moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnées à l'annexe IV. L'interdiction des réserves de caractère général exclut automatiquement la possibilité pour une Partie Contractante de réduire ses engagements à un niveau où la Convention ne la toucherait plus.
D. Annexes
68. Les listes qui figurent en annexe ne comprennent que les espèces indigènes sur lesquelles un consensus a pu être obtenu. Plutôt que de rechercher un accord sur toutes les espèces qui mériteraient une protection stricte en vertu de la Convention, il est en effet apparu préférable de ne retenir que des espèces généralement acceptables, ce qui devrait faciliter la participation à la Convention et permettre son entrée en vigueur sans retard inutile. Les listes pourront être complétées par le comité permanent qui offrira aux États la possibilité d'approfondir leur compréhension mutuelle en coopérant étroitement et d'accélérer ainsi le fonctionnement efficace de la Convention.
69. Il a été décidé, pour des raisons d'ordre pratique, de s'en tenir, pour les espèces de flore et de faune énumérées dans les annexes I, II et III au niveau taxonomique de l'espèce, en écartant toute mention de sous-espèces, variétés et autres niveaux taxonomiques inférieurs (une exception étant faite à l'annexe II - cf. paragraphe 78) et essentiellement aux espèces qui se rencontrent sur le territoire des États qui ont élaboré la présente Convention.
70. Il a été convenu que le comité permanent devrait élargir ultérieurement les annexes à d'autres groupes de flore et de faune (invertébrés et poissons, par exemple).
71. Les listes d'espèces figurant aux annexes II et III se fondent sauf exception sur les autorités suivantes:
Mammifères: "A fieldguide to the mammals of Britain and Europe" de F. H. van den Brink, Collins, Londres, 3e édition, 1973.
Oiseaux: "Guide des oiseaux d'Europe" de Peterson, Mountfort, Hollom, Géroudet, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 6e édition, 1972.
Amphibiens et reptiles: "A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe" de E. N. Arnold et J. A. Burton, Collins, Londres 1978.
72. Plusieurs espèces de mammifères marins énumérées dans les annexes II ou III font l'objet d'accords internationaux, dont la compatibilité avec les dispositions de la Convention est prévue à l'article 12 (5).
Annexe I Espèces de flore strictement protégées
73. En vertu de l'article 5, les espèces de flore énumérées à l'annexe I doivent faire l'objet d'une protection spéciale. Des dérogations à cette disposition ne peuvent être faites que dans les conditions strictes précisées à l'article 9.
74. L'annexe I est fondée sur la liste des espèces en danger dans la région couverte par le Conseil de l'Europe qui a été établie, à la demande du comité ad hoc, par le Comité des plantes menacées de l'UICN.
Annexe II Espèces de faune strictement protégées
75. En vertu de l'article 6, les espèces de faune énumérées à l'annexe II doivent faire l'objet d'une protection spéciale. Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans les conditions strictes prévues à l'article 9.
76. En établissant l'annexe II, il a été tenu compte des listes de mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles menacés en Europe qui ont été établies par le Comité européen pour la conservation de la nature et des ressources naturelles et qui font l'objet de diverses résolutions adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (6).
77. Il a été décidé d'inclure dans l'annexe II toutes les espèces de chauves-souris d'Europe (CHIROPTERA), à l'exception de Pipistrellus pipistrelius.
78. On a convenu d'inclure dans l'annexe IIl une sous-espèce: Rupicapra rupicapra ornata.
79. Déférant à la demande formulée parla 2e Conférence ministérielle tendant à ce que les oiseaux migrateurs fassent l'objet d'une attention spéciale, la quasi-totalité des oiseaux chanteurs migrateurs européens (PASSERIFORMES) ont été inclus dans l'annexe II, indépendamment de leur situation en matière de conservation.
Annexe III Espèces de faune protégées
80. En vertu de l'article 7, les espèces de faune énumérées à l'annexe III doivent être protégées, mais une certaine exploitation est possible si le niveau de la population le permet.
81. Dans cette annexe ont été incluses toutes les espèces d'oiseaux (à l'exception de onze espèces), d'amphibiens et de reptiles qui se rencontrent sur le territoire des États qui ont élaboré la Convention et qui ne sont pas couvertes par l'annexe II.
Annexe IV Moyens et méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation interdits
82. En dressant la liste des moyens susceptibles d'entrainer localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce qui sont interdits par l'article 8, on a pris grand soin d'éviter toute contradiction avec les dispositions parallèles d'autres instruments juridiques internationaux.
83. Une exception à l'interdiction de l'utilisation des explosifs a été prévue, lorsque ceux-ci sont employés pour la chasse à la baleine. De même on a limité l'interdiction d'utiliser certains moyens et méthodes au cas où ceux-ci sont appliqués pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.
84. Aux fins de la Convention, il a été convenu que les armes dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches sont des armes pouvant tirer plus de trois cartouches sans être rechargées.
85. Il a été décidé de ne pas interdire l'utilisation de collets pour la capture de l'espèce Lagopus au nord du 58e parallèle de latitude Nord.