
I. La Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par un comité d'experts gouvernementaux sous l'autorité du Comité européen de coopération juridique (CCJ), a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 27 janvier 1977.
Il. Le texte du rapport explicatif, préparé par le comité d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, tel qu'amendé et complété par le CCJ, ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la Convention bien qu'il puisse être susceptible de faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
1. Le développement industriel et les progrès de la technique ont entraîné l'accroissement des cas de responsabilité des producteurs. En outre, l'augmentation des échanges commerciaux entre pays a eu pour conséquence que le problème de la responsabilité des producteurs a acquis, dans certains cas, un aspect international.
2. La situation dans la majorité des Etats membres étant caractérisée, d'une part, par l'absence d'une législation spécifique et, d'autre part, par la tendance de la jurisprudence vers l'affirmation d'une responsabilité accrue des producteurs, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, sur proposition du Comité européen de coopération juridique (CCJ), a créé en 1970 un comité d'experts ayant pour mandat de proposer des mesures en vue de l'harmonisation du droit matériel des Etats membres dans le domaine de la responsabilité des producteurs.
Le Canada, la Finlande, le Japon, l'Espagne et les Etats-Unis ont été invités à envoyer des observateurs aux réunions du comité. L'institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), la Conférence de La Haye de droit international privé, la Commission des Communautés européennes, la Chambre de commerce internationale, le Comité européen des assurances, l'Organisation internationale des unions des consommateurs, l'Organisation internationale du commerce et l'Union des industries de la Communauté européenne ont participé aux travaux comme observateurs.
En outre, le Comité général de la coopération agricole de la Comm unauté économique européenne (Cogeca), l'Association européenne des constructeurs de matériel aérospatial (AECMA), le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) et le Comité des associations européennes de fonderie ont soumis des observations par écrit.
3. Le comité d'experts a tenu entre 1972 et 1975 sept réunions au cours desquelles il a élaboré le texte de la Convention.
4. Au début de ses travaux, le comité d'experts a procédé, sur la base d'une étude de droit comparé établie par l'Unidroit, à un échange de vues sur la situation dans les différents Etats en matière de responsabilité des producteurs.
Il en a tiré les conclusions suivantes
a. l'absence, dans tous les pays, de règles spéciales en matière de responsabilité des producteurs;
b. la complexité des solutions jurisprudentielles dans certains Etats qui, tout en se fondant sur les principes généraux du droit de la responsabilité, ont recours à des fictions pour assurer une meilleure protection aux consommateurs ;
c. la tendance presque générale vers une responsabilité plus stricte des producteurs, dictée par un souci de protection des consommateurs face aux développements de la technique et des méthodes de commercialisation et de vente ;
d. l'utilité d'édicter des règles spécifiques en matière de responsabilité des producteurs et d'élaborer ces règles au niveau européen, étant donné que le problème de la responsabilité des producteurs a désormais une dimension qui dépasse les frontières nationales.
5. A la lumière de ces considérations, le comité a examiné les questions spécifiques posées par une tentative d'harmonisation des droits nationaux, en se laissant guider non seulement par la préoccupation d'assurer une meilleure protection du public, mais également par l'opportunité de tenir compte des intérêts des producteurs, notamment en ce qui concerne la sécurité juridique. Le comité s'est déclaré convaincu de la nécessité de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en cause.
6. Deux questions préalables ont dû être réglées par le comité:
a. la question de savoir s'il convenait d'établir un régime unitaire spécial de responsabilité des producteurs au lieu d'essayer d'unifier chacun des deux régimes existant dans la plupart des Etats, à savoir les régimes de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extra-contractuelle, ou bien encore traiter de la responsabilité extracontractuelle en excluant du cadre de ses travaux la responsabilité contractuelle ;
b. la question de savoir si la notion de faute devait rester comme fondement de la responsabilité des producteurs ou s'il convenait de la remplacer par une autre notion.
7. En ce qui concerne la question visée sous 6.a ci-dessus, on a fait valoir, d'une part, la relativité de la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, étant donné qu'elle est opérée d'une façon différente dans le droit de chaque Etat et, d'autre part, son caractère équivoque en raison du fait que dans certains Etats cette distinction est difficile à établir d'une façon nette et précise.
8. Le comité a de prime abord exclu la possibilité d'harmoniser séparément chacun des deux régimes de responsabilité en raison des problèmes presque insurmontables que soulèverait une tentative d'harmonisation du régime de la responsabilité contractuelle (elle rendrait en effet nécessaire une incursion dans le droit des contrats). Il a, par conséquent, limité son examen aux deux possibilités suivantes :
a. soit exclure du champ d'application de l'instrument à élaborer le domaine contractuel, en s'inspirant éventuellement de la Convention de La Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits qui, dans son article premier, deuxième alinéa, énonce : « Lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité est invoquée, la Convention ne s'applique pas dans leurs rapports respectifs. »;
b. soit établir un régime de responsabilité, sans égard à l'existence d'un lien contractuel éventuel entre le responsable et la victime.
9. Le comité s'est prononcé en faveur de la solution mentionnée sous b ci-dessus qui seule, à son avis, peut assurer une protection égale à tous les consommateurs (qu'ils soient acheteurs ou autres utilisateurs) et être génératrice de la sécurité juridique réclamée non seulement par les victimes mais également par les producteurs. En effet, du point de vue de la politique législative, il pourrait être difficile de justifier un traitement discriminatoire du consommateur acquéreur du produit par rapport aux autres consommateurs.
10. En ce qui concerne la question visée sous 6.b ci-dessus (fondement juridique du régime de responsabilité), la majorité du comité a été d'accord pour estimer que la notion de faute - que la charge de la preuve incombe à la victime ou au producteur - ne constitue plus le fondement le plus approprié du régime de la responsabilité des producteurs, à une époque de production de masse où les développements de la technique et les méthodes de publicité et de vente ont créé des risques spéciaux que le consommateur peut difficilement supporter.
11. Compte tenu de l'évolution déjà amorcée par la pratique et la doctrine de certains Etats, le comité s'est déclaré en faveur d'un régime de responsabilité « stricte », c'est-à-dire un régime dans lequel la preuve d'une faute du producteur ou son absence de faute n'intervient pas et auquel il faudrait toutefois assigner des contours appropriés.
12. Certains experts ont estimé que le fondement le plus approprié d'un régime de responsabilité stricte des producteurs devait être la notion de « produit dangereux », en énumérant éventuellement les produits considérés comme dangereux. Cette solution aurait l'avantage d'indiquer clairement la raison d'être d'un régime de responsabilité stricte en matière de dommages causés du fait des produits, à savoir le « risque » inhérent à ceux-ci.
A l'encontre de cette opinion, il a été fait valoir que la notion de « produit dangereux » est équivoque et insatisfaisante étant donné qu'il est difficile de déterminer à priori quels sont les produits dangereux. En effet, certains produits sont dangereux par leur nature même, alors que d'autres peuvent le devenir en raison d'un défaut ou d'une mauvaise utilisation. Souvent les dommages les plus importants sont provoqués par des produits qui, à l'origine, n'étaient pas censés être dangereux. En ce qui concerne une éventuelle liste de produits dangereux auxquels les règles uniformes s'appliqueraient, l'opinion a été émise qu'une telle liste serait forcément arbitraire et partielle.
13. Quelques experts ont émis l'avis que le fondement du régime de responsabilité des producteurs devait être le caractère défectueux du produit. Cette solution présenterait l'avantage d'indiquer que le fabricant ne serait pas responsable pour tout dommage dont son produit aurait été l'instrument, mais seulement des dommages qui auraient leur origine dans un défaut, qui est presque toujours la cause réelle des dommages.
D'autres experts ont par contre considéré qu'une telle notion serait trop restrictive, étant donné que l'on peut envisager, d'une part, le cas d'un produit non défectueux qui causerait des dommages en raison de ses caractéristiques dangereuses, et, d'autre part, le cas d'un dommage résultant d'une cause inconnue.
14. En tant que solution de compromis, il a été proposé de retenir deux notions : « les qualités spécifiques dangereuses d'un produit » et « le défaut » de celui-ci.
Des critiques se sont concentrées sur les mots « qualités spécifiques dangereuses d'un produit ». On a en effet fait valoir la difficulté de préciser la portée exacte de ces mots, difficulté qui, par ailleurs, ne fait que confirmer les problèmes complexes soulevés, dans certains pays, par la tentative de cerner, du point de vue juridique, la notion de « danger » comme fondement de la responsabilité.
15. En conclusion, le comité a décidé de considérer comme fondement de la responsabilité la notion de « défaut » qui est défini dans l'article 2, paragraphe c, comme l'absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
L'article 2, paragraphe c, introduit, pour ainsi dire, une notion légale du défaut qui peut être différente de la signification usuelle de ce terme (voir paragraphes 33 à 42 ci-après).
Le principe de base de la responsabilité retenu par le comité est le suivant : le producteur est tenu de réparer les dommages résultant d'un décès ou de lésions corporelles causés par un défaut de son produit. La personne lésée est tenue de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, alors que le producteur pourra se libérer en prouvant notamment que le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation - ou bien que le défaut est postérieur à la mise en circulation - ou bien que le produit n'avait pas été mis en circulation par lui. La faute de la victime est une cause d'exclusion ou de réduction de la responsabilité compte tenu de toutes les circonstances.
16. Un expert a estimé qu'un régime de responsabilité objective n'était pas acceptable en matière de responsabilité des producteurs : un renversement de la charge de la preuve, obligeant le producteur à prouver l'absence de faute, serait une protection efficace pour le consommateur dans la grande majorité des cas. Cela constituerait un progrès appréciable pour les systèmes de responsabilité fondés sur la faute et aurait l'avantage d'inciter producteurs à améliorer les contrôles de la qualité de leurs produits. Toutefois, dans les cas où le contrôle de la qualité est effectué par des machines, le producteur ne devrait pas pouvoir s'exonérer en prouvant la défaillance de la machine qui ne serait pas due à sa faute. En outre, une solution particulière devrait être recherchée au sujet des « risques de développement ».
17. A l'encontre des opinions émises par cet expert, il a été avancé que le régime retenu par le comité n'était pas un régime de responsabilité objective, mais un régime mixte. Un régime qui se limiterait à opérer un simple renversement de la charge de la preuve ne constituerait pas un progrès appréciable par rapport à la situation actuelle dans plusieurs Etats et, en tout cas, ne répondrait pas aux demandes de l'opinion publique. Un tel régime serait défavorable aux consommateurs dans la mesure où, par le jeu des preuves relatives à l'absence de la faute, ils seraient amenés à débattre le fonctionnement interne de l'entreprise.
18. Le comité a décidé de limiter la Convention aux seuls dommages résultant d'un décès ou de lésions corporelles.
Il a en effet estimé que, faute de temps, il ne lui était pas possible d'approfondir l'examen des questions relatives aux dommages causés aux biens qui, sous certains aspects, posent des problèmes différents (par exemple, il n'est pas sûr que la définition de « défaut » contenue dans l'alinéa c de l'article 2 puisse s'appliquer aux dommages matériels).
Par ailleurs, certains experts ont estimé qu'une Convention introduisant un système de responsabilité stricte pourrait plus facilement être ratifiée par les Etats si elle était limitée aux seuls dommages résultant d'un décès ou de lésions corporelles.
Le comité a estimé que la matière des dommages causés aux biens pourrait utilement faire l'objet d'un instrument séparé.
19. La Convention ne traite pas du problème de l'assurance.
Le comité a en effet estimé qu'il serait extrêmement difficile d'avoir un système d'assurance obligatoire uniforme, compte tenu de la variété des produits, du nombre des producteurs, des situations géographiques différentes, des possibilités financières des entreprises. Il serait en outre difficile, en pratique, de contrôler si tous les producteurs ont contracté une assurance, étant donné qu'en général les entreprises n'ont pas besoin d'une autorisation administrative préalable pour commencer leurs activités (c'est à l'occasion d'une telle autorisation qu'on pourrait efficacement contrôler l'existence de l'assurance, à l'instar de l'assurance automobile qui est requise pour l'immatriculation du véhicule).
Le comité a estimé qu'il n'était pas nécessaire de rendre, dans la Convention, l'assurance obligatoire pour faire en sorte que les producteurs assurent leur responsabilité civile.
Article 1
20. Cet article fixe les obligations des Etats contractants. Ceux-ci s'engagent à rendre leur droit national conforme aux dispositions de la Convention (voir cependant l'article 12). Chaque Etat sera libre de décider sous quelle forme ce résultat sera obtenu.
Article 2
21. Cet article contient les définitions des termes utilisés dans la Convention.
22. Le paragraphe a donne la définition du terme « produit ».
Le comité a été d'accord pour exclure du champ d'application de la Convention les biens immeubles, ces biens étant dans la majorité des Etats soumis à un régime de responsabilité spécial.
23. En revanche, les biens meubles incorporés dans un autre meuble ou dans un immeuble sont soumis au régime de responsabilité prévu par la Convention.
Certains experts auraient toutefois préféré que seuls les meubles qui n'ont pas perdu leur individualité lors de l'incorporation dans un immeuble soient soumis à la Convention. Ce point de vue n'a pas été accepté par le comité.
En effet, le comité a estimé que la raison qui avait présidé à l'exclusion des immeubles -existence dans plusieurs pays d'un régime de responsabilité particulier aux immeubles -ne pouvait pas être invoquée, étant donné que dans ces pays le régime particulier de responsabilité s'applique au constructeur de l'immeuble dans son ensemble et non pas aux producteurs des produits composants.
24. L'exclusion des immeubles du champ d'application de la Convention n'empêche pas que les Etats puissent appliquer à ces biens le régime prévu par la Convention, s'ils le désirent.
25. La question a été soulevée de savoir si les déchets devaient être considérés comme un « produit » et, partant, soumis au régime de responsabilité prévu par la Convention.
Le comité a estimé que si le producteur utilisait les déchets pour un processus ultérieur de production ou s'il les livrait à une autre personne dans ce but, les déchets devaient être considérés comme un produit et, partant, soumis au régime de responsabilité prévu par la Convention. Si au contraire les déchets étaient abandonnés, s'agissant ainsi de rebuts, la Convention ne s'appliquerait pas.
26. Le paragraphe b définit le terme « producteur », c'est-à-dire la personne qui est considérée comme responsable à titre principal. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 indiquent en effet un certain nombre d'autres personnes qui sont responsables au même titre que le producteur tout en n'étant pas de véritables « producteurs » ayant participé à la création du produit.
27. En donnant cette définition, le comité à choisi entre deux tendances opposées, l'une qui soutenait la nécessité d'assurer à la victime un maximum de protection en lui offrant un choix assez large de personnes à assigner (fabricants de produits finis ou de parties constitutives, producteurs de produits naturels, fournisseurs de produits, autres personnes, y compris les réparateurs et les entrepositaires, constituant la chaîne de préparation et de distribution commerciale des produits, personnes mentionnées dans l'article 3 de la Convention de La Haye) et l'autre qui affirmait l'opportunité de choisir une seule personne, à savoir le véritable « producteur », celui qui a mis le produit dans l'état dans lequel il est offert au public.
28. En conclusion, le comité a décidé de considérer le « producteur » véritable comme personne responsable en vertu de la Convention. Il a estimé en effet qu'il serait inopportun et économiquement coûteux, sur le plan de la politique législative, d'imposer une responsabilité stricte à un nombre élevé de personnes, dont certaines jouent un rôle secondaire dans le processus de production. L'application de la Convention à ces personnes aurait en outre l'inconvénient d'interférer d'une façon inopportune dans les relations contractuelles entre ces personnes et l'acheteur.
29. Toutefois, l'article 3 ajoute au producteur un certain nombre d'autres personnes qui sont responsables soit au même titre (importateur et personne qui a présenté un produit comme son produit en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif) soit à titre subsidiaire (fournisseur du produit). Le comité a voulu en effet compléter le système en évitant toute « échappatoire » due au fait :
a. que le producteur est étranger et n'a pas de siège dans le pays de la victime ;
b. que le nom qui apparaît sur le produit n'est pas celui du véritable fabricant, qui souvent n'a pas une surface suffisante pour offrir une garantie adéquate à la victime, mais le nom d'un grand magasin ;
c. que le produit est « anonyme », C'est-à-dire n'indique aucun nom, ni le nom du fabricant, ni celui du distributeur.
30. Le comité a été d'accord pour estimer que le terme « producteur » inclut la personne qui se limite à assembler des pièces fabriquées par d'autres producteurs et la personne qui met en circulation les produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette.
31. Il n'a pas semblé opportun de régler dans la Convention les problèmes posés par le producteur insolvable, bien que cette hypothèse n'ait pas échappé au comité.
32. Il y a lieu de noter que le paragraphe 4 de l'article 3 précise la notion de « producteur » en établissant la responsabilité du producteur de la partie composante lorsqu'un défaut de celle-ci a causé le dommage (voir paragraphes 50 et 51 ci-après).
33. Le paragraphe c contient la définition du terme « défaut », notion qui est à la base du régime de responsabilité établi par la Convention.
34. Dans une phase antérieure de ses travaux le comité avait essayé de définir la notion de « défaut », en termes positifs. Ainsi, on avait considéré qu'il y avait défaut lorsque le produit était impropre à l'usage auquel il était destiné. Des exemples de défauts avaient également été énoncés (le défaut peut être notamment dans la conception ou dans la fabrication ; il peut également résider dans le stockage, le conditionnement, l'étiquetage, la présentation ou résulter d'une description inexacte ou de l'absence d'indication concernant ses qualités, ses caractères spécifiques ou son mode d'emploi).
Cette définition a été abandonnée étant donné qu'elle ne permettait pas de couvrir tous les cas de responsabilité du fait des produits, notamment le cas d'un produit qui, bien que permettant d'obtenir le résultat pour lequel il a été fabriqué, cause néanmoins un dommage (par exemple, une pilule contraceptive qui est apte au but de contraception mais qui cause un dommage).
35. Le comité a par conséquent donné une définition négative du défaut en prenant comme éléments de base la « sécurité » et « l'attente légitime ».
Il ne s'agit toutefois pas de la sécurité et de l'attente d'une personne déterminée. L'emploi des mots « on » et « légitimement » indique clairement que la sécurité offerte par le produit.doit être appréciée en vertu d'un critère objectif. En effet, le mot « on » n'indique pas l'attente de la victime ni d'un -consommateur déterminé. Le mot « légitimement » a une portée plus générale que le mot « légalement » ; en d'autres termes, la simple observation de règles impératives de droit et des normes imposées par les autorités n'élimine pas la responsabilité.
Le comité n'a pas voulu utiliser le terme « raisonnablement » étant donné que, dans le texte français, l'expression « raisonnablement » risquerait d'entraîner un affaiblissement des droits des consommateurs, en raison du fait qu'elle pourrait comporter la prise en considération d'éléments économiques et un jugement d'opportunité qui ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la détermination de la sécurité offerte par un produit.
36. Dans l'évaluation du défaut il faudra par conséquent tenir compte de toutes les circonstances, par exemple l'utilisation plus ou moins correcte du produit ou son usage plus ou moins prévisible (si le comportement du consommateur présente les caractéristiques de la faute, mais que le produit soit quand même considéré comme défectueux, la situation est régie par l'article 4).
Le comité n'a pas voulu énumérer toutes ces circonstances ; il en a expressément indiqué une, à savoir la présentation du produit, afin que dans tous les Etats la notion de défaut couvre les instructions d'emploi ou les avertissements incorrects ou incomplets. En effet, la législation ou la jurisprudence de certains Etats, en considérant que seuls les défauts « intrinsèques » sont de véritables défauts, estime que les instructions ou les avertissements incorrects ou incomplets ne sont pas des défauts « intrinsèques ».
L'expression « présentation du produit » doit être interprétée comme incluant non seulement les avertissements ou les instructions d'emploi incorrects ou incomplets, mais également l'absence d'instructions d'emploi ou d'avertissements. La commercialisation du produit et la publicité sont également couvertes par l'expression « présentation du produit ».
37. La question a été posée de savoir s'il ne serait pas opportun de préciser le moment où la « sécurité » doit être déterminée. Il a été proposé que la sécurité offerte par le produit soit appréciée au moment où le produit est mis en circulation et non pas au moment où le dommage est subi.
Le comité s'est prononcé contre toute précision dans ce sens dans le paragraphe c. En effet, une telle précision admettrait d'une façon implicite une exception fondée sur les « risques de développement ». La définition du « défaut » contenue dans le paragraphe c donne au juge une marge d'appréciation suffisante pour lui permettre de tenir compte de l'élément « temps ».
38. La Convention introduisant un système de responsabilité « stricte » et ne prévoyant pas expressément que le producteur peut se libérer de sa responsabilité en prouvant que les dommages proviennent d'un « risque de développement », il en découle que ces risques ne constituent pas une exception à l'application de la Convention.
Il s'agit ici de dommages qui proviennent d'une cause qui ne pouvait ni être prévue ni être évitée, compte tenu de l'état de la science, au moment où le produit a été mis en circulation. En d'autres termes, le défaut existait au moment où le produit a été mis en circulation mais n'était pas connu par le producteur ni susceptible d'être connu, mais seule une découverte scientifique ultérieure a permis de le déceler.
39. Certains experts ont soutenu la nécessité que les « risques de développement » devraient être une cause d'exclusion de la responsabilité dans le cas de produits qui sont à l'avant-garde du progrès technologique. Toute disposition contraire risquerait de décourager la recherche scientifique et la mise sur le marché de produits nouveaux.
40. A l'encontre de cette opinion, il a été objecté qu'une exception de cette nature viderait la Convention de son contenu étant donné qu'elle réintroduirait dans le système de responsabilité prévu par la Convention la possibilité pour le producteur de prouver l'absence de toute faute de sa part. En outre, l'exclusion de la responsabilité dans le cas de « risque de développement » aurait pour résultat de permettre l'utilisation du consommateur, en quelque sorte, comme un « animal d'expérience ».
41. En conclusion, le comité a estimé qu'il s'agissait là d'un problème de politique sociale, la question essentielle étant de savoir si ces risques de développement doivent être supportés par les consommateurs, les producteurs et/ou, entièrement ou partiellement, par la collectivité.
Le comité a considéré que, grâce à l'assurance qui permet de répartir le risque sur un grand nombre de produits, la responsabilité du producteur - même en cas de risques de développement - ne devrait pas être un obstacle sérieux à la conception et à la mise en circulation de produits nouveaux utiles pour l'humanité.
Par conséquent, le comité a décidé que le risque de développement ne devait pas être une exception à la responsabilité du producteur.
42. En revanche, le comité a été d'accord pour distinguer des « risques de développement » d'autres situations dans lesquelles le facteur « temps » joue un rôle et qui, pour leur part, sont prises en considération par la définition du « défaut ».
Il s'agit ici de « défauts survenus », à savoir des défauts qui n'étaient pas considérés comme tels au moment de la mise en circulation du produit mais qui deviennent des « défauts » au sens de la définition à la suite de nouvelles découvertes technologiques. En d'autres termes, le produit est fabriqué selon les règles en vigueur au moment de la mise en circulation mais ne peut plus être considéré comme conforme aux règles de sécurité à la suite de nouveaux développements scientifiques et technologiques. Le défaut peut être ainsi décelé en faisant une comparaison avec un produit analogue qui, lui, est fabriqué selon les nouvelles techniques.
Il est par exemple évident que si une personne achète en 1977 un réfrigérateur fabriqué en 1948 qui, contrairement aux modèles de 1977, ne possède pas certains dispositifs de sécurité (par exemple, une porte qui s'ouvre de l'intérieur), cette personne ne peut pas s'attendre à la même sécurité que celle offerte par un réfrigérateur fabriqué en 1977.
43. L'alinéa d définit l'expression « mis en circulation ». Cette définition détermine le moment à partir duquel le producteur est responsable en vertu de la Convention, ce qui permet de séparer ce régime de responsabilité de celui prévu par le droit commun. Par exemple, dans certains Etats, le producteur sera responsable en tant que « gardien » du produit jusqu'à la mise en circulation de celui-ci et responsable en vertu de la « responsabilité du fait des produits » après la mise en circulation.
Le comité a été d'accord pour estimer que le fait que le producteur a remis le produit à un institut scientifique ou autre afin d'effectuer des essais ne constitue pas une mise en circulation au sens de l'alinéa d. En effet, dans ce cas, le producteur n'a pas encore exercé tous les contrôles sur la qualité du produit.
Article 3
44. Cet article contient le principe de la responsabilité sur lequel se fonde la Convention : la personne lésée est tenue de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage alors que le producteur pourra se libérer notamment en prouvant que le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation (voir alinéa b du paragraphe 1 de l'article 5).
45. Un expert a déclaré que son pays pourrait difficilement accepter un tel principe étant donné qu'en vertu de la règle selon laquelle le demandeur doit prouver le bien-fondé de son action, c'est au demandeur de prouver que le défaut existait au moment où le produit a été mis en circulation par le producteur. Une solution selon laquelle la charge de la preuve incomberait à la personne lésée non seulement serait conforme aux principes généraux du droit dans la plupart des pays, mais aurait également un effet préventif en décourageant les actions insuffisamment fondées.
46. Le comité s'est prononcé contre une proposition dans ce sens étant donné qu'il serait difficile, voire impossible pour la personne lésée - qui souvent a reçu le produit d'un autre consommateur ou qui n'a pas utilisé le produit elle-même - de prouver l'existence du défaut au moment de sa mise en circulation. Le libellé de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 5 est tel qu'il permet au juge de se faire une conviction sur la base d'une comparaison des différentes probabilités que les circonstances du cas d'espèce ou l'expérience permettent de dégager. Une expertise, si nécessaire, pourra régler ce problème de façon satisfaisante.
47. Les paragraphes 2 et 3 indiquent d'autres personnes qui sont responsables en vertu de la Convention soit au même titre que le producteur, soit à titre subsidiaire (voir paragraphe 29 ci-dessus). Cependant, en ce qui concerne la responsabilité de l'importateur, voir également l'article 16.
L'emploi dans le paragraphe 2 de J'expression « qui a présenté le produit comme son produit » indique que le fondement de la responsabilité dans ce c as est le fait qu'en créant chez l'utilisateur la croyance qu'elle est le producteur, la personne qui a mis son nom sur le produit d'une telle façon que celui-ci apparaît comme le sien s'engage à assurer la sécurité de l'utilisateur.
Un avantage supplémentaire de ladite expression consiste dans J'exclusion du champ d'application de la Convention des personnes qui font figurer leur nom sur le produit soit pour des raisons de réclame (par exemple un garagiste qui fait figurer son nom sur une voiture), soit parce qu'elles y sont obligées par la loi (dans un Etat par exemple les détaillants sont tenus à marquer leur nom sur les produits) sans toutefois avoir l'intention de se présenter comme « producteurs ». Cette expression exclut également le donneur de licence.
48. Le comité a estimé qu'en cas de produit importé, l'indication du nom du producteur étranger (qui peut ne pas avoir d'établissement ou de biens dans le pays importateur) n'était pas suffisante, de sorte que si le produit n'indique pas l'identité de l'importateur, le fournisseur est tenu d'indiquer le nom de la personne qui lui a fourni le produit ou de l'importateur.
49. Une réserve (voir réserve n° 3 à l'annexe à la Convention) permet toutefois aux Etats d'exclure du champ d'application de la Convention le détaillant de produits agricoles à l'état brut qui a mis à la disposition du demandeur toutes les informations qu'il possède, bien que ces informations soient insuffisantes pour permettre d'identifier le fournisseur. L'expression « produits agricoles » inclut également, dans ce contexte, les produits de la pêche et les produits animaux.
Cette réserve se justifie étant donné que dans la plupart des cas, ces produits proviennent de différentes sources et qu'il est difficile pour le détaillant de déterminer, parfois après une période assez longue, la source d'un produit précis qui a été mélangé souvent avec d'autres produits similaires provenant d'autres fournisseurs.
50. Le paragraphe 4 prévoit la responsabilité du producteur d'une partie composante lorsqu'un défaut de celle-ci a causé ou contribué à causer le dommage.
Il en découle que la victime aura dans ce cas le choix de s'adresser soit au producteur de la partie composante (paragraphe 4), soit au producteur du produit fini (article 3, paragraphe 1, combiné avec l'alinéa b de l'article 2), soit aux deux en même temps (en vertu du paragraphe 5 de l'article 3).
51. Le comité a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir dans la Convention une disposition permettant au producteur de la partie composante de s'exonérer en prouvant que le défaut résulte de la conception ou des instructions du producteur du produit dans lequel elle a été incorporée.
Il découle en effet de l'article 3, paragraphe 1, considéré en liaison avec l'article 2, paragraphe b, que le producteur d'une partie composante n'est responsable que si celle-ci est défectueuse, ce qu'il appartient à la partie lésée de mettre en évidence et de prouver. Pour la question de la défectuosité, ce qui importe en vertu de l'article 2, paragraphe c, c'est de savoir si la partie composante considérée en elle-même - c'est-à-dire en tant que produit autonome - remplit, sur le plan de la sécurité, les conditions auxquelles on peut légitimement s'attendre.
Si la partie composante satisfait en tant que telle aux exigences légitimes en matière de sécurité, la responsabilité de son producteur ne joue pas. Ce principe est valable même si le produit fini dans son ensemble est défectueux du fait que la partie composante ne se prêtait pas, compte tenu de la conception générale du producteur du produit fini, à l'incorporation dans le produit fini, ou encore si, la partie composante ayant été fabriquée selon les spécifications techniques établies par le fabricant du produit fini, il apparaît que ces spécifications étaient erronées. L'article 3, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ces cas.
Si, par contre, la partie composante considérée en tant que produit indépendant, c'est-à-dire sans qu'il soit tenu compte de son utilisation ultérieure par le fabricant du produit fini, n'est pas conforme aux exigences que l'on peut légitimement formuler en matière de sécurité, le producteur de cette partie composante est responsable en vertu de l'article 3, paragraphe 1, considéré en liaison avec l'article 2, paragraphes b et c.
52. Le paragraphe 5 établit une responsabilité solidaire lorsque, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 (combiné avec le paragraphe b de l'article 2) ou des paragraphes 2, 3 et 4 du même article, plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage en vertu de la Convention.
53. L'article 3 ne définit pas les dommages en laissant au droit national le soin de préciser les chefs de préjudice (par exemple, pretium doloris, etc.) qui sont réparables en vertu de la Conven ion et les formes de réparation. Le comité a été conscient du fait que cette solution pourra donner lieu à un forum shopping peu souhaitable. Toutefois, il a estimé que cet inconvénient pouvait être accepté si l'on considère que toute tentative d'harmonisation des droits nationaux en cette matière soulèverait des difficultés considérables pouvant compromettre le succès de la Convention.
A ce sujet, il a été rappelé que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Résolution (75) 7 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, qui contient des principes en cette matière.
L'article 3 ne précise pas non plus quelles sont les personnes ayant droit à la réparation. Cette question relève par conséquent du droit national de chaque Etat.
54. D'après la Convention aucune limite quantitative ne peut être fixée à la responsabilité.
Toutefois, compte tenu du fait que dans certains Etats l'introduction d'une responsabilité stricte a toujours été assortie d'une limitation du montant de l'indemnisation, le comité, afin de faciliter la ratification de la Convention par le plus grand nombre possible d'Etats, a prévu la possibilité d'une réserve (réserve n° 2) qui est contenue dans l'annexe à la Convention.
Cette réserve donne aux Etats la possibilité de prévoir des limites aux montants de la réparation, par personne et par série de dommages causés par des produits identiques présentant le même défaut, à la condition que ces limites ne soient pas inférieures aux montants indiqués par la réserve même.
Il y a lieu de noter que les limites sont applicables par producteur, de sorte que si le même produit défectueux est fabriqué par deux producteurs différents, sans qu'il s'agisse de coproducteurs, chacun sera responsable jusqu'au montant maximal Prévu aux termes de la réserve. Toutefois si, en vertu de l'article 3, plusieurs personnes sont responsables solidairement pour le même produit, leur responsabilité globale ne devra pas dépasser le montant maximal prévu aux termes de la réserve.
Il y a lieu également de noter que la réserve est rédigée de façon à offrir aux Etats plusieurs possibilités, notamment :
a. limitation de la responsabilité pour tous les produits sans distinction ou pour certains produits seulement, soit par personne, soit pas série de dommages, soit pour les deux ;
b. limitation de la responsabilité pour les seuls risques de développement, soit pour tous les produits sans distinction, soit pour certains produits seulement.
55. L'expression ci personne » utilisée dans les paragraphes 2 et 5 de l'article 3 couvre non seulement les personnes physiques mais également les personnes morales.
Article 4
56. Cet article concerne la participation de la personne lésée au dommage. L'emploi de deux expressions, « victime » et « personne pouvant prétendre à réparation », a pour but de préciser qu'il est permis de prendre en considération non seulement la faute de la victime mais, lorsque le droit national le permet, également la faute de la personne qui demande l'indemnisation, par exemple à la suite du décès de la victime.
Les mots « compte tenu des circonstances » ont été insérés dans le texte du paragraphe 1 afin de permettre au juge d'apprécier l'importance relative de la faute par rapport au défaut présenté par le produit.
Le comité, en raison du fait que certains Etats ont l'intention d'introduire, d'une façon générale pour le droit de la responsabilité délictuelle; le principe que l'indemnisation ne peut être réduite ou supprimée qu'en cas de faute lourde ou intentionnelle de la victime, a prévu une réserve (réserve n° 1 contenue dans l'annexe à la Convention) qui permettra à ces Etats de déroger aux dispositions de l'article 4 pour préserver leur droit national.
57. Le paragraphe 2 indique que l'indemnité peut également être réduite ou supprimée lorsque la faute a été commise par une personne dont la victime ou la personne pouvant prétendre à réparation est responsable en vertu du droit national (par exemple, selon les droits : représentant légal, préposé, enfant).
Article 5
58. Cet article énumère les causes d'exclusion de la responsabilité du producteur autres que la faute de la victime, qui est traitée dans l'article 4.
59. L'alinéa a du paragraphe 1 a pour but de permettre au producteur de se libérer en montrant qu'il n'a pas mis en circulation le produit défectueux (par exemple, le produit a été mis en circulation par un voleur). Une telle disposition est pleinement justifiée étant donné que le fondement de la responsabilité étant le défaut du produit, il est naturel de donner au producteur la possibilité de juger lui-même quand son produit est apte à la consommation.
60. Certains experts auraient souhaité ajouter au paragraphe a la phrase suivante : « ou qu'il a fait les efforts nécessaires pour le retirer ».
Le comité s'est prononcé contre une telle exception qui, d'une part, réintroduirait la faute dans le système de la Convention et, d'autre part, en raison de sa rédaction générale, risquerait de vider la Convention d'une partie de son contenu.
61. L'alinéa b du paragraphe 1 permet au producteur de se libérer en prouvant que le défaut ne lui est pas imputable, La preuve peut être soit négative (inexistence du défaut au moment où le produit a été mis en circulation), soit positive (un tiers, après la mise en circulation, est l'auteur du défaut).
62. L'alinéa c exclut du champ d'application de la Convention le cas d'une personne qui a fabriqué un produit sans que la fabrication ait été faite dans le but de vendre ni dans le cadre d'une activité professionnelle.
En revanche, ne constituent pas des exceptions à la responsabilité prévue par la Convention le cas d'un produit cédé gratuitement mais fabriqué dans le cadre d'une activité professionnelle et le cas d'un produit qui n'est pas fabriqué dans le cadre d'une activité professionnelle mais qui est fabriqué dans le but d'être distribué.
63. Le paragraphe 2 concerne le cas où le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers. Dans ce cas, la responsabilité du producteur demeure entière, celui-ci ayant la possibilité d'exercer un recours contre le tiers.
64. Le comité n'a pas estimé nécessaire de prévoir une disposition spécifique dans les cas où :
a. l'intervention d'un tiers, d'un employé ou la force majeure a lieu avant la mise en circulation du produit ;
b. l'intervention d'un tiers ou la force majeure a lieu après la mise en circulation du produit et est la cause exclusive du « défaut » ;
c. l'intervention d'un tiers ou la force majeure est la cause exclusive du dommage bien que le produit présente un défaut.
Il a en effet été décidé que dans le cas visé sous a, la responsabilité du producteur doit demeurer entière ; dans le cas visé sous b, l'article 5, paragraphe 1, prévoit déjà une exception ; et dans le cas visé sous c, le lien de causalité entre le défaut et le dommage est rompu.
65. Quant au cas où la force majeure (ou le « cas fortuit »), telle qu'elle est connue dans le droit commun de la responsabilité des différents Etats, contribuerait, conjointement avec un défaut du produit, à la réalisation du dommage, le comité a décidé de ne pas insérer une disposition spécifique dans la Convention compte tenu, d'une part, des cas peu nombreux dans lesquels le problème pourrait se poser en matière de responsabilité du fait des produits et, d'autre part, de la difficulté de donner une définition de la « force majeure » qui soit acceptable pour tous les Etats. Par conséquent, ce problème est laissé au droit national de chaque Etat.
Articles 6 et 7
66. Ces articles établissent les délais dans lesquels l'action peut être exercée.
Le comité a été d'accord sur l'opportunité de ne pas laisser cette question au droit national afin d'éviter, en cas de silence de la Convention, le forum shopping dérivant de l'existence de délais de durée différente due au fait que certains Etats appliqueraient la lex fori alors que d'autres appliqueraient la lex causae.
67. Le comité a prévu deux délais : le premier (voir article 6) est de trois ans et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice autant que pour prévenir des abus, s'applique à l'action en réparation qui se prescrit si elle n'est pas exercée dans un délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû normalement avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Le comité a estimé opportun d'établir trois critères (connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur) afin de prévoir, dans l'intérêt de la victime, toutes les hypothèses possibles. Souvent, en effet, une personne connaît le dommage et l'identité du producteur mais n'est consciente du fait que le dommage dérive d'un défaut que longtemps après que le dommage se soit réalisé.
68. Le deuxième délai (voir article 7) est de dix ans et a pour but d'établir un certain équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs.
En effet, la responsabilité du producteur étant, en vertu de la Convention, plus sévère, il est important qu'il ne soit pas considéré comme responsable pour les dommages dérivant de causes qui se manifestent après une période de dix ans, Un délai préfix a également l'avantage de faciliter l'assurance et l'amortissement.
La question s'est posée de savoir si le délai de dix ans était approprié à une grande gamme de produits différents dont certains sont supposés durer plus de dix ans (par exemple certains produits mécaniques) et d'autres destinés à être consommés dans un délai très bref (par exemple, produits alimentaires).
Tout en étant conscient de la complexité de ce problème, le comité a considéré que dix ans était une période acceptable compte tenu, d'une part, de la nécessité de fixer un délai (dix ans constituent une bonne moyenne) et, d'autre part, de l'opportunité d'offrir aux producteurs une certaine sécurité économique.
69. Il y a lieu de noter que dans le cas de plusieurs producteurs, le point de départ de l'article 7 peut être différent et, partant, les périodes se terminent à des époques différentes.
Un autre élément à prendre en considération est le fait qu'alors que la période prévue à l'article 6 peut être suspendue ou interrompue (s'agissant de prescription), la période prévue à l'article 7 ne le peut pas étant donné qu'il s'agit d'un délai préfix.
Article 8
70 Cet article concerne les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
Le comité a été d'accord pour estimer qu'en matière de dommages aux personnes, le producteur ne doit pas pouvoir limiter ou supprimer sa responsabilité par le moyen d'une clause contractuelle.
71. Les problèmes soulevés par des instructions d'emploi et avertissements incorrects ou incomplets (ou par leur absence) sont réglés dans la définition de la notion de « défaut » (voir paragraphe 36 ci-dessus).
Article 9
72. Cet article indique expressément certaines matières auxquelles la Convention ne s'applique pas.
Le fait que les recours qui peuvent être exercés sur la base du paragraphe 5 de l'article 3 (recours entre producteurs responsables) et du paragraphe 2 de l'article 5 (recours entre le producteur et un tiers ayant contribué au dommage) ne sont pas traités par la Convention, signifie que le législateur national pourra, s'il l'estime utile, adopter des règles spécifiques en cette matière. Le comité n'a pas voulu en effet adopter des règles dans un domaine très complexe où les relations contractuelles entre différents producteurs sont très importantes.
73. Le comité a exclu les dommages nucléaires afin de ne pas interférer avec les conventions internationales conclues en cette matière ou avec les législations nationales spécifiques adoptées par les Etats au sujet de la responsabilité civile pour des dommages d'origine nucléaire.
Article 10
74. Bien que l'article 1 de la Convention, dans la mesure où il impose aux Etats de conformer leur droit aux dispositions de la Convention, interdise déjà qu'un Etat ratifie la Convention tout en adoptant, dans les matières traitées par celle-ci (d'une façon implicite ou explicite), des règles différentes, le comité a estimé opportun de réitérer ce principe dans un article séparé. En effet, l'existence dans d'autres conventions (voir par exemple l'article 13 de la Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs) de dispositions permettant l'adoption de règles plus favorables aux victimes, aurait pu faire penser que, dans le silence de la Convention, une telle possibilité est ouverte aux Etats ratifiant la présente Convention. Le comité, en raison du fait que la Convention essaie de réaliser un juste équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs, a estimé opportun d'indiquer, d'une façon explicite, que les Etats ne pouvaient pas ratifier la Convention tout en prévoyant des règles plus favorables aux victimes.
Article 11
75. Cette disposition a été insérée dans la Convention afin de permettre aux Etats qui ont des fonds de garantie ou des systèmes d'assurance remplaçant la responsabilité des producteurs de devenir Parties à la Convention.
Article 12
76. Cet article a été adopté par le comité pour indiquer que la Convention se limite à introduire un droit d'action supplémentaire contre le producteur mais n'entend pas annuler le droit commun de la responsabilité civile, qui reste entièrement en vigueur. La victime, en cas de dommage du fait d'un produit, aura par conséquent le choix d'agir, soit en vertu du régime établi par la Convention, soit pour faute, soit, selon le cas et les systèmes de droit interne, en vertu du contrat.
77. L'article précise également que la Convention ne porte pas atteinte au droit qui régit la responsabilité du vendeur qui vend des biens dans l'exercice de sa profession. Une telle précision a été rendue nécessaire du fait que, dans certains Etats, la question s'était posée de savoir si ce droit faisait partie ou non du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Article 16
78. L'article 16 a été introduit dans le projet de convention pour tenir compte du principe de la libre circulation des marchandises dans certains groupes d'Etats, notamment les Communautés européennes. C'est pour cette raison que la possibilité a été offerte à ces Etats de faire la déclaration dont il est question dans cet article.
Cependant, pour éviter toute lacune résultant du fait que les importateurs des produits entre ces Etats ne seront plus responsables en vertu de l'article 3 et que les produits en question peuvent provenir d'Etats tiers, le comité a estimé que lorsque les Etats, en raison d'un accord international qui les lie, utiliseront la déclaration prévue dans l'article 16, l'importateur dans ces Etats de produits provenant d'un Etat qui est tiers par rapport à ce groupe d'Etats, sera responsable, dans tous les Etats qui sont liés par ledit accord, des dommages causés par ces produits.
Articles 13 à 15 et 17 à 19
79. Ces articles - qui contiennent les dispositions finales - ont été rédigés selon le modèle approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour les conventions et accords européens élaborés dans le cadre de cette Organisation.
80. La Convention ne contient pas de disposition de droit transitoire réglant le problème de savoir si les règles sur la responsabilité adoptées en droit interne sur la base de la Convention s'appliqueront aux seuls dommages causés par des produits mis en circulation après l'entrée en vigueur de la Convention ou si elles régissent également les dommages causés par des produits mis en circulation avant l'entrée en vigueur. Par conséquent, ce problème devra être réglé par le législateur national.