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Convention européenne sur la protection des animaux en transport international

(STE n° 065)
Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté européenne doit être lue comme l'Union européenne.

Convention révisée
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Rapport explicatif

I. La Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par un Comité d'experts gouvernementaux, a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil le 13 décembre 1968.

Il. Le texte du rapport explicatif du Comité d'experts, tel qu'il a été amendé, compte tenu des décisions prises par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de Convention, bien qu'il puisse être susceptible de faciliter l'application des dispositions qui y sont contenues.

III. La Résolution (68) 23 du Comité des Ministres concernant la protection des animaux en transport international, est également reproduite.

Introduction

1. L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe a adopté le 22 septembre 1961 la Recommandation 287 (1961) relative aux transports internationaux d'animaux.

«Considérant que le traitement humain des animaux constitue l'une des caractéristiques de la civilisation occidentale, mais que, même dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées », l'Assemblée a recommandé au Comité des Ministres « d'élaborer une Convention relative à la réglementation des transports internationaux d'animaux, fondée sur le projet préparé par la Fédération mondiale pour la protection des animaux, et d'inviter les Etats membres à signer et à ratifier cette convention, étant entendu que celle-ci serait ouverte à l'adhésion d'autres Etats avec le moins de formalités possible. »

2. Le Comité des Ministres, par la Résolution (63) 17, adoptée le 25 octobre 1963, a décidé la constitution d'un Comité d'experts ayant pour mandat d'élaborer un projet de convention sur la réglementation des transports internationaux d'animaux.

Cette résolution, qui se réfère à la recommandation de l'Assemblée, attire l'attention sur les travaux entrepris en ce domaine dans le cadre de la Communauté Economique Européenne, de la Conférence européenne des Ministres des Transports et de la Fédération mondiale pour la protection des animaux.

3. Le Comité d'experts en matière de transports internationaux d'animaux a en conséquence été constitué en 1965 et a tenu six réunions pendant les années 1965 à 1967.

4. Des observateurs de la Fédération mondiale pour la protection des animaux, de l'Office central des transports internationaux par chemin de fer, de l'Union internationale des chemins de fer, de l'Association du transport aérien international, de l'Union internationale des Transports routiers, de l'Office international des Épizooties et de l'Union européenne des Commerces du bétail et de la viande ont été entendus par le Comité d'experts. La Chambre internationale de la marine marchande, empêchée d'envoyer un observateur, a présenté ses observations par écrit. La contribution des observateurs a été d'une grande utilité au Comité d'experts.

5. Le Conseil de Coopération douanière et la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies ont été consultés sur des points particuliers qui sont apparus pendant les travaux du Comité et leurs observations ont été prises en considération.

6. Le Comité d'experts a également pris connaissance d'une lettre de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources concernant la protection des animaux sauvages, particulièrement ceux importés des pays en voie de développement hors d'Europe.

7. En 1968, le Comité des Ministres a examiné et adopté avec certains amendements le projet de convention élaboré par le Comité d'experts. Il a en même temps adopté la Résolution (68) 23 concernant la même matière.

8. La convention a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 13 décembre 1968.

1. Considérations générales

1. Une grande proportion des animaux en transport international est composée d'animaux destinés à l'abattage dans le pays importateur. Le Comité a reconnu que la solution idéale du point de vue de la protection de ces animaux serait d'assurer l'abattage de ceux-ci dans leur pays d'origine et de limiter le trafic international à la viande des animaux abattus. Le Comité a toutefois estimé que cette solution ne relevait pas de son mandat.

2. Le Comité estime qu'en principe le traitement humanitaire devrait s'appliquer à toutes les espèces animales. Faute de pouvoir le faire pour toutes, en raison de considérations d'ordre pratique, il s'est efforcé de déterminer pour les principales espèces, les conditions de protection nécessaires.

3. Le Comité n'a pas établi de règles détaillées pour tous les animaux visés par la présente convention, tant en raison des différences dans les précautions à observer pour la protection des diverses espèces animales, que de l'insuffisance des connaissances scientifiques concernant certaines espèces, notamment les animaux à sang froid. Le Comité s'est spécialement efforcé de préciser les mesures de protection nécessaires aux solipèdes domestiques et aux animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

4. Les dispositions relatives aux autres espèces ont été limitées à des règles que le Comité a considérées comme essentielles pour leur protection. Dans le cas où une telle rédaction a été trouvée opportune, ces dispositions ont été formulées par référence aux dispositions correspondantes du chapitre relatif au bétail qui s'appliqueront mutatis mutandis. Le Comité s'est rendu compte de la difficulté d'interprétation des dispositions ainsi rédigées, mais il n'a pas trouvé d'autre solution pratique. Alors que les animaux domestiques, pour lesquels des règles détaillées ont été données, forment une catégorie plutôt homogène, les autres animaux n'ont pas été traités d'une manière aussi détaillée, étant donné que la différence prononcée entre les diverses espèces aurait entraîné une réglementation portant sur un nombre si élevé de catégories que la convention serait devenue trop longue. Le Comité a considéré que l'importance relative de ces autres espèces ne justifiait pas une telle manière de procéder. Par conséquent, des règles spéciales pour ces autres espèces ont été seulement données dans le cas où le Comité l'a considéré d'une importance pratique particulière et où l'expérience a montré que des instructions pour leur traitement étaient nécessaires.

5. Le Comité d'experts s'est limité à des questions portant directement sur les exigences de la protection des animaux en transport international. Il a estimé que des considérations sur la responsabilité civile découlant des règles de la Convention ne relèvent pas de son mandat et sont étrangères aux buts de la convention. Le Comité a également estimé ne pas devoir spécifier quand un transport international doit être considéré comme ayant son commencement et sa fin. Les observateurs des organisations du transport et du commerce de bétail ont désiré qu'une définition du transport international soit incluse dans la convention, mais le Comité a conclu que cette définition devait rester de la compétence de chacune des Parties contractantes.

6. Le Comité a souligné que les dispositions du projet de convention ne portent pas atteinte aux réglementations sanitaires des Parties contractantes.

7. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources a recommandé que des mesures soient prises pour restreindre l'importation de certains animaux sauvages menacés d'extinction en se référant aux dispositions de la loi du Royaume-Uni de 1964 sur la restriction d'importation d'animaux. Il a été convenu que cette question ne relevait pas du mandat du Comité d'experts qui a toutefois estimé qu'un examen en commun par les Etats membres du Conseil de l'Europe pourrait s'avérer utile.

2. Brefs commentaires de certaines dispositions de la convention

Titre

Le Comité a estimé que le titre choisi pour la convention démontre assez clairement qu'elle traite de la protection des animaux uniquement lors des transports internationaux. Le mot « protection » apparaissant dans le titre, il n'a pas été jugé nécessaire de préciser que les animaux visés sont des animaux vivants.

L'expression « transport international» a été préférée à l'expression « transit» qui, dans plusieurs langues ne s'applique qu'à la traversée d'un ou de plusieurs pays intermédiaires et, pour cette raison, pourrait causer des difficultés de traduction.

Article 1

Paragraphe 3

Le Comité a jugé que la latitude admise en vertu de la dernière phrase était nécessaire car il peut être souhaitable de permettre la continuation d'un voyage, même si ce transport n'est pas conforme aux dispositions de la convention, afin de protéger les animaux contre les souffrances évitables causées par un retard et éventuellement par un déchargement.

Paragraphe 4

Les grèves et autres circonstances analogues peuvent affecter le bien-être des animaux transportés ; c'est pourquoi le Comité a jugé opportun de mentionner dans la convention la nécessité de protéger autant que possible ces animaux dans ces cas ; il n'a pas jugé utile d'indiquer la manière de procéder, mais s'est contenté de rappeler les principes de la convention.

Article 3

Les trois premiers paragraphes de cet article établissent les dispositions normalement applicables. Toutefois, le Comité a reconnu qu'en certaines circonstances ces dispositions ne devaient pas être appliquées en vertu des arrangements particuliers conclus entre des Parties contractantes. L'intention est que cette faculté soit utilisée à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les animaux. Cette faculté peut être accordée, par exemple, pour les chevaux de sport.

De l'avis du Comité, les animaux de moins de deux semaines visés au chapitre II ne sont pas, en principe, aptes au voyage, à moins qu'ils accompagnent leur mère.

Il est entendu en ce qui concerne le paragraphe 3 que le certificat sanitaire habituellement délivré par le vétérinaire autorisé sera suffisant à condition que toutes les indications prévues par la disposition de ce paragraphe y soient portées. Il serait préférable d'utiliser un seul document.

Article 6

Paragraphe 3

L'obligation d'apposer le symbole indiquant la présence d'animaux vivants sur les emballages servant au transport des animaux n'est pas prescrite par les règlements en vigueur pour l'application de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.).

Paragraphe 4

Le Comité a estimé qu'il pourrait être préférable pour le bien-être des animaux que le ravitaillement de ceux-ci n'interrompe pas leur acheminement. En particulier, dans les transports ferroviaires, un arrêt de courte durée peut, dans de nombreux cas, provoquer un retard de 24 heures, compte tenu des horaires cycliques des chemins de fer.

Article 7

Paragraphe 1

La disposition concernant les espèces hostiles entre elles, tient compte de la nécessité d'empêcher ces animaux de se voir, de s'entendre ou de se sentir.

Article 8

La dernière phrase vise particulièrement le chargement ou le déchargement des animaux à l'aide d'engins mécaniques.

Article 15

Les dispositions de l'article 15 ne font pas obstacle à l'accomplissement des opérations de dédouanement dans les bureaux intérieurs lorsque le contrôle sanitaire est effectué lors du franchissement de la frontière.

Article 16

Etant donné l'importance des travaux à effectuer et leurs incidences d'ordre administratif et financier, le Comité reconnaît que l'application intégrale des dispositions du présent article nécessitera certains délais.

Article 17

L'obligation d'apposer sur les wagons transportant des animaux un symbole indiquant la présence de ceux-ci est seulement prescrite par les règlements en vigueur pris en application de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.), lorsque les wagons contiennent uniquement des animaux, mais non lorsque les animaux sont transportés avec d'autres marchandises.

Article 33

Le Comité estime que les dispositions de cet article doivent être respectées en tout état de cause, mais qu'il est possible dans bien des cas de s'y conformer en prévoyant un box individuel supplémentaire.

Article 46

Les espèces visées par les dispositions de cet article comprennent notamment les poissons, les reptiles et les crustacés. En raison de l'insuffisance des connaissances scientifiques actuelles concernant la plupart des animaux à sang froid et en rapport avec le but visé par la présente Convention, il n'a pas été jugé opportun d'établir des prescriptions détaillées pour ces espèces.

Article 47

Paragraphe 1

Le choix ou la désignation des autorités compétentes relève de la compétence exclusive de chaque Partie contractante concernée.


Resolution (68) 23 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe concernant la protection des animaux en transport international

Le Comité des Ministres,

Vu la Convention sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Paris en décembre 1968,

Considérant que cette convention établit des dispositions com- munes destinées à éviter dans la mesure du possible toute souf- france aux animaux transportés ;

Considérant l'opportunité d'une application de ces dispositions communes à tous les transports internationaux d'animaux effectués à partir du ou à travers le territoire de tout Etat membre du Con- seil de l'Europe, qu'il soit ou non Partie Contractante à la convention susmentionnée,

Recommande :

(a) aux gouvernements de tous les Etats membres de s'inspirer des principes énoncés dans la Convention sur la protection des animaux en transport international lors de l'élaboration et de l'application des mesures réglementaires en matière de transport international d'animaux ;

(b) aux gouvernements des Parties Contractantes de tenir compte des dispositions de la Convention sur la protection des animaux en transport international. dans les accords bilatéraux et multilatéraux contenant des clauses relatives aux transports internationaux d'animaux qu'elles concluraient avec des Etats qui ne sont pas liés par ladite convention.