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Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage

(STE n° 056)

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Rapport explicatif

I. La Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité d'experts en matière d'arbitrage institué à cette fin par le Comité européen de coopération juridique, a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 20 janvier 1966.

II. Le rapport explicatif du Comité d'experts en matière d'arbitrage est présenté ici tel qu'il a été amendé et complété par le Comité européen de coopération juridique.

Considérations générales

1. Selon la décision prise par les Délégués des Ministres lors de leur 69' réunion (mars 1959), le Comité d'experts avait pour mandat d'élaborer une Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage qui se substituerait aux lois nationales des Etats contractants, étant entendu que la Convention pourrait contenir une clause Permettant à toute Partie Contractante de déclarer qu'Elle n'appliquera cette loi (lue dans les rapports internationaux avec les autres Parties Contractantes).

2. Conformément à la Recommandation 156 (1958), adoptée par l'Assemblée Consultative le 17 janvier 1958, et à la décision des Délégués des Ministres mentionnée ci-dessus, le Comité d'experts a pris comme base de ses travaux le projet de loi uniforme élaboré par l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome tel qu'il a été amendé par la commission juridique de l'Assemblée.

Le Comité d'experts a donc élaboré une Convention ayant pour objet l'unification des lois internes des Etats membres.

3. La Convention ne contient aucune clause permettant à une Partie Contractante de déclarer qu'Elle n'appliquera la loi uniforme que dans les rapports internationaux avec les autres Parties Contractantes. Une telle clause avait été envisagée pour répondre au désir du Royaume-Uni dont la délégation avait déclaré qu'elle éprouverait les plus grandes difficultés pour adopter une loi uniforme sur l'arbitrage dans les rapports internes. Le Royaume-Uni n'ayant pas continué à participer aux travaux du Comité d'experts et aucune autre délégation n'ayant demandé l'insertion d'une disposition dans ce sens, le Comité d'experts a estimé pouvoir l'écarter.

4. Les textes adoptés comportent : la Convention, l'annexe 1 qui constitue la loi uniforme, l'annexe II, qui contient la liste des réserves admises et l'annexe III, qui constitue le texte de la déclaration que les Parties Contractantes sont autorisées à souscrire.

Commentaires sur la Convention et les Annexes

5. La Convention comporte l'engagement des Parties Contractantes d'introduire dans leur législation les dispositions de la loi uniforme. Il contient, outre les dispositions finales habituelles, les articles nécessaires en vue de permettre l'introduction de la loi uniforme dans les diverses législations.

6. La loi uniforme traite de la convention d'arbitrage, des arbitres, de la procédure arbitrale, de la sentence, de l'exécution de la sentence, des voies de recours et des transactions intervenues devant les arbitres telles qu'elles sont prévues par certaines législations nationales.

Le Comité d'experts s'est inspiré des différentes législations en présence et des enseignements tirés de la pratique; il a adopté les solutions les plus favorables à l'arbitrage, compte tenu toutefois des techniques diamétralement opposées actuellement en vigueur.

7. Certaines questions ont été laissées en dehors de la loi uniforme. Il en est ainsi, notamment, de la capacité de conclure une convention d'arbitrage, des qualités requises pour exercer les fonctions d'arbitre, des demandes reconventionnelles, des mesures d'instruction auxquelles peut procéder un tribunal arbitral, de l'exécution provisoire des sentences, des frais de l'arbitrage et des honoraires des arbitres, de la compétence des autorités judiciaires appelées à intervenir. Le Comité d'experts a estimé que ces questions, dont certaines relèvent essentiellement du droit civil ou de la procédure civile, sont à régler éventuellement par chacune des Parties Contractantes.

8. Etant donné que la Suisse n'a été représentée aux travaux du Comité d'experts que depuis son adhésion au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire depuis la dixième réunion (octobre 1963), la délégation de ce pays a réservé, sa position au sujet des dispositions de la loi uniforme qui n'ont pas été examinées quant au fond au cours des réunions auxquelles elle a participé. Cette délégation a, en outre, attiré l'attention du Comité d'experts sur la difficulté pour la Suisse d'adopter une loi uniforme, étant donné (lue les règles de procédure relèvent, dans son pays, de la compétence des cantons.

Commentaires sur la Convention

Article 1er

9. De l'avis du Comité d'experts, le premier paragraphe de l'article 1er de la Convention est à interpréter comme suit :

(a) Les Parties Contractantes s'engagent à reproduire textuellement dans leur législation les articles de la loi uniforme.

(b) Les articles de la loi uniforme doivent être reproduits dans l'ordre établi par ladite loi. Toutefois, une dérogation à cet ordre peut être effectuée pour des raisons impérieuses dictées par les exigences de la législation nationale; il en sera notamment ainsi pour les Parties Contractantes dont la législation réglemente les questions d'exécution dans un Code autre que celui relatif à la procédure.

(c) Les articles de la loi uniforme pourront se référer à d'autres dispositions de la loi nationale dans la mesure où les références ne sont destinées qu'à assurer l'application de la loi uniforme.

(d) Les pays autres que ceux de langues française et anglaise traduiront les articles de la loi uniforme dans leur langue nationale. Cette traduction doit être fidèle au texte des articles; néanmoins, les expressions techniques pourront être traduites par des termes équivalents qui correspondent au système juridique propre à chaque pays.

(c) Lorsqu'une Partie Contractante fait usage d'une faculté ou d'une réserve à l'égard d'un article de la loi uniforme, elle pourra procéder au remaniement d'autres articles de cette loi, si un tel remaniement constitue une conséquence de l'application de la faculté ou de la réserve.

10. La loi uniforme ne réglant pas toutes les questions relatives à l'arbitrage, les Parties Contractantes doivent pouvoir prendre des mesures pour aboutir à une réglementation complète de la matière. En ce qui concerne les dispositions complémentaires, il s'agit notamment de celles qui seront nécessaires pour régler éventuellement les questions mentionnées au n° 7 des considérations générales. Le dernier membre de phrase du paragraphe 2 indique que ces dispositions devront être en harmonie avec le contenu de la loi uniforme. Ainsi une Partie Contractante ne pourrait, dans le silence de la loi uniforme, prévoir une disposition qui aurait pour résultat de réintroduire la distinction écartée entre la clause compromissoire et le compromis, en établissant un système différent, suivant qu'il s'agit de clause compromissoire ou de compromis.

11. De nombreuses législations ne permettent pas de soumettre, en des matières déterminées, un litige à arbitrage, même si ce litige peut faire l'objet d'une transaction (article premier de la loi uniforme). Il en est ainsi, par exemple, en matière d'ententes industrielles ou commerciales, de bail ou, pour les Etats parties à la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international (le marchandises par route (C.M.R.), des litiges soumis à cette Convention (article 31, paragraphe 1; article 41, paragraphe 1). Dans d'autres cas, des litiges pouvant faire l'objet d'une transaction peuvent être soumis à arbitrage, mais celui-ci est régi par des règles particulières. Il en est notamment ainsi dans différents pays en ce qui concerne les litiges nés de certains contrats d'assurances ou opérations de bourse. Le paragraphe 3 tient compte de la nécessité de maintenir ces règles.

12. La Convention visant les litiges tant en matière civile que commerciale, la faculté a été prévue de limiter l'application de la loi uniforme à la matière commerciale. Cette restriction est conforme à celle permise par le Protocole de Genève du 24 septembre 1923, la Convention de Genève du 26 septembre 1927 et la Convention de New York du 10 juin 1958.

La terminologie employée au paragraphe 4 est identique à celle de ladite Convention de New York (article 1", paragraphe 3).

Article 2

13. Actuellement certaines législations interdisent aux étrangers d'exercer la fonction d'arbitre. L'article 2 ne permet plus cette exclusion. Il faut signaler toutefois qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 14 de la loi uniforme, les parties à une convention d'arbitrage ont le droit d'exclure des fonctions d'arbitre certaines catégories de personnes.

Article 3

14. Cette disposition est nécessaire en raison des différences entre les systèmes d'organisation judiciaire et administrative des divers pays.

Article 4

15. Cet article répond au point de vue de plusieurs délégations qui ont déclaré que la législation de leur pays impose ou pourrait imposer certaines règles particulières en ce qui concerne la représentation et l'assistance des parties.

Article 5

16. Lors de la discussion des articles 28 et 30 de la loi uniforme, plusieurs délégations ont fait valoir que les délais prévus au paragraphe 1 de l'article 28 et aux paragraphes 1 et 3 de l'article 30 ne devraient courir qu'à partir du moment où par une signification, la partie intéressée aura manifesté sa volonté de recourir à l'exécution de la sentence. Pour tenir compte de ce point de vue, l'article 5 laisse une option aux Parties Contractantes.

Article 6

17. Aux termes de la loi uniforme, la sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire par l'autorité compétente. Toutefois, le terme technique « formule exécutoire » dont se sert le paragraphe 1 de l'article 29 de la loi uniforme, ne convient pas à tous les systèmes législatifs. Pour cette raison, l'article 6 de la Convention prévoit que les Parties Contractantes peuvent adapter la mesure qui permet l'exécution de la sentence aux exigences de leur législation nationale, étant entendu que dans tous les cas le principe d'un contrôle préalable portant sur l'ordre publie et sur l'arbitrabilité, du litige n'est pas affecté.

Article 7

18. Le paragraphe 1 de l'article 29 de lit loi uniforme prévoit que, pour faire l'objet d'une exécution forcée, la sentence ne peut plus être attaquée devant des arbitres. Or, actuellement, selon certaines législations, le tribunal arbitral peut déclarer que la sentence rendue en premier ressort est susceptible d'exécution nonobstant appel, et d'après d'autres législations, c'est l'autorité judiciaire qui peut ordonner l'exécution provisoire de la sentence lorsque certaines conditions sont remplies.

L'article 7 de la Convention met en relief le fait que, par le paragraphe 1 de l'article 29 de la loi uniforme, le Comité d'experts n'a pas entendu exclure l'exécution provisoire des sentences encore sujettes à recours devant des arbitres, mais que cette question est laissée en dehors de la loi uniforme et peut être réglée par les Parties Contractantes.

Article 8

19. En vertu du paragraphe 1 de cet article, les Partie Coritractantes peuvent faire usage des réserves limitativement énumérées à l'annexe Il. Ces mesures amoindrissent évidemment, dans une certaine mesure, l'oeuvre d'unification, mais il ne faut pas perdre de vue que l'harmonisation du droit entre les Etats européens est complexe et difficile, surtout lorsque les dispositions à unifier touchent à des concepts juridiques différents fermement établis.

20. En matière d'arbitrage, de nombreuses règles sont intimement liées à d'autres dispositions des codes de procédure civile. En raison de la divergence entre les différents droits en présence, le Comité d'experts s'est trouvé devant le choix soit d'abandonner toute tentative d'unifier certaines règles, soit de prévoir des dispositions répondant à l'avis de la majorité des délégations, tout en permettant aux pays qui ne seraient pas en mesure de les adopter d'y déroger au moyen de réserves. Le Comité d'experts s'est laissé guider dans chaque cas par le souci de ne pas ériger trop de dispositions assorties de réserves et par celui de régler la matière aussi complètement que possible, tout au moins sur les points qui lui ont paru essentiels.

21. Il est désirable que les Parties Contractantes précisent dans toute la mesure du possible les réserves dont elles feront usage. Le paragraphe 2, en prévoyant la possibilité de retirer une réserve à tout moment, tend à réduire, dans l'avenir, les divergences entre les législations dans lesquelles la loi uniforme aura été introduite. Il est à espérer, d'ailleurs, que les Parties Contractantes ne feront qu'un usage restreint de ces réserves.

Article 9

22. Le Comité d'experts a été d'avis que la loi uniforme devrait s'appliquer tant aux arbitrages purement nationaux qu'à ceux qui, tout en étant soumis à la loi nationale d'une Partie Contractante, revêtent un caractère international, Il a toutefois estimé qu'il pourrait être inopportun non seulement de porter atteinte aux conventions déjà existantes, mais aussi de gêner la conclusion de nouvelles conventions qui pourraient assurer, en des matières spéciales et sur le plan international, un nouveau développement de l'arbitrage. L'article 9 traduit ces conceptions.

23. Toutefois, plusieurs délégations ont déclaré que leurs pays pourraient préférer donner une priorité à la loi uniforme à l'égard d'autres conventions internationales. Selon ces délégations, ainsi serait davantage réalisé le but de la loi uniforme qui est d'aboutir par une réglementation identique de l'arbitrage, indépendamment de son caractère national ou international et du pays où il se déroule, à éliminer les conflits de lois.

L'article 9 répond aux préoccupations de ces délégations en permettant aux Parties Contractantes de faire usage de la faculté prévue à l'annexe III.

Article 10

24. Il a été entendu que les textes qui devront être communiqués au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pourront l'être dans leur langue originale. Le Comité d'experts a toutefois exprimé le voeu que ces textes soient accompagnés, dans la mesure du possible, d'une traduction dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

25. Par le mot « régleront », le Comité d'experts a voulu exprimer l'idée que soient communiqués non seulement les textes adoptés afin de mettre la législation nationale en harmonie avec la loi uniforme, mais aussi toutes modifications qui, dans le cadre des engagements découlant de la Convention, interviendraient ultérieurement dans les législations nationales.

Articles 11, 12, 13, 14 et 15

26. Ces articles sont conformes au modèle de clauses finales qui ont été adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Commentaires sur la Loi uniforme (Annexe 1)

Article 1er

27. La loi uniforme n'a visé que l'arbitrage qui repose sur la volonté des parties. L' « arbitrage forcé », c'est-à-dire celui qui est imposé par la loi pour le règlement de certaines contestations en des matières spéciales, reste, en principe, en dehors des prévisions des textes arrêtés au sens de la loi uniforme.

28. L'emploi du terme « convention d'arbitrage » écarte la distinction connue dans certaines législations entre la clause compromissoire et le compromis.

Cette expression se substitue, dorénavant, à ces deux termes.

29. Le critère de la transaction a été choisi comme étant plus précis que la notion « droits dont les parties ont la libre disposition » qui, de l'avis de quelques experts, aurait exigé une énumération desdits droits.

Il convient toutefois de rappeler qu'aux termes des paragraphes 3 et 4 de l'article 1er de la Convention, les Parties Contractantes ont le droit de soustraire, à l'application de la loi uniforme, des différends surgissant en certaines matières déterminées, alors même qu'ils pourraient être réglés par transaction.

30. De l'avis du Comité d'experts, les mots « rapport de droit déterminé » constituent l'équivalent des mots « rapport de droit déterminé, contractuel on non contractuel » qui figurent notamment au paragraphe 1 de l'article II de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958 dans le cadre des Nations Unies. Le « rapport de droit déterminé » vise, entre autres, l'ensemble des obligations découlant d'un contrat entre les parties ou l'ensemble des relations juridiques d'un caractère particulier.

31. Le Comité d'experts a également admis (lue l'adhésion de personnes aux statuts d'une personne morale dans lesquels figure une disposition soumettant toute contestation éventuelle à l'arbitrage, entraîne la reconnaissance de l'existence d'une convention d'arbitrage.

De même, il n'est pas exclu d'assimiler à une convention d'arbitrage une clause d'arbitrage contenue dans un testament; cette assimilation peut résulter soit de la jurisprudence des tribunaux, soit d'une disposition légale.

Article 2

32. La question de savoir quels sont les " documents " qui peuvent être considérés comme engageant les parties et comme manifestant leur volonté de recourir à l'arbitrage est laissée à l'appréciation des tribunaux. Le Comité d'experts a exprimé l'avis qu'un échange de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteur pouvait constituer un « document » au sens de l'article 2. De même, une convention d'arbitrage établie par un courtier, mandataire des deux parties, rentre dans les prévisions du paragraphe 1 de cet article.

33. Le paragraphe 1 de cet article peut faire l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (a)].

34. Le second paragraphe vise l'arbitrage « institutionnel », c'est-à-dire l'arbitrage qui se fait par l'entremise d'un organe permanent. Il est entendu qu'en cas de divergence entre les règles impératives prévues dans la loi uniforme et les dispositions contenues dans les règlements d'arbitrage, les premières prévaudront.

Une délégation a déclaré ne pouvoir admettre (lue, par la simple référence des parties à un règlement d'arbitrage, celui-ci soit considéré comme inclus dans la convention d'arbitrage. Cette délégation a notamment fait valoir qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la loi uniforme, un règlement d'arbitrage serait applicable non seulement dans les relations entre commerçants mais également dans les relations entre commerçants et non-commerçants, alors que ces derniers sont souvent étrangers à la rédaction et à l'application de clauses arbitrales dont ils ignorent la portée véritable et que cette situation était susceptible d'entraîner certains abus. D'après cette délégation, on peut considérer que le problème posé par la référence à un règlement d'arbitrage se ramène à l'interprétation de la convention d'arbitrage qui relève, en définitive, de la compétence du juge.

Article 3

35. Cet article est inspiré par le souci d'assurer le respect du principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres. Il reprend textuellement l'article 6 du projet de Loi uniforme élaboré par l'UNIDROIT. Ainsi que le signale le rapport explicatif accompagnant le projet, « cet article ne prévoit la nullité de la convention d'arbitrage que dans le cas le plus pratique, où l'égalité des parties est rompue (le la façon la plus nette : le cas où Fune des parties se voit concéder plus de droits que son adversaire dans la constitution de la juridiction arbitrale : l'une des parties doit par exemple désigner deux arbitres, et son adversaire a le droit d'en désigner un seul ». En outre, « la prescription de l'article 3 ne relève en aucune façon de la doctrine des vices du consentement; la question des vices du consentement n'a été envisagée à aucun moment par les rédacteurs du projet, qui l'ont abandonnée au règlement des droits particuliers ».

Article 4

36. Le paragraphe 1 consacre le principe fondamental qu'en cas d'existence d'une convention d'arbitrage valable, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître du différend faisant l'objet de cette convention.

37. Le Comité d'experts n'a pas cru devoir trancher la question de savoir à quel moment l'exception d'incompétence doit être soulevée devant l'autorité judiciaire, cette question ressortissant aux règles de la procédure judiciaire. Il a toutefois constaté que selon la plupart des législations, cette exception ne peut être soulevée que in limine litis.

Le Comité d'experts n'a pas davantage estimé devoir se prononcer sur l'autorité, à l'égard des arbitres, d'un jugement rendu sur une telle exception par le pouvoir judiciaire.

38. Les termes « ne soit pas valable ou n'ait pris fin » ont été choisis pour éviter des termes trop techniques qui ne pourraient pas être introduits dans la législation de certains pays.

39. Le paragraphe 2 ne préjuge pas de la question de savoir si le juge est autorisé à ordonner des mesures conservatoires ou provisoires avant ou pendant le déroulement de la procédure arbitrale. Cette question est laissée à la législation nationale de chacune des Parties Contractantes.

Article 5

40. Cet article consacre le principe du nombre impair des arbitres.

41. Ce principe est déjà à la base d'un grand nombre de règlements d'institutions d'arbitrage, mais il est à considérer comme une innovation par rapport à la majorité des législations des Etats membres du Conseil de l'Europe.

42. Le principe de l'imparité consacré par la loi uniforme est motivé par le souci d'éviter dans la plupart des cas les difficultés qui peuvent se présenter en cas de partage des voix et de répondre aux inconvénients de la diversité des solutions qu'apportent les lois nationales pour résoudre ces difficultés. Il évite des cas de nullité de la convention d'arbitrage ainsi que la nécessité éventuelle d'avoir recours à un « sur-arbitre », à un « tiers-arbitre » ou à un « troisième arbitre ».

43. Il résulte du paragraphe 2 que l'imparité n'a un caractère obligatoire qu'au stade de l'arbitrage, mais qu'elle n'a pas ce caractère au stade de la conclusion de la convention d'arbitrage. Une convention prévoyant un nombre pair d'arbitres n'est donc pas, de ce seul fait, entâchée de nullité. Mais une sentence rendue par un nombre pair d'arbitres peut être attaquée en nullité pour composition irrégulière du tribunal arbitral. Toutefois, selon le paragraphe 4, de l'article 25, une sentence rendue par un nombre pair d'arbitres ne peut être attaquée en nullité lorsque la partie qui invoquerait cette irrégularité en avait connaissance lors de la procédure arbitrale et ne l'a pas soulevée devant les arbitres.

Il résulte en outre du paragraphe 2 qu'une convention d'arbitrage prévoyant un nombre pair d'arbitres ou une sentence arbitrale rendue par un nombre pair d'arbitres ne pourrait être considérée comme contraire à l'ordre publie lorsqu'elle est invoquée dans un autre Etat Contractant.

44. Les deux premiers paragraphes de l'article peuvent faire l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (c)].

Article 6

45. Les mots «soit postérieurement à cette convention » visent tout accord intervenu après la conclusion de la convention d'arbitrage et par lequel les parties procèdent à la désignation des arbitres ou chargent un tiers de cette désignation.

46. Par les mots « suivant le cas » qui terminent l'article, le Comité d'experts a voulu exprimer l'idée que le nombre d'arbitres à désigner par chaque partie se détermine en fonction du nombre total d'arbitres dont devra se composer le tribunal arbitral.

47. Les règles adoptées n'ont nullement pour but de consacrer un système selon lequel un arbitre désigné par une partie devrait être considéré comme le représentant de cette partie. L'article 6 ne consacre en effet qu'un droit de désignation, et il va de soi que les arbitres, quel que soit le mode selon lequel ils auront été désignés, doivent remplir leur mission à l'instar des juges, c'est-à-dire avec indépendance et impartialité.

Article 7

48. L'article 7 – ainsi que les articles 8 et 9 – règle d'une manière détaillée la marche à suivre pour constituer le tribunal arbitral et mettre en mouvement la procédure arbitrale, si les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur la désignation des arbitres.

49. Le Comité d'experts a estimé préférable de laisser aux législations nationales ou aux stipulations des parties le soin de régler les modes de notification. En effet, les conceptions et les usages en ce qui concerne les formes requises pour de pareilles notifications varient fortement de pays à pays, allant d'une simple lettre à l'exploit d'huissier. De l'avis du Comité d'experts, il serait désirable d'arriver à cette conception qu'une notification par lettre recommandée soit considérée comme suffisante.

50. Aux termes du paragraphe 4, la notification de la désignation de l'arbitre met un terme au droit de rétracter cette désignation,- par conséquent, la déchéance de ce droit ne dépend pas de l'acceptation préalable de sa mission par l'arbitre.

Le paragraphe 4 ne fait pas obstacle aux droits de la partie (lui a désigné l'arbitre de demander la récusation de ce dernier conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, si, après la notification de la désignation de cet arbitre, elle a eu connaissance d'une cause de récusation.

Article 8

51. Le terme « désigné » qui figure dans cet article, de même que le mot « désignation » utilisé dans d'autres sitions, sont employés dans tous les cas où l'arbitre ou les arbitres sont choisis par les parties ou par un tiers chargé par les parties de ce choix. Par contre, il a été fait emploi du mot « nomination » lorsque ce choix incombe soit à l'autorité judiciaire, soit aux arbitres déjà désignés.

52. La question de savoir si les décisions rendues par les autorités judiciaires en application de l'article 8 sont ou non sujettes à recours est laissée aux législations nationales. Il en est ainsi en ce qui concerne la procédure judiciaire ellemême et la forme des décisions.

Article 9

53. Les mots « sauf stipulation contraire des parties » qui figurent au paragraphe 1 indiquent notamment que cellesci peuvent aussi confier à un tiers la désignation de l'arbitre qui sera président du tribunal arbitral.

54. Selon le Comité d'experts, le défaut d'accord entre les arbitres peut être constaté notamment par un procès-verbal des arbitres ou par une communication émanant de ceux-ci.

55. L'arbitre-président dont il est question à cet article ne doit pas être considéré comme un « sur-arbitre » ou un « tiers-arbitre ». En raison du système de l'imparité, il exerce sa mission au même titre que les autres arbitres et avec les mêmes droits, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 et du paragraphe 2 de l'article 22.

Article 10

56. Cet article a trait au remplacement d'un arbitre; il y a lieu de ne pas confondre cette hypothèse avec le cas de la récusation qui fait l'objet des articles 12 et 13.

57. De l'avis du Comité d'experts, les législations nationales ont la faculté de prévoir que les arbitres qui auront accepté leur mission ne pourront plus se déporter si ce n'est pour des motifs graves et approuvés par l'autorité judiciaire.

58. Comme le précisent les mots « pour une raison de droit », le cas d'une incapacité légale de l'arbitre est couvert par le paragraphe 1 de l'article 10; il en est de même de tout cas d'incompatibilité existant en la personne de l'arbitre.

Il a été entendu que les mots « ne l'accomplit pas » couvrent également le cas où l'arbitre tarde indûment à remplir sa mission.

59. Le dernier membre de phrase du paragraphe 1 de cet article énonce que lorsque l'arbitre ou les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit. Le Comité d'experts a considéré dans ce cas que les parties n'ont eu recours à l'arbitrage qu'en raison de la personnalité des arbitres qu'elles ont désignés nommément dans leur convention. Il convient toutefois d'observer qu'aux termes du paragraphe 3 les parties peuvent déroger à cette règle et que par ailleurs, celle-ci est affectée d'une réserve lannexe II, alinéa (d)].

60. Le paragraphe 2 s'applique dans l'éventualité où une partie demande le remplacement d'un arbitre qu'elle a désigné elle-même, et que l'autre partie conteste la nécessité de ce remplacement.

61. La décision judiciaire rejetant une demande de remplacement de l'arbitre pour une raison de droit a été considérée, dans la grande majorité des Etats membres, comme « chose jugée » et empêche par conséquent la partie intéressée d'invoquer cette raison de droit comme cause d'annulation, en se fondant sur l'alinéa (f) du paragraphe 2 de l'article 25.

Article 11

62. Cet article peut être appliqué par analogie au cas de dissolution d'une société ou autre personne morale qui a conclu une convention d'arbitrage.

Article 12

63. Cet article a trait aux causes de récusation; ces causes sont distinctes des cas de remplacement d'un arbitre prévus au paragraphe 1 de l'article 10 et des cas d'exclusion conventionnelle prévus à l'article 14.

64. Le Comité d'experts ayant, ainsi qu'il en a été fait mention au no 47 ci-dessus, considéré que les arbitres doivent remplir les mêmes conditions d'impartialité et d'indépendance que les juges, a cru, dans cet esprit, devoir, quant aux causes de récusation applicables aux abitres, renvoyer purement et simplement aux causes de récusation prévues pour les juges et contenues dans les législations nationales.

Article 13

65. Le premier paragraphe prévoit une première phase de la procédure : la cause de récusation doit être portée à la connaissance des arbitres, et le cas échéant, de la personne ou de l'organisme qui a désigné l'arbitre à récuser. Ce dernier pourra éventuellement se déporter. D'autre part, la personne ou l'organisme qui l'ont désigné n'ont pas à prendre de décision au sujet de la récusation, mais pourront, le cas échéant, contribuer à aplanir les difficultés qui se sont présentées.

La partie qui a eu connaissance d'une cause de récusation et qui omet de récuser Farbitre aussitôt qu'elle peut le faire est déchue de son droit de récusation. La question de savoir si la partie a fait valoir en temps utile la cause de récusation est laissée, soit à la législation nationale, soit à l'appréciation du tribunal saisi en vertu du paragraphe 2 de l'article 13.

66. De l'avis du Comité d'experts, la forme et les modalités de la communication concernant la cause de récusation seront réglées par la législation nationale de chaque Partie Contractante, en vertu de l'article 1" du paragraphe 2 de la Convention.

67. La question de savoir si la cause de récusation non proposée ou proposée avec retard au cours de la procédure arbitrale peut être invoquée comme cause d'annulation de la sentence, sera traitée dans le cadre des explications concernant l'article 25 ainsi que de celles afférentes à la réserve qui se rattache au paragraphe 4 de l'article 25 (n° 125 et 168 ci-après).

68. Les deux délais de forclusion de dix jours chacun, prévus au paragraphe 2, ont été fixés en vue d'éviter qu'une des parties use des moyens dilatoires.

69. Le Comité d'experts a estimé que, lorsque les autorités judiciaires sont appelées à se prononcer sur une demande de récusation, la procédure devrait être rapide et sommaire, étant donné que, pendant le déroulement de cette procédure, l'arbitrage est suspendu. Dans cet ordre d'idées, il serait peut-être souhaitable que la décision de l'autorité judiciaire ne soit pas susceptible de recours. Ces questions sont toutefois laissées aux législations nationales.

70. Il y a lieu d'observer qu'en cas de récusation admise par l'autorité judiciaire, il n'appartient pas à celle-ci de procéder à la désignation du nouvel arbitre. Cette solution s'écarte de celle admise à l'article 10 qui vise l'hypothèse du, remplacement de l'arbitre pour des motifs autres que la récusation.

71. L'article 13 peut faire l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (f)].

Article 14

72. Cet article a trait à l'incapacité « relative » qui provient du fait que dans la convention d'arbitrage, les parties, d'un commun accord, ont exclu des fonctions d'arbitre certaines catégories de personnes. Ce cas est distinct de celui de l'incapacité qui résulte des dispositions légales. Il a été dit au no 7 des considérations générales que l'incapacité n'est pas réglée dans la loi uniforme.

73. Cet article peut faire l'objet de la même réserve que celle se rapportant à l'article 13 [annexe II, alinéa (f)].

Article 15

74. Le paragraphe 1 de cet article met en évidence le droit des parties de déterminer les règles de la procédure arbitrale ainsi que le lieu de l'arbitrage. Toutefois, ce droit cesse, en principe tout au moins, dès le moment où les arbitres ont accepté leur mission. La raison en est que les arbitres ne peuvent être tenus qu'à l'observation des conditions qui se trouvaient déjà fixées au moment de l'acceptation de leur mission.

75. Les règles de la procédure arbitrale comprennent notamment la détermination des délais relatifs aux différentes étapes de la procédure qui ne doivent pas être confondus avec d'autres délais et spécialement le délai dans lequel la sentence doit être rendue conformément à l'article 19.

Article 16

76. Cet article consacre deux principes fondamentaux de la procédure arbitrale, à savoir :

(a) le principe des débats contradictoires, et
(b) le principe de l'égalité des parties.

77. Le Comité d'experts a estimé que le paragraphe 1 doit être interprété comme imposant au tribunal l'obligation de donner à chacune des parties la possibilité, de connaître en temps utile les moyens proposés et les pièces produites par l'autre partie.

78. Il a été entendu que le terme « débats oraux » qui figure au paragraphe 2 n'exclut pas la possibilité d'un échange de conclusions et de mémoires écrits.

79. Les mots « peuvent être valablement convoquées » contenus dans la deuxième phrase du second paragraphe tendent à mettre en évidence que le mode de convocation prévu constitue un minimum en l'absence de tout autre mode de convocation convenu entre les parties, par exemple un simple échange de lettres; ces termes n'excluent donc pas un mode de convocation plus formaliste.

80. Le paragraphe 4 de cet article consacre le droit pour les parties de se faire représenter et assister; il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 4 de la Convention, les Parties Contractantes peuvent déterminer les conditions que doivent remplir les personnes habilitées à représenter on à assister les parties devant le tribunal arbitral.

Article 17

81. Le but de cette disposition est d'éviter qu'une partie régulièrement convoquée ne retarde le déroulement de la procédure arbitrale en s'abstenant de comparaître ou de faire connaître ses moyens.

82. Le Comité d'experts a jugé préférable de se référer au cas d' « empêchement légitime » plutôt qu'à celui de « force majeure », cette dernière notion ayant en l'occurrence, un sens trop restrictif.

Article 18

83. Selon le premier paragraphe de cet article, le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer, sous réserve du contrôle de l'autorité judiciaire, sur toute exception concernant la régularité de sa saisine.

84. La question s'est posée de savoir si les arbitres doivent se déclarer incompétents lorsqu'ils considèrent que le contrat dont la convention d'arbitrage fait partie n'est pas valable, ou au contraire s'il leur appartient de régler la question de leur compétence suivant que la convention d'arbitrage est ou n'est pas affectée par le même vice que celui qui rendrait non valable le contrat dont elle fait partie.

Plutôt que de ne pas régler expressément cette question et d'en laisser la solution à la législation ou la jurisprudence de chaque Partie Contractante, il a été estimé préférable d'adopter la théorie de l'autonomie de la convention d'arbitrage. La controverse à laquelle cette théorie donne lieu pouvant amener certains gouvernements à s'opposer au texte de l'article 18, paragraphe 2, il convenait de prévoir une réserve à ce sujet qui figure à Fannexe II, alinéa (e).

85. Le paragraphe 3 a pour but de sauvegarder le déroulement normal de la procédure arbitrale; elle ne peut, toutefois, trouver application dans l'hypothèse où les arbitres se sont déclarés incompétents, la procédure arbitrale ne pouvant alors mener à une sentence sur le fond. En raison de cette situation, il est prévu qu'à la demande d'une des parties l'autorité judiciaire peut, en pareille hypothèse, exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision d'incompétence du tribunal arbitral.

86. Il a été signalé, que la décision des arbitres n'est soumise à aucune obligation de forme particulière.

87. Lit loi uniforme ne se prononce par sur lit question de savoir si les parties peuvent on non s'adresser à une autorité judiciaire, aux fins de faire constater la validité ou la non validité de la convention d'arbitrage avant le déclenchement de la procédure d'arbitrage ou pendant le déroulement de celle-ci; cette question est laissée aux législations nationales.

88. Aux termes du paragraphe 4, la désignation d'un arbitre ne peut être considérée comme une soumission tacite à la juridiction arbitrale.

Article 19

89. Le Comité d'experts a adopté un système plus souple que celui qui eût consisté à imposer aux arbitres l'obligation de rendre leur sentence dans un délai fixe. Un tel délai risquerait, en effet, d'être, selon les cas, soit trop long, soit trop bref.

90. Le paragraphe 1 accorde aux parties le droit de fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou de prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé. A cet égard, les parties pourraient notamment convenir que si le tribunal arbitral tarde indûment à rendre sa sentence, un tiers – par exemple une institution permanente d'arbitrages – pourrait être habilité à impartir un délai aux arbitres. Les parties, si elles ont prévu de telles modalités, ne peuvent plus se prévaloir des dispositions du paragraphe 2.

Pour les mêmes raisons que celles indiquées au no 74, le droit reconnu aux parties par le paragraphe 1 cesse à partir du moment où les arbitres ont accepté leur mission.

91. Le délai de six mois prévu au paragraphe 2 pour saisir les autorités judiciaires tend à empêcher des recours prématurés devant ces autorités.

92. La disposition du paragraphe 2 n'exclut pas que l'autorité judiciaire puisse, sur demande d'une partie, proroger le délai qu'elle a fixé si une telle prorogation s'avère nécessaire par suite d'événements imprévus, tels que des retards dans l'acheminement ou l'exécution de commissions rogatoires.

93. Il résulte du paragraphe 3 que, si la sentence arbitrale n'est pas rendue dans les délais, il n'est pas mis fin à la Convention d'arbitrage mais uniquement à la mission des arbitres. Celle-ci ne pourrait être prorogée que de l'accord des parties; elle ne pourrait donc l'être par les autorités judiciaires à la requête d'une partie.

94. La convention d'arbitrage prend néanmoins fin en vertu du paragraphe 4 si les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage. Cette règle correspond à celle prévue au paragraphe 1 de l'article 10 et est affectée de la même réserve.

95. Conformément au paragraphe 2 de l'article le' de la Convention, les Parties Contractantes peuvent introduire dans leur législation des dispositions prévoyant les cas dans lesquels le délai imparti aux arbitres pourra être suspendu (remplacement d'un arbitre, recours aux autorités judiciaires dans le cas où elles sont appelées à intervenir, etc.) .

Article 20

96. En vertu de cette disposition, le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer séparément sur les divers chefs de la demande et de rendre en conséquence des sentences partielles. Dans cet ordre d'idées, il peut, par exemple, rendre une sentence quant au bien-fondé de la demande et statuer ultérieurement sur le montant de la somme à allouer. Le mot « définitivement » indique que les arbitres ne peuvent plus revenir sur les points litigieux qu'ils ont tranchés. Toutes les sentences doivent être rendues dans le délai prévu à l'article 19.

Par contre, si les arbitres rendaient une sentence partielle contrairement à la volonté des parties, cela constituerait un excès de pouvoir susceptible de mener à une annulation de la sentence.

97. Le fait pour les arbitres de ne pas se prononcer ultérieurement sur les points du litige qui n'ont pas été réglés dans la sentence partielle, peut équivaloir à un refus d'accomplir leur mission (article 10) ou constituer une cause d'annulation [article 25, paragraphe 2, alinéa (e)].

Article 21

98. Cet article érige en principe l'observation des règles de droit. Les mots « sauf stipulation contraire » permettent aux parties de prévoir que les arbitres statueront comme amiables compositeurs.

L'amiable composition dispense les arbitres d'observer les règles de droit matériel à l'exception de celles (lui ont un caractère d'ordre publie.

99. Cet article peut faire l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (g) ].

Article 22

100. Les dispositions du paragraphe 1 sont présentées en deux phrases indépendantes pour faire ressortir que les dispositions contenues dans la première phrase ont un caractère impératif, tandis que celles de la deuxième phrase ont un caractère dispositif.

101. L'obligation pour les arbitres de prendre part à la délibération ne signifie pas nécessairement que leur présence physique soit exigée; la délibération pourrait, par exemple, se faire par correspondance. Tous les arbitres doivent prendre part au vote.

102. Les parties peuvent convenir d'une majorité plus élevée que la majorité absolue des voix prévue dans le paragraphe 1, laquelle comporte plus que la moitié des voix. Le paragraphe 1 est impératif dans la mesure où il interdit aux parties de stipuler que la sentence pourrait être rendue par une minorité de voix.

103. Toutefois, aux termes du paragraphe 2 et conformément aux règlements de certaines institutions permanentes d'arbitrage, les parties peuvent stipuler que la voix du président sera prépondérante si une majorité des voix n'a pu se former.

104. Une réserve permet aux Parties Contractantes de régler comme Elles l'entendent, le cas du défaut de majorité [annexe II, alinéa (h)].

105. La sentence doit, le cas échéant, uniquement faire mention du fait qu'un ou plusieurs arbitres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu la signer; il n'est pas requis que les motifs du refus ou de l'empêchement soient indiqués. La majorité dont il est question au paragraphe 4 ne doit pas nécessairement être composée des mêmes arbitres que ceux qui ont rendu la sentence à la majorité de leurs voix.

106. Le paragraphe 5 prévoit le minimum d'indications requises pour identifier la sentence.

107. Le paragraphe 6 impose aux arbitres l'obligation de motiver leur sentence même si les parties les en ont dispensés. Cette règle est dictée par plusieurs considérations. Tout d'abord, les arbitres doivent justifier du bien-fondé de leur décision. En outre, la motivation semble indispensable pour les cas où la sentence peut faire l'objet d'un appel devant une autre instance arbitrale. Enfin, elle doit être de nature à éclairer les autorités judiciaires en cas de procédure en annulation ou en exequatur.

108. Cette disposition peut faire toutefois l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (i)]. Certaines délégations ont estimé que l'obligation de motiver la sentence ne devait incomber aux arbitres que lorsque les parties l'ont stipulé. D'autres délégations ont été d'avis que la sentence, en principe, devrait être motivée, mais que les parties, d'un commun accord, pouvaient dispenser les arbitres de cette obligation. Du système adopté pourrait dépendre la question de savoir dans quel cas l'absence de motivation devra constituer un motif d'annulation conformément au paragraphe 2, alinéa (i) de l'article 25. La réserve qui se rattache au paragraphe 6 de l'article 22 permet de déroger également à ladite disposition de l'article 25.

109. La loi uniforme ne précise pas le moment auquel la sentence doit être considérée comme étant rendue et qui, de ce fait, entraîne le désaisissement des arbitres. Cette question a été laissée aux législations nationales.

Article 23

110. La forme de la notification de la sentence n'est pas réglée par la loi uniforme; il en est de même de l'avis du dépôt de la sentence.

111. L'expression « président du tribunal arbitral » comprend aussi l'arbitre unique. Il a été entendu que la notification de la sentence ne devrait pas être faite personnellement par le président, mais qu'il pourrait y être procédé, sous sa responsabilité, de la manière qu'il jugerait appropriée.

112. Le paragraphe 2 concerne le dépôt de la sentence. Le greffe du tribunal de l'ordre judiciaire a été considéré comme le lieu le plus approprié pour assurer la conservation de l'original de la sentence. Conformément à l'article 3 de la Convention, les Parties Contractantes peuvent déterminer ce qu'elles entendent par le greffe du tribunal. Une réserve [annexe II, alinéa (j)] permet en outre aux Parties Contractantes, soit de prévoir un lieu de dépôt autre que le greffe, soit même de ne pas introduire dans leur législation l'exigence d'un dépôt.

Article 24

113. L'article 24 a trait à l'autorité de la chose jugée de la sentence. Cette disposition est destinée à mettre fin à des controverses concernant les effets que peut produire une sentence arbitrale.

114. Les conditions que doit remplir la sentence pour obtenir cette autorité, correspondent à celles qui sont établies pour qu'une sentence puisse faire l'objet d'une exécution forcée : elle ne doit pas être contraire à l'ordre publie et le litige doit être susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage, elle doit avoir été notifiée et doit ne plus être sujette à recours devant des arbitres.

115. Cet article peut faire l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (k)].

Article 25

116. Le paragraphe 1 doit être considéré comme l'une des dispositions fondamentales de la loi uniforme. En effet, selon ce paragraphe, qui a un caractère impératif, la demande en annulation est l'unique voie de recours qui puisse être exercée contre la sentence devant l'autorité judiciaire. Cette disposition interdit dès lors aux Parties Contractantes de maintenir ou d'introduire dans leur législation des dispositions aux termes desquelles il pourrait, notamment, y avoir appel de la sentence devant l'autorité judiciaire. De plus, les stipulations par lesquelles les parties à une convention d'arbitrage se reconnaîtraient un tel droit, doivent être considérées comme nulles. Les parties peuvent évidemment prévoir dans leur convention d'arbitrage la possibilité d'un appel devant une autre instance arbitrale.

117. Les paragraphes 2 et 3 énumèrent limitativement les causes pour lesquelles la sentence arbitrale peut être annulée.

118. L'alinéa (c ' ) prévoit expressément qu'une sentence incomplète petit être attaquée par la voie de l'annulation. Toutefois, elle ne pourra l'être que s'il y a indivisibilité réelle entre les points tranchés et les points non tranchés.

119. L'alinéa (g) énonce deux causes distinctes d'annulation. Le premier membre de phrase énonce que la sentence peut être annulée s'il a MA porté atteinte aux droits de la défense; cette cause d'annulation se rapporte d'une manière générale aux dispositions de l'article 16. Le deuxième membre de phrase concerne la méconnaissance d'autres règles impératives de la procédure arbitrale.

120. Les causes d'annulation prévues ait paragraphe 3 ont été groupées en raison de leur caractère particulier; le point de départ du délai dans lequel elles doivent être proposées est différent de celui qui est prévu pour les causes d'annulation mentionnées au paragraphe 2, alinéas (c) à (j). (Voir article 28, paragraphe 3).

121. À l'alinéa (a) du paragraphe 3, l'expression « fraude » implique le dol.

122. Le mot « preuve » qui figure à l'alinéa (b) du paragraphe 3 comprend tous les moyens de preuve : pièces ou documents, témoignages, etc. Par les mots « déclarée fausse », on vise une décision de l'autorité judiciaire constatant le faux, tandis que les termes « reconnue fausse » se rapportent à la preuve reconnue fausse par la partie qui l'a invoquée ou par la partie en faveur de laquelle cette preuve a joué.

123. À l'aliéna (c) les mots « document ou autre élément de preuve » englobent tous les moyens de preuve et, notamment, un objet corporel qui serait découvert à la suite d'une descente sur les lieux, à l'exception, toutefois, des preuves qui résultent de l'audition d'une personne (témoin, expert, partie). Cette restriction découle du dernier membre de phrase.

124. Une réserve permet aux Parties Contractantes de déroger à l'aliéna (c) [annexe II, alinéa (1)].

125. Le paragraphe 4 a pour but de restreindre les possibilités d'annulation dans les cas où une partie, par son comportement au cours de la procédure arbitrale, est présumée avoir renoncé à invoquer certains vices sur la base desquels elle voudrait ensuite obtenir l'annulation de la sentence. Ce paragraphe peut faire, toutefois, l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (m)].

126. Le paragraphe 5 tend à éviter des équivoques et des divergences d'interprétation quant à la portée de l'alinéa (f) du paragraphe 2. Une procédure judiciaire étant instituée aux articles 13 et 14 pour juger du bien-fondé d'une cause de récusation ou d'incapacité, l'annulation de la sentence pour ces causes ne pourrait se justifier. Le Comité d'experts a, en outre, estimé que ces causes, alors même qu'elles ne viendraient à être connues qu'après le prononcé de la sentence, ne justifiaient en aucun cas l'annulation de celle-ci.

127. La réserve qui se rattache aux articles 13 et 14 permet aussi de déroger an paragraphe 5 de l'article 25 [annexe II, alinéa (f)].

Article 26

128. Cet article a pour but d'éviter une annulation totale de la sentence lorsque la cause d'annulation n'affecte qu'une partie de cette sentence. L'annulation partielle n'est toutefois possible que si la partie de la sentence sujette à annulation peut être dissociée du reste de la sentence.

Article 27

129. Le paragraphe 1 tend à la concentration des débats sur l'annulation en interdisant notamment à la partie qui entendrait se prévaloir de plusieurs causes d'annulation d'intenter, en cas d'échec d'une première demande, une nouvelle procédure fondée sur d'autres causes.

130. Le paragraphe 2 élimine, notamment, les inconvénients qui peuvent résulter de recours parallèles, l'un devant une instance arbitrale d'appel, l'autre en annulation devant l'autorité judiciaire. Il va de soi, d'autre part, qu'une demande d'annulation n'est justifiable que si elle s'attaque à une sentence définitive.

131. Le droit reconnu aux Parties Contractantes par l'article 7 de la Convention ne leur permet pas de prévoir dans leur législation qu'une sentence arbitrale « exécutoire nonobstant appel » devant un autre tribunal arbitral, pourrait être annulée aussi longtemps qu'elle est encore susceptible d'appel ou que la procédure d'appel n'est pas terminée.

Article 28

132. Le délai de forclusion, relativement court, a été imparti pour ne pas laisser la partie qui veut se prévaloir de la sentence dans l'incertitude en ce qui concerne la validité de celle-ci. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 5 de la Convention chacune des Parties Contractantes pourra considérer que le mot « notifiée » vise soit la notification de la sentence aux parties par le Président du tribunal arbitral, soit une signification de partie à partie.

1,13. L'action on annulation fondée sur l'ordre publie on la non-arbitrabilité du litige n'est soumise à aucun délai. Cette dernière disposition est en harmonie avec celle de l'article 24 qui prévoit qu'une sentence contraire à l'ordre public ou rendue dans une matière non arbitrable ne peut jamais acquérir l'autorité de la chose jugée.

134. Le paragraphe 2 permet, pour des raisons d'équité, que la partie défenderesse à une procédure en annulation demande également l'annulation de la sentence bien que le délai soit écoulé. Ce paragraphe est destiné à s'appliquer surtout lorsqu'une partie demandera l'annulation partielle de la sentence, la partie adverse pouvant alors avoir intérêt à solliciter l'annulation d'autres dispositions de la sentence.

135. Il est évident que le point de départ du délai de trois mois dans lequel doit être formée une demande d'annulation fondée sur une des causes prévues au paragraphe 3 ne saurait être le même que celui prévu pour les autres causes d'annulation. Les considérations qui ont amené le Comité d'experts à prévoir un second délai de forclusion, fixé à cinq ans, dont le point de départ est le jour de la notification de la sentence, sont les mêmes que celles indiquées au n° 132.

Article 29

136. Le terme «exequatur» n'a pas été utilisé parce que représentant un caractère trop technique et exigeant dans certains pays une procédure contradictoire; l'expression « formule exécutoire » permet, par contre, l'introduction d'une procédure sur requête et, d'autre part, répond à la situation d'autres pays qui ne connaissent pas la procédure d' «exequatur», en ce qui concerne les sentences arbitrales.

137. La formule exécutoire est accordée sur requête, c'està-dire sans procédure contradictoire, par « l'autorité compétente ». Etant donné que dans certains pays l'autorité qui, actuellement, est compétente pour accorder l'exequatur des sentences arbitrales n'est pas une autorité judiciaire, le Comité d'experts n'a pas jugé utile de fixer le caractère de cette autorité. Celui-ci pourra être déterminé par les Parties Contractantes conformément à l'article 3 de la Convention.

138. Ainsi qu'il ressort du texte même du paragraphe 1, la sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée que si elle ne peut plus être attaquée devant des arbitres. Néanmoins, l'article 7 de la Convention permet aux Parties Contractantes de prévoir et de régler dans leur législation l'exécution provisoire des sentences qui peuvent encore faire l'objet d'un recours devant un autre tribunal arbitral.

139. De l'avis du Comité d'experts, le paragraphe 2 n'exclut pas que l'autorité compétente examine, en dehors de causes de rejet expressément prévues à ce paragraphe, d'autres points de pure forme.

140. Il a été reconnu qu'à l'instar du recours contre la décision d'exequatur (article 30), le recours contre la décision de rejet de la demande en exequatur est toujours fait devant l'autorité judiciaire compétente pour connaître de ce recours, quelle qu'ait été l'autorité chargée de se prononcer sur la requête en exequatur.

Le délai et les formalités requises pour exercer le recours sont à fixer par chacune des Parties Contractantes en vertu du paragraphe 2 de l'article premier de la Convention.

Article 30

141. Le paragraphe 1 a trait au recours qui peut être exercé contre la décision d'exequatur. Ce recours doit être exercé dans le délai d'un mois. Le point de départ de ce délai dépendra du choix qui aura été fait par les Parties Contractantes en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la Convention.

142. Le paragraphe 2 comporte, pour la majorité des législations, une innovation très importante en prévoyant une jonction obligatoire des procédures lorsqu'une partie entend attaquer et la décision d'exequatur et la sentence elle-même.

En imposant à ce stade une concentration des voies de recours auprès d'une même autorité judiciaire, le Comité a voulu non seulement éliminer à nouveau les inconvénients qui résultent de l'introduction d'actions parallèles, mais aussi accélérer le recours contre la sentence elle-même et réduire les possibilités de manceuvres dilatoires qu'offre la multiplicité des voies de recours.

143. En vertu du paragraphe 2, la partie qui attaque la décision d'exequatur n'est en droit de demander l'annulation de la sentence que si les délais prévus à l'article 28 ne sont pas expirés. Les demandes d'annulation fondées sur les causes prévues aux aliénas (a) et (b) du paragraphe 2 de l'article 25 et pour l'introduction desquelles aucun délai n'est fixé par l'article 28, devront aussi, à peine de déchéance, être jointes au recours contre la décision d'exequatur.

144. En cas de jonction, le délai est toujours celui d'un mois prévu au paragraphe 1, ce qui, dans certaines hypothèses, aboutira à un raccourcissement du délai prévu à l'article 28 pour l'introduction des demandes en annulation.

145. La deuxième phrase du paragraphe 2 vise le cas où une partie n'entend pas attaquer la décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire, par exemple parce qu'elle ne dispose à cette fin d'aucun moyen, mais s'estime en droit de demander l'annulation de la sentence. Dans pareille hypothèse, cette partie doit, à peine de déchéance, introduire sa demande d'annulation non pas dans les délais prévus à l'article 28, mais dans celui qui lui est imparti par le paragraphe 1 de l'article 30. Sans une telle règle, la demande d'annulation aurait pu constituer dans certains cas, après l'expiration du délai imparti pour attaquer la décision d'exequatur, une voie de recours détournée pour attaquer cette décision.

146. Les Parties Contractantes ont le droit, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2 de la Convention, de fixer les détails de la procédure judiciaire relative à la jonction.

147. Le paragraphe 3 vise le cas où une partie n'a eu connaissance d'une des causes d'annulation prévues au paragraphe 3 de l'article 25 qu'après la notification de la décision d'exequatur. Dans ce cas, la forclusion prévue au paragraphe 2 ne s'appliquera pas, et la partie intéressée pourra introduire une demande en annulation – en dehors du délai prévu au paragraphe 1 – conformément au paragraphe 3 de l'article 28.

148. Le paragraphe 4 apporte une dérogation aux dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne les délais lorsque la cause d'annulation est fondée sur l'inexistence d'une convention d'arbitrage valable [article 25, paragraphe 2, alinéa (c) 1]. Cette dérogation a paru indispensable pour couvrir, notamment, les cas où une partie qui ne se considérerait pas liée par une convention d'arbitrage n'aurait pas comparu devant le tribunal arbitral ou ayant comparu aurait décliné la compétence de celui-ci. Dans cette hypothèse, la partie intéressée pourra, en exerçant le recours contre la décision d'exequatur, introduire dans la même procédure une demande en annulation, bien que le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 28 soit expiré.

149. Le paragraphe 5 accorde à l'autorité judiciaire, saisie du recours prévu au paragraphe 1 ou d'une demande en annulation, le pouvoir d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence.

150. Le paragraphe 6 dispense la partie contre laquelle une sentence a été rendue exécutoire d'entamer une procédure en rétraction de l'exequatur, lorsque la sentence a été annulée après l'octroi de celui-ci. De plus, la disposition est en harmonie avec celle de l'article 26.

151. L'ensemble de l'article 30 peut faire l'objet d'une réserve [annexe II, alinéa (n)] .

Article 31

152. Dans certains pays, un pourcentage relativement élevé de procédures arbitrales se termine non pas par une sentence, mais par une transaction passée devant les arbitres, laquelle constitue un titre exécutoire. Le Comité d'experts a estimé utile de tenir compte de cette situation dans la loi uniforme. Afin d'éviter que les parties, sans qu'il y ait eu au préalable un début de procédure arbitrale ou même une convention d'arbitrage, ne se présentent devant des personnes qu'elles désignent comme arbitres pour pouvoir conclure devant elles une transaction exécutoire, il a été spécifié que l'article ne s'applique qu'aux transactions intervenues au cours d'un litige dont un tribunal arbitral a déjà été saisi.

153. Le Comité d'experts n'a pas voulu préjuger de la question de savoir si la transaction au sens du paragraphe 1 pouvait être attaquée en annulation pour les causes prévues à l'article 25 ou si elle pouvait être attaquée en nullité pour les motifs propres aux contrats en général ou aux transactions en particulier. Pour cette raison, il n'a pas été possible de combiner le recours contre l'octroi de l'exequatur avec une demande en annulation ainsi qu'il est prévu à l'article 30.

154. Les délais et formalités pour exercer le recours visé au paragraphe 3 seront régis par la législation nationale de chacune des Parties Contractantes.

155. Une réserve permet aux Parties Contractantes de ne pas introduire cet article dans leur législation [annexe II, alinéa (o)].

Commentaires sur les Réserves (Annexe II)

156. Réserve (a) : Cette réserve répond aux préoccupations de plusieurs délégations. Certaines d'entre elles ont déclaré que dans leur pays les conventions d'arbitrage étaient souvent conclues oralement. D'autres délégations ont estimé que la forme de la convention devait être plus stricte que celle prévue à l'article 2 afin d'assurer que l'arbitrage correspond réellement à la volonté des parties. Cette réserve permet en outre de faire une distinction quant à la forme de la convention d'arbitrage suivant que celle-ci a été conclue entre commerçants ou entre non-commerçants.

157. Réserve (b) : La justification de cette réserve est exposée au no 34 du commentaire.

158. Réserve (c) : Selon plusieurs délégations, il faut sauvegarder le système très répandu dans certaines branches commerciales, d'après lequel chacune des parties désigne un arbitre, le troisième arbitre n'intervenant que si les deux arbitres désignés ne peuvent se mettre d'accord sur la solution à donner au litige.

159. Réserve (d) : Les articles 10 et 19 de la loi uniforme prévoient que, lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit s'il y a lieu à remplacement de l'arbitre ou si la sentence n'a pas été rendue dans le délai imparti. Certaines délégations ont estimé que cette solution ne correspondait pas à la volonté présumée des parties et que la convention d'arbitrage ne devait prendre fin que pour la contestation dont les arbitres avaient eu à connaître.

160. Réserve (e) : La nécessité de cette réserve est exposée au n° 84 du commentaire.

161. Réserve (f) : Certaines délégations n'ont pu se rallier à la solution donnée par la dernière phrase du paragraphe 5 de l'article 25 de la loi uniforme, selon laquelle une partie qui n'a connaissance d'une cause de récusation ou d'exclusion d'mi arbitre qu'après le prononcé de la sentence, n'a plus aucun moyen pour faire valoir cette cause. Une délégation a estimé ne rentrait pas dans les attributions des tribunaux de l'ordre judiciaire d'intervenir au cours d'une procédure arbitrale déjà déclenchée, aux fins de statuer sur le bien-fondé d'une cause de récusation ou d'exclusion. La réserve tient compte de la position de ces délégations.

162. Réserve (g) : Une délégation a demandé l'insertion de cette réserve qui, selon elle, est de nature à sauvegarder les droits des parties et à éviter des abus éventuels.

163. Réserve (b) : Selon le paragraphe 2 de l'article 22, les parties peuvent convenir que, lorsqu'une majorité ne peut se former lors de la délibération des arbitres, la voix du président sera prépondérante. Certaines délégations ont, estimé qu'il ne convient pas de donner un tel droit aux parties. D'autres délégations, par contre, ont été d'avis que le président du tribunal arbitral devait avoir, dans le cas visé, une voix prépondérante non seulement lorsque les parties l'ont ainsi stipulé, mais aussi, en vertu de la loi, lorsqu'elles n'ont rien convenu à cet égard. Certaines délégations considèrent enfin qu'au cas où une majorité n'a pu se former et que les parties n'ont rien prévu à ce sujet, la loi nationale pourrait prévoir que la convention d'arbitrage prend fin.

164. Réserve (i) La portée de cette réserve a été exposée au n° 108.

165. Réserve (j) Cette réserve permet aux Parties Contractantes qui ne connaissent pas le système du dépôt de la sentence de ne pas l'introduire dans leur législation. Il permet également aux Parties Contractantes de prévoir que la sentence sera ou pourra être déposée en un lieu autre que le greffe du tribunal.

166. Réserve (k) : La notion de l'autorité de la chose jugée touchant à certaines règles fondamentales du droit civil ou de la procédure civile, plusieurs délégations ont demandé soit de ne pas introduire l'article 24 de la loi uniforme dans leur législation, soit de pouvoir l'adapter aux exigences du droit de leur pays.

167. Réserve (1) : Certaines délégations ont estimé que la sentence pouvait être annulée dans tous les cas où elle a été rendue dans l'ignorance d'un fait nouveau ou d'un moyen de preuve qui présente une importance décisive et que le demandeur en annulation n'a pas été dans la possibilité d'invoquer avant que la sentence n'ait été rendue. Cette position correspond au principe contenu dans le droit de procédure civile de certains pays selon lequel tous les moyens de preuve doivent être admis. La possibilité d'une annulation de la sentence n'est, dès lors, pas limitée aux cas de rétention prévus à l'alinéa (c) du paragraphe 3 de l'article 25. La réserve permet, en outre, de substituer aux mots « document ou autre élément de preuve », qui figurent au paragraphe 3 de l'article 28, des termes différents nécessaires pour traduire les conceptions exposées ci-dessus.

168. Réserve (m) : Quelques délégations ont estimé que le comportement des parties au cours de la procédure arbitrale rie devait pas être pris en considération pour juger du bienfondé d'une cause d'annulation. Cette objection faite à la règle du paragraphe 4 de l'article 25 est basée surtout sur deux considérations. D'une part, les parties à une procédure arbitrale, qui ne doivent pas nécessairement être représentées ou assistées par des juristes, peuvent omettre de protester contre certains vices affectant l'arbitrage par ignorance soit des possibilités soit des conséquences de cette omission; d'autre part, le déroulement de la procédure arbitrale ne doit pas faire nécessairement l'objet de procès-verbaux faisant foi comme en cas de procédure judiciaire. Il en résulte que la preuve du comportement de la partie pourrait parfois être difficile à apporter. Néanmoins, de l'avis de ces délégations, l'irrégularité relative à la constitution d'un tribunal arbitral composé d'un nombre pair d'arbitres ne doit pas être prise en considération lorsqu'une majorité, est parvenue à se former au sein du tribunal arbitral.

169. Réserve (n) : Plusieurs délégations ont estimé que, pour des raisons de procédure et d'organisation judiciaire, il était impossible d'introduire dans leur législation le système de la jonction. La réserve permet de déroger, en tout ou en partie, à l'article 30.

170. Réserve (o) : Certaines délégations ont été d'avis que la loi uniforme ne devrait pas régler les transactions intervenues entre parties devant les arbitres, ce qui pourrait avoir pour conséquences soit d'accorder un plus grand effet à de telles transactions qu'à celles qui, dans leur pays, interviennent devant les autorités judiciaires, soit d'introduire des règles qui heurtent, dans une certaine mesure, des conceptions juridiques.

Commentaires sur l'Annexe III

171. Cette annexe se rapporte à la faculté ouverte aux Parties Contractantes par l'article 9 de la Convention. En reprenant, dans le libellé du paragraphe 1, les termes employés à l'article 1er, paragraphe 1 de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, conclue à Genève le 21 avril 1961, qui délimite le champ d'application de ladite Convention, l'annexe fait ressortir que le Comité d'experts a notamment voulu permettre aux Parties Contractantes de donner priorité aux dispositions de la loi uniforme dans les relations entre les Etats qui seront parties aux deux Conventions.

172. Il a été entendu que les déclarations prévues par l'annexe peuvent soit être faites en termes généraux, soit mentionner les Conventions qu'une Partie Contractante désire n'appliquer qu'à titre supplétif.

173. Aux termes de l'annexe, il ne sera attribué priorité à la loi uniforme que dans les rapports entre les Parties Contractantes qui auraient fait ces déclarations et dans la mesure où elles correspondent.

Les notifications prévues par l'annexe permettent à chacune des Parties Contractantes d'être informée du système adopté par les autres parties.