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Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

(STE n° 030)

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Rapport explicatif

Le présent rapport constitue la version révisée d'un rapport explicatif confidentiel sur la Convention européenne d'Entraide Judiciaire en matière pénale, qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe au mois d'avril 1959.

Les faits et les développements intervenus après cette date et ayant trait au contenu du rapport sont signalés par des notes en bas de page. En outre, le rapport original a été légèrement amendé en vue d'assurer l'anonymat des opinions exprimées par les gouvernements ou les experts individuels lors de l'élaboration de la convention.

Ce rapport a pour objet d'exposer les considérations de base qui ont inspiré le texte définitif de la convention entrée en vigueur le 12 juin 1962.

Introduction

En 1953, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a chargé le Secrétaire Général de convoquer un Comité d'experts gouvernementaux ayant pour mandat d'examiner la possibilité d'établir certains principes devant régir l'extradition et devant être incorporés dans une Convention européenne d'Extradition.

Le Comité d'experts mentionne, dans son rapport accompagnant le projet de convention, qu'il avait discuté de la question d'entraide judiciaire en matière pénale. La partie du rapport y relative fut rédigée dans les termes suivants :

Cette question qui est connexe au problème de l'extradition a été évoquée au cours des discussions du Comité. Celui-ci s'est prononcé en faveur de la conclusion d'une Convention spéciale sur l'entraide judiciaire en matière pénale.

Une convention multilatérale réglant une telle question n'a pas encore été élaborée à ce jour. Plusieurs délégations ont fait savoir que leurs pays ont conclu des traités bilatéraux en cette matière et que d'autre part des conventions-type ont été préparées.

Les experts ont estimé que cette question d'un grand intérêt pratique pourrait faire l'objet d'une convention multilatérale entre les pays membres du Conseil de l'Europe et qu'une telle convention pourrait être acceptée par un plus grand nombre de Membres que celui qui est susceptible d'approuver la Convention du l'Extradition. Par conséquent, le Comité d'Experts recommande au Comité des Ministres de charger un Comité d'Experts de l'élaboration d'une Convention sur l'Entraide Judiciaire en matière pénale.

Lors de leur 41e réunion, les Délégués des Ministres (septembre 1956) sont convenus, à la demande mentionnée ci-dessus d'élargir le mandat des experts en les chargeant d'élaborer un projet de Convention sur l'Entraide Judiciaire en matière pénale.

Le Comité d'experts concernant l'entraide judiciaire en matière pénale s'est réuni du 13 au 20 février 1957, du 4 au 13 novembre 1957 et du 16 au 23 avril 1958 au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg, sous la présidence de M. de la Fontaine (Luxembourg).

Le présent rapport explicatif contient :

(a) des considérations générales sur les travaux du Comité 

(b) un commentaire sur les articles de la Convention

Considérations générales

Les travaux du Conseil de l'Europe concernant l'entraide judiciaire en matière pénale font suite à ceux consacrés à la préparation de la Convention Européenne d'extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957.

La convention élaborée par les experts porte notamment sur les commissions rogatoires en vue, par exemple, de l'audition de témoins ou d'experts, sur la remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires, sur les citations à témoins, à experts ou à détenus, ainsi que sur la communication de renseignements figurant au casier judiciaire.

L'entraide judiciaire pénale a été soumise à un certain nombre de grands principes. Ainsi, il a été décidé que cette entraide serait indépendante de l'extradition en ce sens qu'elle devrait même être accordée dans des cas où l'extradition serait refusée. Dans cet ordre d'idées, il a été convenu qu'elle devait être accordée pour les contraventions et qu'en principe la dualité d'incrimination ne serait pas requise. Toutefois, en ce qui concerne les commissions rogatoires aux fins de perquisition et saisie, les Parties pourront déroger à ces règles en vertu de l'article 5 de la convention.

Il a été jugé opportun de laisser l'entraide judiciaire en matière militaire en dehors du champ d'application de la convention et de prévoir la faculté de refuser l'entraide en matière politique et fiscale.

L'entraide judiciaire dans les cas de poursuites contre des nationaux du pays requis n'a pas été exclue. Toutefois, une disposition a été prévue afin de préserver les intérêts de ceux-ci (voir le commentaire du paragraphe 3 de l'article 7). A cet égard, un expert a estimé que les étrangers ou les apatrides, domiciliés dans le pays requis, devraient être traités de la même façon que les nationaux.

En outre, l'entraide doit même avoir lieu si l'infraction en question peut être poursuivie et par les autorités de la Partie requérante et par celles de la Partie requise.

Il y a lieu de mettre en relief que certains Etats, par exemple l'Autriche, la République Fédérale d'Allemagne, et la Norvège, ne font pas de distinction entre les " commissions rogatoires " et les " autres demandes d'entraide judiciaire " telles que les " remises d'actes de procédure " et les " communications de renseignements figurant au casier judiciaire ". Pour ces Etats, toutes ces catégories tombent sous la notion unique " d'entraide judiciaire " et doivent être traitées comme un ensemble. En conséquence, il a dû être tenu compte de la situation particulière de ces pays, notamment dans l'élaboration de la structure de la convention. Cette raison, par exemple, a conduit les experts à grouper en un seul article les dispositions relatives aux " voies à suivre " pour la transmission des demandes d'entraide judiciaire.

D'autres points qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation dans le projet de convention ont été examinés par les experts.

En premier lieu, le Comité a discuté de la question de savoir si une disposition devait être élaborée afin de permettre aux " autorités de police agissant en qualité d'auxiliaires de la justice " de se communiquer directement entre elles de simples renseignements relatifs à une affaire pénale. La majorité des experts ont été d'avis de ne rien prévoir à ce sujet. Ils ont en effet estimé opportun de ne pas enfermer la pratique actuelle de la police dans un cadre rigide et, en outre, le statut de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol) organise déjà l'entraide entre les polices. Cependant, il a été stipulé au paragraphe 5 de l'article 15 relatif aux voies à suivre que, dans tous les cas où la transmission directe est admise, les autorités judiciaires pourront la faire effectuer par l'entremise d'Interpol.

En deuxième lieu, la question s'est posée de savoir si un "organisme d'arbitrage " devait être prévu pour régler les différends qui pourraient s'élever au sujet de l'interprétation ou de l'application de la convention.

Le Comité a estimé qu'un arbitrage n'était pas approprié en raison des dispositions de l'article 2 qui permettent aux Parties de refuser l'entraide pour les motifs qui y sont indiqués et qui sont à apprécier selon des critères nationaux.

Certains experts se sont alors demandé s'il n'y avait pas lieu d'envisager la création d'un " Comité ", qui aurait pour mission d'établir une " interprétation commune " des dispositions de la convention. Toutefois, un accord n'a pu se réaliser sur cette question.

En troisième lieu, la question a été soulevée de savoir si des fonctionnaires ou magistrats d'une Partie ne devraient pas être autorisés à exercer unecertaine activité sur le territoire d'une autre Partie afin de pouvoir continuer les poursuites en vue d'arrêter un délinquant fugitif. Il a été précisé qu'une telle activité était subordonnée à la condition que le délinquant, après avoir été appréhendé, soit immédiatement présenté aux autorités locales.

Le Comité d'experts a été d'avis qu'une telle question devait se régler sur une base bilatérale étant donné qu'elle ne se pose qu'entre pays limitrophes.

La Convention Européenne d'Entraide Judiciaire, en vertu d'une décision prise par le Comité des Ministres siégeant au niveau des Délégués lors de sa 71e réunion (avril 1959), a été ouverte à la signature des Etats Membres du Conseil de l'Europe le 20 avril 1959.

Commentaires sur les articles de la Convention

Article 1er

Le paragraphe 1 coiffe l'ensemble de la convention en contenant un engagement de principe de la part des Parties Contractantes de s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure concernant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide s'applique aussi bien aux crimes et délits qu'aux contraventions : de plus, elle n'est pas soumise aux règles de l'extradition (voir toutefois le commentaire de l'article 5). En outre, l'entraide doit également être accordée dans les cas où l'infraction est de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requise.

La convention ne vise que l'entraide dans des procédures judiciaires par opposition à des procédures administratives. En ce qui concerne la notion " d'autorités judiciaires " dont il est question dans ce paragraphe, certains experts ont fait remarquer que dans leurs pays les " procureurs " sont assimilés à des autorités administratives, alors que dans d'autres, ils sont des autorités judiciaires. En conséquence, une disposition (article 24) a été adoptée afin de permettre aux Parties d'indiquer quelles autorités elles considèrent comme des autorités judiciaires aux fins de la présente convention (voir le commentaire de l'article 24).

Ce paragraphe, qui a un caractère général, doit être interprété dans un sens large. Il comprend non seulement les cas d'entraide expressément mentionnés dans la convention mais aussi toutes sortes d'entraides judiciaires et couvre notamment l'entraide qui pourrait être demandée lors :

(i) d'une procédure concernant une Ordnungswidrigkeit du droit allemand  l'Ordnungswidrigkeit est un fait punissable qui n'est pas considéré comme une infraction pénale, mais qui peut donner lieu à une amende de la part d'une autorité administrative  cependant la personne en cause peut exercer un droit de recours devant les tribunaux ordinaires. Pour bien mettre en évidence que seule la phase judiciaire de cette procédure peut faire l'objet d'une entraide judiciaire, le Comité d'experts a inséré dans ce paragraphe les mots " au moment où l'entraide est demandée " 

(ii) d'une procédure pénale engagée par voie de constitution de partie civile 

(iii) d'une procédure de grâce ou de révision 

(iv) d'une procédure concernant l'indemnisation des personnes reconnues innocentes.

En Autriche, le problème de la fixation de l'indemnité à accorder aux personnes reconnues innocentes ne relève pas de la juridiction pénale mais de la juridiction civile. D'autre part, en Turquie, une indemnisation ne peut être obtenue que par la voie d'une procédure administrative.

Il a été précisé au paragraphe 2 que l'exécution " des décisions d'arrestation et des condamnations " n'est pas régie par la présente convention. Ces termes ont été substitués à l'expression " sentences de condamnation " figurant dans le texte antérieur des experts étant donné que cette dernière expression n'avait pas un sens suffisamment précis  en effet, elle ne couvrait pas les mandats d'arrêt et la contrainte par corps qui sont également à exclure du domaine de l'entraide judiciaire. En outre, ce paragraphe exclut du champ d'application de la convention les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. En conséquence, l'entraide judiciaire pour les infractions militaires pourra être prévue dans d'autres traités ou accords. Ce texte a été repris, mutatis mutandis, de l'article 4 de la Convention européenne d'Extradition.

Article 2

Cet article énumère les exceptions à l'entraide judiciaire.

L'alinéa (a) vise les infractions politiques et fiscales. Cependant, l'entraide ne sera pas toujours refusée dans ces cas puisque le texte de cet article a été libellé sous une forme facultative. L'Etat requis dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.

Plusieurs experts ont fait remarquer que même dans ces hypothèses l'inculpé pourrait avoir intérêt à l'octroi de l'entraide car il serait alors informé de l'inculpation et pourrait préparer sa défense. En outre, une audition de témoins demandée dans ces cas pourrait également présenter des avantages pour un inculpé.

En ce qui concerne les infractions fiscales, il a été admis que la Partie requise pourrait dans certaines circonstances considérer comme opportun d'accorder l'entraide judiciaire, même si une telle mesure n'était pas favorable à l'inculpé.

L'alinéa (b) indique dans quels autres cas l'Etat requis peut refuser cette entraide.

Le terme " intérêts essentiels" vise les intérêts de l'Etat et non ceux des individus. Cependant des intérêts économiques peuvent être compris dans cette notion.

Au cours des travaux de rédaction, il a été propose d'ajouter à l'article 2 une disposition ainsi conçue :

"L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée si dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire."

Cette proposition a été reprise du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention relative à la procédure civile signée le 11 mars 1954 à La Haye. Elle n'a cependant pas été retenue par les experts en raison de son caractère restrictif.

Une autre proposition avait pour objet d'insérer dans cet article une disposition prévoyant que l'entraide pourra être refusée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que les poursuites contre l'individu en cause ont été intentées aux fins de le poursuivre ou de le punir pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques. Une disposition similaire figure au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention européenne d'Extradition.

Cette suggestion n'a pas été acceptée par le Comité étant donné qu'une telle clause n'a pas été jugée nécessaire, en matière d'entraide judiciaire, dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Enfin, avec référence aux articles 8 et 9 de la Convention européenne d'Extradition, il a été proposé de prévoir une clause facultative aux termes de laquelle la Partie requise conserverait le droit de refuser l'entraide :

(a) si l'inculpé est poursuivi par les autorités du pays requis ou par les autorités compétentes d'un Etat tiers, pour le ou les faits ayant donné lieu aux poursuites dans le pays requérant 

(b) si l'inculpé a été définitivement condamné ou acquitté par les autorités compétentes du pays requis ou les autorités compétentes d'un Etat tiers pour le ou les faits ayant donné lieu aux poursuites dans le pays requérant, ou si lesdites autorités ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les même faits.

Cette proposition n'a pas été retenue. Il a été estimé qu'une telle clause aurait pour résultat de restreindre le champ d'application de la convention. En outre, elle serait de nature, dans certains cas, non seulement à porter préjudice aux intérêts de la Partie requérante – qui aurait été contrainte de prendre une décision dans l'affaire pénale en question bien qu'elle n'ait pas obtenu l'entraide demandée – mais aussi aux intérêts de la Partie requise qui, en ce qui concerne le même inculpé, pourrait avoir besoin de certains renseignements émanant de la Partie requérante et se verrait opposer par celle-ci la règle de la réciprocité. Toutefois, il a été reconnu que des gouvernements intéressés pourront, le cas échéant, formuler une réserve dans le sens de la proposition faite à ce sujet.

Article 3

Cet article concerne l'exécution des commissions rogatoires.

Le paragraphe 1 indique sur quelles matières peuvent porter les commissions rogatoires. Par " commission rogatoire " au sens du présent article, on entend le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieu et place à un ou plusieurs actes spécifiés par le mandat.

Le terme " actes d'instruction " comprend notamment l'audition de témoins, d'experts et de prévenus, le transport sur les lieux ainsi que les perquisitions et saisies, Les mots " affaire pénale " signifient toute procédure au sens du paragraphe 1er de l'article 1.

Il résulte de ce texte que les commissions rogatoires devront être exécutées dans les formes prévues par la législation de la Partie requise. Aucune condition de fond n'est exigée et la règle de la dualité d'incrimination, qui constitue un des grands principes de la Convention européenne d'Extradition, n'a pas été retenue pour la présente Convention en raison du fait que l'entraide ne produit pas des effets identiques à ceux de l'extradition. Toutefois, une dérogation à ce principe a été prévue au paragraphe 1er de l'article 5 en ce qui concerne les perquisitions et saisies.

En ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne l'expression " autorités judiciaires de la Partie requérante " couvre également les autorités judiciaires des Länder.

Selon le paragraphe 2, les experts et témoins ne pourront être entendus sous la foi du serment que si la législation de la Partie requise ne s'y oppose pas. Il découle de ce texte que la Partie requise pourra recueillir les témoignages sous la foi du serment même si, en règle générale, la prestation de serment n'est pas requise par sa pratique judiciaire, pourvu qu'un tel acte ne soit pas contraire à sa loi. En outre, il a été reconnu que l'audition et la prestation de serment se feront selon les règles de la Partie requise.

Le paragraphe 3 n'appelle pas de commentaires particuliers.

Article 4

Cette disposition concerne les avis d'exécution des commissions rogatoires. Elle doit, sur demande expresse, permettre aux autorités compétentes de la Partie requérante ou aux personnes en cause, d'assister à l'exécution de la commission rogatoire si la Partie requise y consent. Il a été entendu que ce consentement ne pourra être donné que si la loi de la Partie requise ne s'y oppose pas.

De plus, il a été reconnu qu'au cas où cette " demande expresse " ne figurerait pas dans la commission rogatoire, elle devrait être transmise par la voie prévue pour les commissions rogatoires. L'expression " assister " signifie " être présent ".

Le représentant de l'Italie a déclaré au cours des travaux préparatoires que selon la législation de son pays, les personnes en cause ne peuvent pas assister à l'exécution de la commission rogatoire étant donné que l'instruction est secrète. Seules, les autorités étrangères sont admises à assister à cette exécution.

Article 5

Cet article précise les condition auxquelles peut être soumise l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et saisie.

Selon les articles 1 et 3, l'entraide judiciaire n'est soumise ni aux règles de l'extradition, ni à celles de la dualité d'incrimination. Or, le paragraphe 1er de l'article 5 permet aux Parties intéressées d'exiger l'application de ces deux règles en ce qui concerne les perquisitions et saisies. De plus, selon l'alinéa (c) de ce paragraphe, une Partie peut déclarer qu'elle ne permettra l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition et saisie que si cette exécution est compatible avec sa loi.

Le paragraphe 2 permet de faire jouer la règle de la réciprocité à l'égard de toute Partie ayant fait usage des dispositions facultatives du paragraphe précédent.

Article 6

Cet article concerne la remise des objets à la Partie requérante à la suite d'une commission rogatoire.

Le paragraphe 1er s'inspire du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention européenne d'Extradition.

Les objets dont il est question au paragraphe 2 sont : (a) ceux saisis en exécution d'une commission rogatoire  (b) ceux saisis antérieurement, à la suite d'une autre procédure et transmis à la Partie requérante  (c) ceux transmis sans qu'il y ait eu saisie. Le mot " objets " vise notamment les pièces à conviction dont il est question au paragraphe 1er de l'article 3.

Il a été reconnu que la Partie requérante, en vertu de ce texte, ne pourra pas disposer de ces objets, même dans les cas où sa législation contiendrait des dispositions lui enjoignant de statuer sur la propriété de ceux-ci.

Article 7

Cet article concerne la remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires. Le mot " remise " est pris dans un sens large et vise tant la simple transmission que la signification officielle. Il n'est cependant pas nécessaire que le document en question soit remis personnellement entre les mains du destinaire, à moins que cette forme ne soit exigée par la législation de la Partie requise ou que, compatible avec cette législation, elle ne soit demandée par la Partie requérante.

Selon le paragraphe 1er, la Partie requise a l'obligation de remettre aux personnes en question les actes de procédure et les décisions judiciaires qui lui auront été adressées par la Partie requérante. Ce texte vise notamment les citations à prévenus, à témoins et à experts aux fins d'audition dans le pays requérant. Divers modes de remise aux personnes en question ont été prévus selon que la Partie requérante précise, ou ne précise pas, la forme de remise à utiliser.

(a) En premier lieu, si la Partie requérante ne précise pas la forme de la remise, celle-ci " pourra être effectuée par simple transmission ". Cette disposition a été rédigée sous une forme facultative afin de permettre à la Partie requise soit de remettre sans autres formalités les pièces au destinataire, soit de les remettre selon une forme de signification prévue par sa loi. La Partie requise a donc le choix du mode de remise à utiliser.

(b) A la demande expresse de la Partie requérante, la Partie requise doit signifier les pièces dans une des formes prévues par la législation ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

En ce qui concerne le paragraphe 2, il a été précisé que le récépissé peut être établi dans n'importe quelle forme. Il n'est donc pas nécessaire que la Partie requise utilise le formulaire joint aux pièces à signifier.

En ce qui concerne le paragraphe 3, il est opportun de rappeler que les juridictions pénales des pays scandinaves se basent sur le principe qu'un inculpé ne peut jamais être condamné sans qu'il ait eu connaissance en temps utile de l'action dirigée contre lui. En outre, les législations respectives des pays scandinaves n'autorisent la condamnation par défaut que dans des cas exceptionnels.

Il en résulte que la procédure par défaut telle qu'elle se pratique dans beaucoup d'Etats Membres du Conseil de l'Europe est inconnue des juridictions scandinaves. Ces divergences entre le système scandinave et le système de ces autres Etats résultent non seulement de procédures pénales qui ne sont pas identiques, mais aussi de traditions judiciaires différentes. En ce qui concerne la procédure par exemple, il y a lieu de remarquer que les juridictions scandinaves ont une faculté – probablement beaucoup plus grande que celle qui est accordée aux juridictions d'autres pays – de contraindre les inculpés à se présenter en personne devant les tribunaux.

Le paragraphe 3 tel qu'il fut finalement rédigé est le résultat d'un compromis entre des systèmes juridiques différents.

Selon la première phrase de ce paragraphe, les Parties Contractantes, qui auront fait usage de la faculté qui y est prévue, pourront demander que la citation leur soit transmise dans un délai déterminé avant la date fixée pour la comparution. Il appartient aux Parties elles-mêmes de fixer dans la " déclaration " ce délai qui, toutefois, ne pourra pas excéder 50 jours. Le délai indiqué doit permettre à la Partie requise de remettre en temps utile la citation au prévenu, afin que celui-ci puisse préparer sa défense et se rendre au lieu de la comparution.

Selon le deuxième alinéa de ce paragraphe, il " sera tenu compte " du délai. Cette clause oblige la Partie requérante à fixer la date de la comparution du prévenu et à transmettre la citation, de telle manière que le délai puisse être observé. La clause ne comporte pas l'obligation de prévoir dans la législation une disposition empêchant les tribunaux du pays requérant de statuer par défaut, si en raison de circonstances particulières, la citation n'a pas été transmise à la Partie requise dans le délai demandé.

Article 8

Cet article vise tous les témoins ou experts, que leur comparution personnelle (voir article 10) ait été ou non expressement demandée.

La règle énoncée découle d'un usage international selon lequel les témoins et experts sont entièrement libres de ne pas se rendre dans le pays requérant.

L'expression " injonctions " vise toute mesure de contrainte, notamment les amendes.

Article 9

Cet article vise tous les témoins ou experts, que leur comparution personnelle (voir article 10) ait été ou non expressément demandée.

Les mots " taux au moins égaux " signifient que les experts et les témoins bénéficieront toujours au minimum du montant alloué par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays requérant. En conséquence, un montant plus élevé pourrait leur être attribué par la Partie requérante, qui est toutefois seule habilitée à prendre une décision à ce sujet.

Article 10

Les citations à témoins ou à experts aux fins d'audition découlent du paragraphe 1er de l'article 7.

Le paragraphe 1er de l'article 10 complète le paragraphe 1er de l'article 7 en ce sens qu'il oblige la Partie requérante, qui estimerait avoir un intérêt particulier à la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert, à le préciser dans sa demande de remise. Dans ce cas, la Partie requise aura pour obligation " d'inviter " ce témoin, ou cet expert à donner suite à la citation. Il a été entendu que cette invitation ne constituait qu'une simple " recommandation ". Il en découle, abstraction faite des dispositions de l'article 8, que les témoins ou les experts ne peuvent pas être astreints soit par la force, soit par toute autre mesure de contrainte à comparaître devant la juridiction du pays requérant.

Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement dans le cas prévu au paragraphe précédent, c'est-à-dire lorsque la Partie requérante a mentionné dans sa demande qu'elle estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire.

Article 11

Cet article vise le prêt de détenus.

Aux termes du paragraphe 1er, le détenu, dont la comparution personnelle est demandée, doit en principe être transféré et ce transfèrement ne pourra être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de ce paragraphe qui contient quatre dérogations. La quatrième de celles-ci est à considérer comme une clause générale.

Les paragraphes 2 et 3 n'appellent pas de commentaire particulier.

Article 12

Cet article règle les immunités.

Le paragraphe 1er s'applique aux témoins et aux experts cités sur le territoire de la Partie requérante.

Le paragraphe 2, dans son esprit, est identique au paragraphe 1er et s'applique à la personne citée en qualité de prévenu. Celle-ci ne pourra être poursuivie ou détenue pour un fait ou une condamnation antérieure qui n'aurait pas été visée par la citation.

Les personnes citées comme témoins, experts ou prévenus bénéficiant de cette immunité uniquement pour les faits ou condamnations antérieures à leur départ, peuvent être poursuivies pour toute infraction commise postérieusement. Le paragraphe 3 correspond à l'alinéa (b) du paragraphe 1er de l'article 14 de la Convention européenne d'Extradition.

Article 13

Cet article vise les renseignements qui figurent au casier judiciaire. Il ne doit pas être confondu avec l'" échange d'avis de condamnations ", prévu à l'article 22.

Le paragraphe 1er s'applique aux demandes faites par une autorité judiciaire aux fins d'une " affaire pénale ".

Le paragraphe 2 concerne les cas où la demande est faite par des autorités judiciaires qui ne sont pas compétentes en matière pénale, à savoir les tribunaux civils, ainsi que par les autorités administratives. Le mot " pratique " a été inséré en raison du fait que dans certains pays cette matière n'est pas régie par une loi ou un règlement.

Article 14

Le paragraphe 1er précise les indications qui devront figurer dans les demandes d'entraide judiciaire.

Le paragraphe 2 règle le contenu de la commission rogatoire. Il a été mis en relief qu'il serait utile de joindre à celle-ci une liste des questions qui pourraient être posées aux témoins ou aux experts. Cette liste n'aurait pas un caractère limitatif mais indicatif.

Article 15

Cet article définit les voies de transmission qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'entraide judiciaire. Toutefois, il a été reconnu qu'indépendamment de la voie prévue, la Partie requérante pourra toujours utiliser la voie diplomatique losqu'elle l'estimera nécessaire en raison de circonstances particulières.

Le paragraphe 1er indique la voie de transmission des commissions rogatoires et des demandes aux fins de comparution personnelle d'un détenu. En principe, celles-ci devront être transmises par l'intermédiaire des Ministères de la Justice des deux Parties  toutefois, des dérogations ont été prévues pour les commissions rogatoires (voir paragraphes 2 et 6 ci-après).

Les représentants de l'Irlande et de la Suède ont déclaré, lors des travaux préparatoires, que dans leurs pays respectifs, le Ministère des Affaires Etrangères se substitue au Ministère de la Justice pour la transmission des commissions rogatoires. Le Ministère de la Justice de la Partie requérante devra donc s'adresser au Ministère des Affaires Etrangères de l'Irlande ou de la Suède.

Le paragraphe 2 prévoit – en ce qui concerne les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 – une dérogation en instituant, en cas d'urgence, la règle de la communication directe  celle-ci a cependant un caractère facultatif. Toutefois, après l'exécution de la commission rogatoire, les pièces seront renvoyées par le Ministère de la Justice de la Partie requise au Ministère de la Justice de la Partie requérante.

Le représentant de l'Irlande a déclaré que les communications ne peuvent avoir lieu directement entre les autorités judiciaires étrangères et les autorités judiciaires irlandaises, même dans les cas urgents.

Le paragraphe 3 indique la voie de transmission des demandes tendant à obtenir communication de renseignements figurant au casier judiciaire, y compris les extraits. Deux voies sont prévues selon que la demande est faite en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l'article 13.

Si la demande est faite selon le paragraphe 1 de l'article 13, les demandes " pourront être adressées directement " au service compétent de la Partie requise, c'est-à-dire à l'autorité locale compétente. Cette voie n'est donc pas obligatoire et la Partie requérante pourra ainsi s'adresser également au Ministère de la Justice (par exemple, si elle ne connaît pas l'autorité locale compétente).

Au contraire, si la demande est faite selon le paragraphe 2 de l'article 13, les demandes devront obligatoirement être adressées par l'entremise des Ministères de la Justice.

Le paragraphe 4 indique la voie de transmission des demandes d'entraide judiciaire autres que celles visées aux paragraphes 1 et 3 dont il est question ci-dessus. Il s'agit ici notamment des demandes de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires ainsi que des demandes d'enquête préliminaire à la poursuite adressées par les magistrats du Ministère public préalablement à l'exercice des poursuites. La voie directe a été prévue, celle-ci a cependant un caractère facultatif. Il a été précisé que le mot " poursuite " visait, en droit allemand, " die gerichtliche Strafverfolgung ".

Le paragraphe 5 autorise la transmission directe par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol). Une disposition similaire figure également à l'article 16 de la Convention Européenne multilatérale d'Extradition.

Le paragraphe 6 a été rédigé pour tenir compte du fait que certaines délégations n'étaient pas à même d'accepter une des voies prévues dans les paragraphes précédents, en particulier la transmission par la voie directe. Cette disposition permettra aux Parties intéressées de choisir librement dans tous les cas la voie de transmission qui leur paraîtra la plus appropriée.

Selon le paragraphe 7, il n'est pas porté atteinte aux dis, positions des accords ou arrangements bilatéraux prévoyant la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire. Cette disposition a dû être insérée étant donné que, suivant le paragraphe 1er " de l'article 26, ces accords seront abrogés lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention. A défaut de ce paragraphe, les pays intéressés auraient été contraints d'élaborer de nouveaux accords sur ce point particulier.

Article 16

Cet article concerne la traduction des demandes d'entraide et des pièces annexes.

Le paragraphe 1er établit le principe qu'aucune traduction ne sera exigée : il consacre, du moins en ce qui concerne un certain nombre de pays, la pratique existant actuellement.

Le paragraphe 2 donne à toute Partie la faculté de déroger au principe établi par le paragraphe précédent en lui permettant d'exiger une traduction, soit dans sa propre langue, soit dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil, à savoir le français ou l'anglais, soit dans une seule de ces langues qu'elle indiquera. Il a en effet été jugé utile de permettre cette dérogation étant donné que les autorités locales (et non les autorités centrales comme en matière d'extradition) sont appelées à exécuter les demandes d'entraide et qu'en règle générale elles ne connaissent que leur langue nationale. Toutefois, la règle de la réciprocité pourra être appliquée. Il a été admis qu'une distinction pourra être faite dans la " déclaration" prévue au présent paragraphe en ce qui concerne les pays auxquels une traduction sera exigée.

Dans l'hypothèse où la Partie requérante éprouverait des difficultés à faire traduire dans la langue de la Partie requise les actes à transmettre, elle pourrait toujours demander à celle-ci de se charger de la traduction desdits actes et, de son côté, s'engager à en supporter les frais  la Partie requise devra donner suite à une telle demande dans la mesure du possible.

Le paragraphe 3 est dans son essence identique au paragraphe 7 de l'article 15. Il stipule qu'il n'est pas porté atteinte aux dispositions des accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir en ce qui concerne la question de la traduction des demandes ou pièces annexes. Il découle de ce texte qu'au cas où de tels accords ou arrangements existeraient déjà, une Partie Contractante ne pourra pas se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 2 à l'égard d'une Partie auxdits accords ou arrangements.

Cet article ne s'applique pas en ce qui concerne l'échange d'avis de condamnation prévu à l'article 22.

Article 17

L'expression " toutes formalités de législation " vise également toute formalité supplémentaire comme, par exemple, la " certification de compétence " existant en droit allemand.

Article 18

Seules les autorités locales, auxquelles une demande d'entraide est parvenue par la voie directe, sont tenues d'informer l'autorité requérante de la transmission de cette demande à l'autorité locale compétente.

Il n'en est pas de même lorsque la transmission a été faite par l'entremise des Ministères de la Justice puisque, dans cette hypothèse, la Partie requérante n'est pas directement intéressée à la question de savoir quelle est l'autorité locale compétente du pays requis.

Article 19

L'expression " tout refus " couvre aussi le refus partiel.

Article 20

Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.

Article 21

Cette disposition permet à chacune des Parties Contractante de demander à une autre Partie d'entamer des poursuites contre un individu. Elle vise en particulier le cas d'un individu qui, ayant commis une infraction dans le pays requérant, se réfugie par la suite sur le territoire du pays requis et ne peut être extradé. En pareil cas, il est évident que la Partie requérante doit fournir l'entraide judiciaire la plus large possible qui puisse lui être demandée en pareille circonstance par la Partie requise.

Le représentant de l'Irlande a déclaré que, dans son pays sauf dans un nombre restreint de cas, nul ne pouvait être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit commis à l'étranger.

Article 22

Cet article, qui ne doit pas être confondu avec l'article 13, institue la règle de la communication automatique des condamnations inscrites au casier judiciaire et concernant les ressortissants des autres Parties Contractantes. Selon ce texte, les " sentences pénales " et " mesures postérieures " ne devront être signalées que dans la mesure où elles sont inscrites au casier judiciaire du pays où la sentence a été prononcée.

L'expression " sentences pénales " doit être entendue dans un sens large. Les " mesures postérieures " visent notamment la réhabilitation.

Ces renseignements – dans la mesure où ils existent – doivent être communiqués une fois par an. Il n'est pas nécessaire qu'ils le soient dans un délai d'une année suivant leur inscription.

Article 23

Cet article relatif aux réserves reprend le texte de l'article 26 de la Convention européenne multilatérale d'Extradition.

Article 24

Ainsi qu'il en a été fait mention dans le commentaire du paragraphe 1er de l'article 1er, l'expression " autorités judiciaires " a des acceptions différentes dans divers pays. Dans certains elle s'applique aux " procureurs ", alors que dans d'autres il n'en est pas ainsi.

En conséquence, cet article a été rédigé pour permettre à tout pays de préciser, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, la signification qu'il attribuera à l'expression " autorités judiciaires " au sens de la présente Convention, afin qu'il puisse y inclure les " procureurs " s'il le jugeait opportun.

Article 25

Cet article concerne le champ d'application territoriale de la Convention.

Il y a lieu de noter que lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement français a fait une déclaration excluant du champ d'application de la Convention, l'Algérie devenue indépendante.

Il reprend le texte de l'article 27 de la Convention européenne d'Extradition, à l'exclusion de la deuxième phrase du paragraphe 2, ainsi que du paragraphe 4.

Article 26

Cet article a trait aux relations entre la présente Convention et les accords bilatéraux et multilatéraux existant ou à intervenir.

Le paragraphe 1erreprend le texte du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention européenne d'Extradition. Il résulte du paragraphe 7 de l'article 15 et du paragraphe 3 de l'article 16 que les dispositions des traités antérieurs sont maintenues en vigueur en ce qui concerne la transmission directe des demandes d'entraide et la traduction des demandes et des pièces annexes.

Le paragraphe 2 précise que les clauses portant sur des points particuliers d'entraide judiciaire et qui sont ou seront contenues dans des conventions internationales de caractère bilatéral et multilatéral ne seront pas affectées par la présente convention. Les Parties Contractantes seront donc tenues de respecter ces clauses. Cependant, si ces conventions inter, nationales contiennent des lacunes en cette matière, les dispositions correspondantes de la présente convention devront être appliquées en vue de combler ces lacunes. En règle générale, toutefois, les dispositions desdites conventions dans la mesure où elles traitent de points particuliers d'entraide judiciaire primeront toujours sur ces points particuliers celles de la convention du Conseil de l'Europe.

Le paragraphe 3 reprend le texte du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention européenne d'Extradition. Il a été reconnu que les " accords " dont il est question dans ce paragraphe peuvent tendre à maintenir en vigueur des dispositions d'instruments diplomatiques abrogés en vertu du paragraphe 1er.

Le paragraphe 4 reproduit mutatis mutandis le paragraphe 3 de l'article 28 de la Convention européenne d'Extradition. Ainsi les Parties qui ont un système d'entraide fondé " sur la base d'une législation uniforme " pourront régler leurs rapports mutuels en se fondant exclusivement sur ce système.

La référence à " un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs " a été insérée afin de sauvegarder tous arrangements réciproques pouvant exister entre l'Irlande et le Royaume-Uni.

Article 27

Cet article concernant la signature, la ratification et l'entrée en vigueur de la convention, reproduit le texte de l'article 29 de la Convention européenne d'Extradition.

Article 28

Cet article relatif à l'adhésion, reproduit le texte de l'article 30 de la Convention européenne d'Extradition.

Article 29

Cet article relatif à la dénonciation de la convention reproduit le texte de l'article 31 de la Convention européenne d'Extradition.

Article 30

Cet article relatif aux notifications est conforme au texte de l'article 32 de la Convention européenne d'Extradition.