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Annexe à la Résolution statutaire (94) 03
relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux de l'Europe

Charte du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux de l'Europe (CPLRE)

    Les objectifs du CPLRE sont indiqués à l'article 2 de la Résolution statutaire (94) 3 relative à l'institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe.

  1. Le CPLRE est composé de représentants devant être choisis parmi les personnes disposant d'un mandat électif au sein des collectivités locales ou régionales ou d'un mandat de responsable direct devant un organe local ou régional élu.
  2. La composition de la délégation de chaque Etat membre du CPLRE devrait assurer:
    1. une répartition géographique équilibrée des délégués sur le territoire de l'Etat membre;
    2. une représentation équitable des différentes catégories de collectivités locales et régionales existant dans l'Etat membre;
    3. une représentation équitable des différents courants politiques présents dans les organes des collectivités locales et régionales de l'Etat membre;
    4. une représentation équitable des femmes et des hommes présents dans les organes des collectivités locales et régionales de l'Etat membre.
  3. Chaque Etat membre a droit au CPLRE à un nombre de sièges égal à celui qu'il compte à l'Assemblée parlementaire. Chaque Etat membre peut envoyer un nombre de suppléants égal au nombre des représentants. Les suppléants sont membres des Chambres au même titre que les représentants.
  4. Les règles et la procédure concernant le choix des représentants au CPLRE s'appliquent également aux suppléants.
  5. Les représentants et les suppléants sont envoyés pour la durée de deux sessions ordinaires du CPLRE et demeurent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session qui suit. En cas de décès ou de démission d'un représentant ou d'un suppléant, ou de perte du mandat mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, un remplaçant est choisi suivant les mêmes règles et procédure pour le reste du mandat de son prédécesseur.
  1. Les représentants et suppléants au CPLRE sont désignés selon une procédure officielle propre à chaque Etat membre. Chaque gouvernement fait connaître sa procédure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette procédure est approuvée par le CPLRE conformément aux principes contenus dans son Règlement intérieur.
  2. Chaque Etat membre, en notifiant la composition de sa délégation au Secrétaire Général, indique ceux des représentants et des suppléants qui sont membres de la Chambre des pouvoirs locaux et ceux qui sont membres de la Chambre des régions.
  1. Les associations internationales des collectivités locales et régionales ayant le statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe jouissent du statut d'observateur auprès du CPLRE. Les autres collectivités et organisations qui en font la demande peuvent obtenir le statut d'observateur auprès du CPLRE, par décision de sa Commission permanente, ou auprès d'une de ses Chambres conformément à son Règlement intérieur.
  2. Le CPLRE peut octroyer, à leur demande, le statut d'invité spécial à des délégations des collectivités locales et régionales d'Etats européens non membres qui possèdent un tel statut auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Bureau du CPLRE attribue à chaque Etat «invité spécial» le même nombre de sièges que celui dont il dispose à l'Assemblée parlementaire. La désignation des délégations d'invités spéciaux suit les critères indiqués aux articles 2 et 3.
  3. Les observateurs et les membres des délégations visées au paragraphe 2 participent aux travaux du CPLRE et de ses Chambres avec le droit de parole, après l'autorisation du président, mais sans droit de vote. Les autres conditions de participation à la Commission permanente et aux groupes de travail sont fixées par le Règlement intérieur du CPLRE.
  1. Le CPLRE tient chaque année une session ordinaire. Les sessions du CPLRE se tiennent au siège du Conseil de l'Europe, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le CPLRE ou sa Commission permanente et le Comité des Ministres.
  2. Les sessions de chacune des deux Chambres précèdent et/ou suivent immédiatement la session du CPLRE. Sur proposition du Bureau du CPLRE, chacune des Chambres peut tenir d'autres sessions avec l'accord préalable du Comité des Ministres.
  1. Le CPLRE organise ses travaux au sein de deux Chambres: la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions. Chaque Chambre dispose d'un nombre de sièges égal à celui du Congrès lui-même.
  2. Chaque Chambre élit son Bureau composé du Président de la Chambre et de six membres en respectant, dans la mesure du possible, une répartition géographique équilibrée des Etats membres. Aucun Etat membre ne peut avoir plus d'un représentant au Bureau de chacune des Chambres.
  1. La Commission permanente est chargée d'assurer la continuité des travaux du CPLRE et d'agir en son nom durant les intersessions. Elle a, en particulier, la tâche de suivre les différents domaines d'activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe.
  2. La Commission permanente est composée, pour chaque délégation nationale, de deux représentants. Sont inclus dans ces représentants les membres du Bureau du CPLRE. Les Etats qui sont représentés dans une seule Chambre ne disposent que d'un seul siège au sein de la Commission permanente.
  1. Les deux Bureaux réunis constituent le Bureau du CPLRE qui est responsable de la préparation de la session plénière du CPLRE, de la coordination des travaux des deux Chambres, notamment de la distribution des questions entre les deux Chambres, de la préparation du budget et de la répartition des ressources budgétaires.
  2. Le Bureau du CPLRE est présidé par le Président du Congrès qui n'a pas de droit de vote au sein du Bureau.
  1. Après la répartition des questions entre les deux Chambres conformément à l'article 8, le Bureau de la Chambre dont relève la question pourra créer un groupe de travail ad hoc, composé d'un nombre de membres limité (onze maximum), chargé d'un mandat précis (préparation d'un rapport, organisation d'une conférence, suivi d'un projet de coopération ou d'activités intergouvernementales spécifiques du Conseil de l'Europe). L'organisation des travaux des groupes de travail ad hoc est régie par le Règlement intérieur.
  2. Lorsqu'une question relève de la compétence des deux Chambres, le Bureau du CPLRE pourra constituer un groupe de travail mixte commun aux deux Chambres.
  3. Le CPLRE et ses deux Chambres peuvent consulter, selon des modalités à définir dans leurs Règlements intérieurs, les représentants des associations internationales de collectivités locales et régionales visées à l'article 4 ainsi que des associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux désignées par les délégations nationales. Les frais de participation à ces consultations sont à la charge de ces organisations ou associations.
  1. Toutes les Recommandations et Avis à adresser au Comité des Ministres et/ou à l'Assemblée parlementaire, ainsi que les Résolutions qui s'adressent à l'ensemble des collectivités locales et régionales sont adoptées par le CPLRE en séance plénière ou par la Commission permanente.
  2. Toutefois, lorsqu'une question est jugée par le Bureau du CPLRE comme relevant de la compétence exclusive d'une Chambre:
    1. les Recommandations et Avis y relatifs destinés au Comité des Ministres et/ou à l'Assemblée parlementaire, sont adoptés par la Commission permanente éventuellement après avoir entendu l'avis de l'autre Chambre, mais sans examen du fond;
    2. les Résolutions y relatives destinées aux collectivités que la Chambre représente sont adoptées par la Commission permanente sans examen du fond.

    Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire peuvent être représentés collectivement aux débats du CPLRE ou de ses deux Chambres, ou celles dans lesquelles leurs représentants peuvent, à titre individuel, y prendre la parole, sont arrêtées par le Comité des Ministres après consultation du CPLRE et insérées dans le Règlement intérieur de celui-ci.

  1. Le CPLRE et chacune des Chambres adoptent leur Règlement intérieur. Chaque règlement fixe notamment:
    1. le quorum;
    2. les questions relatives au droit de vote et aux majorités requises, étant entendu que les Recommandations et Avis adressés au Comité des Ministres et à l'Assemblée Parlementaire sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants;
    3. la procédure de l'élection du Président et des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau;
    4. la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux délégués;
    5. l'organisation des travaux des groupes de travail ad hoc.
  2. En outre, le Règlement du CPLRE fixe le délai et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants, ainsi que la procédure de vérification des pouvoirs de ceux-ci, en tenant compte notamment des articles 2 et 6 de la présente Charte.
  1. Le Congrès élit son Président, à tour de rôle, parmi les membres de chaque Chambre. Le mandat du Président est de deux sessions ordinaires.
  2. Chacune des Chambres du CPLRE choisit parmi ses membres son Président qui demeure en fonction pour deux sessions ordinaires.

    Le secrétariat du CPLRE est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Dispositions transitoires

  1. A titre intérimaire, les Etats qui n'auraient pas de collectivités régionales, à savoir des entités placées au niveau immédiatement inférieur de l'Etat et ayant des compétences propres et des organes élus, peuvent désigner à la Chambre des régions des représentants d'organismes, placés à ce même niveau et composés, sur une base régionale, de représentants de collectivités locales élus au deuxième degré ou d'associations régionales de collectivités locales. Cette disposition sera réexaminée à l'expiration d'un délai de six ans.
  2. En vue de la préparation de la première session plénière du CPLRE, la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1 sera approuvée par le Comité des Ministres.
  3. Un mois avant la première session plénière du CPLRE, le Président du Comité des Ministres désigne par tirage au sort la Chambre qui propose des candidats pour la Présidence du Congrès. Le Congrès procède à l'élection de son Président lors de sa première session plénière.
  4. A titre intérimaire:
    1. les dépenses entraînées par les sessions du CPLRE, les réunions des deux Chambres et de ses organes, ainsi que toutes autres dépenses en relation avec l'activité du CPLRE sont inscrites au budget du Conseil de l'Europe. Seuls les frais de participation des représentants sont pris en charge par le budget du Conseil de l'Europe;
    2. celles de ces dépenses qui peuvent être nettement individualisées figurent dans une section particulière de ce budget;
    3. en vue de l'établissement du budget annuel, le CPLRE fait connaître ses besoins au Secrétaire Général qui informe le Comité des Ministres;

    Cette disposition sera réexaminée à l'expiration d'un délai de trois ans.