Les Etats, signataires du présent Protocole à la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après dénommée «la
Convention»),
Convaincus de l'opportunité de permettre aux membres du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après
dénommé «le Comité») d'être rééligibles deux fois;
Considérant, en outre, la nécessité de garantir un renouvellement équilibré des
membres du Comité,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- La deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention se lit comme suit:
«Ils sont rééligibles deux fois.»
- L'article 5 de la Convention est complété par des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés:
- «Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié du
Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute
élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une
durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou
être inférieure à deux ans.
- Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des
Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère
suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après l'élection.»
Article 2
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention
ou adhérant à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
- signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la
Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole,
conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
de l'Europe et aux Etats non membres parties à la Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 3;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.