Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est
nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions
intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des
personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles
infractions;
Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de
dédommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions
ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou
sans ressources;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine
considéré;
Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le
dédommagement des victimes d'infractions pénales,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Principes fondamentaux
Article 1
Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux
principes énoncés au Titre I de la présente Convention.
Article 2
- Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d'autres sources, l'Etat
doit contribuer au dédommagement:
- de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement
d'une infraction intentionnelle de violence;
- de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle
infraction.
- Le dédommagement prévu à l'alinéa précédent sera accordé même si l'auteur ne
peut pas être poursuivi ou puni.
Article 3
L'indemnité sera accordée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été
commise:
- aux ressortissants des Etats parties à la présente Convention;
- aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en
permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Article 4
Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du
préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et,
en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments.
Article 5
Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les
éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil
minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.
Article 6
Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en
dédommagement doivent être introduites.
Article 7
Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation
financière du requérant.
Article 8
- Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la
victime ou du requérant avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le
dommage causé.
- Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant
est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se
livre à des infractions de violence.
- Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une
réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre
public.
Article 9
Afin d'éviter un double dédommagement, l'Etat ou l'autorité compétente peut imputer
sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme,
relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d'une assurance
ou provenant de toute autre source.
Article 10
L'Etat ou l'autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne
indemnisée à concurrence du montant versé.
Article 11
Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations
concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants
potentiels.
Titre II Coopération internationale
Article 12
Sous réserve de l'application des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance
mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent
s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine
couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une
autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et
en informera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 13
- Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera
tenu informé de l'application de la présente Convention.
- A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux questions couvertes par la Convention.
Titre III Clauses finales
Article 14
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 15
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément
aux dispositions de l'article 14.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 16
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer
à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article
20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats
contractants ayant le droit de siéger au Comité.
- Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 17
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 18
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou
de plusieurs réserves.
- Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent
peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à
l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 19
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 20
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles
15, 16 et 17;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat
invité à adhérer à la présente Convention.