Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que la lutte contre la criminalité dont les effets se manifestent de plus en
plus au-delà des frontières d'un même pays, exige sur le plan international l'emploi de
moyens modernes et efficaces;
Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la
protection de la société;
Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et de favoriser le
reclassement des délinquants;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Section 1 Dispositions générales
a Conditions générales de l'exécution
Article 2
Le présent titre est applicable:
- aux sanctions privatives de liberté;
- aux amendes ou aux confiscations;
- aux déchéances.
Article 3
- Dans les cas et les conditions prévus dans la présente Convention chaque Etat
contractant a compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans
l'un des autres Etats contractants et qui y est exécutoire.
- Cette compétence ne peut être exercée qu'à la suite d'une demande d'exécution
présentée par l'autre Etat contractant.
Article 4
- Une sanction ne peut être exécutée par un autre Etat contractant que si en vertu de
la loi de cet Etat et en cas de commission dans cet Etat le fait pour lequel la sanction a
été prononcée constituerait une infraction et que l'auteur y serait punissable.
- Si la condamnation réprime plusieurs infractions dont certaines ne réunissent pas les
conditions prévues au paragraphe 1, l'Etat de condamnation indique la partie de la
sanction applicable aux infractions qui réunissent ces conditions.
Article 5
L'Etat de condamnation ne peut demander l'exécution d'une sanction à un autre Etat
contractant que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
- si le condamné a sa résidence habituelle dans l'autre Etat;
- si l'exécution de la sanction dans l'autre Etat est susceptible d'améliorer les
possibilités de reclassement social du condamné;
- s'il s'agit d'une sanction privative de liberté qui pourrait être exécutée dans
l'autre Etat à la suite d'une autre sanction privative de liberté que le condamné subit
ou doit subir dans cet Etat;
- si l'autre Etat est l'Etat d'origine du condamné et s'est déjà déclaré prêt à se
charger de l'exécution de cette sanction;
- s'il estime qu'il n'est pas en mesure d'exécuter lui-même la sanction, même en ayant
recours à l'extradition, et que l'autre Etat l'est.
Article 6
L'exécution requise dans les conditions fixées aux dispositions précédentes ne peut
être refusée entièrement ou partiellement que dans l'un des cas suivants:
- si l'exécution serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de
l'Etat requis;
- si l'Etat requis estime que l'infraction réprimée par la condamnation revêt un
caractère politique ou qu'il s'agit d'une infraction purement militaire;
- si l'Etat requis estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire que la condamnation a
été provoquée ou aggravée par des considérations de race, de religion, de
nationalité ou d'opinion politique;
- si l'exécution est contraire aux engagements internationaux de l'Etat requis;
- si le fait est l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou si celui-ci décide d'entamer
des poursuites;
- si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas engager de
poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le même fait;
- si le fait a été commis hors du territoire de l'Etat requérant;
- si l'Etat requis n'est pas à même d'exécuter la sanction;
- si la demande est fondée sur l'alinéa e de l'article 5, et qu'aucune des autres
conditions prévues par cet article n'est remplie;
- si l'Etat requis estime que l'Etat requérant est à même d'exécuter lui-même la
sanction;
- si, en raison de son âge au moment de la commission du fait, le condamné ne pouvait
pas être poursuivi dans l'Etat requis;
- si la sanction est déjà prescrite selon la loi de l'Etat requis;
- dans la mesure où le jugement prononce une déchéance.
Article 7
Il ne peut être donné suite à une demande d'exécution si cette exécution se heurte
aux principes reconnus par les dispositions de la première section du titre III de la
présente Convention.
b Effets de la transmission de l'exécution
Article 8
Pour l'application de l'alinéa 1 de l'article 6 et de la réserve mentionnée sous c
dans l'annexe I de la présente Convention les actes interruptifs ou suspensifs de
prescription valablement accomplis par les autorités de l'Etat de condamnation sont
considérés dans l'Etat requis comme ayant produit le même effet pour l'appréciation de
la prescription selon le droit de cet Etat.
Article 9
- Le condamné détenu dans l'Etat requérant qui aura été remis à l'Etat requis aux
fins d'exécution ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté
individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant
motivé la condamnation à exécuter, sauf dans les cas suivants:
- lorsque l'Etat qui l'a remis y consent. Une demande sera présentée à cet effet,
accompagnée de toutes pièces utiles et d'un procès-verbal judiciaire consignant toute
déclaration faite par le condamné. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour
laquelle il est demandé pourrait donner lieu à extradition selon la loi de l'Etat
requérant l'exécution ou lorsque l'extradition ne serait exclue qu'en raison du taux de
la peine;
- lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire le condamné n'a pas quitté dans les 45
jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été
remis ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
- Toutefois, l'Etat requis de l'exécution pourra prendre les mesures nécessaires en vue
d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la
prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par
défaut.
Article 10
- L'exécution est régie par la loi de l'Etat requis et cet Etat seul est compétent pour
prendre toutes les décisions appropriées notamment en ce qui concerne la libération
conditionnelle.
- L'Etat requérant, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit
contre la condamnation.
- Chacun des deux Etats peut exercer le droit d'amnistie ou de grâce.
Article 11
- Dès que l'Etat de condamnation a présenté la demande d'exécution, il ne peut plus
mettre à exécution la sanction qui en fait l'objet. Toutefois, l'Etat de condamnation
peut mettre à exécution une sanction privative de liberté lorsque le condamné est
déjà détenu sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
- L'Etat requérant reprend son droit d'exécution:
- s'il retire sa demande avant que l'Etat requis ne l'ait informé de son intention d'y
donner suite;
- si l'Etat requis l'informe de son refus de donner suite à la demande;
- si l'Etat requis renonce expressément à son droit d'exécution. Cette renonciation ne
peut avoir lieu que si les deux Etats intéressés y consentent ou si l'exécution n'est
plus possible dans l'Etat requis. Elle est, dans ce dernier cas, obligatoire si l'Etat
requérant en a fait la demande.
Article 12
- Les autorités compétentes de l'Etat requis doivent mettre fin à l'exécution dès
qu'elles ont connaissance d'une grâce, d'une amnistie, d'un recours en révision ou de
toute autre décision qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère
exécutoire. Il en est de même en ce qui concerne l'exécution d'une amende lorsque le
condamné l'a payée à l'autorité compétente de l'Etat requérant.
- L'Etat requérant informe sans délai l'Etat requis de toute décision ou tout acte de
procédure intervenu sur son territoire qui, conformément au paragraphe précédent,
mettent fin au droit d'exécution.
c Dispositions diverses
Article 13
- Le transit à travers le territoire d'un Etat contractant d'une personne qui est
détenue et doit être transférée vers un tiers Etat contractant en vertu de la
présente Convention, est accordé sur demande de l'Etat où cette personne est détenue.
L'Etat de transit peut exiger de recevoir communication de tout document approprié avant
de prendre une décision sur la demande. La personne transférée doit rester en
détention sur le territoire de l'Etat de transit, à moins que l'Etat d'où elle est
transférée ne demande sa mise en liberté.
- Sauf dans les cas où le transfert est requis par l'article 34, tout Etat contractant
peut refuser d'accorder le transit:
- pour l'un des motifs prévus aux alinéas b et c de l'article 6;
- si la personne en cause est un de ses ressortissants.
- Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est application des dispositions
suivantes:
- lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat d'où la personne doit être transférée
peut avertir l'Etat dont le territoire sera survolé que la personne en cause est
transférée en application de la présente Convention. Dans le cas d'atterrissage
fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire
visée au paragraphe 2 de l'article 32, et une demande régulière de transit doit être
faite;
- lorsqu'un atterrissage est prévu, une demande régulière de transit doit être faite.
Article 14
Les Etats contractants renoncent de part et d'autre à réclamer le remboursement des
frais résultant de l'application de la présente Convention.
Section 2 Demandes d'exécution
Article 15
- Les demandes prévues par la présente Convention sont faites par écrit. Elles sont
adressées ainsi que toutes les communications nécessaires à l'application de la
présente Convention, soit par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au
ministère de la Justice de l'Etat requis, soit, en vertu d'un accord entre les Etats
contractants intéressés, directement par les autorités de l'Etat requérant à celles
de l'Etat requis et renvoyées par la même voie.
- En cas d'urgence, les demandes et communications pourront être transmises par
l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
- Tout Etat contractant pourra, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, faire connaître qu'il entend déroger aux règles de transmission
énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Article 16
La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée
conforme de la décision dont l'exécution est demandée ainsi que de toutes les pièces
utiles. L'original ou une copie certifiée conforme de tout ou partie du dossier pénal
sera transmis à l'Etat requis sur sa demande. Le caractère exécutoire de la sanction
est certifié par l'autorité compétente de l'Etat requérant.
Article 17
Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requérant sont
insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le
complément d'informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces
informations.
Article 18
- Les autorités de l'Etat requis informent sans délai celles de l'Etat requérant de la
suite qui est donnée à la demande d'exécution.
- Le cas échéant, les autorités de l'Etat requis remettent à celles de l'Etat
requérant un document certifiant que la sanction a été exécutée.
Article 19
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des
demandes et des pièces annexes ne peut être exigée.
- Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et
pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction dans sa propre
langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de
l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Les autres Etats peuvent appliquer
la règle de la réciprocité.
- Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction
des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou
à intervenir entre deux ou plusieurs Etats contractants.
Article 20
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont
dispensés de toutes formalités de légalisation.
Section 3 Jugements par défaut et ordonnances pénales
Article 21
- Sous réserve des dispositions contraires contenues dans la présente Convention,
l'exécution des jugements par défaut et des ordonnances pénales est soumise aux mêmes
règles que celle des autres jugements.
- Sous réserve du paragraphe 3 est réputée jugement par défaut au sens de la présente
Convention toute décision rendue par une juridiction répressive d'un Etat contractant à
la suite d'une action pénale alors que le condamné n'a pas comparu en personne à
l'audience.
- Sans préjudice du paragraphe 2 de l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 26 et de
l'article 29, est réputé contradictoire:
- tout jugement par défaut et toute ordonnance pénale, confirmés ou prononcés à la
suite de l'opposition du condamné dans l'Etat de condamnation;
- tout jugement par défaut rendu en appel pour autant que l'appel contre le jugement de
première instance ait été interjeté par le condamné.
Article 22
Le jugement par défaut et l'ordonnance pénale qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une
opposition ou d'un autre recours, peuvent être envoyés à l'Etat requis dès qu'ils sont
prononcés, pour notification et exécution éventuelle.
Article 23
- Si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite à la demande d'exécution d'un
jugement par défaut ou d'une ordonnance pénale, il fait notifier au condamné en
personne la décision rendue dans l'Etat requérant.
- Dans l'acte de notification envoyé au condamné, avis lui est donné:
- qu'une demande d'exécution a été présentée conformément à la présente
Convention;
- que la seule voie de recours ouverte est l'opposition prévue à l'article 24;
- que la déclaration d'opposition doit être faite auprès de l'autorité qui lui est
désignée et que cette déclaration est soumise pour sa recevabilité aux conditions
exigées par l'article 24 et qu'il peut demander à être jugé par les autorités de
l'Etat de condamnation;
- qu'en l'absence d'une opposition dans le délai utile, la décision est réputée
contradictoire pour l'entière application de la présente Convention.
- Copie de l'acte de notification est adressée sans délai à l'autorité qui a requis
l'exécution.
Article 24
- Dès que la décision a été notifiée conformément à l'article 23, la seule voie de
recours ouverte au condamné est l'opposition. Cette opposition est soumise selon le choix
du condamné, soit à la juridiction compétente de l'Etat requérant, soit à celle de
l'Etat requis. Si le condamné n'exprime pas de choix, l'opposition est soumise à la
juridiction compétente de l'Etat requis.
- Dans les deux cas visés au paragraphe précédent, l'opposition est recevable si elle
est faite par déclaration adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis dans un
délai de 30 jours à partir du jour de la notification. Le délai est calculé
conformément aux règles y relatives de la loi de l'Etat requis. L'autorité compétente
de cet Etat avise sans délai l'autorité qui a fait la demande d'exécution.
Article 25
- Si l'opposition est jugée dans l'Etat requérant, le condamné est cité à
comparaître dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette
citation lui sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce
délai peut être abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le
juge compétent de l'Etat requérant et selon la procédure de cet Etat.
- Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à
la loi de l'Etat requérant, le juge déclare l'opposition non avenue et sa décision est
communiquée à l'autorité compétente de l'Etat requis. Il en est de même lorsque le
juge déclare l'opposition non recevable. Dans l'un et dans l'autre cas le jugement rendu
par défaut ou l'ordonnance pénale est réputé contradictoire pour l'entière
application de la présente Convention.
- Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de
l'Etat requérant et si l'opposition est recevable, la demande d'exécution est
considérée comme non avenue.
Article 26
- Si l'opposition est jugée dans l'Etat requis, le condamné est cité à comparaître
dans cet Etat à l'audience fixée pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui
sera notifiée en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce délai peut être
abrégé avec l'accord du condamné. Le nouvel examen a lieu devant le juge compétent de
l'Etat requis et selon la procédure de cet Etat.
- Si le condamné ne comparaît pas en personne ou n'est pas représenté conformément à
la loi de l'Etat requis, le juge déclare l'opposition non avenue. Dans ce cas et lorsque
le juge déclare l'opposition non recevable, le jugement rendu par défaut ou l'ordonnance
pénale est réputé contradictoire pour l'entière application de la présente
Convention.
- Si le condamné comparaît en personne ou est représenté conformément à la loi de
l'Etat requis, et si l'opposition est recevable, le fait est jugé comme le même fait
commis dans cet Etat. Toutefois, il ne peut être examiné si la prescription de l'action
pénale serait acquise. Le jugement rendu dans l'Etat requérant est considéré comme non
avenu.
- Tout acte en vue de poursuites ou d'instructions, accompli dans l'Etat de condamnation
conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur, a la même valeur dans l'Etat
requis que s'il avait été accompli par les autorités de cet Etat, sans que cette
assimilation puisse avoir pour effet de donner à cet acte une force probante supérieure
à celle qu'il a dans l'Etat requérant.
Article 27
Pour l'introduction de l'opposition et la procédure qui suit, le condamné par défaut
ou par une ordonnance pénale a droit à l'attribution d'office d'un défenseur dans les
cas et conditions prévus par la loi de l'Etat requis et, le cas échéant, de l'Etat
requérant.
Article 28
Les décisions judiciaires rendues en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 et leur
exécution sont uniquement régies par la loi de l'Etat requis.
Article 29
Si le condamné par défaut ou par une ordonnance pénale ne fait pas opposition, la
décision est réputée contradictoire pour l'entière application de la présente
Convention.
Article 30
Les dispositions des législations nationales relatives à la restitution en entier
sont applicables lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le condamné a
omis d'observer les délais visés aux articles 24, 25 et 26 ou de comparaître à
l'audience fixée pour le nouvel examen de l'affaire.
Section 4 Mesures provisoires
Article 31
Si la personne jugée est présente dans l'Etat requérant après que la notification
de l'acceptation de la demande de cet Etat en vue de l'exécution d'un jugement impliquant
une privation de liberté a été reçue, cet Etat peut, s'il l'estime nécessaire pour
assurer l'exécution, arrêter cette personne aux fins de la transférer conformément aux
dispositions de l'article 43.
Article 32
- Lorsque l'Etat requérant a demandé l'exécution, l'Etat requis peut procéder à
l'arrestation du condamné:
- si la loi de l'Etat requis autorise la détention préventive en raison de l'infraction,
et
- s'il existe un danger de fuite ou, dans le cas d'une condamnation par défaut, un danger
d'obscurcissement des preuves.
- Lorsque l'Etat requérant annonce son intention de demander l'exécution, l'Etat requis
peut, sur demande de l'Etat requérant, procéder à l'arrestation du condamné pour
autant que les conditions mentionnées sous a et b du paragraphe précédent soient
remplies. Cette demande doit mentionner l'infraction qui a entraîné la condamnation, le
temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que
possible du condamné. Elle doit également comprendre un exposé succinct des faits sur
lesquels repose la condamnation.
Article 33
- La détention est régie par la loi de l'Etat requis et celle-ci détermine également
les conditions dans lesquelles la personne arrêtée peut être mise en liberté.
- La détention prend fin en tout cas:
- si sa durée atteint celle de la sanction privative de liberté prononcée;
- s'il a été procédé à l'arrestation en application du paragraphe 2 de l'article 32
et si l'Etat requis n'a pas reçu dans les 18 jours à partir de la date de l'arrestation
la demande accompagnée des pièces visées à l'article 16.
Article 34
- La personne détenue dans l'Etat requis en vertu de l'article 32 et citée à
comparaître à l'audience du tribunal compétent dans l'Etat requérant conformément à
l'article 25, à la suite de l'opposition qu'elle a faite, est transférée à cette fin
sur le territoire de cet Etat.
- La détention de la personne transférée n'est pas maintenue par l'Etat requérant dans
les cas visés au paragraphe 2.a de l'article 33 ou si l'Etat requérant ne demande pas
l'exécution de la nouvelle condamnation. La personne transférée est renvoyée dans le
plus bref délai dans l'Etat requis, sauf si elle est mise en liberté.
Article 35
- Une personne citée devant un tribunal compétent de l'Etat requérant à la suite de
l'opposition qu'elle a faite ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre
restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à son départ
du territoire de l'Etat requis et non visé par la citation, sauf si cette personne y
consent expressément par écrit. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article 34, une
copie de la déclaration de consentement sera transmise à l'Etat d'où la personne a
été transférée.
- Les effets prévus au paragraphe précédent cessent lorsque la personne citée, ayant
eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans
les 15 jours après la date de la décision qui a suivi l'audience à laquelle elle a
comparu ou si elle y est retournée sans être citée à nouveau après l'avoir quitté.
Article 36
- Lorsque l'Etat requérant a demandé l'exécution d'une confiscation, l'Etat requis peut
procéder à la saisie provisoire si sa loi prévoit la saisie pour des faits analogues.
- La saisie est régie par la loi de l'Etat requis et celle-ci détermine également les
conditions dans lesquelles la saisie peut être levée.
Section 5 Exécution des sanctions
a Clauses générales
Article 37
L'exécution d'une sanction prononcée dans l'Etat requérant ne peut avoir lieu dans
l'Etat requis qu'en vertu d'une décision du juge de cet Etat. Tout Etat contractant peut
toutefois charger d'autres autorités de prendre de telles décisions s'il s'agit
seulement de l'exécution d'une amende ou d'une confiscation et si une voie de recours
judiciaire est prévue contre ces décisions.
Article 38
L'affaire est portée devant le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37
si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite à la demande d'exécution.
Article 39
- Avant de prendre une décision sur la demande d'exécution, le juge donne au condamné
la possibilité de faire valoir son point de vue. Si le condamné le demande, il est
entendu soit par commission rogatoire, soit en personne devant le juge. L'audition en
personne est ordonnée sur demande expresse du condamné.
- Toutefois, le juge peut, si le condamné qui a demandé à comparaître en personne est
détenu dans l'Etat requérant, se prononcer, en son absence, sur l'acceptation de la
demande d'exécution. Dans ce cas, la décision concernant la substitution de la sanction,
visée par l'article 44, est ajournée jusqu'à ce que le condamné, à la suite de son
transfert dans l'Etat requis, ait la possibilité de comparaître devant le juge.
Article 40
- Le juge saisi de l'affaire ou, dans les cas prévus à l'article 37, l'autorité
désignée en vertu du même article s'assure:
- que la sanction dont l'exécution est demandée a été infligée par un jugement
répressif européen;
- que les conditions prévues à l'article 4 sont remplies;
- que la condition prévue à l'alinéa a de l'article 6 n'est pas remplie ou qu'elle ne
s'oppose pas à l'exécution;
- que l'exécution ne se heurte pas à l'article 7;
- qu'au cas d'une condamnation par défaut ou d'une ordonnance pénale, il est satisfait
aux conditions mentionnées à la section 3 de ce titre.
- Tout Etat contractant est libre de charger le juge ou l'autorité désignée en vertu de
l'article 37 de l'examen d'autres conditions de l'exécution prévues par la présente
Convention.
Article 41
Une voie de recours doit être prévue contre les décisions judiciaires prises en
vertu de la présente section en vue de l'exécution demandée ou celles prises sur
recours contre une décision de l'autorité administrative désignée en vertu de
l'article 37.
Article 42
L'Etat requis est lié par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont
exposés dans la décision ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.
b Clauses particulières à l'exécution des sanctions
privatives de liberté
Article 43
Si le condamné est détenu dans l'Etat requérant, il doit, sauf dispositions
contraires de la loi de cet Etat, être transféré dans l'Etat requis dès que l'Etat
requérant a été informé de l'acceptation de la demande d'exécution.
Article 44
- Lorsque la demande d'exécution est accueillie, le juge substitue à la sanction
privative de liberté prononcée dans l'Etat requérant une sanction prévue par sa propre
loi pour le même fait. Cette sanction peut, dans les limites indiquées dans le
paragraphe 2, être d'une autre nature ou durée que celle prononcée dans l'Etat
requérant. Si cette dernière sanction est inférieure au minimum que la loi de l'Etat
requis permet de prononcer, le juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction
correspondant à la sanction prononcée dans l'Etat requérant.
- Lorsqu'il établit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation pénale du
condamné résultant de la décision rendue dans l'Etat requérant.
- Toute partie de la sanction prononcée dans l'Etat requérant et toute période de
détention provisoire, subies par le condamné après la condamnation, sont imputées
intégralement. Il en est de même en ce qui concerne la détention préventive subie par
le condamné dans l'Etat requérant avant sa condamnation pour autant que cette obligation
découle de la loi de cet Etat.
- Tout Etat contractant peut, à tout moment, déposer auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe une déclaration qui lui confère, en vertu de la présente
Convention, le droit d'exécuter une sanction privative de liberté de même nature que
celle prononcée dans l'Etat requérant, même si la durée de celle-ci dépasse le
maximum prévu par sa loi nationale pour une sanction de cette nature. Toutefois, cette
règle ne peut être appliquée que dans les cas où la loi nationale de cet Etat permet
de prononcer pour le même fait une sanction qui a au moins la même durée que celle
prononcée dans l'Etat requérant, mais qui est de nature plus sévère. La sanction
appliquée conformément au présent paragraphe peut, si sa durée et sa finalité
l'exigent, être exécutée dans un établissement pénitentiaire destiné à l'exécution
de sanctions d'une autre nature.
c Clauses particulières à l'exécution des amendes ou des
confiscations
Article 45
- Lorsque la demande d'exécution d'une amende ou d'une confiscation d'une somme d'argent
est accueillie, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 en convertit le
montant en unités monétaires de l'Etat requis, en appliquant le taux de change en
vigueur au moment où la décision est prise. Il détermine ainsi le montant de l'amende
ou de la somme à confisquer sans pouvoir toutefois dépasser le maximum fixé par la loi
de cet Etat pour le même fait, ou à défaut de maximum légal, le maximum du montant
habituellement prononcé dans cet Etat pour un tel fait.
- Toutefois, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 est libre de
maintenir à concurrence du montant prononcé dans l'Etat requérant la condamnation à
l'amende ou à la confiscation lorsque cette sanction n'est pas prévue par la loi de
l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus
graves. Il en est de même lorsque la sanction prononcée par l'Etat requérant dépasse
le taux prévu par la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de
prononcer des sanctions plus graves.
- Toutes facilités de paiement ayant trait, soit au délai, soit à l'échelonnement des
versements, accordées par l'Etat requérant seront respectées par l'Etat requis.
Article 46
- Lorsque la demande d'exécution vise la confiscation d'un objet déterminé, le juge ou
l'autorité désignée en vertu de l'article 37 ne peut ordonner la confiscation de cet
objet que dans le cas où celle-ci est autorisée par la loi de l'Etat requis pour le
même fait.
- Toutefois, le juge ou l'autorité désignée en vertu de l'article 37 est libre de
maintenir la confiscation prononcée dans l'Etat requérant lorsque cette sanction n'est
pas prévue dans la loi de l'Etat requis pour le même fait, mais que celle-ci permet de
prononcer des sanctions plus graves.
Article 47
- Le produit des amendes et des confiscations revient au trésor de l'Etat requis, sans
préjudice des droits des tiers.
- Des objets confisqués qui représentent un intérêt particulier peuvent être remis à
l'Etat requérant à sa demande.
Article 48
Lorsque l'exécution d'une amende s'avère impossible, une sanction substitutive
privative de liberté peut être appliquée par un juge de l'Etat requis si la loi des
deux Etats le prévoit en pareil cas, à moins que l'Etat requérant n'ait expressément
limité sa demande à l'exécution de la seule amende. Si le juge décide d'imposer une
sanction substitutive privative de liberté, les règles suivantes s'appliquent:
- Lorsque la conversion de l'amende en une sanction privative de liberté est déjà
prescrite dans la condamnation rendue dans l'Etat requérant ou directement dans la loi de
cet Etat, le juge de l'Etat requis en fixe le genre et la durée d'après les règles
prévues par sa loi. Si la sanction privative de liberté déjà prescrite dans l'Etat
requérant est inférieure au minimum que la loi de l'Etat requis permet de prononcer, le
juge n'est pas lié par ce minimum et applique une sanction correspondant à la sanction
prescrite dans l'Etat requérant. Lorsqu'il établit la sanction, le juge ne peut aggraver
la situation pénale du condamné résultant de la décision rendue dans l'Etat
requérant.
- Dans les autres cas, le juge de l'Etat requis procède à la conversion selon sa propre
loi en respectant les limites prévues par la loi de l'Etat requérant.
d Clauses particulières à l'exécution des déchéances
Article 49
- Lorsqu'une demande d'exécution d'une déchéance est formulée, il ne peut être donné
effet à la déchéance prononcée dans l'Etat requérant que si la loi de l'Etat requis
permet de prononcer la déchéance pour une telle infraction.
- Le juge saisi de l'affaire apprécie l'opportunité d'exécuter la déchéance sur le
territoire de son pays.
Article 50
- Si le juge ordonne l'exécution de la déchéance, il en détermine la durée dans les
limites prescrites par sa propre législation sans pouvoir dépasser celles qui sont
fixées par le jugement répressif rendu dans l'Etat requérant.
- Le juge peut limiter la déchéance à une partie des droits dont la privation ou la
suspension est prononcée.
Article 51
L'article 11 n'est pas applicable aux déchéances.
Article 52
L'Etat requis a le droit de rétablir le condamné dans les droits dont il a été
déchu en vertu d'une décision prise en application de la présente section.
Annexe III Liste des "Ordonnances pénales"
AUTRICHE
Strafverfugung (Articles 460-62 du Code de Procédure Pénale).
DANEMARK
Bodeforelaeg or Udenretlig bodevedtagelse (Article 931 de la loi
sur l'administration de la justice).
FRANCE
1. Amende de Composition (Articles 524-528 du Code de Procédure Pénale
et les Articles R 42 - R 50).
2. Ordonnance pénale appliquée uniquement dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
1. Strafbefehl (Articles 407-412 du Code de Procédure Pénale).
2. Strafverfugung (Articles 413 du Code de Procédure Pénale).
3. Bussgeldbescheid (Articles 65-66 de la loi du 24 mai 1968 -BGBL 1968 I, 481).
ISLANDE
Le terme "Lögreglustjórasektir" correspondant dans la législation islandaise (article 115 du Code de procédure pénale) à l'expression "Ordonnances pénales".
ITALIE
1. Decreto penale (Articles 506-10 du Code de Procédure
Pénale).
2. Decreto penale en matière fiscale (loi du 7 janvier 1929, n° .4).
3. Decreto penale en matière de navigation (Articles 1242-43 du Code sur la
Navigation).
4. décision prononcée en vertu de la loi N° 317 du 3 mars 1967.
LUXEMBOURG
1. Ordonnance pénale (loi du 31 juillet 1924 concernant l'organisation
des ordonnances pénales).
2. Ordonnance pénale (Article 16 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).
NORVEGE
1. Forelegg (Articles 287-290 de la loi sur la procédure
judiciaire en matière pénale).
2. Forenklet forelegg (Article 31B du Code Routier du 18 juin 1965).
SUEDE
1. Strafforelaggande (Chapter 48 du Code de Procédure).
2. Forelaggande av ordningsbot (Chapter 48 du Code de Procédure).
SUISSE
1. Strafbefehl (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville,
Schaffhouse, Schwyz, Uri, Zug, Zurich). Ordonnance pénale (Fribourg, Valais).
2. Strafantrag (Unterwalden-le-Bas).
3. Strafbescheid (Saint-Gall).
4. Strafmandat (Berne, Grisons, Soleure, Unterwalden-le-Haut).
5. Strafverfugung (Appenzell Rhodes Extérieures, Glaris, Schaffhouse, Thurgovie).
6. Abwandlungserkenntnis (Lucerne).
7. Bussenentscheid (Appenzell Rhodes Intérieures).
8. Ordonnance de condamnation (Vaud).
9. Mandat de répression (Neuchâtel).
10. Avis de contravention (Genève, Vaud).
11. Prononcé préfectoral (Vaud).
12. Prononcé de contravention (Valais).
13. Decreto di accusa (Tessin).
TURQUIE
Ceza Kararnamesi (Articles 386-91 du Code de Procédure Pénale)
et toutes les décisions par lesquelles les autorités administratives prononcent des
peines.