Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18
octobre 1961 (ci-après dénommée «la Charte»),
Résolus à prendre des mesures propres à améliorer l'efficacité de la Charte, en
particulier le fonctionnement de son mécanisme de contrôle;
Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Charte,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
L'article 23 de la Charte se lit comme suit:
«Article 23 Communication de copies des rapports et observations
- Lorsqu'elle présentera au Secrétaire Général un rapport en application des articles
21 et 22, chacune des Parties contractantes adressera une copie de ce rapport à celles de
ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales
d'employeurs et de travailleurs invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à
se faire représenter aux réunions du Comité gouvernemental. Ces organisations
transmettront au Secrétaire Général leurs observations éventuelles sur les rapports
des Parties contractantes. Le Secrétaire Général enverra copie de ces observations aux
Parties contractantes concernées, qui pourront faire part de leurs remarques.
- Le Secrétaire Général adressera une copie des rapports des Parties contractantes aux
organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès
du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la
présente Charte.
- Les rapports et observations visés aux articles 21 et 22 et au présent article seront
disponibles sur demande.»
Article 2
L'article 24 de la Charte se lit comme suit:
«Article 24 Examen des rapports
- Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 21 et 22
seront examinés par un Comité d'experts indépendants constitué conformément à
l'article 25. Le comité sera également en possession de toutes observations transmises
au Secrétaire Général conformément au paragraphe 1 de l'article 23. A l'issue de son
examen, le Comité d'experts indépendants rédigera un rapport contenant ses conclusions.
- En ce qui concerne les rapports visés à l'article 21, le Comité d'experts
indépendants appréciera, d'un point de vue juridique, la conformité des législations,
réglementations et pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la
Charte pour les Parties contractantes concernées.
- Le Comité d'experts indépendants pourra s'adresser directement à une Partie
contractante pour lui demander des informations et précisions complémentaires. A cette
occasion, il pourra, en outre, avoir, si nécessaire, une réunion avec les représentants
d'une Partie contractante, soit à son initiative, soit à la demande de la Partie
contractante. Les organisations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 23 seront tenues
informées.
- Les conclusions du Comité d'experts indépendants seront rendues publiques et
transmises par le Secrétaire Général au Comité gouvernemental, à l'Assemblée
parlementaire ainsi qu'aux organisations mentionnées aux paragraphes 1 de l'article 23 et
2 de l'article 27.»
Article 3
L'article 25 de la Charte se lit comme suit:
«Article 25 Comité d'experts indépendants
- Le Comité d'experts indépendants sera composé d'au moins neuf membres élus par
l'Assemblée parlementaire à la majorité des voix exprimées sur une liste d'experts de
la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales
nationales et internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes. Le
nombre exact de membres sera fixé par le Comité des Ministres.
- Les membres du comité seront élus pour une période de six ans; ils seront
rééligibles une fois.
- Un membre du Comité d'experts indépendants élu en remplacement d'un membre dont le
mandat n'est pas expiré achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.
- Les membres du comité siégeront à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur
mandat, ils ne pourront assumer de fonctions incompatibles avec les exigences
d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»
Article 4
L'article 27 de la Charte se lit comme suit:
«Article 27 Comité gouvernemental
- Les rapports des Parties contractantes, les observations et informations transmises
conformément aux paragraphes 1 de l'article 23 et 3 de l'article 24, ainsi que les
rapports du Comité d'experts indépendants seront communiqués à un Comité
gouvernemental.
- Ce comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes. Il
invitera deux organisations internationales d'employeurs et deux organisations
internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des observateurs, à titre
consultatif, à ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation des
représentants d'organisations internationales non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les
matières régies par la présente Charte.
- Le Comité gouvernemental préparera les décisions du Comité des Ministres. En
particulier, à la lumière des rapports du Comité d'experts indépendants et des Parties
contractantes, il sélectionnera, de manière motivée, sur la base de considérations de
politique sociale et économique, les situations qui devraient, à son avis, faire l'objet
de recommandations à l'adresse de chaque Partie contractante concernée, conformément à
l'article 28 de la Charte. Il présentera au Comité des Ministres un rapport qui sera
rendu public.
- Sur la base de ses constatations relatives à la mise en uvre de la Charte en
général, le Comité gouvernemental pourra soumettre des propositions au Comité des
Ministres visant à ce que soient entreprises des études sur des questions sociales et
sur des articles de la Charte qui pourraient éventuellement être mis à jour.»
Article 5
L'article 28 de la Charte se lit comme suit:
«Article 28 Comité des Ministres
- A la majorité des deux tiers des votants, seules les Parties contractantes ayant le
droit de vote, le Comité des Ministres adoptera, sur la base du rapport du Comité
gouvernemental, une résolution portant sur l'ensemble du cycle de contrôle et contenant
des recommandations individuelles à l'adresse des Parties contractantes concernées.
- Compte tenu des propositions faites par le Comité gouvernemental conformément au
paragraphe 4 de l'article 27, le Comité des Ministres prendra les décisions qui lui
semblent appropriées.»
Article 6
L'article 29 de la Charte se lit comme suit:
«Article 29 Assemblée parlementaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée parlementaire,
en vue de débats périodiques en séance plénière, les rapports du Comité d'experts
indépendants et du Comité gouvernemental, ainsi que les résolutions du Comité des
Ministres.»
Article 7
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés
par:
- signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
- signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle
toutes les Parties contractantes à la Charte auront exprimé leur consentement à être
liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 8;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Turin, le 21 octobre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.