
Annexe à la Partie VI
Annexe à la Partie XI
Annexe
Code de 1964
English
Traductions
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code (révisé),
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
Considérant l'intérêt d'harmoniser la protection garantie par la sécurité sociale, ainsi que les charges qui en résultent, conformément à des normes européennes communes;
Constatant l'évolution des législations de sécurité sociale dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe depuis l'ouverture à la signature, le 16 avril 1964, du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce code;
Estimant que cette évolution rend nécessaire une révision de ces instruments, dans toute la mesure appropriée, en vue, d'une part, de les adapter aux aspirations et capacités actuelles de la société européenne, et, d'autre part, d'étendre la protection de la sécurité sociale à l'ensemble de la population ainsi que les droits individuels dans le domaine social, et d'éliminer les discriminations, notamment celles fondées sur le sexe;
Reconnaissant l'utilité d'améliorer et d'assouplir les normes prévues par le Code européen de sécurité sociale et par son Protocole, et d'inscrire des normes nouvelles dans un code révisé destiné à se substituer progressivement au Code et au Protocole du 16 avril 1964,
Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau international du travail:
Partie I Dispositions générales
Article 1
Aux fins du présent Code (révisé):
Article 2
du présent Code (révisé).
du présent Code (révisé).
Article 3
Article 4
Article 5
L'acceptation des obligations de l'une quelconque des parties II à X du présent Code (révisé) aura pour effet que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie concernée, les dispositions correspondantes du Code européen de sécurité sociale et, le cas échéant, de son Protocole, cesseront de s'appliquer à la Partie concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des instruments précités ou par les deux instruments. Toutefois, l'acceptation des obligations de l'une quelconque des parties II à X du présent Code (révisé) sera considérée comme constituant l'acceptation des dispositions correspondantes du Code européen de sécurité sociale et, le cas échéant, de son Protocole, aux fins de l'article 2 dudit Code européen.
Article 6
En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (pour cette dernière partie en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code (révisé), une Partie peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, bien que non obligatoires pour les personnes protégées, en vertu de sa législation:
Article 7
Partie II Soins médicaux
Article 8
L'éventualité couverte doit comprendre le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif.
Article 9
ainsi que les conjoints à charge et les enfants de ces personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées.
et, en cas de maladie nécessitant des soins de longue durée, à tous les résidents.
Article 10
Article 11
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux soins médicaux à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 12
Partie III Indemnités de maladie
Article 13
L'éventualité couverte est l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale.
Article 14
Article 15
Les indemnités de maladie doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements périodiques peut varier au cours de l'éventualité, à condition que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.
Article 16
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnités de maladie à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 17
Article 18
Partie IV Prestations de chômage
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Partie V Prestations de vieillesse
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne peut être supérieure à quinze années accomplies, selon des règles prescrites, avant la réalisation de l'éventualité.
Article 31
Les prestations visées à l'article 29 doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte.
Partie VI Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Article 32
Article 33
Toute Partie doit prescrire une définition de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être un accident du travail, à moins que sa législation ne couvre les accidents non professionnels dans les mêmes conditions que les accidents professionnels.
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Le droit aux prestations ne peut être subordonné à aucune condition de stage. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la durée d'exposition au risque éventuellement prescrite ne doit pas être considérée comme une condition de stage.
Article 41
Les soins médicaux et les prestations versées sous forme de paiements périodiques doivent être accordés pendant toute la durée des éventualités visées respectivement aux alinéas a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 32.
Article 42
Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:
Article 43
Article 44
Dans l'éventualité visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 32, toute Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente partie, si sa législation accorde les soins médicaux aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un régime général de soins médicaux ou de prestations de maladie, dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de ce régime, à l'exception de toute condition de stage, sous réserve que ces conditions soient au moins aussi favorables que celles qui sont prévues à la partie II.
Liste des maladies professionnelles
| Maladies professionnelles | Travaux exposant au risque1 | |
| 1. | Pneumoconioses causées par des poussières minérales sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silico-tuberculose pour autant que la silocose est une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort. | Tous travaux exposant au risque considéré. |
| 2. | Bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs. | " |
| 3. | Maladies bronchopulmonaires causées par les poussières de coton (byssinose), de lin, de chanvre ou de sisal. | " |
| 4. | Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants ou irritants reconnus comme tels et inhérents au type de travail. | " |
| 5. | Alvéolites allergiques extrinsèques et leurs séquelles causées par l'inhalation de poussières organiques conformément à ce qui est prescrit par la législation nationale. | " |
| 6. | Maladies causées par le béryllium (glucinium) ou ses composés toxiques. | " |
| 7. | Maladies causées par le cadmium ou ses composés toxiques. | " |
| 8. | Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques. | " |
| 9. | Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques. | " |
| 10. | Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques. | " |
| 11. | Maladies causées par l'arsenic ou ses composés toxiques. | " |
| 12. | Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques. | " |
| 13. | Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques. | " |
| 14. | Maladies causées par le fluor ou ses composés toxiques. | " |
| 15. | Maladies causées par le sulfure de carbone. | " |
| 16. | Maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. | " |
| 17. | Maladies causées par le benzène ou ses homologues toxiques. | " |
| 18. | Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues. | " |
| 19. | Maladies causées par la nitroglycérine ou d'autres esters de l'acide nitrique. | " |
| 20. | Maladies causées par les alcools, les glycols ou les cétones. | " |
| 21. | Maladies causées par les substances asphyxiantes: oxyde de carbone, cyanure d'hydrogène ou ses dérivés toxiques, hydrogène sulfuré. | " |
| 22. | Atteinte auditive causée par le bruit. | " |
| 23. | Maladies causées par les vibrations (affection des muscles, des tendons, des os, des articulations ou des nerfs périphériques). | " |
| 24. | Maladies causées par le travail dans l'air comprimé. | " |
| 25. | Maladies causées par les radiations ionisantes. | Tous travaux exposant à l'action des radiations ionisantes. |
| 26. | Maladies de la peau causées par des agents physiques, chimiques ou biologiques non inclus dans d'autres rubriques. | Tous travaux exposant aux risques considérés. |
| 27. | Epithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances. | " |
| 28. | Cancer pulmonaire ou mésothéliome causés par l'amiante. | " |
| 29. | Maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de contamination. |
|
Partie VII Prestations familiales
Article 45
L'éventualité couverte est la charge d'enfants, selon ce qui est prescrit.
Article 46
doivent être protégés, dans des conditions prescrites.
Article 47
Les prestations doivent comprendre:
Article 48
Article 49
La valeur totale des prestations attribuées conformément aux dispositions de l'article 47 devra être telle qu'elle représente au moins:
Article 50
Les prestations visées à l'article 47 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte.
Partie VIII Prestations de maternité
Article 51
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
Article 52
ainsi que les épouses à charge des hommes qui reçoivent de telles prestations ou qui sont demandeurs de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, et leurs enfants, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 51.
et, en cas de maladies résultant de la grossesse et nécessitant des soins de longue durée, à toutes les résidentes.
Article 53
Article 54
Dans l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 51, les indemnités de maternité doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements périodiques peut varier au cours de l'éventualité, à condition que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.
Article 55
Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnités de maternité à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 56
Article 57
Une Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente partie relatives aux indemnités de maternité si sa législation prévoit, en cas de congé parental, une indemnisation au moins aussi favorable que celle prévue à la présente partie.
Partie IX Prestations d'invalidité
Article 58
Les éventualités couvertes doivent comprendre:
lorsqu'il est probable que cette incapacité sera permanente ou lorsqu'elle subsiste à l'expiration d'une période prescrite d'incapacité temporaire ou initiale.
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:
Article 63
Les prestations visées à l'article 60 doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte ou jusqu'au versement des prestations de vieillesse ou de survivants.
Partie X Prestations de survivants
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Les prestations visées aux paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 de l'article 66 doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte ou jusqu'au versement de prestations d'invalidité ou de vieillesse.
Article 69
Toutefois, les prestations accordées dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 64 peuvent cesser d'être versées lorsque les conditions requises pour leur attribution ne sont plus remplies.
Article 70
Partie XI Calcul des paiements périodiques
Article 71
Article 72
Article 73
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:
Paiements périodiques
| Partie | Eventualité | Bénéficiaire considéré isolément | Bénéficiaire avec personnes à charge | |
| Pourcentage | Définition | Pourcentage | ||
| III | Maladie | 50 |
Personne ayant un conjoint et deux enfants | 65 |
| IV | Chômage | 50 |
Personne ayant un conjoint et deux enfants | 65 |
| V | Vieillesse | 50 |
Personne ayant un conjoint d'un âge prescrit | 65 |
| VI | Accidents du travail et maladies professionnelles: | |||
|
50 |
Personne ayant un conjoint et deux enfants | 65 |
|
|
Personne ayant un conjoint et deux enfants | |||
|
50 |
65 |
||
|
70 |
80 |
||
|
50 |
Conjoint survivant ayant deux enfants |
65 65 |
|
| VIII | Maternité | 50 |
Femme ayant un conjoint et deux enfants | 65 |
| IX | Invalidité | 50 |
Personne ayant un conjoint et deux enfants | 65 |
| X | Décès du soutien de famille | |||
| - conjoint survivant - enfant |
50 |
Conjoint survivant ayant deux enfants | 65 |
|
Partie XII Dispositions communes
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Partie XIII Dispositions diverses
Article 78
Le présent Code (révisé) ne s'appliquera pas aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante du présent Code (révisé) pour la Partie intéressée.
Article 79
Article 80
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra pour avis à l'Assemblée Consultative copie des rapports, informations, observations et renseignements complémentaires soumis en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 ainsi que les conclusions de la commission et le rapport du comité.
Article 81
Article 82
Partie XIV Amendements
Article 83
Partie XV Dispositions finales
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Code (révisé).
Article 88
Article 89
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré au présent Code (révisé), à la Communauté économique européenne adhérente et au directeur général du Bureau international du travail:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code (révisé).
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout Etat ou à la
Communauté économique européenne invités à adhérer au présent Code (révisé).
Nomenclature des branches, catégories et classes
Catégorie |
Classe |
Description |
| Branche 1: Agriculture, chasse, sylviculture et pêche | ||
11 |
Agriculture et chasse | |
111 |
Production agricole et élevage | |
112 |
Activités annexes de l'agriculture | |
113 |
Chasse, piégeage et repeuplement en gibier | |
12 |
Sylviculture et exploitation forestière | |
121 |
Sylviculture | |
122 |
Exploitation forestière | |
13 |
130 |
Pêche |
| Branche 2: Industries extractives | ||
21 |
210 |
Extraction du charbon |
22 |
220 |
Production de pétrole brut et de gaz naturel |
23 |
230 |
Extraction des minerais métalliques |
29 |
290 |
Extraction d'autres minéraux |
| Branche 3: Industries manufacturières | ||
31 |
Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs | |
311-312 |
Industries alimentaires | |
313 |
Fabrication des boissons | |
314 |
Industrie du tabac | |
32 |
Industries des textiles, de l'habillement et du cuir | |
321 |
Industrie textile | |
322 |
Fabrication d'articles d'habillement, à l'exclusion des chaussures | |
323 |
Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du cuir, et de la fourrure, à l'exclusion des chaussures et des articles d'habillement | |
324 |
Fabrication des chaussures, à l'exclusion des chaussures en caoutchouc vulcanisé ou moulé et des chaussures en matière plastique | |
33 |
Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois, y compris les meubles | |
331 |
Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois et en liège, à l'exclusion des meubles | |
332 |
Fabrication de meubles et d'accessoires, à l'exclusion des meubles et accessoires faits principalement en métal | |
34 |
Fabrication de papier et d'articles en papier; imprimerie et édition | |
341 |
Fabrication de papier et d'articles en papier | |
342 |
Imprimerie, édition et industries annexes | |
35 |
Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de dérivés du pétrole et du charbon, et d'ouvrages en caoutchouc et en matière plastique | |
351 |
Industrie chimique | |
352 |
Fabrication d'autres produits chimiques | |
353 |
Raffineries de pétrole | |
354 |
Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon | |
355 |
Industrie du caoutchouc | |
356 |
Fabrication d'ouvrages en matière plastique non classés ailleurs | |
36 |
Fabrication de produits minéraux non métalliques à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon | |
361 |
Fabrication des grès, porcelaines et faïences | |
362 |
Industrie du verre | |
369 |
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | |
37 |
Industrie métallurgique de base | |
371 |
Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre et de l'acier | |
372 |
Production et première transformation des métaux non ferreux | |
38 |
Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel | |
381 |
Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel | |
382 |
Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques | |
383 |
Construction de machines, appareils et fournitures électriques | |
384 |
Construction de matériel de transport | |
385 |
Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d'instruments d'optique | |
39 |
390 |
Autres industries manufacturières |
| Branche 4: Electricité, gaz et eau | ||
41 |
410 |
Electricité, gaz et vapeur |
42 |
420 |
Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau |
| Branche 5: Bâtiment et travaux publics | ||
50 |
500 |
Bâtiment et travaux publics |
| Branche 6: Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels | ||
61 |
610 |
Commerce de gros |
62 |
620 |
Commerce de détail |
63 |
Restaurants et hôtels | |
631 |
Restaurants et débits de boissons | |
632 |
Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping | |
| Branche 7: Transports, entrepôts et communications | ||
71 |
Transports et entrepôts | |
711 |
Transports par la voie terrestre | |
712 |
Transports par eau | |
713 |
Transports aériens | |
719 |
Services auxiliaires des transports | |
72 |
720 |
Communications |
| Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises | ||
81 |
810 |
Etablissements financiers |
82 |
820 |
Assurances |
83 |
Affaires immobilières et services fournis aux entreprises | |
831 |
Affaires immobilières | |
832 |
Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de machines et de matériel | |
833 |
Location de machines et de matériel | |
36 |
Fabrication de produits minéraux non métalliques à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon | |
361 |
Fabrication des grès, porcelaines et faïences | |
362 |
Industrie du verre | |
369 |
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | |
37 |
Industrie métallurgique de base | |
371 |
Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre et de l'acier | |
372 |
Production et première transformation des métaux non ferreux | |
38 |
Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel | |
381 |
Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel | |
382 |
Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques | |
383 |
Construction de machines, appareils et fournitures électriques | |
384 |
Construction de matériel de transport | |
385 |
Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d'instruments d'optique | |
39 |
390 |
Autres industries manufacturières |
| Branche 4: Electricité, gaz et eau | ||
41 |
410 |
Electricité, gaz et vapeur |
42 |
420 |
Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau |
| Branche 5: Bâtiment et travaux publics | ||
50 |
500 |
Bâtiment et travaux publics |
| Branche 6: Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels | ||
61 |
610 |
Commerce de gros |
62 |
620 |
Commerce de détail |
63 |
Restaurants et hôtels | |
631 |
Restaurants et débits de boissons | |
632 |
Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping | |
| Branche 7: Transports, entrepôts et communications | ||
71 |
Transports et entrepôts | |
711 |
Transports par la voie terrestre | |
712 |
Transports par eau | |
713 |
Transports aériens | |
719 |
Services auxiliaires des transports | |
72 |
720 |
Communications |
| Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises | ||
81 |
810 |
Etablissements financiers |
82 |
820 |
Assurances |
83 |
Affaires immobilières et services fournis aux entreprises | |
831 |
Affaires immobilières | |
832 |
Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de machines et de matériel | |
833 |
Location de machines et de matériel | |
36 |
Fabrication de produits minéraux non métalliques à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon | |
361 |
Fabrication des grès, porcelaines et faïences | |
362 |
Industrie du verre | |
369 |
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | |
37 |
Industrie métallurgique de base | |
371 |
Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre et de l'acier | |
372 |
Production et première transformation des métaux non ferreux | |
38 |
Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel | |
381 |
Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel | |
382 |
Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques | |
383 |
Construction de machines, appareils et fournitures électriques | |
384 |
Construction de matériel de transport | |
385 |
Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d'instruments d'optique | |
39 |
390 |
Autres industries manufacturières |
| Branche 4: Electricité, gaz et eau | ||
41 |
410 |
Electricité, gaz et vapeur |
42 |
420 |
Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau |
| Branche 5: Bâtiment et travaux publics | ||
50 |
500 |
Bâtiment et travaux publics |
| Branche 6: Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels | ||
61 |
610 |
Commerce de gros |
62 |
620 |
Commerce de détail |
63 |
Restaurants et hôtels | |
631 |
Restaurants et débits de boissons | |
632 |
Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping | |
| Branche 7: Transports, entrepôts et communications | ||
71 |
Transports et entrepôts | |
711 |
Transports par la voie terrestre | |
712 |
Transports par eau | |
713 |
Transports aériens | |
719 |
Services auxiliaires des transports | |
72 |
720 |
Communications |
| Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises | ||
81 |
810 |
Etablissements financiers |
82 |
820 |
Assurances |
83 |
Affaires immobilières et services fournis aux entreprises | |
831 |
Affaires immobilières | |
832 |
Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de machines et de matériel | |
833 |
Location de machines et de matériel | |
| Branche 9: Services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels | ||
91 |
910 |
Administration publique et défense nationale |
92 |
920 |
Services sanitaires et services analogues |
93 |
Services sociaux et services connexes fournis à la collectivité | |
931 |
Enseignement | |
932 |
Institutions scientifiques et centres de recherche | |
933 |
Services médicaux, dentaires, et autres services sanitaires, et services vétérinaires | |
934 |
uvres sociales | |
935 |
Associations commerciales, professionnelles et syndicales | |
939 |
Autres services sociaux et services connexes fournis à la collectivité | |
94 |
Services récréatifs et services culturels annexes | |
941 |
Films cinématographiques et autres services récréatifs | |
942 |
Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et autres services culturels non classés ailleurs | |
949 |
Amusements et services récréatifs non classés ailleurs | |
95 |
Services fournis aux particuliers et aux ménages | |
951 |
Services de réparation non classés ailleurs | |
952 |
Blanchisserie, teinturerie | |
953 |
Services domestiques | |
959 |
Services personnels divers | |
96 |
960 |
Organisations internationales et autres organismes extra-territoriaux |
| Branche 0: Activités mal désignées | ||
00 |
000 |
Activités mal désignées |