Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques, (OCDE), signataires de la présente
Convention,
Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de
capitaux, de biens et de services par ailleurs largement bénéfique a accru
les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération
croissante entre les autorités fiscales;
Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières
années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour
lutter contre l'évasion et la fraude fiscales;
Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour
encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les
impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des
contribuables;
Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en
facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable
à faire respecter ses droits;
Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la
détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière
doivent être reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en matière fiscale et que
les Etats devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en
lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double
imposition;
Convaincus dès lors que les Etats ne doivent pas prendre des mesures ni fournir des
renseignements d'une manière qui ne soit pas conforme à leur droit et à leur pratique
et doivent tenir compte du caractère confidentiel des renseignements, ainsi que des
instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de
données de caractère personnel;
Désireux de conclure une Convention d'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale,
Sont convenus de ce qui suit:
Section I Echange de renseignements
Article 4 Dispositions générales
- Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les
renseignements qui paraîtront pertinents pour:
- procéder à l'établissement et à la perception des impôts, au recouvrement des
créances fiscales ou aux mesures d'exécution relatives, et
- exercer des poursuites devant une autorité administrative ou engager des poursuites
pénales devant un organe juridictionnel.
Les renseignements qui, selon toute vraisemblance, seraient dénués de pertinence au
regard des objectifs ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échange en application de la
présente Convention.
- Une Partie ne peut utiliser les renseignements ainsi obtenus comme moyen de preuve
devant une juridiction pénale sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Partie
qui les lui a fournis. Toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord,
renoncer à la condition de l'autorisation préalable.
- Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires, indiquer que,
conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou
ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des
articles 5 et 7.
Article 5 Echange de renseignements sur demande
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui fournit tout renseignement visé à
l'article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.
- Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l'Etat requis ne lui
permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les
mesures nécessaires afin de fournir à l'Etat requérant les renseignements demandés.
Article 6 Echange automatique de renseignements
Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles déterminent d'un commun
accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à
l'article 4.
Article 7 Echange spontané de renseignements
- Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations
dont elle a connaissance dans les situations suivantes:
- la première Partie a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une
exonération anormales d'impôt dans l'autre Partie;
- un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération
d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement
à l'impôt dans l'autre Partie;
- des affaires entre un contribuable d'une Partie et un contribuable d'une autre Partie
sont traitées par le biais d'un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu'il peut en
résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre ou dans les deux;
- une Partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de
transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprise;
- à la suite d'informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la
première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à
l'établissement de l'impôt dans l'autre Partie.
- Chaque Partie prend les mesures et met en uvre les procédures nécessaires pour
que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission
à une autre Partie.
Article 8 Contrôles fiscaux simultanés
- A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour
déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les
procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un
cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.
- Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un
contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent
de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de
plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en
vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
Article 9 Contrôles fiscaux à l'étranger
- A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant l'autorité compétente de
l'Etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'Etat
requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis.
- Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis fait connaître
aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'Etat requérant la date et le lieu
du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les
procédures et conditions exigées par l'Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute
décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis.
- Une Partie peut informer l'un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de
façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être
faite ou retirée à tout moment.
Article 10 Renseignements contradictoires
Si une Partie reçoit d'une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale
d'une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en
avise la Partie qui a fourni les renseignements.
Section II Assistance en vue du recouvrement
Article 11 Recouvrement des créances fiscales
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des
dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat
comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et
qui, à moins que les Parties concernées n'en soient convenus autrement, ne sont pas
contestées. Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de
résident dans l'Etat requérant, le paragraphe 1 s'applique seulement lorsque la créance
ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n'en soient convenus
autrement.
- L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales
concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la
succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que
la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
Article 12 Mesures conservatoires
A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en
vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le
titre exécutoire n'a pas encore été émis.
Article 13 Documents accompagnant la demande
- La demande d'assistance administrative, présentée en vertu de la présente section,
est accompagnée:
- d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la
présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de
l'article 11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut être contestée,
- d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et
- de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures
conservatoires.
- Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et
conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué,
complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la
demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
Article 14 Délais
- Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance
contient des renseignements sur ce délai.
- Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre
ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la
législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.
- En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande
d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du
titre exécutoire initial.
Article 15 Privilèges
La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne
jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances
fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui
s'applique à ses propres créances fiscales.
Article 16 Délais de paiement
Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances
analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné,
mais il en informe au préalable l'Etat requérant.
Section III Notification de documents
Article 17 Notification de documents
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis notifie au destinataire les documents,
y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l'Etat
requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.
- L'Etat requis procède à la notification:
- selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de
documents de nature identique ou analogue;
- dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l'Etat
requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.
- Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un
document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie.
- Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une
notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.
- Lorsqu'un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n'est
pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas
la langue dans laquelle le document est libellé, l'Etat requis en fait effectuer une
traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues
officielles. Il peut également demander à l'Etat requérant que le document soit traduit
ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, du
Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.
Article 27 Autres accords et arrangements internationaux
- Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni
ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres
arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous
autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
- Par dérogation aux dispositions de la présente Convention, les Parties, membres de la
Communauté économique européenne, appliquent, dans leurs relations mutuelles, les
règles communes en vigueur dans cette Communauté.
Article 28 Signature et entrée en vigueur de la Convention
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des pays membres de l'OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près de l'un des Dépositaires.
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe
1.
- Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui exprimera
ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 29 Application territoriale de la Convention
- Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à
l'un des Dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de
ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.
- Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Dépositaire.
Article 30 Réserves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit:
- de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans
l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b à
condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'annexe A de la Convention aucun de ses
propres impôts entrant dans cette catégorie;
- de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales
quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour tous les impôts d'une
ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1;
- de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent
déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve
a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b cidessus, à la date du retrait
d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question;
- de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents soit pour tous
les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories
énumérées à l'article 2, paragraphe 1;
- de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17,
paragraphe 3.
- Aucune autre réserve n'est admise.
- Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler
une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors
de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
de réception de la réserve par l'un des Dépositaires.
- Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer
en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le retrait
prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette
disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 31 Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification à l'un des Dépositaires.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Dépositaire.
- La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'article 22 tant qu'elle
conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en
application de la Convention.
Article 32 Dépositaires et leurs fonctions
- Le Dépositaire auprès duquel un acte, notification ou communication, sera accompli
notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux
dispositions des articles 28 et 29;
- toute déclaration formulée en application des dispositions de l'article 4, paragraphe
3 ou de l'article 9, paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations;
- toute réserve formulée en application des dispositions de l'article 30 et le retrait
de toute réserve effectué en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 4;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2, paragraphes 3
ou 4, l'article 3, paragraphe 3, de l'article 29 ou de l'article 31, paragraphe 1;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
- Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification
conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l'autre Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1988 en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en deux exemplaires dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires Généraux du Conseil
de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE.