
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ci-après dénommée la «Convention», qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Paris le 13 décembre 1968 et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des souffrances aux animaux transportés;
Considérant qu'au vu des compétences qu'elle détient dans les matières couvertes par la Convention, il importe que la Communauté économique européenne puisse être Partie contractante à cet instrument,
Sont convenus de ce qui suit,
Article 1
L'article 48 de la Convention est complété par le paragraphe suivant:
«4 La Communauté économique européenne peut devenir Partie contractante à la
présente Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur à
l'égard de la Communauté six mois après la date de sa signature.»
Article 2
A l'article 52 de la Convention, les mots «tout Etat ayant adhéré à la présente Convention» sont remplacés par les mots «toute Partie contractante non membre du Conseil».
Article 3
L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l'alinéa suivant:
«En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de
la Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, l'autre Partie
contractante adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la
Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de trois mois après la
réception de la demande, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la
Communauté conjointement, se constituent parties au différend. A défaut d'une telle
notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être
qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant
la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat
membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.»
Article 4
Article 5
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les Parties contractantes à la Convention seront devenues parties au Protocole additionnel conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 6
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de la Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à la Convention sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Commission de la Communauté économique européenne:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.