Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de la Convention européenne dans le domaine de
l'information sur le droit étranger, ouverte à la signature à Londres le 7 juin
1968, (ci-après nommée «la Convention»);
Considérant qu'il est opportun d'étendre le système d'entraide internationale établi
par cette Convention au domaine pénal et de la procédure pénale, et ce dans un cadre
multilatéral ouvert à toutes les Parties contractantes à la Convention;
Considérant qu'en vue d'éliminer les obstacles de nature économique qui empêchent
l'accès à la justice et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de
mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres, il est également souhaitable
d'étendre le système établie par la Convention au domaine de l'assistance judiciaire et
de la consultation juridique en matière civile et commerciale;
Constatant que l'article 1, paragraphe 2, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs
Parties contractantes pourront convenir d'étendre, en ce qui les concerne, le champ
d'application de la présente Convention à des domaines autre que ceux indiqués dans la
Convention;
Constatant que l'article 3, paragraphe 3, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs
Parties contractantes pourront convenir d'étendre, en ce qui les concerne, l'application
de la Convention à des demandes émanant d'autorités autres que les autorités
judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Article 1
Les Parties contractantes s'engagent à fournir, selon les dispositions de la
Convention, des renseignements concernant leur droit matériel et procédural, leur
organisation judiciaire dans le domaine pénal, y compris le ministère public, ainsi que
le droit relatif à l'exécution des mesures pénales. Cet engagement s'applique à toute
procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où les
renseignements sont demandés, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie
requérante.
Article 2
Une demande de renseignements sur des points concernant les domaines visés à
l'article 1 peut:
- émaner, outre d'un tribunal, de toute autorité judiciaire compétente en matière de
poursuite ou d'exécution des sentences définitives et ayant force de la chose jugée; et
- être formée, non seulement à l'occasion d'une instance déjà engagée, mais aussi
lorsqu'il est envisagé d'engager une poursuite.
Chapitre II
Article 3
Dans le cadre de l'engagement découlant de l'article 1, paragraphe 1, de la
Convention, les Parties contractantes conviennent que la demande de renseignements peut:
- émaner, outre d'une autorité judiciaire, de toute autorité ou personne agissant dans
le cadre d'un système officiel d'assistance judiciaire ou de consultation juridique pour
le compte de personnes économiquement défavorisées; et
- être formée, non seulement à l'occasion d'une instance déjà engagée, mais aussi
lorsqu'il est envisagé d'engager une instance.
Article 4
- Toute Partie contractante qui n'a pas créé ou désigné un ou plusieurs organes de
transmission conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention, doit créer ou
désigner un tel ou de tels organes chargés de transmettre à l'organe de réception
étranger compétent toute demande de renseignements formée en vertu de l'article 3 du
présent protocole.
- Toute Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
la dénomination et l'adresse de l'organe ou des organes de transmission créés ou
désignés en application du paragraphe précédent.
Chapitre III
Article 5
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera lié
que par les dispositions du chapitre I ou par celles du chapitre II du présent Protocole.
- Tout Etat ayant fait une telle déclaration pourra ultérieurement à tout moment
déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe qu'il sera lié par l'ensemble des dispositions des chapitres I et II. Cette
notification prendra effet à la date de sa réception.
- Toute Partie contractante qui est liée par l'ensemble des dispositions des chapitres I
et II pourra à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe qu'elle ne sera liée que par les dispositions du
chapitre I ou par celles du chapitre II. Cette notification prendra effet six mois après
la date de sa réception.
- Les dispositions du chapitre I ou du chapitre II ne sont applicables qu'entre les
Parties contractantes qui sont liées respectivement par les dispositions du même
chapitre.
Article 6
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe, signataires de la Convention, qui peuvent devenir parties au Protocole par:
- la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie d'une
ratification, acceptation ou approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer le présent Protocole sans
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifier, accepter ou
approuver, sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié ou accepté la
Convention.
Article 7
- Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois
Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus parties au Protocole conformément aux
dispositions de l'article 6.
- Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le Protocole
entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 8
- Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la
Convention ou qui aura été invité à y adhérer, pourra être invité par le Comité
des Ministres à adhérer également au présent Protocole.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 9
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent Protocole.
- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les
relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 10
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent
Protocole.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la Convention:
- toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 4;
- toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article
5;
- toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 9 et tout retrait
d'une telle déclaration;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 10 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.