
(Article 1, alinéa k et l, de la Convention et article 4, paragraphe 3, de l'Accord)
Convention
Annexes à la Convention
Accord complémentaire
Annexes à l'Accord complémentaire
English
| Autriche | Luxembourg | ||
| Belgique | Malte | ||
| Chypre | Pays-Bas | ||
| Danemark | Norvège | ||
| France | Portugal | ||
| Allemagne | Espagne | ||
| Grèce | Suède | ||
| Islande | Suisse | ||
| Irlande | Turquie | ||
| Italie | Royaume-Uni |
1. Maladie
Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) qui est territorialement compétente pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire.
2. Accidents du travail et maladies professionnelles
a. Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de l'assurance maladie) qui est territorialement compétente pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire, pour autant qu'il s'agit du service de prestations en nature et de prestations en espèces (à l'exclusion de rentes et de l'allocation au décès).
b. Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Office général de l'assurance accidents) à Vienne, pour autant qu'il s'agit du service de prestations en espèces (à l'exclusion des prestations en espèces au sens de l'alinéa a) et pour autant qu'il s'agit de l'application de l'article 68 de l'Accord.
3. Chômage
Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (bureau local du service du marché de l'emploi) qui est compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire.
4. Prestations familiales
Finanzamt (Service des finances) qui est compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour du bénéficiaire.
I. Pour les institutions du lieu de résidence
1. Maladie maternité
a. Application des articles 17, 19, 22, 25, 27 et 28 de l'Accord: les organismes assureurs.
b. Application de l'article 29 de l'Accord:
i. en règle générale: les organismes assureurs;
ii. pour les marins: la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers, ou les organismes assureurs.
2. Invalidité
a. Invalidité générale (ouvriers, employés, travailleurs indépendants, ouvriers-mineurs dans la mesure où ces derniers n'ont pas de droit au regard du régime spécial): Institut national d'assurances maladie-invalidité, à Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs.
b. Invalidité spéciale des ouvriers-mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles.
c. Invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.
3. Vieillesse décès (pensions)
a. Travailleurs salariés: Office national des pensions, Bruxelles;
b. Travailleurs indépendants: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
4. Accidents du travail: Les organismes assureurs.
5. Maladies professionnelles: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
6. Chômage
a. en règle générale: Office national de l'emploi, Bruxelles.
b. pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
7. Prestations familiales
a. salariés: Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles.
b. indépendants: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.
8. Allocations au décès
Les organismes assureurs conjointement avec l'Institut national d'assurances maladie-invalidité.
II. Pour les institutions du lieu de séjour
1. Maladie maternité
Institut national d'assurances maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs.
2. Accidents du travail
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs.
3. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
The Department of Social Insurance of the Ministry of Labour and Social Insurance (Département des assurances sociales auprès du Ministère du Travail et des Assurances sociales).
1. Maladie
Den stedlige anerkendte sygekasse (Caisse locale d'assurance maladie).
2. Maternité
a. Prestations en nature: Den stedlige anerkendte sygekasse (Caisse locale d'assurance maladie).
b. Prestations en espèces: l'autorité locale ou, dans le cas où le service de telles prestations lui a été dévolu par cette autorité, la Caisse locale d'assurance maladie.
3. Invalidité, pensions de vieillesse et de survivants
Kommunen (l'autorité locale).
4. Pension supplémentaire de l'emploi
Arbejdsmarkedets Tillaegspension (Office de pension supplémentaire de l'emploi), Hillerod.
5. Accidents du travail et maladies professionnelles
Direktoratet for ulykkesforsikringen (Direction de l'assurance accidents du travail), Copenhague.
6. Décès
Den stedlige anerkendte sygekasse (Caisse locale d'assurance maladie).
7. Chômage
Arbejdsdirektoratet (Direction du Travail), Copenhague.
8. Prestations familiales
Kommunen (l'autorité locale).
I. Métropole
A. Travailleurs salariés
1. régime général
a. prestations des assurances maladie, maternité, décès (capital), accident du travail et maladie professionnelle (incapacité temporaire): Caisse primaire d'assurance maladie.
b. pensions d'invalidité: Caisse primaire d'assurance maladie, sauf en cas de résidence ou de séjour:
i. dans la région parisienne: Caisse régionale d'assurance maladie de Paris;
ii. dans la région strasbourgeoise: Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
c. prestations de l'assurance vieillesse: la caisse liquidatrice soit:
Caisse régionale d'assurance maladie (section vieillesse), soit
Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, soit
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris.
d. accident du travail ou maladie professionnelle (incapacité permanente)
i. rente ou majoration de rente pour les risques survenus depuis le 1er janvier 1947: Caisse primaire d'assurance maladie;
ii. rente pour le risque survenu antérieurement au 1er janvier 1947: l'employeur ou l'assureur substitué;
iii. majoration de rente pour le risque survenu antérieurement au 1er janvier 1947: Caisse des dépôts et consignations.
e. chômage: la Direction départementale du travail et de la main-d'uvre.
f. prestations familiales: la Caisse d'allocations familiales.
2. régime agricole
a. prestations de l'assurance maladie maternité décès (capital) invalidité prestations familiales: Caisse départementale de mutualité sociale agricole.
b. prestations de l'assurance vieillesse: Caisse centrale de secours mutuels agricoles.
c. rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle: l'employeur ou l'assureur substitué.
d. chômage: Direction départementale du travail et de la main-d'uvre.
3. régime minier
a. prestations en cas de maladie, maternité, décès (allocation), incapacité temporaire à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle: la Société de secours minière.
b. prestations pour invalidité, vieillesse: la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines à Paris.
c. accident du travail ou maladie professionnelle
i. pour le risque survenu depuis le 1er janvier 1947
rentes
majoration de rentes :
l'Union régionale des sociétés de secours minières.
ii. pour le risque survenu antérieurement au 1er janvier 1947
rentes: l'employeur ou l'assureur substitué
majoration de rentes: la Caisse des dépôts et consignations.
d. chômage: la Direction départementale du travail et de la main-d'uvre.
4. régime des marins
a. maladie, maternité, accident du travail, pension de survivant d'un invalide ou d'une victime d'un accident du travail, allocation au décès:
la section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes.
b. vieillesse, décès (pensions)
la section «Caisse de retraites des marins» du quartier des affaires maritimes, ou
le comptable assignataire dans l'Etat membre où réside le bénéficiaire.
c. chômage
la Direction départementale du travail et de la main-d'uvre.
d. prestations familiales
Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce;
Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.
B. Travailleurs non salariés des professions non agricoles
a. Maladie maternité accidents:
l'organisme conventionné (Mutuelle ou Compagnie d'assurance habilitée par la Caisse nationale et conventionnée par la Caisse mutuelle agricole).
b. Invalidité vieillesse et survivants décès (capital):
Caisse interprofessionnelle locale ou la Caisse professionnelle de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions artisanales;
Caisse nationale des Barreaux français.
c. Vieillesse et survivants:
Caisse interprofessionnelle locale ou la Caisse professionnelle de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales;
Section professionnelle de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales.
d. Prestations familiales:
Caisse d'allocations familiales.
C. Travailleurs non salariés des professions agricoles
a. Maladie maternité accidents du travail invalidité: la société ou la caisse locale ou l'organisme d'assurance; Union départementale mutualiste; Bureau départemental du groupement des assurances maladie pour les exploitants agricoles ou la compagnie d'assurance délégataire.
b. Vieillesse et pension de survivant, prestations familiales: Caisse départementale de mutualité sociale agricole.
II. Départements d'outre-mer
A. Travailleurs salariés assujettis aux régimes suivants:
1. général
2. agricole
3. minier :
a. tous les risques sauf le chômage où l'aide est conçue sous forme de chantier dépendant de la Direction départementale du travail et de la main-d'uvre:
Caisse générale de sécurité sociale.
b. prestations familiales :
Caisse départementale d'allocations familiales.
4. Marins :
a. pension d'invalidité ou de vieillesse: la section de la «Caisse générale de prévoyance des marins» ou la Caisse de retraite des marins du quartier d'immatriculation selon le risque.
b. prestations familiales: Caisse départementale d'allocations familiales.
B. Travailleurs non salariés des professions non agricoles
a. Maladie: l'organisme compétent est en instance de création.
b. Invalidité décès (capital): l'organisme compétent est en instance de création.
c. Invalidité décès (capital) vieillesse et survivants: Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), Paris.
Caisse nationale des Barreaux français, Paris.
d. Vieillesse et décès: Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et des commerçants d'Algérie et d'Outre-Mer (CAVICORG), Paris.
Section professionnelle de chaque profession pour les professions libérales.
e. Prestations familiales: la Caisse départementale d'allocations familiales.
C. Travailleurs non salariés des professions agricoles
a. Maladie maternité vieillesse: Caisse générale de sécurité sociale du régime général.
b. Prestations familiales: Caisse départementale d'allocations familiales.
1. Maladie
a. Pour tous les cas (à l'exception de l'application de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention et de l'article 17 de l'Accord):
i. Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse générale locale d'assurance maladie) qui est compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire ou bien pour le cas où à cet endroit il n'existe pas une telle institution;
ii. Landwirtschaftliche Krankenkasse (Caisse rurale de l'assurance maladie) qui est compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire;
iii. en ce qui concerne les mineurs et les membres de leur famille, l'institution compétente est la Bundesknappschaft (Institution fédérale d'assurance des mineurs), Bochum.
b. Pour l'application de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention et de l'article 17 de l'Accord:
i. l'institution auprès de laquelle le travailleur a été assuré en dernier lieu; lorsqu'une telle institution n'existe pas ou si l'intéressé a été assuré en dernier lieu auprès de la Caisse générale locale d'assurance maladie, ou d'une caisse rurale d'assurance maladie, ou encore auprès de l'institution fédérale d'assurance pour les mineurs;
ii. l'institution compétente du lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire dans l'acception indiquée à l'alinéa a ci-dessus.
2. Accidents de travail et maladies professionnelles
a. Pour les prestations en nature, excepté celles relevant de mesures thérapeutiques spéciales (Heilverfahren) à la charge des associations professionnelles des employeurs (Berufsgenossenschaften) y compris l'intervention du médecin chargé des premières constatations officielles en oto-rhino-laryngologie ou en ophtalmologie, les prothèses et appareillages; prestations en espèces (à l'exception des rentes, majorations pour tierce personne (Pflegegeld) et allocations au décès):
i. Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse régionale locale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire;
dans le cas où cette institution n'existe pas:
ii. Landwirtschaftliche Krankenkasse (Caisse rurale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire;
iii. S'il s'agit de mineurs ou de membres de leur famille: Bundesknappschaft (Institution fédérale d'assurance pour les mineurs), Bochum.
b. Pour les prestations en nature ou en espèces, à l'exception de celles visées à l'alinéa a ci-dessus, ou en cas d'application de l'article 68 de l'Accord:
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération centrale des Associations professionnelles des employeurs de l'industrie), Bonn.
3. Assurance pensions
a. Assurance pensions des travailleurs salariés:
i. relations avec les Pays-Bas: Landesversicherungsanstalt Westfalen (Institution régionale d'assurance de Westphalie), Münster;
ii. relations avec la Belgique: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Institution régionale d'assurance de la province de Rhénanie), Düsseldorf;
iii. relations avec l'Italie: Landesversicherungsanstalt Schwaben (Institution régionale d'assurance de Souabe), Augsburg;
iv. relations avec la France et le Luxembourg: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Institution régionale d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer;
v. relations avec l'Autriche: Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Institution régionale d'assurance de la Haute-Bavière), München;
vi. relations avec la Suisse: Landesversicherungsanstalt Baden (Institution régionale d'assurance de Baden), Karlsruhe;
vii. relations avec le Danemark: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Institution régionale d'assurance de Schleswig-Holstein), Lübeck;
viii. relations avec le Royaume-Uni: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Institution régionale d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg;
ix. relations avec la Turquie: Landesversicherungsanstalt Ober- und Mittelfranken (Institution régionale d'assurance de Franconie supérieure et de Franconie centrale), Bayreuth;
x. relations avec une autre Partie Contractante: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Institution régionale d'assurance de la province de Rhénanie), Düsseldorf.
b. Assurance pensions des employés: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Institution fédérale d'assurance pour les employés), Berlin.
c. Assurance pensions des mineurs: Bundesknappschaft (Institution fédérale d'assurance pour les mineurs), Bochum.
4. Prestations de chômage et prestations familiales
Arbeitsamt (Office du travail) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire.
Les institutions indiquées à l'annexe 2 de l'Accord.
Les institutions indiquées à l'annexe 2 de l'Accord.
L'institution indiquée à l'annexe 2 de l'Accord.
1. Maladie maternité tuberculose
A. Prestations en nature
a. Les unités sanitaires locales compétentes par territoire;
b. Accidents de travail et maladies professionnelles: agences périphériques de l'INAIL pour les prothèses et les grands appareils.
B. Prestations en espèces
a. L'Institut national pour la prévoyance sociale Agences périphériques: pour maladie, maternité et tuberculose.
b. L'Institut national pour accidents de travail Agences provinciales: pour les rentes ou pensions à la suite d'accidents de travail et de maladies professionnelles.
2. Invalidité vieillesse décès
Reprendre le point 2 de l'annexe 2.
3. Allocation de décès
Reprendre le point 3 de l'annexe 2.
4. Chômage
Reprendre le point 4 de l'annexe 2.
5. Prestations familiales
Reprendre le point 5 de l'annexe 2.
1. Maladie maternité
a. Au sens des articles 20, 21, 23 et 24, paragraphes 2, 4, 6 et 7, de la Convention: la Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
b. Au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la Convention: la Caisse de maladie compétente suivant la législation luxembourgeoise pour la pension partielle luxembourgeoise.
2. Invalidité vieillesse décès (pensions)
a. Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg, s'il s'agit d'un ouvrier.
b. Caisse de pensions des employés privés, Luxembourg, s'il s'agit d'un employé salarié et d'un travailleur intellectuel indépendant.
c. Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg, s'il s'agit d'une personne exerçant pour son propre compte une activité artisanale, commerciale ou industrielle.
d. Caisse de pension agricole, Luxembourg, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle agricole pour son propre compte.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
a. Association d'assurance contre les accidents, section agricole, Luxembourg, s'il s'agit de travailleurs agricoles ou de personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle agricole ainsi que les membres de famille de ces dernières.
b. Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans tous les autres cas d'assurance obligatoire ou facultative.
4. Chômage
Administration de l'emploi, Luxembourg.
5. Prestations familiales
Caisse nationale des prestations familiales.
The Department of Social Services (Département des services sociaux), Malte.
1. Maladie maternité accidents du travail maladies professionnelles
a. Prestations en nature:
i. institutions du lieu de résidence: l'assureur de soins de santé désigné par l'autorité compétente;
ii. institution du lieu de séjour: l'assureur de soins de santé désigné par l'autorité compétente.
b. Prestations en espèces: Institut national d'assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam.
2. Invalidité
a. Quand l'intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlandaise, en dehors de l'application de la Convention: Institut national d'assurances sociales c/o l'organisme exécutif.
b. Dans tous les autres cas: Institut national d'assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam.
3. Vieillesse et décès (pensions)
Pour l'application de l'article 45 de l'Accord: Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amstelveen.
4. Chômage
a. Prestations de l'assurance chômage: Institut national d'assurances sociales c/o Gak Nederland bv, Amsterdam.
b. Prestations à charge des pouvoirs publics: l'administration communale du lieu de résidence ou de séjour.
5. Prestations familiales
Bureau de district de la Banque d'asurances sociales compétent pour le lieu de résidence.
Les offices locaux d'assurance (pour toutes les branches à l'exception des prestations de chômage); assurance chômage: les Offices du travail des Comtés, les Offices locaux du travail et les Offices des marins.
1. Maladie, maternité et prestations familiales
Centre régional de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour.
2. a. Invalidité, vieillesse et décès
Centre national de pensions, Lisbonne.
b. Invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de prévoyance des travailleurs agricoles
Centre régional de sécurité sociale du lieu de la Maison du peuple qui couvre la résidence de l'intéressé.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Caisse nationale d'assurance de maladies professionnelles, Lisbonne.
4. Chômage
a. Vérification des conditions relatives au chômage (par exemple qualification, contrôle de la situation, prolongation des périodes d'octroi): Centre d'Emploi du lieu de résidence du travailleur.
b. Vérification de la situation contributive, procédure et paiement des allocations de chômage, etc.: Centre Régional de sécurité sociale du lieu de résidence du travailleur.
1. Pour tous les régimes, sauf le régime des gens de mer et toutes les branches à l'exception du chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Directions Provinciales de l'Institut National de la Sécurité Sociale).
2. Régime spécial des gens de mer, pour toutes les branches: Instituto Social de la Marina (ISM) (Institut Social de la Marine).
3. Chômage sauf pour les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Directions provinciales de l'Institut National de l'Emploi).
Les institutions indiquées en annexe 2 de l'Accord.
1. Maladie maternité
Les caisses maladie reconnues qui figurent dans une liste à établir au moment de la ratification de la Convention.
2. Invalidité vieillesse décès (pension)
Caisse suisse de compensation, Genève.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Agence d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents compétente selon le lieu de résidence ou de séjour.
4. Chômage
Caisse cantonale d'assurance chômage compétente en vertu du lieu de résidence ou de séjour.
5. Prestations familiales
Caisse cantonale de compensation compétente en vertu du lieu de résidence ou de séjour.
Les offices régionaux et agences des institutions indiquées à l'annexe 2 de l'Accord.
Les autorités compétentes indiquées à l'annexe 1 de l'Accord.