Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant l'accroissement de la circulation des véhicules entre les Etats européens
et le danger que constitue la violation des règles qui assurent la sécurité des usagers
de la route;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres;
Convaincus de la nécessité de leur coopération afin de rendre plus efficace la
répression des infractions routières commises sur leurs territoires,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Principes fondamentaux
Article 1er
- Lorsqu'une personne qui séjourne habituellement sur le territoire d'une Partie
contractante aura commis une infraction routière sur le territoire d'une autre Partie
contractante, l'Etat d'infraction pourra, ou, si sa loi interne le lui impose, devra
demander à l'Etat de résidence d'exercer la poursuite s'il ne l'engage pas lui-même ou
si, l'ayant engagée, il estime impossible de la conduire jusqu'à décision définitive
ou exécution intégrale de la sanction.
- Lorsqu'un jugement ou une décision administrative devenus exécutoires après que
l'auteur de l'infraction aura été en mesure de présenter sa défense, seront intervenus
dans l'Etat d'infraction, cet Etat pourra demander à l'Etat de résidence de procéder à
l'exécution de ce jugement ou de cette décision.
- L'Etat de résidence donnera suite à la demande de poursuite ou d'exécution dans les
conditions fixées ci-après. Toutefois, l'exécution des décisions prises par défaut
sera facultative.
Article 2
- L'infraction routière qui motivera la demande de poursuite ou d'exécution prévue à
l'article 1er devra être réprimée à la fois par la loi de l'Etat
d'infraction et par celle de l'Etat de résidence.
- Aux fins de poursuite ou d'exécution, le droit de l'Etat de résidence sera applicable,
étant entendu que les seules règles de circulation prises en considération seront
celles en vigueur au lieu de l'infraction.
Titre II Poursuite dans l'Etat de résidence
Article 3
Les autorités de l'Etat de résidence auront compétence pour poursuivre, sur la
demande de l'Etat d'infraction, les infractions routières commises sur le territoire de
cet Etat.
Article 4
Les autorités compétentes de l'Etat de résidence examineront la demande de poursuite
qui leur aura été adressée en application des articles 1er et 2. Elles
détermineront, conformément à leur propre législation, la suite à donner à la
demande.
Article 5
- Lorsque l'Etat d'infraction aura adressé la demande de poursuite prévue à l'article 1er,
il ne pourra plus poursuivre l'auteur de l'infraction ni exécuter une décision
prononcée contre ce dernier.
- Il pourra reprendre la poursuite ou l'exécution:
- lorsque l'Etat de résidence aura fait connaître à l'Etat d'infraction qu'il ne donne
pas suite utile à la demande;
- lorsque, pour des motifs venus à sa connaissance postérieurement à la demande, il
aura notifié à l'Etat de résidence le retrait de sa demande avant l'ouverture des
débats judiciaires de première instance ou avant le prononcé d'une décision
administrative dans l'Etat de résidence.
Article 6
- La demande de poursuite mentionnera la date à laquelle cette procédure aura été
demandée par l'autorité compétente.
Dans l'Etat d'infraction, la prescription de l'action sera interrompue à cette date. Le
délai de cette prescription recommencera à courir dans sa totalité à compter de la
notification d'absence de suite ou de retrait de la demande prévue au paragraphe 2,
alinéas a et b, de l'article 5 et au plus tard six mois après la demande de poursuite.
- Dans l'Etat de résidence, le délai de la prescription de l'action ne courra qu'à
compter de la réception de la demande de poursuite.
Lorsque, dans cet Etat, une plainte de la victime est nécessaire à l'exercice de la
poursuite, le délai dans lequel cette plainte doit être présentée ne commencera à
courir qu'à la date de la réception de la demande de poursuite.
Article 7
Les documents établis par les autorités judiciaires et administratives de l'Etat
d'infraction auront dans l'Etat de résidence la même valeur juridique que s'ils avaient
été établis par les autorités de cet Etat et réciproquement.
Titre III Exécution dans l'Etat de résidence
Article 8
Les autorités de l'Etat de résidence auront compétence pour exécuter, sur la
demande de l'Etat d'infraction, les décisions prévues au paragraphe 2 de l'article 1er
de la présente Convention. L'exécution des décisions aura lieu selon la loi de l'Etat
de résidence, après vérification de l'authenticité de la demande et de sa conformité
aux conditions fixées par la présente Convention. L'Etat de résidence sera compétent
en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce pourra être exercé aussi
bien par l'Etat de résidence que par l'Etat d'infraction.
Article 9
- L'exécution dans l'Etat de résidence n'aura pas lieu:
- si l'auteur de l'infraction y fait l'objet d'une décision définitive pour les mêmes
faits;
- si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'Etat d'infraction ou
d'après celle de l'Etat de résidence;
- si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une mesure de grâce dans
l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'infraction.
- L'Etat de résidence pourra refuser l'exécution:
- si les autorités compétentes de cet Etat ont décidé de ne pas engager de poursuites
ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;
- si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans cet Etat;
- dans la mesure où cet Etat estime cette exécution de nature à porter atteinte aux
principes fondamentaux de son ordre juridique ou incompatible avec les principes qui
président à l'application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge,
l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condamné dans cet Etat.
Article 10
Lorsque la demande prévue au paragraphe 2 de l'article 1er aura pour objet
l'exécution d'une sanction autre que l'amende, l'Etat de résidence substituera, s'il y a
lieu, à la sanction infligée dans l'Etat d'infraction, la sanction prévue par la loi de
l'Etat de résidence pour une infraction analogue.
Cette sanction correspondra autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée
par la décision à exécuter. Elle ne pourra ni excéder le maximum prévu par la loi de
l'Etat de résidence, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée
dans l'Etat d'infraction. En fixant la sanction les autorités compétentes de l'Etat de
résidence pourront prendre également en considération les modalités d'exécution de la
sanction habituellement appliquée dans cet Etat.
Article 11
Lorsque la demande d'exécution aura pour objet le paiement d'une amende, l'Etat de
résidence procédera au recouvrement dans les conditions prévues par sa loi à
concurrence du maximum fixé par cette loi pour une infraction analogue, ou, à défaut de
maximum légal, à concurrence du montant de la sanction habituellement prononcée dans
l'Etat de résidence pour une telle infraction.
Article 12
En cas de non paiement de l'amende, l'Etat de résidence appliquera, sur la demande de
l'Etat d'infraction, les mesures de contrainte ou de remplacement prévues par sa propre
législation.
L'Etat de résidence ne pourra exécuter une mesure de contrainte ou de remplacement
prévue par une décision rendue dans l'Etat d'infraction et comportant une privation de
liberté que si l'Etat d'infraction le demande spécialement.
Article 13
L'Etat d'infraction ne pourra plus procéder à aucune des mesures d'exécution
demandées, à moins qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui ait été notifié
par l'Etat de résidence.
Titre IV Dispositions générales
Article 14
- Les requêtes prévues à l'article 1er de la présente Convention seront
formulées par écrit.
- La demande de poursuite sera accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de
tous procès-verbaux, croquis, photographies et autres documents se rapportant à
l'infraction, ainsi que d'une copie des dispositions légales applicables en l'espèce
dans l'Etat d'infraction. Les copies du casier judiciaire, des dispositions légales
relatives à la prescription, des actes qui l'ont interrompue ainsi que l'indication des
faits interruptifs seront également jointes.
- La demande d'exécution sera accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la
décision dont le caractère exécutoire sera certifié dans les formes prescrites par la
loi de l'Etat d'infraction. Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans
reproduire l'exposé des faits, une copie authentique de la décision contenant cet
exposé sera jointe.
Article 15
- La demande sera adressée par le ministère de la Justice de l'Etat d'infraction au
ministère de la Justice de l'Etat de résidence. La réponse sera transmise par la même
voie.
- Les communications nécessaires à l'application de la présente Convention seront
échangées, soit par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit
directement entre les autorités des Parties contractantes.
- En cas d'urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article
pourront être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol).
- Toute Partie contractante pourra, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle entend déroger aux règles de transmission
énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 16
Si l'Etat de résidence estime que les renseignements fournis par l'Etat d'infraction
sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demandera le
complément d'informations nécessaire. Il pourra fixer un délai pour l'obtention de ces
informations.
Article 17
Les Parties contractantes étendront l'entraide judiciaire qu'elles accordent en
matière pénale aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente Convention,
notamment à la transmission des actes établis par l'autorité administrative et aux
notifications d'un commandement de payer, cette dernière mesure n'étant pas considérée
comme une mesure d'exécution.
Article 18
L'Etat de résidence informera sans retard l'Etat d'infraction de la suite donnée à
la demande de poursuite ou d'exécution. Il lui adressera, dans les deux cas, un document
certifiant l'exécution de la sanction et, en outre, dans le cas de poursuite, une copie
authentique de la décision définitive.
Article 19
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des
demandes de poursuite et d'exécution et celles des pièces annexes, ainsi que celle de
tous autres documents relatifs à l'application de la présente Convention, ne sera pas
exigée.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les
demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction
dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles
du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties
contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.
- Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction
des demandes et des pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur
ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 20
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront
dispensés de toutes formalités de législation.
Article 21
Le produit des amendes perçues à la suite des demandes de poursuite ou d'exécution
sera acquis à l'Etat de résidence qui en disposera à son gré.
Article 22
L'Etat de résidence aura compétence pour percevoir, sur la demande de l'Etat
d'infraction, les frais de poursuite et de jugement exposés dans cet Etat.
S'il procède à cette perception, il ne sera tenu de rembourser à l'Etat d'infraction
que les honoraires d'experts qu'il a perçus.
Article 23
Les frais de poursuite et d'exécution dans l'Etat de résidence ne seront pas
remboursés.
Titre V Dispositions finales
Article 24
Au sens de la présente Convention:
- L'expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste
intitulée «Fonds commun d'infraction routières», annexée à la présente Convention;
- L'expression «Etat d'infraction» désigne l'Etat partie à la présente Convention,
sur le territoire duquel une infraction routière a été commise;
- L'expression «Etat de résidence» désigne l'Etat partie à la présente Convention
où séjourne habituellement l'auteur d'une infraction routière;
- L'expression «règles de circulation» désigne toute réglementation couvrant l'un
quelconque des objets des chiffres 4 à 7 de l'annexe I à la présente Convention
intitulée «Fonds commun d'infractions routières»;
- L'expression «jugement» s'applique aux décisions rendues par les autorités
judiciaires, en y comprenant les ordonnances pénales et les amendes de composition;
- L'expression «décision administrative» s'applique aux décisions rendues dans
certains Etats par des autorités administratives habilitées à prononcer les sanctions
prévues par la loi pour la répression de catégories d'infractions routières.
Article 25
- L'annexe I à la présente Convention intitulée «Fonds commun d'infractions
routières» est partie intégrante de cette Convention.
- Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître les infractions en matière
de circulation routière non visées à l'annexe I, qu'elle désire soumettre à
l'application de la présente Convention, ou celles visées à l'annexe I qu'elle désire
exclure de cette application dans ses rapports avec les autres Parties contractantes.
- Dans le cas d'adjonction par une Partie contractante de nouvelles infractions à la
liste contenue dans l'annexe I à la présente Convention, les autres Parties
contractantes notifieront, s'il y a lieu, leur acceptation au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. L'adjonction leur sera opposable trois mois après cette
notification.
- Dans le cas de retrait par une Partie contractante d'infractions figurant dans la liste
contenue dans l'annexe I à la présente Convention, la notification prévue au paragraphe
2 du présent article prendra effet, si elle est faite lors de la signature de la
Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, au
moment de l'entrée en vigueur de la Convention; si elle est faite ultérieurement, trois
mois à compter de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie contractante pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.
- Une Partie contractante pourra déclarer que sa législation interne l'oblige à
soumettre la notification prévue aux paragraphes 2 et 3 à l'approbation de ses organes
législatifs. Dans ce cas, l'adjonction à la liste prévue à l'annexe I ne prendra
effet, en ce qui concerne cette Partie, que lorsqu'elle aura informé le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe de l'obtention de cette approbation.
Article 26
La présente Convention ne limite pas la compétence de l'Etat de résidence en
matière de poursuite ou d'exécution que lui confère sa législation interne.
Article 27
- Si deux ou plusieurs Parties contractantes établissent leurs relations sur la base
d'une législation uniforme ou d'un régime particulier de réciprocité, elles auront la
faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se fondant exclusivement sur
ces systèmes, nonobstant les dispositions de la présente Convention.
- Les Parties contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels
l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent
article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 28
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra
l'exécution de la présente Convention et facilitera autant que de besoin le règlement
amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
Article 29
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou
l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation.
Article 30
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la
présente Convention.
- L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son
dépôt.
Article 31
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, étendre l'application de la
présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les
relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues
par l'article 33 de la présente Convention.
Article 32
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une
ou plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention.
- Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par
elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa
réception.
- La Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une
autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle,
prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention
ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître
qu'elle considère la ratification, l'acceptation ou l'adhésion comme entraînant
l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne les
dispositions nécessaires à la mise en uvre de la présente Convention.
Article 33
- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 34
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article
29;
- toute déclaration et notification reçues en application des dispositions du paragraphe
4 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 19, des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de
l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 27 et du paragraphe 4 de l'article 32;
- toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 31;
- toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article
32;
- le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 2
de l'article 32;
- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 33 et la date à
laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 35
La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne
s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en
vigueur entre les Parties contractantes intéressées.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie
certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Annexe I
Fonds commun d'infractions routières
- Homicide involontaire ou blessures involontaires causées dans le domaine de la
circulation routière.
- «Délit de fuite», c'est-à-dire violation des obligations incombant aux conducteurs
de véhicules à la suite d'un accident de la circulation.
- Conduite d'un véhicule par une personne:
- en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool;
- sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets analogues;
- inapte par suite d'une fatigue excessive.
- Conduite d'un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la
responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'emploi de ce
véhicule.
- Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité concernant la circulation
routière.
- Inobservation des règles concernant:
- la vitesse des véhicules;
- la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le
dépassement, le changement de direction et le franchissement des passages à niveaux;
- la priorité de passage;
- le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhicules de lutte
contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police;
- l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop»;
- le stationnement et l'arrêt des véhicules;
- l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en
raison de leur poids ou de leurs dimensions;
- l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement;
- la signalisation des véhicules et de leur chargement;
- l'éclairage des véhicules et l'usage des feux;
- la charge et la capacité des véhicules;
- l'immatriculation des véhicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de
nationalité.
- Défaut d'habilitation légale du conducteur.
Annexe II
- Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve de faire
connaître:
- qu'elle n'accepte pas le titre III ou qu'elle l'accepte seulement en ce qui concerne
certaines catégories de sanctions ou de mesures d'exécution;
- qu'elle n'accepte pas l'article 6 ou qu'elle n'en accepte que certaines dispositions.
- Chacune des Parties contractantes peut déclarer que, pour des raisons d'ordre
constitutionnel, elle ne peut accueillir des demandes de poursuites que dans les cas qui
seront précisés dans sa loi interne.