Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée «la Convention»), notamment l'article 19 instituant entre autres organes une
Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour»);
Considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Cour la compétence de donner, sous
certaines conditions, des avis consultatifs,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur
des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses
Protocoles.
- Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des
droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur
les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient
avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
- La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un
vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au
Comité.
Article 2
La Cour décide si la demande d'avis présentée par le Comité des Ministres relève
de sa compétence consultative telle que celle-ci est définie par l'article 1er
du présent Protocole.
Article 3
- Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour siège en séance plénière.
- L'avis de la Cour est motivé.
- Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le
droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.
- L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 4
Par extension du pouvoir que lui attribue l'article 55 de la Convention et aux fins du
présent Protocole, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, établir son règlement et
fixer sa procédure.
Article 5
- Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par:
- la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
- la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou
d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la
Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de cet article.
- A dater de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les articles 1 à 4 seront
considérés comme faisant partie intégrante de la Convention.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
- toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
- toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
- le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;
- la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet
article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires.