Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4
novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), les membres de la Cour européenne
des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l'exercice de
leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du
Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;
Considérant qu'il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au
moyen d'un Protocole additionnel à l'Accord général sur les
privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins d'application du présent Protocole, le terme «juges» désigne
indifféremment les juges élus conformément à l'article 39 de la Convention et tout
juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l'article 43 de la
Convention.
Article 2
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des
voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités
suivants:
- immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et,
en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris
leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
- exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures
restrictives relatives à leur liberté de mouvement: sortie de et rentrée dans leur pays
de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs
fonctions, ainsi qu'à l'égard de toutes formalités d'enregistrement des étrangers,
dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 3
Au cours des déplacements accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges se
voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:
- par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues à leurs hauts
fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
- par les gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux
chefs de mission diplomatique.
Article 4
- Les documents et papiers de la Cour, des juges et du Greffe, pour autant qu'ils
concernent l'activité de la Cour, sont inviolables.
- La correspondance officielle et autres communications officielles de la Cour, de ses
membres et du Greffe ne peuvent être retenues ou censurées.
Article 5
En vue d'assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce
qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement
de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces
personnes aura pris fin.
Article 6
Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice
personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La
Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des
immunités; elle a non seulement le droit, mais le devoir, de lever l'immunité d'un juge
dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et
où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Article 7
- Les dispositions des articles 2 à 5 du présent Protocole s'appliquent au Greffier de
la Cour ainsi qu'au Greffier adjoint lorsque celui-ci remplace le Greffier, sans
préjudice des privilèges et immunités auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de
l'article 18 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l'Europe.
- Les dispositions de l'article 18 de l'Accord général sur les privilèges et immunités
du Conseil de l'Europe s'appliquent au Greffier adjoint de la Cour dans l'exercice de ses
fonctions, même s'il n'agit pas en qualité de Greffier.
- Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
accordés au Greffier et au Greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel, mais en
vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée
plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son Greffier et de
son Greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette
immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit
faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est
accordée.
Article 8
- Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la
ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'appliquera à
tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales et où, conformément à l'article 63 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, cette Convention s'applique.
- Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la
notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
Article 9
Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil qui peuvent y
devenir Parties par:
- la signature sans réserve de ratification;
- la signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 10
- Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois membres du Conseil de l'Europe,
conformément aux dispositions de l'article 9, l'auront signé sans réserve de
ratification ou l'auront ratifié.
- Pour tout membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le
ratifiera, le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de
l'instrument de ratification.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil:
- les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification;
- la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les gouvernements signataires.