
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques [STE n° 189]
Rapport explicatif
Le texte de ce Rapport explicatif ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. Le Protocole a été ouvert à la signature à Strasbourg, le 28 janvier 2003, à l'occasion de la Première Partie de la session 2003 de l'Assemblée parlementaire.
INTRODUCTION
1. Depuis ladoption de la Déclaration universelle des droits de lhomme en 1948 la communauté internationale a réalisé des progrès importants dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et lintolérance qui y est associée. Des règles ont été adoptées aux niveaux national et international et un certain nombre dinstruments internationaux de protection des droits de lhomme a été mis en place, notamment la Convention internationale de New York de 1965 sur lélimination de toute forme de discrimination raciale (CERD) qui a été élaborée dans le cadre des Nations Unies. En dépit de ces progrès, le rêve dun monde sans haine ni discrimination raciale ne sest que partiellement concrétisé.
2. Alors que les développements technologiques, économiques et commerciaux rapprochent les peuples du monde entier, la discrimination raciale, la xénophobie et dautres formes dintolérance continuent dexister dans nos sociétés. La mondialisation présente des risques pouvant conduire à lexclusion et à laccroissement des inégalités, très souvent sur une base raciale et ethnique.
3. En particulier, lapparition de réseaux de communication globale comme Internet offre à certaines personnes des moyens modernes et puissants pour soutenir le racisme et la xénophobie et pour diffuser facilement et largement des contenus exprimant de telles idées. Pour pouvoir mener des enquêtes et poursuivre ces personnes, la coopération internationale est essentielle. La Convention sur la cybercriminalité (STE 185), appelée ci-après «la Convention», a été élaborée pour permettre une entraide concernant les crimes informatiques au sens large du terme, conçue de manière souple et moderne. Ce Protocole poursuit deux objectifs : premièrement, harmoniser le droit pénal matériel dans la lutte contre le racisme et la xénophobie sur lInternet et deuxièmement, améliorer la coopération internationale dans ce domaine. Une harmonisation de ce type facilite la lutte contre cette criminalité aux niveaux national et international. Prévoir des infractions correspondantes dans le droit interne peut prévenir labus des systèmes informatiques à des fins racistes dans des Parties qui nont pas une législation très bien définies dans ce domaine. La coopération internationale (en particulier lextradition et lentraide judiciaire) se trouve facilitée, par exemple en ce qui concerne la règle de la double incrimination.
4. Le comité chargé de rédiger la Convention a examiné la possibilité dinclure des infractions liées au contenu autres que la pornographie enfantine, comme la diffusion de propagande raciste par le biais de systèmes informatiques. Toutefois, le comité na pas pu parvenir à un consensus concernant lincrimination dun tel comportement. Alors que beaucoup de délégations se sont déclarées favorables à lidée den faire une infraction pénale, plusieurs se sont dites très préoccupées par cette démarche qui porterait atteinte à la liberté dexpression. En raison de la complexité de cette question, il a été décidé que le comité saisirait le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) de la question de la rédaction dun protocole additionnel à la Convention.5. LAssemblée parlementaire, dans son Avis no 226(2001), a recommandé la rédaction sur le champ dun protocole additionnel à la future Convention, intitulé «élargissement du champ dapplication de la Convention à de nouvelles formes dinfractions», qui définisse et incrimine notamment la diffusion de propagande raciste.
6. Le Comité des Ministres a donc confié au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), et notamment à son Comité dexperts sur lincrimination des actes de nature raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques (PC-RX), le soin de rédiger un projet de protocole additionnel, instrument juridique obligatoire ouvert à la signature et à la ratification des Parties contractantes à la Convention, pour traiter en particulier des questions suivantes :
i. la définition et létendue déléments en vue de lincrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis à travers les réseaux informatiques, y compris la production, loffre, la diffusion ou dautres formes de dissémination de matériels ou de messages avec un tel contenu, à travers les réseaux informatiques ;
ii. la mesure dans laquelle les dispositions de droit matériel, procédural et de coopération internationale contenues dans la Convention sur la cybercriminalité sappliquent aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions à établir dans le Protocole additionnel.
7. Ce protocole comporte un élargissement de la portée de la Convention, y compris de ses dispositions sur le fond, la procédure et la coopération internationale, de manière à couvrir également les infractions concernant la propagande raciste et xénophobe. Ainsi, outre lharmonisation des éléments de droit matériel concernant ces comportements, le Protocole vise à améliorer la possibilité quont les Parties dutiliser dans ce domaine les moyens de coopération internationale prévus par la Convention.
COMMENTAIRES CONCERNANT LES ARTICLES DU PROTOCOLE
Chapitre I Dispositions communes
Article 1 Objet
8. Le but du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole les dispositions de la Convention par lincrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais des systèmes informatiques.
9. Les dispositions du Protocole ont un caractère obligatoire. Pour satisfaire à ces obligations, les Etats parties doivent non seulement promulguer une législation appropriée, mais aussi veiller à ce quelle soit correctement mise en uvre.
Article 2 Définition
Paragraphe 1 - «Matériel raciste et xénophobe»
10. De nombreux instruments juridiques ont été élaborés aux niveaux international et national pour lutter contre le racisme ou la xénophobie. Les rédacteurs de ce Protocole ont notamment pris en compte i. la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale; ii. le Protocole no 12 (STE 177) à la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (CEDH); (iii) Laction commune du 15 juillet 1996 de lUnion européenne adoptée par le Conseil sur la base de larticle K.3 du Traité sur lUnion européenne, concernant des actions pour combattre le racisme et la xénophobie ; iv. la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et lintolérance qui y est associée (Durban, 30 août-8 septembre 2001); v. les conclusions de la Conférence européenne contre le racisme (Strasbourg, 13 octobre 2000); vi. létude complète publiée en août 2000 par la Commission européenne contre le racisme et lintolérance (ECRI) (ECRI(2000)27) et vii. la proposition de la Commission européenne de novembre 2001 pour une décision-cadre du Conseil de lUnion européenne sur la lutte contre le racisme et la xénophobie.
11. Larticle 10 de la CEDH reconnaît le droit à la liberté dexpression, qui inclut la liberté davoir une opinion et de recevoir et de transmettre des informations et des idées. Comme la précisé la Cour dans sa jurisprudence « larticle 10 de la CEDH vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population (1)». Toutefois, la Cour a établi que les actions des Etats visant à restreindre le droit à la liberté dexpression étaient justifiées au regard du paragraphe 2 de larticle 10 de la CEDH, notamment lorsque ces idées et ces expressions portent atteinte aux droits des tiers. Ce Protocole, sur la base des instruments nationaux et internationaux, établit dans quelle mesure la diffusion dexpressions et didées racistes et xénophobes porte atteinte aux droits des individus.
12. La définition contenue à larticle 2 fait référence au matériel écrit (par exemple, textes, livres, magazines, déclarations, messages, etc.), aux images (par exemple, illustrations, photos, dessins, etc.) ou à toute autre représentation didées ou de théories, de nature raciste et xénophobe, dans un format tel quil puisse être conservé, traité et transmis par le biais dun système informatique.
13. La définition contenue à larticle 2 de ce Protocole se réfère à un comportement auquel le contenu du matériel peut mener, plutôt quà lexpression de sentiments/de convictions/daversions contenue dans le matériel en question. La définition est fondée, dans la mesure du possible, sur les définitions et les documents nationaux et internationaux existants (NU, UE).
14. Ce matériel doit préconiser et encourager la haine, la discrimination ou la violence ou inciter à de tels actes. « Préconiser » se réfère à un plaidoyer en faveur de la haine, de la discrimination ou de la violence, « encourager » se réfère à promouvoir ou aider la haine, la discrimination ou la violence et « inciter » se réfère à presser dautres à agir avec haine, discrimination ou violence.
15. Lexpression «violence» se réfère à lusage illégal de la force, alors que le mot «haine» correspond à une extrême aversion ou volonté doffenser.
16. En interprétant le terme « discrimination », la CEDH (article 14 et Protocole n° 12) et la jurisprudence pertinente, ainsi que larticle 1 du CERD (qui contient des détails sur la notion de « discrimination raciale »), devraient être gardés à lesprit. Linterdiction de discriminer contenue dans la CEDH garantit à toute personne relevant de la juridiction dun Etat Partie légalité dans lexercice des droits et libertés contenus dans la CEDH. Larticle 14 de la CEDH établit une obligation générale pour les Etats dinterdire la discrimination, accessoire aux droits et libertés qui sont garantis par la CEDH. Dans ce contexte, la « discrimination » évoque un traitement différent injustifié réservé à des personnes ou à un groupe de personnes en fonction de certaines caractéristiques. Dans plusieurs arrêts (par exemple, larrêt Linguistique belge, larrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali (2)), la Cour européenne des Droits de lHomme déclare: «une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", cest-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou sil ny a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé"» (arrêt du 28 mai 1985, série A, no 94, paragraphe 72). Le point de savoir si un traitement est ou non discriminatoire doit être examiné à la lumière des circonstances particulières. En ce qui concerne plus particulièrement la discrimination raciale, une indication pour linterprétation de ce terme peut être trouvée à larticle 1 du CERD qui établit que « discrimination raciale » vise « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, lascendance ou lorigine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou lexercice, dans des conditions dégalité, des droits de lhomme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».
17. La haine, la discrimination ou la violence peuvent être dirigés contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à un groupe caractérisé par «race, la couleur, lascendance ou lorigine nationale ou ethnique, ou la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à lun ou lautre de ces éléments».
18. Ces motifs ne sont pas exactement identiques à ceux énumérés à larticle 1 du Protocole no 12 à la CEDH, par exemple, car certains des motifs contenus dans cet article sont étrangers au concept de racisme ou de xénophobie, ni à ceux énoncés dans la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui traite de la «discrimination raciale» en général et non du «racisme» en tant que tel. En général, ces motifs doivent être interprétés selon le droit et la pratique nationaux et internationaux. Toutefois, certains dentre eux requièrent des explications supplémentaires quant à leur signification spécifique dans le contexte de ce Protocole.
19. «Lascendance» se réfère essentiellement aux personnes ou groupes de personnes dont certains ascendants pouvaient être identifiées par des caractéristiques (telles que la race ou la couleur). Toutefois, même si ces caractéristiques nexistent pas nécessairement à lheure actuelle, en raison de leur ascendance, ces personnes ou groupes de personnes peuvent encore être sujet à la haine, à la discrimination ou à la violence. « Lascendance » ne se réfère pas à lorigine sociale.
20. La notion « dorigine nationale », doit être interprétée dans un large sens factuel. Il peut se référer à lhistoire dune personne, non seulement quant à la nationalité ou lorigine de ses ancêtres, mais aussi par rapport à sa propre appartenance nationale, indépendamment du fait que cette personne possède ou non cette nationalité au sens juridique du terme. Lorsquune personne possède plusieurs nationalités ou est apatride, linterprétation large de cette notion permet de la protéger si elle est discriminée sur la base de lun de ces motifs. De plus, la notion « dorigine nationale » peut non seulement se référer à lappartenance à un Pays qui est reconnu comme tel par la communauté internationale, mais aussi aux minorités ou à tout autre groupe de personne avec des caractéristiques similaires.
21. La notion de « religion » se trouve souvent dans les instruments internationaux et dans la législation nationale. Ce terme se réfère à des convictions et à des croyances. Inclure ce terme en tant que tel dans la définition pourrait entraîner le risque de dépasser le champ dapplication du Protocole. Toutefois, la religion peut être utilisée comme prétexte, alibi ou substitut aux autres facteurs énumérés dans la définition. Le terme « religion » doit donc être interprétée dans ce sens limité.
Paragraphe 2
22. En veillant à ce que les termes et les expressions utilisés dans le Protocole soient interprétés conformément à la Convention, cet article garantit une interprétation uniforme des deux textes. Ceci veut dire que les termes et les expressions employés dans ce Rapport explicatif sont interprétés de la même manière que dans le Rapport explicatif de la Convention.
Chapitre II Mesures à prendre au niveau national
Considérations générales
23. Les infractions telles que définies dans ce Protocole contiennent un certain nombre déléments communs qui ont été repris de la Convention. Pour plus de clarté, les paragraphes correspondants du Rapport Explicatif de la Convention ont été reproduits ci-après.
24. Une caractéristique des infractions en question est que leurs auteurs doivent expressément avoir agi «sans droit». Cette expression rend compte du fait que le comportement décrit nest pas toujours punissable en soi, mais peut être légal ou justifié non seulement par des exceptions légales classiques (consentement, légitime défense ou nécessité), mais dans les cas où dautres principes ou intérêts excluent toute responsabilité pénale (par exemple à des fins de maintien de lordre, de recherche ou académiques). Lexpression «sans droit» tire son sens du contexte dans lequel elle est utilisée. Ainsi, sans restreindre la marge de manuvre quont les Parties pour interpréter ce concept dans leur droit interne, cette expression peut renvoyer à un comportement qui ne repose sur aucune compétence (législative, exécutive, administrative, judiciaire, contractuelle ou consensuelle) ou à un comportement qui nest couvert ni par des exceptions légales, excuses et faits justificatifs établis, ni par des principes de droit interne pertinents. Le Protocole ne concerne pas, par conséquent, les comportements conformes aux compétences gouvernementales légales (par exemple, lorsque le gouvernement de la Partie concernée agit dans un but de maintien de lordre public, de protection de la sécurité nationale ou dans le cadre dune instruction pénale). De plus, les activités légitimes et ordinaires inhérentes à la conception des réseaux ainsi que les pratiques dexploitation ou de commerce légitimes ou ordinaires ne devraient pas être érigées en infractions pénales. Il appartient aux Parties de déterminer les modalités dapplication desdites exceptions dans leur ordre juridique interne (en droit pénal ou autre).
25. Toutes les infractions énumérées dans le Protocole doivent être commises de façon «intentionnelle» pour que la responsabilité pénale soit engagée. Dans certains cas, un élément intentionnel spécifique supplémentaire fait partie intégrante de linfraction. Les auteurs du Protocole, comme ceux de la Convention, se sont entendus pour considérer que linterprétation du mot «intentionnellement» doit être laissée aux droits internes. Une personne ne peut être responsable pour une quelconque infraction contenue dans ce Protocole si elle na pas agi avec intention délictueuse. Il ne suffit pas, par exemple, pour que la responsabilité pénale dun fournisseur de services soit engagée, que ce dernier sert dintermédiaire pour la transmission de ce type de matériel par le biais dun site Web ou dun bavardoir, en labsence de lintention requise en droit interne dans le cas particulier. De plus, un fournisseur de service nest pas tenu de surveiller le contenu pour éviter la responsabilité pénale.
26. En ce qui concerne la définition de « système informatique », elle est identique à celle contenue dans la Convention et expliquée dans son Rapport explicatif.
Article 3 Diffusion de matériel raciste et xénophobe dans les systèmes informatiques
27. Cet article exige des Etats Parties dincriminer la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public de matériel raciste et xénophobe par le biais dun système informatique.
28. Par « diffusion », il faut entendre laction consistant à disséminer du matériel raciste et xénophobe à autrui, tandis que la « mise à disposition » désigne laction consistant à mettre du matériel raciste et xénophobe en ligne pour quil soit utilisé par autrui. Cette expression englobe par ailleurs la création ou la compilation dhyperliens visant à faciliter laccès à ce matériel.
29. Le terme « au/du public » utilisé à larticle 3 indique clairement que toute conversation ou expression privée communiquée ou transmise par le biais dun système informatique ne rentre pas dans le champ dapplication de cette disposition. En effet, de telles communications ou expressions, comme dautres formes traditionnelles de correspondance, sont protégées par larticle 8 de la CEDH.
30. La question de déterminer si une communication de matériel raciste et xénophobe doit être considérée comme une communication privée ou une diffusion au public, doit être examinée à la lumière de circonstances spécifiques. En premier lieu, ce qui importe est la volonté de lémetteur du message de le transmettre à une personne déterminée. La présence de cette intention subjective peut être établie sur la base dun certain nombre de facteurs objectifs, tels que le contenu du message, la technologie employée, les mesures de sécurité appliquées, le contexte dans lequel celui-ci est émis. Lorsque ces messages sont envoyés à plusieurs récepteurs à la fois, le nombre de récepteurs et la nature de la relation entre lémetteur et le récepteur sont des facteurs pertinents pour déterminer si une telle communication peut encore être considérée comme privée.
31. Echanger du matériel raciste et xénophobe dans un chat-room, le distribuer dans des newsgroups ou des forums de discussion, sont des exemples de mise à disposition du public dun tel matériel. Dans ce cas, le matériel est accessible à toute personne. Même lorsque laccès à ce matériel exigerait une autorisation par le biais dun mot de passe, le matériel en question serait accessible au public lorsque cette autorisation est donnée à tout le monde ou à toute personne qui présente certains critères. Afin de déterminer si la mise à disposition ou la diffusion était ou non au public, la nature de la relation entre les personnes concernées devrait être prise en considération.
32. Les paragraphes 2 et 3 visent à prévoir une possibilité de réserve dans des cas tout à fait limités. Ces paragraphes devraient être lus ensemble et en séquence. Une Partie a, premièrement, la possibilité de ne pas imposer de responsabilité pénale aux comportements prévus dans cet article, lorsque le matériel préconise, encourage ou incite à la discrimination qui nest pas associée à la haine ou à la violence, à condition que dautres recours efficaces soient disponibles. Par exemple, ces recours peuvent être de nature civile ou administrative. Lorsquune Partie ne peut pas, à cause de principes établis dans son système juridique interne concernant la liberté dexpression, prévoir de tels recours, elle peut se réserver le droit de ne pas appliquer lobligation contenue au paragraphe 1 de cet article, si elle concerne seulement le fait de préconiser, encourager ou inciter à une discrimination qui nest pas associée à la haine ou à la violence. Une Partie peut aussi restreindre encore le champ dapplication de cette réserve en prévoyant que la discrimination vise, par exemple, à insulter, dégrader ou menacer un groupe de personnes.
Article 4 Menace avec une motivation raciste et xénophobe
33. La plupart des législations prévoient déjà lincrimination de la menace en général. Les rédacteurs sont convenus de souligner dans le Protocole que, sans aucun doute, la menace avec une motivation raciste et xénophobe doit être pénalement sanctionnée.
34. La notion de « menace » peut se référer à une intimidation qui provoque la crainte chez la personne envers laquelle la menace est dirigée, quelle risque dêtre victime dune infraction pénale grave (par exemple, qui porte atteinte à la vie, à lintégrité physique ou personnelle, aux biens, etc., de la victime ou de sa famille). Les Etats déterminent librement ce qui constitue une infraction pénale grave.
35. Selon cette disposition, la menace doit sadresser soit (i) à une personne au motif quelle appartient à un groupe caractérisé par la race, la couleur, lascendance ou lorigine nationale ou ethnique, ou la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à lun ou lautre de ces éléments, soit (ii) à un groupe de personnes défini par lune de ces caractéristiques. La menace ne doit pas être nécessairement faite en public. En effet, cet article couvre aussi la menace privée.
Article 5 Insulte avec une motivation raciste et xénophobe
36. Larticle 5 traite de linsulte en public, dune personne ou dun groupe au motif quils appartiennent ou sont considérés comme appartenant à un groupe avec certaines caractéristiques. La notion « dinsulte » se réfère à toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui porte atteinte à lhonneur ou à la dignité de la personne. Il devrait clairement résulter de lexpression elle-même que linsulte directement liée à lappartenance à un groupe de la personne insultée. Contrairement au cas de la menace, linsulte exprimée lors dune communication privée nest pas couverte par cette disposition.
37. Le paragraphe 2(i) permet aux Parties de prévoir que la conduite doit aussi avoir pour effet dexposer, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, la personne ou le groupe de personnes en question à la haine, au mépris ou au ridicule.
38. Le paragraphe 2(ii) permet aux Parties de formuler une réserve qui va encore plus loin, jusquà exclure lapplication du paragraphe 1.
Article 6 Négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide ou
des crimes contre lhumanité
39. Ces dernières années, diverses affaires ont été traitées par des tribunaux nationaux où des personnes (dans le public, dans les médias, etc.) ont élaboré des idées ou des théories visant à minimiser, nier ou justifier les crimes graves commis au cours de la seconde guerre mondiale (en particulier lHolocauste). La motivation de tels comportements est souvent présentée sous le prétexte de la recherche scientifique, alors quen réalité, le but exact est de soutenir et dencourager la motivation politique qui avait donné lieu à lHolocauste. De plus, ces comportements ont aussi inspiré ou même stimulé et développé les activités illégales de groupes racistes et xénophobes, y compris par le biais de systèmes informatiques. Lexpression de ces idées insulte (la mémoire de) toute personne qui a été victime de lHolocauste, ainsi que leur famille. Elle porte en outre atteinte à la dignité de la communauté humaine.
40. Larticle 6 du Protocole, qui a une structure similaire à celle de larticle 3, traite ce problème. Les rédacteurs sentendent quil est important dincriminer toute expression qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international établi par laccord de Londres du 8 avril 1945. Ceci à cause du fait que les actes qui ont donné lieu à des génocides et à des crimes contre lhumanité, se sont déroulés entre 1940 et 1945. Toutefois, les rédacteurs ont relevé que, depuis lors, dautres cas de génocide et de crimes contre lhumanité, qui étaient motivés par des idées et des théories de nature raciste et xénophobe, ont été perpétrés. Les rédacteurs ont dès lors considéré quil était nécessaire de ne pas limiter le champ dapplication de cette disposition aux seuls crimes commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale, et établis comme tels par le Tribunal de Nürnberg, mais de létendre aussi aux génocides et crimes contre lhumanité constatés par dautres tribunaux internationaux établis après 1945 par des instruments internationaux pertinents (par exemple, des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, des traités multilatéraux, etc.). De tels tribunaux pourraient être, par exemple, les Tribunaux pénaux pour lex-Yougoslavie, pour le Rwanda, la Cour Pénale Internationale. Cet article permet de se référer à des décisions finales et obligatoires de tribunaux internationaux futurs, dans la mesure où la juridiction de tels tribunaux est reconnue par la Partie à ce Protocole.
41. Cette disposition vise à poser clairement le principe que des faits, dont la vérité historique a été judiciairement établie, ne peuvent pas être niés, minimisés de manière grossière, approuvés ou justifiés pour soutenir ces théories et ces idées détestables.
42. La Cour européenne des Droits de lHomme a dailleurs indiqué clairement que la négation ou la révision de « faits historiques clairement établis tel que lHolocauste [ ] se verrait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 10 » de la CEDH (voir à cet égard larrêt Lehideux et Isorni du 23 septembre 1998 (3)).
43. Le paragraphe 2 de larticle 6 donne la faculté aux Parties (i) soit dexiger, à travers une déclaration, que la négation ou la minimisation grossière mentionnées au paragraphe 1 de larticle 6, soient commises avec lintention dinciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, la couleur, lascendance ou lorigine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à lun ou lautre de ces éléments, (ii) soit de formuler une réserve, qui leur permettrait de ne pas appliquer, en tout ou en partie, cette disposition.
Article 7 Aide et complicité
44. Cet article vise à ériger en infraction pénale tout acte de complicité en vue de la perpétration dune des infractions établies en vertu des articles 3 à 6 du Protocole. Contrairement à la Convention, le Protocole nincrimine pas la tentative de commission des infractions contenues dans le Protocole, car la plupart des conduites qui y sont criminalisées ont une nature préparatoire.
45. La responsabilité est engagée en cas de complicité lorsque la personne qui commet une infraction établie par le Protocole est aidée par une autre personne qui a également lintention que linfraction soit commise. Ainsi, par exemple, bien que la transmission par le biais de lInternet de matériel raciste et xénophobe requière lassistance de fournisseurs de services agissant comme intermédiaires, un fournisseur de services qui na pas dintention criminelle ne peut être tenu responsable au titre de cette section. Les fournisseurs de services ne sont donc pas tenus de surveiller activement le contenu pour éviter la responsabilité pénale en application de cette disposition.46. Comme pour toutes les infractions établies en vertu du Protocole, lacte de complicité doit être commis intentionnellement.
Chapitre III Relations entre la Convention et ce Protocole
Article 8 Relations entre la Convention et ce Protocole
47. Larticle 8 concerne les relations entre la Convention et ce Protocole. Il évite dinclure un certain nombre de dispositions de la Convention dans le Protocole. Il indique que certaines des dispositions de celle-ci sappliquent, mutatis mutandis, à ce Protocole (par exemple, celles qui concernent la responsabilité et les sanctions, la compétence et une partie des dispositions finales). Le paragraphe 2 de larticle 8 rappelle aux Parties que les mesures définies dans la Convention devraient être appliquées aux infractions prévues par ce Protocole. Pour plus de clarté, les articles pertinents ont été précisés.
Chapitre IV Dispositions finales
48. Les dispositions contenues dans ce chapitre sont, pour lessentiel, tirées du «Modèle de clauses finales des conventions et accords conclus au sein du Conseil de lEurope» approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope lors de la 315e réunion des Délégués des Ministres en février 1980. Etant donné que la majorité des articles 9 à 16 utilise le vocabulaire normalisé du modèle de clauses ou est fondée sur la longue pratique du Conseil de lEurope en matière de traités, ces articles nappellent aucun commentaire particulier. Toutefois, certaines modifications des clauses types ou certaines clauses nouvelles requièrent une explication. On notera à cet égard que les clauses types ont été adoptées en tant quensemble non contraignant de dispositions. Comme indiqué dans lintroduction aux clauses types, « les présentes clauses finales types ne visent quà faciliter la tâche des comités dexperts et éviter des différences de libellé qui nauraient aucune justification réelle. Les clauses types ne sont nullement contraignantes : des clauses différentes peuvent être adaptées à des situations différentes » (voir aussi dans ce contexte les paragraphes 304-330 du rapport explicatif de la Convention).
49. Le paragraphe 2 de larticle 12 spécifie que les Parties peuvent utiliser les réserves telles que définies aux articles 3, 5 et 6 de ce Protocole. Aucune autre réserve ne peut être formulée.
50. Ce Protocole est ouvert à la seule signature des signataires de la Convention. Il entrera en vigueur trois mois après sa ratification par cinq Parties à la Convention qui ont exprimés leur consentement pour être liées au Protocole (articles 9-10).
51. La Convention permet des réserves concernant certaines de ces dispositions qui, à travers la clause de connexion de larticle 8 du Protocole, peuvent aussi avoir un effet sur les obligations dune Partie au titre de ce Protocole. Toutefois, une Partie peut notifier le Secrétaire Général quelle nappliquera pas une réserve à ce Protocole. Ceci est expressément prévu par larticle 12 paragraphe 2 du Protocole.
52. Cependant, lorsquune Partie na pas utilisé une réserve ou une déclaration au titre de la Convention, elle peut avoir besoin de restreindre ses obligations par rapport aux infractions contenues dans ce Protocole. Le paragraphe 2 de larticle 12 permet aux Parties de le faire, concernant larticle 22, paragraphe 2, et larticle 41, paragraphe 1, de la Convention.
Notes :
(1) Voir dans ce contexte, par exemple, larrêt de laffaire Handyside du 7 décembre 1976, série A, n°24, page 23, paragraphe 49.
(2) Abulaziz, Cabales et Balkandali, arrêt du 28 mai 1985, Série A no. 94, p. 32, para. 62; Arrêt linguistique belge, arrêt du 23 juillet 1968, Série A no. 6, p. 34, para. 10.
(3) Lehideux et Isorni arrêt du 23 septembre 1998, publié dans les Rapports 1998-VII, paragraphe 47.