
Protocole
N° 13 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
relatif à labolition de la peine de mort en toutes circonstances (STE n° 187)
Rapport explicatif
Le texte du rapport explicatif au Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à labolition de la peine de mort en toutes circonstances ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte dudit Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
Introduction
1 Le droit à la vie, « attribut inaliénable de la personne humaine » et « valeur suprême dans léchelle des droits de lhomme au plan international », est unanimement reconnu par les normes juridiques contraignantes universelles et régionales.
2 A lépoque de lélaboration de ces normes internationales garantissant le droit à la vie, des exceptions ont été faites pour lapplication de la peine de mort, lorsquelle est prononcée par un tribunal, au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (voir par exemple larticle 2 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de lhomme (ci-après « la Convention »).
3 Depuis lors cependant, comme illustré ci-dessous, une évolution du droit interne et du droit international en faveur de labolition de la peine de mort sest dessinée, tant en ce qui concerne labolition en général que pour des actes commis en temps de guerre en particulier.
4 Sur le plan européen, une étape décisive dans ce processus général a été franchie par ladoption du Protocole n° 6 à la Convention en 1982. Ce protocole, qui a été à ce jour ratifié par la quasi-totalité des Etats parties à la Convention, a été le premier instrument juridiquement contraignant en Europe et dans le monde prévoyant labolition de la peine capitale en temps de paix, et nautorisant aucune dérogation en cas durgence ni de réserves. Néanmoins, en vertu de larticle 2 dudit Protocole, « un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Cependant, selon le même article, cette possibilité a été limitée à lapplication de la peine de mort dans les cas prévus par la loi et conformément à ses dispositions.
5 Par la suite, lAssemblée Parlementaire a instauré une pratique selon laquelle elle demande aux Etats qui souhaitent devenir membres du Conseil de lEurope quils sengagent à appliquer un moratoire immédiat sur les exécutions, à supprimer la peine capitale de leur législation nationale, et à signer et ratifier le Protocole n° 6 à la Convention. LAssemblée Parlementaire a également exercé des pressions sur les pays qui nont pas respecté, ou ont risqué de ne pas respecter, les engagements quils ont souscrits en adhérant au Conseil de lEurope. Plus généralement, lAssemblée a pris linitiative en 1994 dinviter tous les Etats membres qui ne lavaient pas encore fait à signer et à ratifier sans délai le Protocole n° 6 (Résolution 1044 (1994) relative à labolition de la peine capitale).
6 Cet objectif fondamental de labolition de la peine de mort a également été affirmé lors du Second Sommet des Chefs dEtat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de lEurope (Strasbourg, octobre 1997). Dans la déclaration finale du Sommet, les Chefs dEtat et de Gouvernement ont appelé « à labolition universelle de la peine de mort et [ont] insist[é] sur le maintien, entre-temps, des moratoires existants sur les exécutions en Europe ». Le Comité des Ministres a pour sa part indiqué quil « partage la forte conviction de lAssemblée parlementaire contre le recours à la peine de mort et sa ferme volonté de faire tout son possible afin de faire en sorte que les exécutions capitales cessent davoir lieu ». Le Comité des Ministres a par la suite adopté une Déclaration « Pour un espace européen sans peine de mort ».
7 Entre-temps, des développements pertinents ont eu lieu en la matière dans dautres enceintes. En juin 1998, lUnion Européenne a adopté des « Orientations pour une politique à légard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort », qui déclarent notamment son opposition à cette peine dans tous les cas. Dans le cadre des Nations Unies, un Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ayant pour objectif labolition de la peine de mort a été adopté en 1989. Depuis quelques années, la Commission des Droits de lHomme des Nations Unies adopte régulièrement des résolutions exigeant létablissement dun moratoire sur les exécutions, dans la perspective de labolition complète de la peine de mort. Il convient enfin de noter que la peine capitale a été exclue des sanctions que la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux pour lEx-Yougoslavie et pour le Rwanda peuvent infliger.
8 La question spécifique de labolition de la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre doit être comprise dans le contexte plus large des développements sus-mentionnés relatifs à labolition de la peine de mort en général. Elle a été soulevée la première fois par lAssemblée Parlementaire dans sa Recommandation 1246 (1994), dans laquelle elle a recommandé que le Comité des Ministres élabore un nouveau protocole additionnel à la Convention, abolissant la peine de mort à la fois en temps de paix et en temps de guerre.
9 Alors que le Comité directeur pour les droits de lhomme (CDDH) était, à une large majorité, favorable à lélaboration dun tel protocole additionnel, le Comité des Ministres considérait à cette époque que la priorité politique était dobtenir et maintenir un moratoire sur les exécutions, à consolider par la suite par labolition complète de la peine de mort.
10 Une étape significative a été franchie lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de lhomme, qui sest tenue à Rome les 3-4 novembre 2000, à loccasion du 50ème anniversaire de la CEDH. La Conférence sest clairement prononcée en faveur de labolition de la peine de mort en temps de guerre. Dans la Résolution II adoptée par la Conférence, il est instamment demandé aux quelques Etats membres qui nont pas encore procédé à labolition de la peine de mort ni à la ratification du Protocole n° 6, de ratifier ce Protocole dans les plus brefs délais et, dans lintervalle, de respecter strictement les moratoires concernant les exécutions. Dans la même résolution, la Conférence a invité le Comité des Ministres, « à examiner la faisabilité dun nouveau protocole additionnel à la Convention excluant la possibilité de maintenir la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre » (paragraphe 14 de la Résolution II). La Conférence a également invité les Etats membres qui connaissent encore la peine de mort pour de tels actes à envisager de labolir (ibidem).
11 A la lumière des textes récemment adoptés et dans le contexte de lexamen par le Comité des Ministres des suites à donner à la Conférence de Rome, le Gouvernement de la Suède a présenté une proposition pour un protocole additionnel à la Convention lors de la 733ème réunion des Délégués des Ministres (7 décembre 2000). Le Protocole proposé visait labolition de la peine de mort en temps de guerre comme en temps de paix.
12 Lors de leur 736e réunion (10-11 janvier 2001), les Délégués des Ministres ont donné mandat au CDDH « détudier la proposition suédoise de nouveau protocole à la Convention ( ) et de soumettre son avis sur la faisabilité dun nouveau protocole sur la question ».
13 Le CDDH et son Comité dexperts pour le développement des droits de lhomme (DH-DEV) ont élaboré le projet de protocole et son rapport explicatif au cours de lannée 2001. Le CDDH a transmis le projet de protocole et le rapport explicatif au Comité des Ministres le 8 novembre 2001. Ce dernier a adopté le texte du Protocole le 21 février 2002 lors de la 784e réunion des Délégués des Ministres, et la ouvert à la signature des Etats membres, à Vilnius le 3 mai 2002.
Commentaires sur les dispositions du Protocole
Article 1 Abolition de la peine de mort
14 Cet article, qui doit être lu conjointement avec larticle 2 du Protocole, affirme le principe de labolition de la peine de mort. Il contient lobligation dabolir cette peine en toutes circonstances, y compris pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. La deuxième phrase de cet article souligne que le droit reconnu est un droit subjectif de lindividu.
Article 2 Interdiction de dérogations
15 L'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme autorise les Parties contractantes, «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation», à prendre des mesures dérogeant aux obligations de la Convention. Le présent Protocole tend précisément à abolir la peine de mort également en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aussi, en raison de lobjet et du but de ce Protocole, lapplicabilité de larticle 15 de la Convention a-t-elle été exclue.
Article 3 Interdiction des réserves
16 Cet article a pour objet de préciser que, par exception à larticle 57 de la Convention, les Etats ne peuvent pas faire de réserves au Protocole.
Article 4 Application territoriale
17 Il sagit ici de la clause dapplication territoriale contenue dans le Modèle de Clauses Finales adopté par le Comité des Ministres en février 1980. Son libellé suit de près celui de lArticle 5 du Protocole n° 6 à la Convention. Cette clause a été incluse dans le seul but de faciliter une ratification, une acceptation ou une approbation rapide par les Etats concernés. Lobjet du paragraphe 3 est de prévoir une modification ou un retrait formel dans le cas où lEtat Partie cesse dassurer les relations internationales de tout territoire désigné dans une telle déclaration, mais en aucune manière de permettre à un Etat Partie de réintroduire la peine de mort dans ce territoire.
Article 5 Relations avec la Convention
18 Lobjet de cet article est de préciser les relations de ce protocole avec la Convention, en indiquant que toutes les dispositions de cette dernière sappliqueront aux articles 1 à 4 du Protocole. Ces dispositions comprennent bien entendu le système de garantie instauré par la Convention. Cela signifie, entre autres, quune déclaration faite en vertu des paragraphes 1 ou 2 de larticle 4 du Protocole entraîne ipso facto lextension de la compétence de la Cour au territoire concerné.
19 En tant que protocole additionnel, il na pas pour résultat de supprimer pour les Parties au Protocole larticle 2 de la Convention. En effet, la première phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 2 demeurent toujours, même pour ces Etats, pleinement valables. Il est évident que la deuxième phrase du paragraphe 1 nest plus applicable pour les Etats parties à ce protocole. Dans la mesure où ces Etats parties ont également ratifié le Protocole n° 6 à la Convention, ces Etats ne pourront plus recourir à la possibilité prévue à larticle 2 du Protocole n° 6. Conformément à larticle 32 de la Convention, toute question concernant les relations précises entre les protocoles eux-mêmes et entre le présent protocole et la Convention relève de la compétence de la Cour européenne des Droits de lHomme.
Article 6 Signature et ratification
Article 7 Entrée en vigueur
Article 8 Fonctions du dépositaire
20 Les dispositions des articles 6 à 8 correspondent à la formulation du modèle de clauses finales adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de lEurope.