
Protocole
additionnel
à l'Accord européen sur la transmission
des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 179)
Rapport explicatif
Le texte de ce rapport explicatif, préparé par le Comité multilatéral pour lAccord européen sur la transmission des demandes dassistance judiciaire (T-TA) et adopté par le Comité des Ministres, réuni au niveau des Délégués, lors de sa 755e réunion le 8 juin 2001, ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. Le Protocole a été ouvert à la signature à Moscou, le 4 octobre 2001, à l'occasion de la 24e Conférence des Ministres européens de la Justice.
Introduction
1. Lexpression « droit à un procès équitable » est souvent utilisée par la Cour européenne des Droits de lHomme pour désigner lensemble des garanties offertes au justiciable par larticle 6 de la Convention européenne des Droits de lHomme (ci-après dénommée « la CEDH »). Cette expression vise lensemble des garanties de procédure permettant de faire valoir les droits protégés par la CEDH. Parmi ces garanties, larticle 6 vise notamment lassistance judiciaire que les Etats Parties doivent prévoir pour toute personne relevant de leur juridiction afin de garantir laccès à la justice, si la personne concernée na pas des moyens suffisants et si « lintérêt de la justice » lexige.
2. Lors de sa 5e réunion qui a eu lieu au siège du Conseil de lEurope, à Strasbourg le 11 septembre 2000, le Comité multilatéral pour lAccord européen sur la transmission des demandes dassistance judiciaire (T-TA) a décidé de préparer un Protocole Additionnel à lAccord européen sur la transmission des demandes dassistance judiciaire (STE No. 92, ci-après dénommé « lAccord »), qui a été ouvert à la signature le 27 janvier 1977.
3. L'Accord de 1977, qui a été largement ratifié, vise à éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice et à permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Parties. Pour ce faire, l'Accord prévoit, au bénéfice des personnes ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie, la possibilité de demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie à l'Accord. L'Accord précise la procédure à suivre et permet notamment à la personne concernée de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'Etat où elle a sa résidence.
4. Sur cette base, il a été estimé important didentifier des moyens daméliorer le fonctionnement de lAccord, notamment en ce qui concerne :
i. la coopération entre les autorités centrales ;
ii. la communication entre lavocat et le demandeur, et
iii. lamélioration de lefficacité des autorités centrales dans la mise en uvre de lAccord.
5. Il a donc été décidé que, à la lumière des questions importantes à ajouter à lAccord, il était nécessaire de rédiger un Protocole Additionnel à cet instrument. Lobjectif principal de ce Protocole Additionnel est damender et de compléter à certains égards, dans les relations entre ses parties, les dispositions de lAccord.
6. Pour ce faire, les questions suivantes ont été, entre autres, prises en compte :
i. les problèmes rencontrés par les Etats Parties dans le fonctionnement de lAccord ;
ii. les instruments juridiques pertinents du Conseil de lEurope dans ce domaine et, notamment, la CEDH et sa jurisprudence, la Résolution (76) 5 concernant lassistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, la Résolution (78) 8 sur lassistance judiciaire et la consultation juridique, la Recommandation No. R (81) 7 sur les moyens de faciliter laccès à la justice, la Recommandation No. R (93) 1 relative à laccès effectif au droit et à la justice des personnes en situation de grande pauvreté, et
iii. les résultats des nombreuses réunions bilatérales et multilatérales organisées par le Conseil de lEurope dans le cadre de ses programmes de coopération juridique (voir, par exemple, le « Recueil des conclusions des réunions bilatérales et multilatérales organisées par le Conseil de lEurope dans le domaine de lassistance judiciaire », septembre 2000).
7. En ce qui concerne plus particulièrement la CEDH, il faudrait noter que le paragraphe 1 de larticle 6 assure à toute personne le droit à ce que sa cause relative à des droits et des obligations de caractère civil soit entendue par un tribunal (voir larrêt Golder, du 21 décembre 1975, Série A, No. 18, page 18, paragraphe 36) et donc garantit à toute personne davoir accès à la justice (voir larrêt Airey, du 9 octobre 1979, série A, No. 32).
Commentaires sur les articles du Protocole Additionnel
Article 1 Objet et définition
8. Larticle 1 traite de lobjectif du Protocole et de la définition de « Partie requise » aux fins de lAccord et de ce Protocole.
9. Le champ dapplication du Protocole correspond à celui de lAccord, à savoir la transmission des demandes dassistance judiciaire. Le Protocole sapplique ainsi dans le cadre de la procédure de demande dassistance judiciaire elle-même, qui se termine par une décision doctroi ou de refus.
Article 2 Coopération entre les autorités centrales
10. Larticle 2 traite de la coopération entre les autorités centrales dans la mise en uvre de lAccord. En effet, il faudrait noter quil est nécessaire que les autorités centrales s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les meilleurs délais, l'entraide la plus large possible dans toute demande d'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative, de la juridiction des autorités compétentes de la Partie requise.
11. Ceci signifie quen conformité avec les dispositions de l'Accord, les autorités compétentes de la Partie requise ne doivent pas rejeter une demande faite sur le fondement de laccord sans lavoir examinée au fond, mais doivent la traiter de la manière la plus efficace possible en conformité avec leur propre procédure interne, qui peut comprendre la possibilité de demander des informations complémentaires. Ceci implique, par exemple, quune Partie ne peut pas rejeter une demande faite en conformité avec lAccord simplement en raison derreurs formelles ou de manque dinformations suffisantes.
Article 3 Communication entre lavocat et les demandeurs
12. Larticle 3 traite de la communication entre lavocat et le demandeur. La CEDH traite spécifiquement de la question de linterprétation pour les procédures pénales. Le paragraphe 3.e de larticle 6 de la CEDH prévoit que tout accusé a droit notamment à « se faire assister gratuitement dun interprète, sil ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à laudience ».
13. Même si larticle 6, paragraphe 3.e se réfère aux procédures pénales, le droit protégé doit sinterpréter dans le cadre du droit général à un procès équitable et à laccès à la justice contenu à larticle 6 de la CEDH et, donc, sapplique aussi à dautres types de procédure (par exemple en matière civile, commerciale et administrative).
14. Plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour européenne des Droits de lHomme sur cette question. Une référence devrait être faite dans ce contexte aux jugements Kamasinski v. Autriche, du 19 décembre 1989 (Série A, No. 168) et Artico v. Italie, du 13 mai 1980 (Série A, No. 37), qui sont importants pour linterprétation des alinéas c et e de larticle 6 paragraph 3 de la CEDH. De plus, dans laffaire Luedicke, Belkacem et Koç (paragraphe 48) (1), la Cour explique que la disposition du paragraphe 3.e est « conçue dans le contexte du droit à un procès équitable garantie par larticle 6 ».
15. En ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe 1 de larticle 3, la Partie requise doit assurer que :
a. lorsque le demandeur ne partage pas une langue commune avec la Partie requise, lavocat désigné pour le représenter communique avec lui dans une langue qui lui soit aisément compréhensible (voir aussi le paragraphe i de la Recommandation No. R (99) 6 (2)) ou que :
b. les frais de traduction et/ou dinterprétation des communications entre lavocat et le demandeur sont couverts. En ce qui concerne le paragraphe 1.b de larticle 3, il faudrait aussi remarquer que la législation relative à lassistance judiciaire couvre, dans certains pays, les frais de traduction et/ou dinterprétation, y inclus les frais qui ont été exposés avant la procédure judiciaire. Les frais nécessaires pour la procédure étant couverts, plusieurs Etats interprètent cette disposition de manière à assurer une assistance judiciaire pour les traductions nécessaires aux communications entre demandeurs et avocats.
16. En ce qui concerne le paragraphe 2 de larticle 3, le Protocole prévoit que, lorsque lapplication du paragraphe 1 nest pas réalisable, la Partie requise doit prévoir des moyens appropriés pour assurer la communication effective entre lavocat et le demandeur. Le paragraphe 2 de larticle 3 doit sappliquer seulement si lapplication du paragraphe 1 nest pas réalisable et donc le paragraphe 2 est subsidiaire au paragraphe 1. Des exemples où lapplication du paragraphe 1 nest pas réalisable peuvent inclure, entre autres, une distance physique excessive entre lavocat qui est en mesure de communiquer avec le demandeur dans une langue qui lui soit aisément compréhensible et le lieu de la procédure ou encore la situation dans laquelle la traduction dun texte est rendue impossible par sa longueur excessive ou à cause dun manque de compréhension du langage (ou du dialecte) utilisé par le demandeur.
17. Le paragraphe 3 de larticle 3 prévoit que les formulaires utilisés pour transmettre les demandes dassistance judiciaire en conformité avec laccord et avec ce protocole doivent indiquer les langues qui sont aisément compréhensibles pour les demandeurs. Ceci notamment pour faciliter la tâche des Parties requises lors de lapplication des dispositions de larticle 3.
Article 4 Efficacité de la procédure
18. Larticle 4 traite de lamélioration de lefficacité des autorités centrales dans la mise en uvre de lAccord.
19. Cette disposition reflète le contenu de larticle 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui prévoit que toute personne a droit à un procès équitable et public dans un délai raisonnable. De plus, dans ce contexte, une référence devrait être faite aux recommandations adoptées lors de la 20e et de la 23e Conférences des Ministres européens de la Justice qui ont eu lieu à Budapest et Londres, respectivement en 1996 et en 2000, qui demandent, entre autres, une justice plus efficace, car «la justice retardée est une justice niée ».
20. Il est donc important que les autorités compétentes sefforcent de terminer de traiter les demandes dassistance judiciaire faites en conformité de lAccord dans un délai de six mois dès réception de la demande.
21. A la lumière de ces considérations, ce Protocole demande aux autorités centrales réceptrices :
i. daccuser réception de la demande ;
ii. de signaler aux autorités centrales expéditrices, six mois après la date de réception dune demande complète, quaucune décision na encore été prise et fournir des précisions sur la suite donnée à la demande et sur les difficultés éventuelles sopposant à la prise dune décision (voir aussi, dans ce contexte, le paragraphe k de la Recommandation No. R (99) 6 (3)), et
iii. de prendre toute mesure nécessaire pour sassurer que, lorsque cela est possible, une décision de première instance soit prise, sur toute demande, dans un délai de six mois, étant entendu que tous les informations nécessaires sont fournies.
22. De plus, il faudrait aussi noter dans ce contexte, et en ce qui concerne les affaires familiales, que, selon les dispositions de la Recommandation No. R (91) 9 sur les mesures durgence concernant la famille, « les juridictions ou autorités compétentes devraient être en mesure dagir à tout moment dans les situations dextrême urgence » (principe 2) et, dans les affaires concernant des personnes résidant à létranger et ayant fait des demandes dassistance judiciaire et de consultation juridique, ces demandes « devraient être portées sans délai devant les juridictions ou les autres autorités compétentes et traitées rapidement » (principe 4).
Articles 5-11 Clauses finales
23. A quelques exceptions près, les dispositions contenues dans les articles 5 à 11 sont, pour l'essentiel, tirées du « Modèle de clauses finales des conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe » approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de la 315e réunion des Délégués des Ministres en février 1980. Si la plupart de ces articles n'appellent aucun commentaire particulier, les points ci-après exigent quelques explications.
24. Ce Protocole est ouvert à la seule signature des signataires de lAccord. Il entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Parties à lAccord seront devenus Parties au présent Protocole (article 6). Aucune réserve nest admise aux disposition de ce Protocole (article 8).
Notes :
(1) Jugement du 28 novembre 1978, séries A, No. 29. Retour.
(2) [Il est recommandé aux gouvernements des Etats membres] « de fournir, si possible, un avocat sexprimant dans une langue comprise du demandeur ». Retour.
(3) [Il est recommandé aux gouvernements des Etats membres] : « k. de traiter les demandes dans un délai raisonnable et de demander aux autorités centrales réceptrices de signaler aux autorités centrales expéditrices, six mois après la date de réception dune demande complète, quaucune décision na encore été prise et de fournir des précisions sur la suite donnée à la demande et sur les difficultés éventuelles sopposant à la prise dune décision ». Retour.