CouncilEurope

Protocole additionnel
à l'Accord européen sur la transmission
des demandes d'assistance judiciaire
(STE n° 179)

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Rapport explicatif

Le texte de ce rapport explicatif, préparé par le Comité multilatéral pour l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire (T-TA) et adopté par le Comité des Ministres, réuni au niveau des Délégués, lors de sa 755e réunion le 8 juin 2001, ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. Le Protocole a été ouvert à la signature à Moscou, le 4 octobre 2001, à l'occasion de la 24e Conférence des Ministres européens de la Justice.

Introduction

1. L’expression « droit à un procès équitable » est souvent utilisée par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour désigner l’ensemble des garanties offertes au justiciable par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée « la CEDH »). Cette expression vise l’ensemble des garanties de procédure permettant de faire valoir les droits protégés par la CEDH. Parmi ces garanties, l’article 6 vise notamment l’assistance judiciaire que les Etats Parties doivent prévoir pour toute personne relevant de leur juridiction afin de garantir l’accès à la justice, si la personne concernée n’a pas des moyens suffisants et si « l’intérêt de la justice » l’exige.

2. Lors de sa 5e réunion qui a eu lieu au siège du Conseil de l’Europe, à Strasbourg le 11 septembre 2000, le Comité multilatéral pour l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire (T-TA) a décidé de préparer un Protocole Additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire (STE No. 92, ci-après dénommé « l’Accord »), qui a été ouvert à la signature le 27 janvier 1977.

3. L'Accord de 1977, qui a été largement ratifié, vise à éliminer les obstacles économiques entravant l'accès à la justice et à permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Parties. Pour ce faire, l'Accord prévoit, au bénéfice des personnes ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie, la possibilité de demander l'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie à l'Accord. L'Accord précise la procédure à suivre et permet notamment à la personne concernée de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'Etat où elle a sa résidence.

4. Sur cette base, il a été estimé important d’identifier des moyens d’améliorer le fonctionnement de l’Accord, notamment en ce qui concerne :

i. la coopération entre les autorités centrales ;

ii. la communication entre l’avocat et le demandeur, et

iii. l’amélioration de l’efficacité des autorités centrales dans la mise en œuvre de l’Accord.

5. Il a donc été décidé que, à la lumière des questions importantes à ajouter à l’Accord, il était nécessaire de rédiger un Protocole Additionnel à cet instrument. L’objectif principal de ce Protocole Additionnel est d’amender et de compléter à certains égards, dans les relations entre ses parties, les dispositions de l’Accord.

6. Pour ce faire, les questions suivantes ont été, entre autres, prises en compte :

i. les problèmes rencontrés par les Etats Parties dans le fonctionnement de l’Accord ;

ii. les instruments juridiques pertinents du Conseil de l’Europe dans ce domaine et, notamment, la CEDH et sa jurisprudence, la Résolution (76) 5 concernant l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, la Résolution (78) 8 sur l’assistance judiciaire et la consultation juridique, la Recommandation No. R (81) 7 sur les moyens de faciliter l’accès à la justice, la Recommandation No. R (93) 1 relative à l’accès effectif au droit et à la justice des personnes en situation de grande pauvreté, et

iii. les résultats des nombreuses réunions bilatérales et multilatérales organisées par le Conseil de l’Europe dans le cadre de ses programmes de coopération juridique (voir, par exemple, le « Recueil des conclusions des réunions bilatérales et multilatérales organisées par le Conseil de l’Europe dans le domaine de l’assistance judiciaire », septembre 2000).

7. En ce qui concerne plus particulièrement la CEDH, il faudrait noter que le paragraphe 1 de l’article 6 assure à toute personne le droit à ce que sa cause relative à des droits et des obligations de caractère civil soit entendue par un tribunal (voir l’arrêt Golder, du 21 décembre 1975, Série A, No. 18, page 18, paragraphe 36) et donc garantit à toute personne d’avoir accès à la justice (voir l’arrêt Airey, du 9 octobre 1979, série A, No. 32).

Commentaires sur les articles du Protocole Additionnel

Article 1 – Objet et définition

8. L’article 1 traite de l’objectif du Protocole et de la définition de « Partie requise » aux fins de l’Accord et de ce Protocole.

9. Le champ d’application du Protocole correspond à celui de l’Accord, à savoir la transmission des demandes d’assistance judiciaire. Le Protocole s’applique ainsi dans le cadre de la procédure de demande d’assistance judiciaire elle-même, qui se termine par une décision d’octroi ou de refus. 

Article 2 – Coopération entre les autorités centrales

10. L’article 2 traite de la coopération entre les autorités centrales dans la mise en œuvre de l’Accord. En effet, il faudrait noter qu’il est nécessaire que les autorités centrales s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les meilleurs délais, l'entraide la plus large possible dans toute demande d'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative, de la juridiction des autorités compétentes de la Partie requise. 

11. Ceci signifie qu’en conformité avec les dispositions de l'Accord, les autorités compétentes de la Partie requise ne doivent pas rejeter une demande faite sur le fondement de l’accord sans l’avoir examinée au fond, mais doivent la traiter de la manière la plus efficace possible en conformité avec leur propre procédure interne, qui peut comprendre la possibilité de demander des informations complémentaires. Ceci implique, par exemple, qu’une Partie ne peut pas rejeter une demande faite en conformité avec l’Accord simplement en raison d’erreurs formelles ou de manque d’informations suffisantes.

Article 3 – Communication entre l’avocat et les demandeurs

12. L’article 3 traite de la communication entre l’avocat et le demandeur. La CEDH traite spécifiquement de la question de l’interprétation pour les procédures pénales. Le paragraphe 3.e de l’article 6 de la CEDH prévoit que tout accusé a droit notamment à « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».

13. Même si l’article 6, paragraphe 3.e se réfère aux procédures pénales, le droit protégé doit s’interpréter dans le cadre du droit général à un procès équitable et à l’accès à la justice contenu à l’article 6 de la CEDH et, donc, s’applique aussi à d’autres types de procédure (par exemple en matière civile, commerciale et administrative).

14. Plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme sur cette question. Une référence devrait être faite dans ce contexte aux jugements Kamasinski v. Autriche, du 19 décembre 1989 (Série A, No. 168) et Artico v. Italie, du 13 mai 1980 (Série A, No. 37), qui sont importants pour l’interprétation des alinéas c et e de l’article 6 paragraph 3 de la CEDH. De plus, dans l’affaire Luedicke, Belkacem et Koç (paragraphe 48) (1), la Cour explique que la disposition du paragraphe 3.e est « conçue dans le contexte du droit à un procès équitable garantie par l’article 6 ».

15. En ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe 1 de l’article 3, la Partie requise doit assurer que :

a. lorsque le demandeur ne partage pas une langue commune avec la Partie requise, l’avocat désigné pour le représenter communique avec lui dans une langue qui lui soit aisément compréhensible (voir aussi le paragraphe i de la Recommandation No. R (99) 6 (2)) ou que :

b. les frais de traduction et/ou d’interprétation des communications entre l’avocat et le demandeur sont couverts. En ce qui concerne le paragraphe 1.b de l’article 3, il faudrait aussi remarquer que la législation relative à l’assistance judiciaire couvre, dans certains pays, les frais de traduction et/ou d’interprétation, y inclus les frais qui ont été exposés avant la procédure judiciaire. Les frais nécessaires pour la procédure étant couverts, plusieurs Etats interprètent cette disposition de manière à assurer une assistance judiciaire pour les traductions nécessaires aux communications entre demandeurs et avocats.

16. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 3, le Protocole prévoit que, lorsque l’application du paragraphe 1 n’est pas réalisable, la Partie requise doit prévoir des moyens appropriés pour assurer la communication effective entre l’avocat et le demandeur. Le paragraphe 2 de l’article 3 doit s’appliquer seulement si l’application du paragraphe 1 n’est pas réalisable et donc le paragraphe 2 est subsidiaire au paragraphe 1. Des exemples où l’application du paragraphe 1 n’est pas réalisable peuvent inclure, entre autres, une distance physique excessive entre l’avocat qui est en mesure de communiquer avec le demandeur dans une langue qui lui soit aisément compréhensible et le lieu de la procédure ou encore la situation dans laquelle la traduction d’un texte est rendue impossible par sa longueur excessive ou à cause d’un manque de compréhension du langage (ou du dialecte) utilisé par le demandeur.

17. Le paragraphe 3 de l’article 3 prévoit que les formulaires utilisés pour transmettre les demandes d’assistance judiciaire en conformité avec l’accord et avec ce protocole doivent indiquer les langues qui sont aisément compréhensibles pour les demandeurs. Ceci notamment pour faciliter la tâche des Parties requises lors de l’application des dispositions de l’article 3.

Article 4 – Efficacité de la procédure

18. L’article 4 traite de l’amélioration de l’efficacité des autorités centrales dans la mise en œuvre de l’Accord.

19. Cette disposition reflète le contenu de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui prévoit que toute personne a droit à un procès équitable et public dans un délai raisonnable. De plus, dans ce contexte, une référence devrait être faite aux recommandations adoptées lors de la 20e et de la 23e Conférences des Ministres européens de la Justice qui ont eu lieu à Budapest et Londres, respectivement en 1996 et en 2000, qui demandent, entre autres, une justice plus efficace, car «la justice retardée est une justice niée ».

20. Il est donc important que les autorités compétentes s’efforcent de terminer de traiter les demandes d’assistance judiciaire faites en conformité de l’Accord dans un délai de six mois dès réception de la demande.

21. A la lumière de ces considérations, ce Protocole demande aux autorités centrales réceptrices :

i. d’accuser réception de la demande ;

ii. de signaler aux autorités centrales expéditrices, six mois après la date de réception d’une demande complète, qu’aucune décision n’a encore été prise et fournir des précisions sur la suite donnée à la demande et sur les difficultés éventuelles s’opposant à la prise d’une décision (voir aussi, dans ce contexte, le paragraphe k de la Recommandation No. R (99) 6 (3)), et

iii. de prendre toute mesure nécessaire pour s’assurer que, lorsque cela est possible, une décision de première instance soit prise, sur toute demande, dans un délai de six mois, étant entendu que tous les informations nécessaires sont fournies.

22. De plus, il faudrait aussi noter dans ce contexte, et en ce qui concerne les affaires familiales, que, selon les dispositions de la Recommandation No. R (91) 9 sur les mesures d’urgence concernant la famille, « les juridictions ou autorités compétentes devraient être en mesure d’agir à tout moment dans les situations d’extrême urgence » (principe 2) et, dans les affaires concernant des personnes résidant à l’étranger et ayant fait des demandes d’assistance judiciaire et de consultation juridique, ces demandes « devraient être portées sans délai devant les juridictions ou les autres autorités compétentes et traitées rapidement » (principe 4).

Articles 5-11 – Clauses finales

23. A quelques exceptions près, les dispositions contenues dans les articles 5 à 11 sont, pour l'essentiel, tirées du « Modèle de clauses finales des conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe » approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de la 315e réunion des Délégués des Ministres en février 1980. Si la plupart de ces articles n'appellent aucun commentaire particulier, les points ci-après exigent quelques explications.

24. Ce Protocole est ouvert à la seule signature des signataires de l’Accord. Il entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Parties à l’Accord seront devenus Parties au présent Protocole (article 6). Aucune réserve n’est admise aux disposition de ce Protocole (article 8).


Notes :

(1) Jugement du 28 novembre 1978, séries A, No. 29. Retour.

(2) [Il est recommandé aux gouvernements des Etats membres] « de fournir, si possible, un avocat s’exprimant dans une langue comprise du demandeur ». Retour.

(3) [Il est recommandé aux gouvernements des Etats membres] : « k. de traiter les demandes dans un délai raisonnable et de demander aux autorités centrales réceptrices de signaler aux autorités centrales expéditrices, six mois après la date de réception d’une demande complète, qu’aucune décision n’a encore été prise et de fournir des précisions sur la suite donnée à la demande et sur les difficultés éventuelles s’opposant à la prise d’une décision ». Retour.