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Charte sociale européenne (révisée)

(STE n° 163)

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Rapport explicatif

Introduction

1. Le 5 novembre 1990 s'est tenue à Rome une Conférence ministérielle informelle sur les droits de l'homme. L'un des thèmes abordés était la Charte sociale européenne. A l'issue des travaux, il a été convenu d'inviter le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à prendre les mesures nécessaires pour que puisse s'engager dans les plus brefs délais une réflexion approfondie sur le rôle, le contenu et le fonctionnement de la Charte sociale européenne.

2. Lors de leur 449e réunion (novembre-décembre 1990) les Délégués des Ministres ont décidé d'autoriser la convocation d'un Comité ad hoc, le Comité pour la Charte sociale européenne (Charte-Rel). Aux termes de son mandat, le Comité était chargé de faire des propositions tendant à améliorer l'efficacité de la Charte sociale européenne et en particulier le fonctionnement de son mécanisme de contrôle.

3. Le Comité était composé d'experts désignés par chaque Etat membre. Participaient également à ces réunions, sans droit de vote, des représentants de l'Assemblée parlementaire, de l'Organisation internationale du travail, de la Confédérétion européenne des syndicats et de l'Union des Confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe. Ont également été associés à ces travaux le Comité d'experts indépendants et le Comité gouvernemental de la Charte sociale ainsi que plusieurs autres comités du Conseil de l'Europe.

4. Lors de sa douzième réunion (10-14 octobre 1994), le Comité Charte-Rel a adopté le projet de Charte sociale révisée et a décidé de le transmettre au Comité des Ministres en vue de son adoption.

5. Après avoir consulté le Comité d'experts indépendants et l'Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres a adopté le texte le 3 avril 1996, en l'appelant Charte sociale européenne révisée, et l'a ouvert à la signature le 3 mai 1996.

6. Selon la pratique du Conseil de l'Europe, ce rapport explicatif n'a pas de valeur contraignante et a été uniquement rédigé pour expliquer le contenu de la Charte révisée. Le Comité des Ministres a autorisé sa publication lors de l'adoption de la Charte sociale européenne révisée.

7. Dès le début des travaux, l'objectif recherché a été que les modifications apportées au texte de la Charte ne devraient pas consister en un abaissement du niveau de protection prévu dans la Charte. De plus, l'exercice de relance devait avoir pour but à la fois de tenir compte de l'évolution des droits sociaux et économiques telle qu'elle apparaît au travers d'autres instruments internationaux et de la législation des Etats membres ainsi que de tenir compte des problèmes sociaux dont ne traitent pas les autres instruments internationaux en vigueur. De plus, toute modification devait être faite en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

8. La Charte sociale européenne révisée tient compte de l'évolution qui s'est produite dans le droit du travail et dans la conception des politiques sociales depuis l'élaboration de la Charte en 1961. La Charte révisée est un traité international complet qui regroupe dans un instrument unique l'ensemble des droits garantis dans la Charte et dans le Protocole additionnel de 1988, ainsi que les amendements auxdits droits et les nouveaux droits adoptés par le Comité Charte-Rel.

L'instrument a été rédigé de façon à exister de manière autonome mais avec le même mécanisme de contrôle que la Charte et à ne pas être contraire à la Charte, tout en ayant la vocation de se substituer à elle à terme.

9. La Charte révisée a conservé la présentation des parties I et II telles qu'elles figurent dans la Charte et le Protocole additionnel de 1988, les nouveaux droits ayant été inscrits à la fin de chaque partie. Cette présentation a été jugée plus opportune car elle a l'avantage d'être déjà connue, d'éviter la confusion par rapport aux textes initiaux et à la jurisprudence existante et de faciliter le système de présentation des rapports nationaux. Elle permettra également par la suite l'insertion de nouveaux droits sans modifier la structure du texte.

10. La Charte sociale révisée ne prévoit pas la dénonciation de l'ancienne Charte. Toutefois, l'acceptation par un Etat contractant des dispositions de la Charte révisée a pour conséquence que les dispositions correspondantes de la Charte initiale et de son Protocole cessent de s'appliquer à cet Etat. Les Etats ne sont donc pas liés simultanément par des engagements à des niveaux différents.

11. La terminologie utilisée dans la Charte révisée est celle qui est conforme au modèle de clauses finales adoptées par le Comité des Ministres en 1981 et en particulier l'expression « Parties contractantes » utilisée dans la Charte a été remplacée par le terme « Parties ».

Commentaire sur les dispositions de la Charte

Partie I

12. Cette partie correspond à la partie I de la Charte. De la même manière que cette partie I, elle contient une déclaration générale de droits et de principes établissant les objectifs de la politique des Parties et chaque point de la partie I correspond à l'article qui porte le même numéro dans la partie II.

13. Comme dans le cas de la Charte, la partie I contient une déclaration de nature politique qui doit être acceptée entièrement, que les dispositions correspondantes de la partie II soient acceptées ou non.

14. Le texte des points 8, 15 et 17 a été modifié pour tenir compte de la révision des articles 8, 15 et 17. Les amendements faits aux articles 2, 3, 7, 10, 11, 12 et 19 n'ont pas entraîné de changements dans la partie I.

15. Les points 20 à 23 sont repris du Protocole additionnel à la Charte de 1988 et n'ont pas été amendés.

16. Les points 24 à 31 correspondent aux nouveaux articles figurant dans la Charte révisée.

Partie II

17. La partie II contient les droits économiques et sociaux énoncés par la Charte sociale européenne révisée. Comme dans le cas de la Charte, ces droits peuvent être acceptés d'une manière sélective à condition de respecter un nombre minimal d'acceptations (voir article A ci-dessous).

18. Comme il n'existe pas de rapport explicatif à la Charte, il a été jugé préférable de ne pas expliquer les droits contenus dans la partie II de la Charte révisée. Le texte ci-dessous ne contient par conséquent qu'une mention des différences par rapport à la Charte ainsi qu'une présentation des nouvelles dispositions.

19. Les articles 1 à 19 reprennent le texte des articles correspondants de la Charte avec les différences suivantes :

Article 1 – Droit au travail

20. Pas d'amendement

Article 2 – Droit à des conditions de travail équitables

21. Deux paragraphes ont été modifiés (paragraphes 3 et 4) ; les autres sont restés inchangés :

Paragraphe 3

22. Cette disposition prévoit un allongement de la durée de congé annuel de deux semaines prévues par la Charte à quatre semaines.

Paragraphe 4

23. Cette disposition, qui prévoit dans la Charte un congé supplémentaire ou des heures de travail réduites pour les travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres, a été amendée pour refléter les politiques actuelles dont le but consiste à éliminer les risques auxquels sont exposés les travailleurs. L'idée est que des congés payés supplémentaires ou une réduction des heures de travail doivent être accordés seulement lorsqu'il n'a pas été possible d'éliminer ou de réduire suffisamment le risque inhérent à une occupation dangereuse ou insalubre. Cette disposition doit être vue comme un complément de l'article 3 révisé qui met l'accent sur la prévention des accidents de travail.

24. Deux nouveaux paragraphes ont été ajoutés :

Paragraphe 6

25. Selon ce paragraphe, les Parties ont l'obligation d'assurer que les travailleurs soient informés sur les aspects essentiels de leur contrat ou de leur relation de travail.

26. Les « aspects essentiels » du contrat ou de la relation de travail dont les travailleurs sont informés ne sont pas spécifiés dans ce paragraphe. Cependant, une référence quant aux exigences minimales à ce sujet peut être trouvée dans la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/533 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (article 2). En principe, la disposition couvre tous les travailleurs, mais l'annexe prévoit deux exceptions possibles. Les Parties peuvent décider en effet que cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs dont le contrat de travail couvre une très courte période ou dont le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel ou particulier, à condition dans ces cas que des raisons objectives justifient la non-application.

Paragraphe 7

27. Il est généralement reconnu que le travail de nuit est spécialement contraignant pour les travailleurs, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes ; c'est ce qui a conduit à l'introduction de ce paragraphe dans la Charte révisée. En outre, alors que l'article 8, paragraphe 4.a, de la Charte prévoyait que l'emploi de femmes en général pour un travail de nuit dans des emplois industriels devait être réglementé, la disposition correspondante de la Charte révisée protège les femmes seulement dans le cas de la maternité. Les autres femmes qui étaient au préalable protégées par l'article 8, paragraphe 4.a, de la Charte sont désormais couvertes par l'article 2, paragraphe 7, de la Charte révisée au même titre que les hommes et conformément au principe d'égalité. Il convient cependant de remarquer que cette nouvelle disposition ne demande pas l'existence d'une réglementation.

28. La disposition ne contient pas de définition du travail de nuit, qui relève de la législation nationale ou de la pratique.

Article 3 – Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail

29. Cet article contient deux nouveaux paragraphes (paragraphes 1 et 4) ; de plus, deux paragraphes (paragraphes 2 et 3) combinés avec la nouvelle phrase liminaire de l'article, correspondent respectivement à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la Charte et à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte.

30. L'obligation de consulter les employeurs et les organisations syndicales qui figure à l'article 3, paragraphe 3, de la Charte est incluse dans la phrase liminaire de l'article 3 de la Charte révisée : elle s'applique par conséquent aux quatre paragraphes qui figurent à l'article 3 de cet instrument.

Paragraphe 1

31. Ce paragraphe oblige les Parties à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs, et en ce qui concerne le milieu de travail. Il insiste sur le but de cette politique qui doit être d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelle, et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, notamment en réduisant au minimum les risques.

Paragraphe 2

32. Ce paragraphe correspond à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la Charte.

Paragraphe 3

33. Ce paragraphe correspond à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte.

Paragraphe 4

34. Cette disposition prévoit que les Parties doivent promouvoir l'institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.

35. Les termes « services de santé au travail » couvrent la notion française de « médecine du travail ».

36. Dans l'annexe, il est prévu que, aux fins de cette disposition, la fonction, l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail sont définies par des lois ou des règlements nationaux, des conventions collectives ou d'autres moyens appropriés à la situation nationale.

Article 4 – Droit à une rémunération équitable

37. Pas d'amendement.

Article 5 – Droit syndical

38. Pas d'amendement.

Article 6 – Droit de négociation collective

39. Pas d'amendement.

Article 7 – Droit des enfants et des adolescents à la protection

40. Trois paragraphes ont été amendés (paragraphes 2, 4 et 7), les autres sont restés inchangés :

Paragraphe 2

41. L'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées considérées comme dangereuses ou insalubres qui n'était pas spécifié dans la Charte a été fixé à 18 ans dans la Charte révisée. Ces dispositions s'inspirent de la Directive du Conseil des Communautés européennes 94/33 relative à la protection des jeunes au travail.

Paragraphe 4

42. L'âge minimum prescrit par cette disposition qui réglemente la durée du travail a été élevé à 18 ans au lieu des 16 ans prévus par la Charte.

Paragraphe 7

43. La durée du congé payé annuel pour les jeunes travailleurs a été allongée, des trois semaines prévues dans la Charte à quatre semaines.

Article 8 – Droit des travailleuses à la protection de la maternité

44. Pour tenir compte du principe d'égalité, cette disposition – qui correspond à l'article 8 de la Charte – a été modifiée de façon à protéger les femmes exclusivement dans le cas de la maternité. Cela résulte notamment des changements apportés au titre et à la phrase introductive. Comme le précise le titre de cette disposition, elle s'applique seulement aux travailleuses salariées.

45. Trois paragraphes ont été amendés (paragraphes 1, 2 et 4), le paragraphe 3 est resté inchangé :

Paragraphe 1

46. Par rapport à la Charte, la durée du congé de maternité a été augmentée de douze à quatorze semaines.

Paragraphe 2

47. Cette disposition de la Charte révisée étend la période minimale de protection contre le licenciement pour les femmes enceintes par rapport à la disposition correspondante de la Charte : celle-ci démarre au moment où la femme notifie à son employeur qu'elle est enceinte et dure jusqu'à la fin de son congé de maternité.

48. Il existe des motifs d'exception à la protection contre le licenciement pendant cette période. Ces exceptions ont été incluses dans l'annexe à la disposition. Elles concernent notamment des cas de faute grave, de cessation d'activité de l'entreprise et d'échéance au terme prévu par le contrat de travail. Ces exceptions correspondent à la jurisprudence du Comité d'experts indépendants.

Paragraphe 4

49. Ce paragraphe amende l'article 8, paragraphe 4.a, de la Charte. L'idée qui sous-tend ce paragraphe, reprise de la Convention no 171 de l'OIT (travail de nuit) de 1990 et de la Directive des Communautés européennes 92/85 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, est que la réglementation du travail de nuit des femmes n'est nécessaire qu'en cas de maternité. Ce paragraphe est donc plus restrictif que le paragraphe 4.a de l'article 8 de la Charte qui concerne la réglementation du travail de nuit des femmes en général ; en même temps, il est plus large dans son champ d'application, dans la mesure où il ne limite pas la réglementation du travail de nuit des femmes aux seuls emplois industriels. Quant à l'article 2, paragraphe 7, il offre une protection à la fois aux hommes et aux femmes travaillant la nuit.

50. La définition des travailleuses couverte par cette disposition s'inspire de la Directive des Communautés européennes 92/85. « Femmes enceintes » dans ce contexte signifie les travailleuses enceintes qui informent leur employeur de leur état, conformément à la législation et/ou à la pratique nationales. Par « femmes ayant récemment accouché » on entend les travailleuses qui ont récemment donné naissance à un enfant au sens de la législation et/ou de la pratique nationales et qui informent leur employeur de leur état, conformément à la législation et/ou à la pratique. Enfin, « femmes allaitantes » fait référence aux femmes qui allaitent leur enfant au sens de la législation et/ou de la pratique nationales et qui informent leur employeur de leur état conformément à cette législation et/ou pratique.

Paragraphe 5

51. Ce paragraphe, qui amende l'article 8, paragraphe 4.b, de la Charte, limite l'interdiction de l'emploi des femmes dans le travail souterrain dans les mines ou à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible, dans les cas de maternité ainsi qu'ils ont été définis dans le paragraphe précédent. Il demande aux Parties de prendre les mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi. Cela signifie que ces travailleuses doivent avoir la possibilité d'être transférées à un poste adapté, ou d'obtenir un congé si un transfert n'est pas possible, avec paiement du salaire ou d'autres indemnités appropriées et sans perte du statut, de l'ancienneté ou de l'accès à la promotion.

Article 9 – Droit à l'orientation professionnelle

52. Pas d'amendement.

Article 10 – Droit à la formation professionnelle

53. Un nouveau paragraphe (paragraphe 4) a été ajouté, les autres sont restés inchangés. Le paragraphe 4 de la Charte est devenu le paragraphe 5 de la Charte révisée.

Paragraphe 4

54. L'idée qui sous-tend ce nouveau paragraphe qui a été ajouté à l'article 10 est qu'il est nécessaire d'adopter des mesures « spéciales » de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée, considérant que leurs possibilités de réintégrer le marché du travail sont particulièrement limitées.

Article 11 – Droit à la protection de la santé

55. Un paragraphe (paragraphe 3) a été amendé, les autres sont restés inchangés :

Paragraphe 3

56. Ce paragraphe correspond à l'article 11, paragraphe 3, de la Charte auquel ont été ajoutés les mots « ainsi que les accidents ». Il est demandé aux Parties de suivre une politique en matière de prévention des accidents, mais chaque Etat est libre de décider les mesures qu'il prend à cette fin.

Article 12 – Droit à la sécurité sociale

57. Un paragraphe (paragraphe 2) a été amendé, les autres sont restés inchangés :

Paragraphe 2

58. Ce paragraphe se réfère au Code européen de sécurité sociale. La différence entre la Convention no 102 de l'OIT et le code concerne le nombre minimal de parties devant être acceptées pour la ratification de ces instruments (trois pour la Convention no 102 ; six pour le code). La ratification du code révisé exige un niveau de protection de sécurité sociale plus élevé que celui exigé pour la ratification de la Convention no 102 de l'OIT.

59. Il a semblé aux auteurs du texte que le Code européen de sécurité sociale (révisé) pourrait être pris en considération dans le cadre de l'article 12, paragraphe 3.

Article 13 – Droit à l'assistance sociale et médicale

60. Pas d'amendement.

Article 14 – Droit au bénéfice des services sociaux

61. Pas d'amendement.

Article 15 – Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale
et à la participation à la vie de la communauté

62. L'article 15 a été amendé.

63. La protection des handicapés prévue par cet article est plus étendue que celle qui était prévue par l'article 15 de la Charte : en effet, elle ne s'applique plus seulement à la formation et à la réadaptation professionnelles, mais elle prévoit le droit des personnes handicapées à l'autonomie et à l'intégration sociale ainsi qu'à la participation à la vie de la communauté. L'expression « l'exercice effectif du droit à l'autonomie » figurant dans la phrase introductive de cette disposition implique notamment que les personnes handicapées doivent avoir droit à une vie autonome.

64. Selon cette disposition, les Parties doivent avoir pour but de développer une politique cohérente pour les personnes handicapées. Cette disposition repose sur une approche moderne, approche qui correspond à celle de la Recommandation no R (92) 6 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de la façon d'assurer la protection des personnes handicapées, par exemple en prévoyant que l'orientation, l'éducation et la formation professionnelles soient organisées chaque fois que possible dans le cadre de plans généraux plutôt que par des institutions spécialisées. L'article ne prévoit pas seulement la possibilité pour les Parties d'adopter des mesures positives en faveur des handicapés, mais dans une large mesure les oblige à le faire.

65. Il est entendu que le terme « emplois protégés » du paragraphe 2 s'applique aussi aux coopératives.

Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

66. Le texte même de cet article n'a pas été amendé mais, comme la protection des « mères » de l'article 17 de la Charte n'a pas été maintenue dans la nouvelle version de l'article 17 qui figure dans la Charte révisée, l'article 16 de ce dernier instrument couvre maintenant ce groupe. Il convient de relever que les « mères » en question peuvent être des parents isolés, mais peuvent également vivre en couple. La protection spécifique s'applique aux femmes qui ne sont couvertes ni par l'article 8, ni par un quelconque régime de sécurité sociale leur fournissant l'assistance financière nécessaire pendant une durée raisonnable avant et après la naissance ainsi que les soins médicaux adaptés pendant l'accouchement.

67. La Charte révisée contient une déclaration dans l'annexe à cette disposition, prévoyant que la protection offerte couvre aussi les familles monoparentales.

Article 17 – Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique

68. L'article 17 a été amendé.

69. Si la protection générale des enfants dans la Charte se trouve dans l'article 7, qui concerne presque exclusivement la protection des enfants au travail, cet article de la Charte révisée offre une protection aux enfants et aux adolescents en dehors du contexte du travail et concerne les besoins spécifiques résultant de la vulnérabilité de ceux-ci.

70. Cette disposition protège les enfants indépendamment de facteurs tels que leur statut de naissance ou le statut marital de leurs parents. Le terme « juridique » a été ajouté au titre de cet article, confirmant ainsi la jurisprudence du Comité d'experts indépendants selon laquelle certains droits, tels que le droit de succession des enfants, sont couverts par l'article 17 de la Charte.

71. L'annexe à l'article 17 définit le champ de cette disposition qui couvre toutes les personnes de moins de 18 ans, à moins que la majorité légale de l'enfant ne soit atteinte plus tôt. Cette disposition couvre ces enfants indépendamment des autres dispositions spécifiques prévues par la Charte, en particulier de l'article 7.

Paragraphe 1

72. Le terme « parents » dans le paragraphe 1.a doit être entendu comme comprenant aussi les tuteurs ou les autres personnes légalement responsables de l'enfant.

Paragraphe 2

73. Selon ce paragraphe, les enfants et les adolescents ont droit à l'accès à un enseignement primaire et secondaire gratuit, ce qui n'implique pas le droit d'exercer celui-ci par exemple dans une école privée.

74. Il résulte de l'annexe que ce paragraphe n'implique pas l'obligation d'assurer un enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Il n'est pas fait mention de l'éducation obligatoire dans le paragraphe 2 parce que dans certains Etats seul l'enseignement primaire est obligatoire, alors que d'autres Etats prévoient l'obligation pour l'enseignement secondaire aussi.

Article 18 – Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties

75. Pas d'amendement.

Article 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance

76. Les paragraphes 1 à 10 n'ont pas été amendés.

Paragraphe 6

77. Seule l'annexe à ce paragraphe, qui donne la définition des termes « famille d'un travailleur migrant », a été amendée par rapport à l'annexe de la disposition correspondante de la Charte. Au lieu de couvrir l'épouse du travailleur migrant, elle s'applique maintenant à l'époux ou à l'épouse du travailleur migrant. En outre, l'annexe prévoit maintenant que les enfants non mariés du travailleur migrant sont couverts aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par l'Etat d'accueil et qu'ils sont dépendants du travailleur migrant. Cet amendement a été fait parce que l'âge de la majorité est fixé à 18 ans dans la plupart des Parties contractantes à la Charte, alors que celle-ci prévoit un âge limite de 21 ans pour l'entrée des enfants des travailleurs migrants. Les mots « au moins » ont été maintenus pour montrer que les Etats peuvent décider d'étendre la notion de famille du travailleur migrant.

78. Deux nouveaux paragraphes ont été ajoutés :

Paragraphe 11

79. Ce paragraphe a été considéré important pour la protection de la santé et la sécurité au travail des travailleurs migrants et pour garantir leurs autres droits relatifs au travail, ainsi que pour faciliter leur intégration et celle de leurs familles.

Paragraphe 12

80. Ce paragraphe se justifie par l'importance pour les enfants des travailleurs migrants de conserver leur patrimoine culturel et linguistique, notamment afin de leur donner la possibilité de se réintégrer dans le cas où le travailleur migrant retourne dans son pays.

81. Les articles 20 à 23 reprennent les dispositions des articles 1 à 4 du Protocole additionnel de 1988. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1 et les paragraphes 2 des articles 2 et 3 ont été déplacés à l'annexe pour des raisons d'harmonisation. Cela n'affecte en rien la nature et le champ d'application des obligations juridiques acceptées au regard de ces dispositions.

82. Le rapport explicatif sur le Protocole additionnel de 1988 reste valable.

83. Les articles 24 à 31 sont des dispositions nouvelles qui garantissent les droits suivants :

Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement

84. Cette disposition qui doit être acceptée en totalité énonce deux principes généraux :

a. le droit de ne pas être licencié sans raison valable ;
b. le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation en cas de licenciement sans motif valable.

85. Elle énonce également le droit pour un travailleur qui considère que ses droits prévus en a n'ont pas été respectés d'exercer un recours pour obtenir le cas échéant les droits énoncés au paragraphe b.

86. La disposition s'inspire de la Convention no 158 de l'OIT (cessation de la relation de travail) de 1982. En ce qui concerne la nature de l'organe impartial mentionné dans le dernier paragraphe de l'article, il convient de se référer à l'article 8 de la convention de l'OIT.

87. L'annexe précise que le terme « licenciement » signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

88. Le second paragraphe de l'annexe concerne le champ d'application ratione personae de la disposition. Il permet aux Parties d'exclure du champ d'application certaines catégories de travailleurs salariés.

89. Le troisième paragraphe de l'annexe contient une liste non exhaustive des motifs de licenciement non valables.

90. Le quatrième paragraphe de l'annexe précise que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

Article 25 – Droit des travailleurs à la protection de leurs créances
en cas d'insolvabilité de leur employeur

91. Cette disposition s'inspire de la Convention no 173 de l'OIT concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur de 1992 et de la Directive des Communautés européennes 80/987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur. Elle énonce le principe général du droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.

92. Cette disposition ne prévoit pas seulement une institution de garantie mais toute autre forme de protection. La possibilité d'une combinaison entre l'existence de privilèges et celle d'une association pour la garantie de créances salariales n'est pas exclue par cette disposition. En effet, une institution de garantie assure seule la protection des travailleurs puisqu'elle rend certain le paiement des créances salariales dans l'hypothèse où celles-ci sont supérieures à l'actif de l'entreprise. La mise en place d'une telle institution qui est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances est parfaitement compatible avec le recours aux privilèges.

93. Le premier paragraphe de l'annexe prévoit que certaines catégories de travailleurs peuvent être exclues en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi. Les travailleurs dont il s'agit sont notamment employés dans la fonction publique ou font partie du personnel de direction dans des petites entreprises.

94. Le second paragraphe de l'annexe précise que le terme « insolvabilité » doit être défini par la loi et la pratique nationales. Il est entendu que ce terme comprend la situation dans laquelle des procédures ont été engagées contre les biens d'un employeur en vue du remboursement collectif de ses créanciers, mais il peut aussi s'appliquer à d'autres situations dans lesquelles les demandes des travailleurs ne peuvent pas être payées en raison de la situation financière de l'employeur, par exemple lorsque le montant des actifs de l'employeur est reconnu comme étant insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

95. Le troisième paragraphe de l'annexe énonce les types de créances qui devront au moins être protégés. Les « montants dus pour d'autres absences rémunérées » auxquels se réfère l'alinéa c a le même sens que dans la convention de l'OIT.

96. Enfin, le quatrième paragraphe de l'annexe prévoit que les législations ou réglementations nationales peuvent limiter le montant protégé, qui devra néanmoins être d'un niveau socialement acceptable.

Article 26 – Droit à la dignité au travail

97. Le présent article a pour but de garantir aux travailleurs le droit à la dignité au travail et en relation avec le travail. Il souligne la nécessité de développer la sensibilisation et la prévention en ce qui concerne le harcèlement sexuel et la « victimisation », mais n'oblige pas les Parties à assurer la protection contre de tels comportements. De plus, il résulte de l'annexe qu'il n'est pas nécessaire pour les Parties de promulguer une législation. Celles-ci sont toutefois tenues de prendre « toute mesure appropriée » pour protéger les travailleurs.

98. Les deux paragraphes contenus dans cet article peuvent être acceptés séparément.

Paragraphe 1

99. Ce paragraphe traite exclusivement du harcèlement sexuel que l'on peut définir comme un comportement non désirable de caractère sexuel ou tout autre comportement basé sur le sexe portant atteinte à la dignité des travailleurs, y compris le comportement de supérieurs et de collègues.

Paragraphe 2

100. Ce paragraphe vise des formes de « victimisation » affectant le droit à la dignité au travail (« victimisation » – harcèlement verbal ou intimidation délibérée) autres que le harcèlement sexuel et a été défini dans le texte de la disposition elle-même. Cette définition est empruntée à la réglementation nationale en vigueur dans ce domaine et couvre des actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs émanant de supérieurs et de collègues et affectant la dignité d'un travailleur sur le lieu de travail ou en relation avec le travail. On peut citer l'exemple d'un travailleur qui serait systématiquement exclu des discussions concernant l'organisation du travail auxquelles prennent part ses collègues, en raison de l'inimitié de son employeur et/ou de ses collègues. Un autre exemple serait celui d'un travailleur qui pour des raisons similaires ne disposerait pas d'un bureau ou ne se verrait pas confier des tâches correspondant à son grade et à ses fonctions.

101. L'annexe précise que ce paragraphe ne couvre pas le harcèlement sexuel.

Article 27 – Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales
à l'égalité des chances et de traitement

102. Cette disposition prévoit l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle est inspirée de la Convention no 156 de l'OIT (travailleurs ayant des responsabilités familiales) de 1981 et de la Recommandation no 165 (travailleurs ayant des responsabilités familiales) de 1981.

103. L'annexe à cet article donne la définition des travailleurs et des travailleuses qui ont des responsabilités familiales. Elle renvoie à la législation nationale en ce qui concerne la définition des termes « enfant à charge » et « autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien ».

Paragraphe 1

104. Le terme « appropriées » dans ce paragraphe signifie compatibles avec les conditions et possibilités nationales.

105. L'alinéa b correspond à l'article 4, paragraphe b, de la convention de l'OIT.

Article 28 – Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise
et facilités à leur accorder

106. Cette disposition de la Charte révisée a pour objet de protéger les représentants des travailleurs dans l'entreprise qui ne sont pas couverts par l'article 5, à moins que ceux-ci n'exercent aussi les fonctions de représentants du syndicat. La disposition s'inspire de la Convention no 135 de l'OIT (concernant les représentants des travailleurs) de 1971.

107. Une définition des termes « représentants des travailleurs » figure à l'annexe à cet article, précisant qu'il s'agit de personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationale. Cette définition est basée sur celle figurant à l'annexe aux articles 21 et 22. Il est entendu que la législation ou la pratique nationale peut prévoir que les représentants des travailleurs soient des représentants élus ou des délégués syndicaux.

108. L'alinéa b de cet article, qui correspond à l'article 2 de la convention de l'OIT, prévoit que les représentants des travailleurs disposent de facilités appropriées leur permettant de remplir leurs fonctions. Dans le contexte de la Charte révisée, la seule limitation est celle qui tient compte du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée. Des exemples de facilités à accorder aux représentants des travailleurs peuvent être trouvés dans la Recommandation no 143 de l'OIT (représentants des travailleurs) de 1971.

Article 29 – Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs

109. Selon cet article, les Parties s'engagent à assurer que les employeurs informent et consultent les représentants des travailleurs avant des licenciements collectifs. En rédigeant cet article, le Comité a examiné la Directive des Communautés européennes 92/56 de 1992 modifiant la Directive 75/120, concernant le rapprochement de la législation des Etats membres relative aux licenciements collectifs et la Convention no 158 de l'OIT sur le licenciement de 1982. L'information et la consultation doivent concerner les possibilités d'éviter les licenciements collectifs, de limiter leur nombre ou d'atténuer leurs conséquences. Un exemple des moyens de diminuer les conséquences des licenciements collectifs est le recours à des mesures sociales ayant pour but d'aider au redéploiement et à la formation des travailleurs concernés.

110. Il est entendu que le recours à des mesures sociales dans ce contexte ne relève pas seulement de la responsabilité de l'employeur.

111. Une définition des termes « représentants des travailleurs » figure à l'annexe à cet article, précisant qu'il s'agit de personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationale. Cette définition est basée sur celle figurant à l'annexe aux articles 21 et 22.

Article 30 – Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale

112. Cet article prévoit une démarche globale et coordonnée dans le but essentiel et explicite de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il prévoit également que les mesures à cet effet soient revues et adaptées aux nouvelles situations.

113. L'objet de cet article n'est pas de répéter les aspects juridiques de la protection offerte par les autres articles de la Charte révisée, bien que les Parties aient naturellement la possibilité de se référer aux informations données sous d'autres dispositions lorsqu'elles font rapport sur cet article.

114. Le terme « pauvreté » dans ce contexte signifie les personnes qui se trouvent dans différentes situations allant d'une pauvreté extrême qui peut s'être perpétuée depuis plusieurs générations, à des situations temporaires comportant un risque de pauvreté. Le terme « exclusion sociale » se réfère aux personnes qui se trouvent en situation d'extrême pauvreté parce qu'elles cumulent des handicaps, subissent des faits ou événements dégradants, des exclusions ou des fins de droits échus depuis longtemps, ou en raison d'un concours de circonstances. L'exclusion sociale frappe aussi ou risque aussi de concerner des personnes qui, sans être pauvres pour autant, pourraient être écartées de l'accès à certains droits ou services en raison par exemple de longue maladie, de la dislocation de la famille, de violences, d'une sortie d'une période pénitentiaire ou de déviances dues notamment à l'alcoolisme et à la toxicomanie.

115. Il convient de relever que cet article ne mentionne pas expressément une garantie minimale de ressources. Ceci résulte du fait qu'une telle protection est déjà garantie par l'article 13 de la Charte révisée et qu'elle est reprise au paragraphe a de la disposition qui mentionne « l'accès effectif... à l'assistance sociale ».

116. Parmi les obligations souscrites à l'article 30 figure une série de mesures qui impliquent ou non des prestations financières et qui concernent à la fois les personnes en situation d'exclusion et celles qui risquent de se trouver dans une telle situation. Il sera loisible aux Etats qui acceptent cette disposition de réserver les prestations financières à ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens.

117. Le réexamen du mécanisme qui est prévu par le paragraphe b de cet article revêt un caractère général et chaque Partie doit décider comment l'organiser en fonction de ses conditions nationales. Ce réexamen peut, afin que les mesures mentionnées dans la disposition soient effectives, inclure des consultations avec les partenaires sociaux et différentes autres organisations dont les organisations représentant les personnes qui se trouvent elles-mêmes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale.

Article 31 – Droit au logement

118. Afin d'assurer un droit au logement, cette disposition oblige les Parties à prendre des mesures dans la mesure du possible en vue d'éliminer progressivement l'état de sans-abri, à favoriser l'accès à des logements d'un niveau suffisant et à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Des logements « d'un niveau suffisant » signifient des logements d'un niveau acceptable au regard de la santé. Pour une définition des termes « qui ne disposent pas de ressources suffisantes », on peut se référer à l'article 13.

119. Il appartiendra aux autorités compétentes de chaque Etat de déterminer, au niveau national, les normes nationales acceptables en matière de logement.

Partie III

Article A – Engagements

120. L'article A relatif aux engagements reprend la structure de la disposition correspondante, c'est-à-dire l'article 20 de la Charte.

121. Le paragraphe 1.a oblige les Etats à se considérer liés par tous les objectifs fixés dans la partie I de la Charte comme c'était déjà le cas dans la Charte sociale.

122. Le paragraphe 1.b détermine l'étendue du noyau dur de la Charte révisée. Celui-ci se compose des articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20. Par rapport à la Charte sociale, deux nouvelles dispositions ont été ajoutées ; les articles 7 et 20, en raison de l'importance spécifique qui s'attache à ces dispositions.

123. En conséquence, le nombre d'articles du noyau dur dont l'acceptation est exigée de la part des Parties a été porté à six.

124. A la suite d'une proposition des partenaires sociaux, le Comité avait envisagé de rendre obligatoires les articles 5 et 6 de la Charte révisée. Dans ces conditions, aucun Etat n'aurait pu ratifier la Charte révisée sans accepter ces deux dispositions. La raison de ce choix était liée à l'importance particulière et au caractère fondamental que ces deux dispositions ont toujours revêtus dans le cadre de la protection des droits économiques et sociaux. Cependant, le Comité a finalement décidé de ne pas rendre obligatoire l'acceptation des articles 5 et 6 afin de conserver une relative souplesse à cet instrument juridique dont toute la construction est faite « à la carte ». Le Comité a par conséquent aussi considéré que l'obligation d'accepter les articles 5 et 6 pouvait risquer de constituer un frein à la ratification de la Charte révisée et il a décidé de ne pas les rendre obligatoires, dans le but de permettre à un plus grand nombre d'Etats d'accepter à la fois les nouvelles dispositions incluses dans la Charte révisée et les dispositions amendées par celles-ci. Le Comité a toutefois estimé que les Etats ayant ratifié la Charte révisée doivent tout mettre en œuvre pour être en mesure d'accepter le plus rapidement possible les articles 5 et 6.

125. Le paragraphe 1.c reprend la disposition correspondante de l'article 20 de la Charte et fixe le nombre minimum d'articles ou de paragraphes qu'un Etat doit accepter lors de la ratification de la Charte révisée. Le Comité a estimé qu'il convenait de garder la même proportion entre le nombre minimal de dispositions à accepter et le nombre de dispositions figurant dans la Charte révisée. Il a par conséquent fixé à 16 articles au lieu de 10 ou 63 paragraphes au lieu de 45 comme auparavant le nombre de dispositions devant être acceptées.

126. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article reprennent mutatis mutandis les dispositions correspondantes de la Charte sociale.

Article B – Liens avec la Charte sociale européenne et le Protocole additionnel de 1988

127. L'objet du paragraphe 1 de l'article B est d'assurer, pour les Etats qui ont ratifié la Charte révisée, la substitution des obligations qu'ils avaient souscrites au titre de la Charte par celles qu'ils ont acceptées au titre de la Charte révisée. Cela signifie en pratique que le texte de la partie II et de la partie I de la Charte révisée remplace, pour les Etats qui l'ont ratifiée, le texte de la partie II et de la partie I de la Charte. Il est en effet fondamental pour la clarté et la sécurité juridique que les Etats ne soient pas liés par deux séries de dispositions matérielles, dont certaines peuvent être contradictoires en raison de la révision même de la Charte.

128. Le paragraphe 2 a une autre fonction spécifique. Il s'agit d'éviter qu'à l'occasion de la ratification de la Charte révisée un Etat ne dénonce implicitement certaines des dispositions de la Charte. En effet, les Etats qui ont accepté un nombre de dispositions de la Charte supérieur au nombre minimal fixé par l'article 20 pourraient être tentés, à l'occasion de la ratification de la Charte révisée, de ne pas être liés par certaines dispositions de cet instrument correspondant à des dispositions de la Charte qu'ils avaient acceptées et pour lesquelles par exemple les organes de contrôle estiment qu'ils ne sont pas en conformité avec les obligations souscrites. Certes, les Etats auront toujours la possibilité, avant la ratification de la Charte révisée, de dénoncer certaines dispositions de la Charte conformément aux dispositions pertinentes de celle-ci. La dénonciation devra toutefois être explicite et non pas implicite.

129. A cette fin, l'annexe à l'article B, paragraphe 2, précise quelles sont les dispositions de la Charte révisée qui correspondent aux dispositions de la Charte. Par le mot « correspondre » on entend se substituer aux dispositions de la Charte. D'une façon générale, chaque article de la Charte révisée correspond à l'article de la Charte

Partie IV

Article C – Contrôle de l'application des engagements contenus par la présente Charte

130. Dans la mesure où la Charte révisée et la Charte vont coexister au moins pendant une période transitoire, les rédacteurs de la Charte révisée ont estimé qu'il était fondamental que les deux instruments juridiques soient soumis au même système de contrôle. Par conséquent, ils n'ont pas souhaité créer pour la Charte révisée un système de contrôle distinct et se sont limités à préciser dans l'article C que les engagements souscrits au titre de la Charte révisée sont soumis au même contrôle que celui de la Charte.

131. En outre, il résulte de cette disposition qu'elle a un caractère évolutif. Par conséquent, il s'agit du même système de contrôle que celui qui fonctionne effectivement pour la Charte à un moment donné. Les rédacteurs de la Charte révisée ont en effet souhaité adopter une attitude neutre à l'égard du protocole de Turin portant amendement au mécanisme de contrôle de la Charte. Connaissant les réticences ou difficultés de certains Etats à accepter le nouveau mécanisme de contrôle tel que prévu par ce protocole, ils ont décidé que la Charte révisée ne devait pas interférer avec cette problématique. Par conséquent, le mécanisme de contrôle pour la Charte révisée sera celui qui fonctionne pour la Charte avant l'entrée en vigueur du Protocole de Turin et, après l'entrée en vigueur de ce dernier, ce sera le nouveau système de contrôle. En outre, les Etats qui ratifient la Charte révisée restant toujours parties à la Charte, il sera nécessaire pour l'entrée en vigueur du Protocole de Turin que les vingt Etats actuellement Parties l'aient ratifié. La Charte révisée n'a par conséquent pas d'influence sur le nombre de ratifications nécessaires pour l'entrée en vigueur du Protocole de Turin.

Article D – Réclamations collectives

132. Le Comité a estimé qu'il était nécessaire d'inclure dans la Charte révisée une disposition prévoyant qu'un Etat ayant ratifié le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives, avant la ratification de la Charte révisée, est obligé d'accepter le contrôle des obligations souscrites en vertu de celle-ci par la procédure prévue dans ledit protocole. Il est en effet important que la ratification de la Charte révisée ne résulte pas en pratique en une dénonciation du Protocole sur les réclamations collectives. En outre, dans la mesure où les engagements des Parties figurant dans les parties I et II de la Charte sont remplacés par ceux figurant dans la Charte révisée, il est logique qu'un Etat ayant ratifié le Protocole sur les réclamations collectives accepte que de telles réclamations concernent les engagements souscrits au titre de la Charte révisée.

133. Le paragraphe 2 a pour vocation de permettre aux Etats qui ratifient la Charte révisée avant de ratifier le Protocole sur les réclamations collectives d'accepter par déclaration d'être liés par ce dernier. L'objet principal de cette disposition est d'éviter d'obliger les Etats à soumettre à leurs parlements nationaux un trop grand nombre d'instruments juridiques en vue de leur ratification. Dans un souci de simplification, il est par conséquent possible qu'à l'occasion de la ratification de la Charte révisée un Etat se déclare lié par le Protocole sur les réclamations collectives.

134. Il est cependant clair que les dispositions de ce paragraphe 2 ne pourront prendre effet que lorsque le Protocole sur les réclamations collectives sera entré en vigueur.

Partie V

Article E – Non-discrimination

135. Ce nouvel article de la Charte révisée confirme la jurisprudence du Comité d'experts indépendants relative à la Charte, c'est-à-dire que la clause de non-discrimination du préambule à la Charte s'applique à toutes les dispositions de la Charte. Par conséquent, la Charte révisée ne permet pas de discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés dans cet article en ce qui concerne chaque droit contenu dans l'instrument.

136. L'article se fonde sur l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui contient une énumération de motifs plus large que celle du préambule à la Charte. Les motifs énumérés dans cet article sont les mêmes que ceux qui figurent dans le préambule de la Charte avec l'ajout de quelques motifs figurant dans la Convention. Cependant, pour certains de ces derniers motifs, le Comité d'experts indépendants avait déjà précisé dans sa jurisprudence qu'ils s'appliquaient aux droits garantis par la Charte. Le mot « notamment » qui figure dans cette disposition indique que la liste des motifs sur la base desquels la discrimination est interdite n'est pas exhaustive. On peut mentionner deux exemples de l'application de cette disposition : il est entendu que la disposition interdit entre autres le refus d'employer une femme enceinte ; elle prévoit également la non-discrimination dans l'accès aux soins. L'annexe à ce nouvel article prévoit qu'une différence de traitement fondée sur une justification objective et raisonnable n'est pas considérée comme discriminatoire. Comme exemple de justification objective et raisonnable on peut donner les conditions d'âge ou de qualification pour l'accès à certaines formes d'éducation. Alors que l'origine nationale n'est pas un motif de discrimination acceptable, l'exigence d'une citoyenneté spécifique peut être acceptée sous certaines circonstances, par exemple pour le droit d'être employé dans les forces armées ou dans l'administration.

137. De plus, il est entendu que cette disposition ne doit pas être interprétée de manière à étendre le champ d'application rationae personae de la Charte révisée qui est défini dans l'annexe à cet instrument et ne comprend les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties contractantes résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée.

Article F – Dérogation en cas de guerre ou de danger public
Article G – Restrictions
Article H – Relations entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux

138. Ces trois articles reprennent mutatis mutandis les dispositions des articles 30, 31 et 32 de la partie V de la Charte.

Article I – Mise en œuvre des engagements souscrits

139. Cette disposition est fondée sur l'article 7 du Protocole additionnel à la Charte de 1988. Le premier paragraphe prévoit que, sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés par ces articles, les articles 1 à 31 de la partie II de la Charte révisée peuvent être mis en œuvre par n'importe lequel des moyens énumérés dans ce paragraphe. Cette formulation a été choisie afin de ne pas interférer avec la jurisprudence du Comité d'experts indépendants qui exige parfois une mise en œuvre précise, telle que par la législation. Le terme « sont » indique que la méthode choisie doit être efficace.

140. Le second paragraphe prévoit, au regard des dispositions énumérées, que les engagements seront considérés comme remplis dès lors qu'ils seront appliqués à la grande majorité des travailleurs intéressés. Ce paragraphe reprend toutes les dispositions figurant à l'article 33 de la Charte et à l'article 7, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Charte, ainsi que l'article 2, paragraphe 7, de la Charte révisée.

Article J – Amendements

141. Le Comité ayant relevé que l'article 36 de la Charte n'avait jamais été utilisé, notamment en raison de son caractère restrictif, a voulu introduire dans la Charte révisée une clause d'amendement permettant au traité d'évoluer ultérieurement. Cette disposition s'inspire de textes déjà utilisés dans la pratique conventionnelle du Conseil de l'Europe pour d'autres traités européens.

142. Selon le paragraphe 2, tous les amendements sont examinés par le Comité gouvernemental, puis soumis pour approbation au Comité des Ministres, après consultation de l'Assemblée parlementaire. Le Comité des Ministres prend sa décision à la majorité des deux tiers ; après approbation par le Comité des Ministres le texte sera transmis aux Parties pour acceptation.

143. Si l'amendement concerne les parties I et II de la Charte révisée, il entrera en vigueur lorsque trois Etats auront informé le Secrétaire Général qu'ils acceptent l'amendement. Il faut relever à cet égard que de tels amendements doivent avoir pour but d'étendre les droits garantis par la Charte. De plus, l'annexe à cette disposition prévoit que le mot « amendement » comprend aussi l'inclusion de nouveaux articles prévoyant de nouveaux droits ; cette question avait été soulevée lors d'une réunion du Comité Charte-Rel.

144. Cependant, les amendements relatifs aux parties III à VI n'entreront en vigueur que lorsque tous les Etats parties à la Charte révisée les auront acceptés.

145. Il est également entendu que les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas Parties à la Charte ni à la Charte révisée devraient avoir la possibilité d'être associés aux travaux relatifs aux amendements de la Charte révisée, mais qu'il appartient au Comité des Ministres de décider ainsi lorsqu'une procédure d'amendement démarre.

Partie VI

146. La partie VI contient le texte des clauses finales de la Charte révisée. Elle s'inspire des modèles de clauses finales adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour les traités élaborés au sein de l'Organisation, en reprenant toutefois certaines des dispositions figurant dans la partie VI de la Charte.

Annexe

Portée de la Charte sociale révisée en ce qui concerne les personnes protégées

147. Le champ d'application personnel de la Charte est défini à l'annexe, selon laquelle la Charte ne s'applique aux étrangers « que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties contractantes résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie contractante intéressée ».