
I. Le Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, élaboré au sein du Conseil de l'Europe par le Comité directeur pour les droits de l'homme et adopté par le Comité des Ministres, a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 22 novembre 1984.
II. Le texte du rapport explicatif préparé par le Comité directeur pour les droits de l'homme et soumis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
1. Le 16 décembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Conscient de l'importance des problèmes qui pourraient découler de la coexistence de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Pactes des Nations Unies, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en octobre 1967, a chargé le Comité d'experts en matière de droits de l'homme d'étudier ces problèmes. Dans le courant de 1969, le comité d'experts a soumis au Comité des Ministres un rapport concernant les différences entre les droits garantis par la Convention européenne d'une part, et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'autre part (Doc. H (70) 7).
2. De son côté, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté, le 23 octobre 1972, la Recommandation 683 (1972) relative aux suites à donner aux conclusions de la Conférence parlementaire sur les droits de l'homme, qui s'était tenue à Vienne du 18 au 20 octobre 1971. Dans cette recommandation, l'Assemblée a rappelé que le Conseil de l'Europe a comme objectifs "non seulement la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi leur développement". Après avoir constaté «l'oeuvre de sauvegarde des droits de l'homme déjà réalisée grâce à l'élaboration et au fonctionnement quotidien de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses Protocoles additionnels", et souligné que "la construction de l'Europe ne peut être durable que si elle est fondée sur le respect de la personne humaine et que si elle vise à assurer la garantie toujours plus complète de ses droits fondamentaux", l'Assemblée a formulé des propositions pour un programme à court et moyen termes du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme. Elle recommandait notamment que soit étudiée la question de l'élargissement des droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme. Enfin, dans sa Recommandation 791 (1976) relative à la protection des droits de l'homme en Europe, elle a recommandé au Comité des Ministres de s'efforcer d'insérer dans la Convention le plus grand nombre possible de dispositions matérielles du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
3. Le rapport précité du Comité d'experts en matière de droits de l'homme (voir supra, paragraphe 1) a servi de base aux travaux entrepris en 1976 par un sous-comité d'experts, puis par le Comité d'experts pour l'extension des droits prévus par la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans le cadre des objectifs des plans à moyen terme 1976-1980 et 1981-1986 du Conseil de l'Europe, intitulés respectivement: «Extension des droits de l'homme - Elargissement des droits prévus par la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses Protocoles (Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques)» et «Extension de la liste des droits et libertés civils et politiques prévus par la Convention européenne des Droits de l'Homme».
En élaborant le projet d'un nouveau protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, le comité d'experts a tenu compte notamment de la nécessité de n'inclure dans la Convention que des droits se prêtant à une formulation suffisamment précise pour pouvoir être garantis dans le cadre du système de contrôle établi par la Convention.
4. Il est entendu que la participation d'Etats membres à ce Protocole ne saurait en aucune manière affecter l'interprétation ou l'application de dispositions contenant des obligations assumées par ces Etats, entre eux ou entre eux et d'autres Etats, en vertu de tout autre instrument international.
5. Une fois mis au point par le Comité directeur pour les droits de l'homme, le projet de protocole a été transmis au Comité des Ministres qui a définitivement adopté le texte à la 374e1 réunion des Délégués des Ministres et l'a ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, le 22 novembre 1984.
Article 1
6. Dans l'esprit de la remarque générale faite dans l'introduction (voir supra, paragraphe 4), il convient de souligner qu'un étranger se trouvant sur le territoire d'un Etat membre du Conseil de l'Europe bénéficie déjà, s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, de certaines garanties. Il s'agit en particulier de celles qui sont accordées par les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), combinés avec l'article 13 (droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale) (1) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, tels qu'interprétés par la Cour et la Commission européennes des Droits de l'Homme, et dans les Etats qui y sont Parties par la Convention européenne d'établissement de 1955 (article 3), la Charte sociale européenne de 1961 (article 19, paragraphe 8), le Traité instituant la Communauté économique européenne de 1957 (article 48), la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 (articles 32 et 33) et le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 13).
7. Compte tenu des droits qui sont ainsi reconnus aux étrangers, le présent article a été ajouté à la Convention européenne des Droits de l'Homme afin de donner à ces personnes des garanties minimales en cas d'expulsion du territoire d'une Partie contractante. Cela permet de leur assurer une protection dans les cas qui ne sont pas couverts par d'autres instruments internationaux et d'introduire cette protection dans le système de contrôle prévu par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
8. Tout en procurant des garanties minimales, le présent article contient d'ailleurs des précisions importantes par rapport au Pacte des Nations Unies. En particulier, à la différence de l'article 13 du pacte, le paragraphe 2 de cet article 1 définit les circonstances dans lesquelles un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits reconnus par le paragraphe 1.
9. Quant à son champ d'application, cet article ne concerne que l'étranger résidant régulièrement sur le territoire de l'Etat en question.
Le mot résidant tend à exclure l'application de cet article à l'étranger qui est arrivé dans un port ou tout autre point d'entrée mais n'est pas encore passé par le contrôle d'immigration, et à l'étranger qui a été admis sur le territoire d'un Etat uniquement en transit ou, comme non-résident, pour une période limitée. Cette période couvre aussi celle qui précède la décision sur une demande de permis de séjour.
Le mot régulièrement fait référence à la législation nationale de l'Etat en question. Il appartient donc à cette législation de déterminer les conditions qu'une personne doit remplir pour que sa présence sur le territoire soit considérée comme étant «régulière» (2). Cette disposition s'applique non seulement à l'étranger qui est entré régulièrement sur le territoire, mais aussi à celui qui est entré irrégulièrement et dont la situation a été régularisée par la suite. Par contre, l'étranger dont l'entrée et le séjour ont été soumis à certaines conditions, par exemple une durée déterminée, et qui ne remplit plus ces conditions, ne peut pas être considéré comme se trouvant « régulièrement» sur le territoire de l'Etat.
10. La notion d'expulsion est employée dans un sens générique pour désigner toute mesure qui oblige un étranger à quitter le territoire d'un Etat; elle ne couvre pas l'extradition. L'expulsion ainsi comprise est une notion autonome, indépendante de toute définition dans les législations nationales. Néanmoins, pour les raisons exposées au paragraphe 9 ci-dessus, elle ne couvre pas le refoulement des étrangers qui sont entrés dans le territoire de l'Etat irrégulièrement, sauf si leur situation a été régularisée par la suite.
11. Le paragraphe 1 de cet article prévoit tout d'abord que les personnes concernées ne peuvent être expulsées qu'«en exécution d'une décision prise conformément à la loi». Cette règle ne souffre aucune exception. Par ailleurs, ici encore, le mot «loi» désigne la loi nationale de l'Etat en question. La décision doit donc être prise par l'autorité compé- tente conformément aux dispositions du droit matériel et aux règles de procédure applicables.
12. Les alinéas a, b et c de ce même paragraphe énumèrent ensuite trois garanties. A la différence du libellé de l'article 13 du Pacte de Nations Unies, ces trois garanties ont été clairement distinguées dans trois alinéas différents.
13.1.La première garantie consiste dans le droit, pour la personne concernée, de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion. Les conditions de l'exercice de ce droit relèvent de la législation nationale. En prévoyant pour cette garantie un alinéa particulier, on a voulu indiquer clairement qu'un étranger peut l'exercer avant même d'avoir pu faire examiner son cas.
13.2. La deuxième garantie est le droit de la personne concernée de faire examiner son cas. Ce droit n'exige pas nécessairement que la procédure se déroule en deux étapes devant des autorités différentes; il requiert seulement un examen du cas par l'autorité compétente à la lumière des raisons militant contre l'expulsion que l'intéressé aura fait valoir. Sous réserve de cette condition et de l'alinéa c, il appartient à la législation interne de déterminer la forme que doit revêtir cet examen. Dans certains Etats, un étranger a la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à l'issue de l'examen de son cas. Le présent article ne concerne pas cette phase de la procédure et n'exige donc pas que la personne en cause soit autorisée à rester sur le territoire de l'Etat en attendant qu'il soit statué sur le recours qu'elle a pu exercer contre la décision prise à l'issue de l'examen de son cas.
13.3.L'alinéa c prévoit que l'intéressé doit avoir le droit de se faire représenter devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. L'"autorité compétente" peut être une autorité administrative ou judiciaire. En outre, l'"autorité compétente" pour examiner le cas n'est pas nécessairement celle à qui il appartient de statuer en dernier ressort sur la question de l'expulsion. Ainsi, une procédure en vertu de laquelle un tribunal, ayant examiné le cas conformément à l'alinéa b, adresserait une recommandation d'expulsion à une autorité administrative à qui il appartiendrait de trancher en dernier ressort, satisferait aux dispositions de l'article. Une législation interne ne serait pas non plus en contradiction avec les exigences de cet article ou de l'article 14 de la Convention, si elle établissait des procédures diffé- rentes et désignait des autorités différentes pour examiner certaines catégories de cas, à condition que les garanties contenues dans l'article soient par ailleurs respectées.
14. Cet article n'implique pas que l'intéressé ou son représentant soit présent physiquement au moment où son cas est examiné. La procédure peut se dérouler entièrement par écrit. Une audition n'est pas nécessaire.
15. En règle générale, un étranger doit être autorisé à exercer ses droits en vertu des alinéas a, b et c du paragraphe 1 avant d'être expulsé. Toutefois, le paragraphe 2 autorise des exceptions en prévoyant les cas où l'expulsion avant l'exercice de ces droits est considérée comme nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque des motifs de sécurité nationale sont invoqués. Ces exceptions doivent être appliquées en tenant compte du principe de proportionnalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
L'Etat qui invoque l'ordre public pour expulser un étranger avant l'exercice des droits mentionnés ci-dessus doit pouvoir prouver que cette mesure exceptionnelle était nécessaire dans le ou les cas particuliers dont il s'agit. Par contre, si des motifs de sécurité nationale sont à l'origine de l'expulsion, ceux-ci doivent être acceptés comme une justification suffisante. Toutefois, dans les deux cas, l'intéressé doit être autorisé à exercer les droits énoncés au paragraphe 1 après son expulsion.
16. La Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré à propos de la Requête no 7729/76, que la décision d'expulser une personne «n'implique aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui» (3) au sens de l'article 6 de la Convention. Le présent article n'affecte pas cette interprétation de l'article 6.
Article 2
17. Cet article reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il n'est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s'est avouée coupable de l'infraction dont eIIe a été inculpée, ce droit peut être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu'il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l'article 6 de la Convention.
18. L'examen par une juridiction supérieure est réglé différemment dans les divers Etats membres du Conseil de l'Europe. Dans certains pays, cet examen peut se limiter, selon les cas, à l'application de la loi, tel le recours en cassation. D'autres pays connaissent l'appel, qui permet de porter devant une juridiction supérieure aussi bien les faits que les points de droit. Cet article laisse à la législation interne le soin de déterminer les modalités de l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé.
19. Dans quelques Etats, la personne qui souhaite faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité ou de sa condamnation doit, dans certains cas, solliciter l'autorisation de faire appel (application for leave to appeal). Le droit de demander cette autorisation à un tribunal ou à une autorité administrative doit être considéré comme une forme d'examen au sens du présent article.
20. Le paragraphe 2 de cet article autorise des exceptions à ce droit:
- pour les infractions mineures, telles qu'elles sont définies par la loi;
- lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre titulaire d'une haute charge), ou en raison de la nature de l'infraction;
- lorsque l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
21. Pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l'infraction est passible d'emprisonnement ou non (4).
Article 3
22. Cet article prévoit l'indemnisation de la personne victime d'une erreur judiciaire, sous certaines conditions.
Tout d'abord, la personne concernée doit avoir été déclarée coupable d'une infraction par une décision définitive et avoir subi une peine à la suite d'une condamnation. Selon la définition contenue dans le rapport explicatif de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, une décision est définitive «si elle est, selon l'expression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu'elle est irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer» (5). Il en résulte qu'un jugement prononcé par défaut n'est pas considéré comme définitif aussi longtemps que la loi nationale permet de reprendre la procédure. De même, le présent article ne s'applique pas lorsque l'accusation est abandonnée ou lorsque la personne accusée est acquittée, soit par le tribunal de première instance, soit à la suite d'un recours, par une juridiction supérieure. Si, en revanche, dans un des Etats où une telle possibilité est prévue (6), la personne a reçu l'autorisation de faire appel (application for leave to appeal) après l'expiration du délai normal prévu pour faire appel et que sa condamnation a été annulée en appel, cet article peut s'appliquer (sous réserve des autres conditions prévues par cet article, et en particulier de celle mentionnée au paragraphe 24 ci-dessous).
23. En second lieu, l'article s'applique uniquement au cas où la condamnation d'une personne est annulée, ou la grâce accordée, parce que, dans les deux hypothèses, un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire - c'est-à-dire un défaut grave dans un procès entraînant un préjudice important pour la personne qui a été condamnée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire, en vertu de cet article, de verser une indemnité si la condamnation a été annulée ou la grâce accordée pour d'autres motifs. D'autre part, l'article ne contient aucune règle quant à la nature de la procédure à suivre pour faire établir une erreur judiciaire. Cette question relève du droit interne ou de la pratique de l'Etat concerné. Les mots «ou lorsque la grâce est accordée» ont été inclus parce que, dans certains systèmes juridiques, plutôt qu'une procédure judiciaire conduisant à la révision de la condamnation, la grâce peut, dans certains cas, être le recours approprié après une décision définitive.
24. Enfin, cet article n'ouvre aucun droit à indemnisation s'il est prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu est imputable, en tout ou en partie, à la personne condamnée.
25. Dans les cas où ces conditions préalables sont remplies, l'indemnité est versée «conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné». Ces mots ne peuvent pas être interprétés comme signifiant qu'aucune indemnité ne doit être versée lorsque la loi ou l'usage en vigueur ne le prévoit pas. La loi ou cet usage doit prévoir le versement d'une indemnité dans tous les cas auxquels cet article s'applique. Dans l'esprit des auteurs de cette disposition, les Etats sont obligés d'indemniser des personnes uniquement dans les cas évidents d'erreur judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'il aura été reconnu que la personne concernée était clairement innocente. Cet article n'a pas pour but de donner un droit à compensation lorsque toutes les conditions préalables ne sont pas remplies; par exemple, lorsqu'une cour d'appel a annulé une condamnation parce qu'elle a découvert un fait qui a jeté un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé et dont le juge de première instance n'aurait pas tenu compte.
Article 4
26. Cet article établit le principe selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou punie pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif (non bis in idem).
27. Les mots «par les juridictions du même Etat» limitent l'application de l'article au plan national. Plusieurs autres conventions du Conseil de l'Europe, telles que la Convention européenne sur l'extradition (1957), la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) et la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972), règlent l'application de ce principe au plan international.
28. Il n'est pas apparu nécessaire de qualifier, comme à l'article 2, l'infraction de «pénale». En effet, le libellé de l'article 4, qui contient déjà les termes «pénalement» et «procédure pénale», rend cette précision inutile dans le texte même de l'article.
29. Le principe établi dans cette disposition s'applique uniquement après l'acquittement ou la condamnation de l'intéressé par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénales de l'Etat concerné. Cela signifie qu'il doit y avoir eu un jugement définitif, selon la définition rapportée ci-dessus, au paragraphe 22.
30. Le procès peut toutefois être réouvert, conformément à la loi de l'Etat concerné, à la suite de l'apparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés, ou s'il apparaît qu'il y a eu un vice fondamental dans la procédure, susceptibles d'affecter l'issue du procès soit en faveur, soit au détriment de la personne concernée.
31. L'expression «des faits nouveaux ou nouvellement révélés» englobe tous moyens de preuve relatifs à des faits préexistants. De plus, cet article n'exclut pas une réouverture de la procédure en faveur du condamné ni tout autre changement du jugement au profit du condamné.
32. L'article 4 ne s'applique qu'au jugement et à la condamnation d'une personne dans le cadre d'un procès pénal. Il n'empêche donc pas que cette personne fasse, pour le même acte, l'objet de poursuites pénales et d'une action d'un caractère différent (par exemple d'une procédure disciplinaire, dans le cas d'un fonctionnaire).
33. Aux termes de son paragraphe 3, cet article 4 ne peut pas faire l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 15 de la Convention en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation.
Article 5
34. En vertu de cet article, les époux jouissent de l'égalité de droits et de respgrisabilités au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
35. L'égalité qui, aux termes de cet article doit être assurée, vaut uniquement dans les relations entre époux eux-mêmes, quant à leurs personnes ou leurs biens, et dans leurs relations avec leurs enfants. Il s'agit donc de droits et de responsabilités de caractère civil. Cet article ne s'applique pas à d'autres domaines du droit, tels que le droit administratif, fiscal, pénal, social,.ecclésiastique ou le droit du travail.
36. Le fait que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités dans leurs relations avec leurs enfants, n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de ces derniers. A ce sujet, il convient de rappeler la jurisprudence des organes de contrôle institués par la Convention, relative en particulier aux articles 8 et 14 de la Convention. En ce qui concerne l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont souligné la nécessité de tenir compte des intérêts de l'enfant. Quant à l'article 14 (principe de non-discrimination), la Cour a précisé qu'il est violé «si la distinction manque de justification objective et raisonnable" (Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseigne- ment en Belgique, arrêt du 23 juillet 1968, série A, vol. 6, p. 34, paragraphe 10).
37. Ayant trait aux «époux», ce qui exclut la période qui précède le mariage, cet article ne s'applique pas aux conditions de capacité prévues par la législation nationale pour contracter mariage (voir l'article 12 de la Convention). L'expression «au regard du mariage» vise les effets juridiques liés à la conclusion du mariage.
38. Enfin, cet article ne doit pas être interprété comme empêchant les autorités nationales de tenir dûment compte de tous les éléments perti- nents lorsqu'elles doivent prendre une décision relative au partage des biens en cas de dissolution du mariage.
39. Les mots «Iors de sa dissolution» n'impliquent aucune obligation, de la part de l'Etat, de prévoir la dissolution ou des formes spéciales de dissolution du mariage.
Article 6
40. Cet article a trait au champ d'application territoriale du présent Protocole. Il correspond, dans son principe, à l'article 63 de la Convention, à l'article 4 du Protocole no 1 et à l'article 5 du Protocole no 4, mais sa formulation tient compte des dispositions figurant dans le modèle de clauses finales adopté par le Comité des Ministres en février 1980.
41. Le paragraphe 5 spécifie qu'un Etat qui a étendu l'application du Protocole à certains territoires peut traiter chacun d'eux et le territoire auquel le Protocole s'applique en vertu de sa ratification, acceptation ou approbation par cet Etat, comme des territoires distincts aux fins de l'application de l'article 1.
42. Il convient de préciser que cet article n'a pas pour but de permettre à un Etat fédéral d'exclure certaines parties de son territoire de l'application du présent Protocole.
Article 7
43. Cet article a pour but, tout d'abord, de préciser les relations entre le présent Protocole et la Convention, en indiquant que toutes les dispositions de cette dernière s'appliqueront aux articles 1 à 6 du Protocole. Parmi ces dispositions, il convient en particulier de signaler l'article 60, aux termes duquel «aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie». Il est entendu que cet article jouera dans les rapports entre le présent Protocole et la Convention elle-même. En effet, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus (voir paragraphes 4 et 6), le Protocole ne peut pas être interprété comme portant atteinte aux droits reconnus par la Convention et les Protocoles nos 1 et 4.
44. Cet article dispose en outre que l'acceptation du droit de recours individuel (article 25 de la Convention) ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) ne s'exercera, en ce qui concerne le Protocole, que dans la mesure où l'Etat intéressé aura fait une déclaration en ce sens. Ainsi, cet article correspond à l'article 6 du Protocole no 4, avec cette différence que les Etats n'ont pas la possibilité de choisir les articles auxquels s'appliquera la reconnaissance de la compétence de la Commission ou de la juridiction de la Cour.
Articles 8 et 9
45. Ces articles contiennent les dispositions en vertu desquelles un Etat membre du Conseil de l'Europe peut être lié par le présent Protocole. Leur rédaction tient compte du nouveau modèle de clauses finales adopté par le Comité des Ministres.
Article 10
46. Cet article contient les dispositions usuelles concernant les fonctions du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en tant que dépositaire du présent Protocole.
(3) Décision du 17 décembre 1976, Décisions et rapports (DR), vol. 7, p. 188. Voir aussi: Requête no 7902/77, décision du 18 mai 1977, DR, vol. 9, p. 227; Requête no 8244/78, décision du 2 mai 1979, DR, vol. 17, p. 165; Requête no 9285/81, décision du 6 juillet 1982, paragraphe 4, DR, vol. 29, p. 218.Article 11 de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale (1953):
a) Le séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire de l'une des Parties contractantes est réputé régulier, au sens de la présente Convention, tant que l'intéressé possède une autorisation de séjour valable ou tout autre permis prévu par les lois et règlements du pays en question l'autorisant à séjourner sur ce territoire. Le défaut de renouvellement de l'autorisation, s'il est dû uniquement à l'inadvertance de l'intéressé, n'entraîne pas la perte du bénéfice de l'assistance;
b) Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé sauf s'il est sursis à l'exécution de cette mesure.»
Section Il du Protocole à la Convention européenne d'établissement (1955):
« a. Les prescriptions qui réglementent l'admission, le séjour et la circulation des étrangers ainsi que leur accès aux activités de caractère lucratif ne sont pas affectées par la présente Convention pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec elle;
b. Les ressortissants de Parties contractantes sont considérés comme résidant régulièrement sur le territoire de l'une d'entre elles lorsqu'ils se sont conformés à ces prescriptions.»